Infirmation partielle 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 13 mars 2025, n° 24/09606 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/09606 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, JEX, 12 juillet 2024, N° 23/03575 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 13 MARS 2025
N° 2025/118
Rôle N° RG 24/09606 N° Portalis DBVB-V-B7I-BNPGO
[K] [H]
C/
SCI [Localité 9]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Gilles BROCA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de GRASSE en date du 12 Juillet 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 23/03575.
APPELANTE
Madame [K] [H]
née le 15 Mai 1947 à [Localité 8]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
représentée et assistée par Me Gilles BROCA, avocat au barreau de NICE, substitué par Me Nathalie BLUA, avocat au barreau de NICE
INTIMÉE
SCI [Localité 9]
immatriculée au RCS d’ANTIBES sous le n° 510 643 182
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Laura MOUREY, avocat au barreau de STRASBOURG
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 12 Février 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Joëlle TORMOS, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Madame Joëlle TORMOS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2025,
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Le lot n° 9 du lotissement « Château [Localité 9] » situé à [Localité 6] (Alpes-Maritimes), cadastré section BK n°[Cadastre 5], régi par le cahier des charges du 9 septembre 1955, est divisé en deux lots de copropriété dont le lot n° 1 appartient à la société civile immobilière [Localité 9] (la SCI) et le lot n° 2 à [K] [H]. La SCI est également propriétaire du lot n° 11 de ce lotissement cadastré section BK [Cadastre 4] contigu au lot n°9.
Estimant que la SCI avait réalisé des travaux sans autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires et sans respecter le cahier des charges du lotissement, [K] [H] l’a assignée devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Grasse aux fins de remise en état des lieux.
Par ordonnance de référé du 6 avril 2011, le juge des référés du tribunal de grande instance de Grasse a':
Condamné la SCI [Localité 9] à procéder, sous astreinte de 50 euros par jour, à la remise en état des lieux':
— par l’enlèvement des ouvrages suivants :
* l’ouverture existante entre les entrées des deux appartements composant les lots 1 et 2 par des pavés translucides,
* le mur séparatif composé d’une partie maçonnée et d’une partie en pavés de verre entre les entrées des deux appartements,
* la réalisation en avancées devant la porte d’entrée d’origine de l’appartement formant le lot 1, d’une autre porte en bois à deux battants entourés de pavés de verre,
* la clôture grillagée destinée à matérialiser la limite entre les lots 1 et 2 sur le toit-terrasse de l’immeuble,
* le sas d’entrée en maçonnerie de forme triangulaire bordée de muret en maçonnerie,
* un mur en pierre maçonné sur la partie d’un terrain à usage commun, surmonté d’un garde-corps grillagé ainsi qu’un mur en parpaings brut,
* la surélévation et le bétonnage de la partie du terrain situé derrière lesdits murs,
* la pergola dans le jardin du lot 1, recouverte de végétation en rideau,
— par l’enlèvement de la caméra de surveillance vidéo installée sur le toit du lot 1, sous astreinte de 150 euros par jour de retard,
— par la mise de la clôture édifiée sur son lot n°11 cadastré BK [Cadastre 4] en conformité avec les dispositions de l’article 8 du cahier des charges du lotissement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Sur appel formé par la SCI [Localité 9] la cour d’appel a confirmé l’ordonnance entreprise par un arrêt rendu le 1er mars 2012, portant l’astreinte à 500 euros par jour et a ajouté la condamnation de la SCI à procéder à l’enlèvement d’une pergola à structure métallique installée sur le toit-terrasse de l’immeuble, d’un local en maçonnerie édifié sur ce toit et de la colonne supportant des éléments de pergola implantée en façade côté est du même immeuble.
[K] [H] au motif que ces condamnations n’avaient pas été exécutées a saisi le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Grasse qui a prononcé des condamnations successives suivantes :
— par jugement du 3 avril 2012, relevant que la SCI était totalement défaillante dans son obligation de remettre en état les biens concernés, le juge de l’exécution a liquidé l’astreinte à hauteur de 6200 euros.
— par arrêt du 30 mai 2014, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a confirmé ce jugement ;
— par jugement du 26 mars 2013, l’astreinte a été liquidée pour diverses non-exécutions et en particulier pour une somme de 99 000 euros s’agissant du défaut de mise en conformité de la clôture édifiée sur le lot 11 en bordure du [Adresse 7]';
— par arrêt du 16 janvier 2015, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a confirmé le jugement ;
— par jugement rendu le 18 avril 2014, le juge de l’exécution a liquidé l’astreinte pour diverses non-exécutions dont celle de l’obligation de mise en conformité de la clôture bâtie sur le lot 11, à hauteur de 226 000 euros';
— par arrêt du 29 janvier 2016, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a confirmé le jugement mais a rectifié le montant de l’astreinte porté à 206 000 euros';
— par jugement du 13 octobre 2015, le juge de l’exécution a liquidé l’astreinte notamment pour non-exécution de l’obligation de mise en conformité de la clôture, pour une somme de 50 000 euros statuant comme suit':
* Liquide l’astreinte portant sur l’obligation de remise à niveau et de retrait du béton de la partie du terrain à usage commun à la somme de 10 000 euros pour la période allant du 11 octobre 2013 au 15 avril 2015,
* Condamne par conséquent la SCI [Localité 9] à verser à Mme [H] la somme de 10 000 euros au titre de la liquidation de cette astreinte pour la période allant du 11 octobre 2013 au 15 avril 2015,
* Liquide l’astreinte portant obligation de mettre en conformité la clôture édifiée sur son lot n°11, parcelle cadastrée BK [Cadastre 4], commune d'[Localité 6], [Adresse 7] et en bordure de la voie avec les dispositions de l’article 8 du cahier des charges du lotissement à la somme de 50 000 euros pour la période allant du 31 décembre 2013 au 1er septembre 2015,
* Condamne par conséquent la SCI [Localité 9] à verser à Mme [H] la somme de 50 000 euros au titre de la liquidation de cette astreinte pour la période allant du 11 octobre 2013 au 15 avril 2015,
* Condamne la SCI [Localité 9] à verser à Mme [H] la somme de 1 200 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamne la SCI [Localité 9] aux entiers dépens':
— suivant ordonnance rendue le 23 mars 2016, le juge des référés, saisi au principal par la SCI et à titre reconventionnel par [K] [H], a condamné la SCI à mettre en conformité avec l’article 8 alinéa 3 du cahier des charges du lotissement l’autre clôture qu’elle a édifiée sans autorisation entre la parcelle en copropriété cadastrée BK [Cadastre 4] et la parcelle commune BK [Cadastre 5], en relevant que cet ouvrage, contrevenant aux stipulations dudit cahier des charges, constituait un trouble manifestement illicite.
— par un jugement du 8 novembre 2016, le juge de l’exécution a liquidé l’astreinte à la somme de 130 000 euros';
— par arrêt du 7 février 2019, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a statué ainsi qu’il suit :
« Confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SCI [Localité 9] à payer à Mme [H] la somme de 3 000 euros ;
Déboute les parties de leurs demandes autres ou plus amples ;
Condamne la SCI [Localité 9] aux dépens qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile. »
Elle relève que :
* dans son jugement du 13 octobre 2015 devenu irrévocable, le juge de l’exécution a énoncé que le portail fait partie de la clôture et que l’ensemble n’est pas conforme à l’article 8 du cahier des charges, que le portail a toujours une hauteur supérieure à 1,50 m, qu’un constat d’huissier du 10 mars 2016 montre que les hauteurs maximales ne sont pas respectées, et que la SCI est à l’origine de la pose du coffret technique qu’elle affirme ne pas pouvoir déplacer,
* l’autorité de chose jugée de ce jugement précédent peut parfaitement être invoquée à l’occasion d’une nouvelle demande de liquidation d’astreinte.
— par ordonnance du 6 février 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Grasse a notamment :
— Condamné la société civile immobilière [Localité 9] à démolir les deux piliers implantés de chaque côté de son nouveau portail afin que leur hauteur ne dépasse pas celui d’origine (1m70), à supprimer toute ornementation sur le haut des piliers reconstruits, à réduire la hauteur du portail lui-même à 1m70 (en compris la grille fixe installée au-dessus des vantaux), à réduire la hauteur de la « grille » prenant appui sur la façade de l’immeuble à 1m70, sous astreinte de 200 euros par jour de retard qui commencera à courir à compter d’un délai de deux mois après la signification de l’ordonnance à intervenir et pendant trois mois, passé lequel délai il pourra être à nouveau statué ;
— Condamné la société civile immobilière [Localité 9] à enlever, sous la même astreinte, les deux «rideaux végétaux synthétiques » et les quatre sculptures de lion installés sur le parement des façades avant et arrière du toit-terrasse.
— Par arrêt du 6 février 2020, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a confirmé cette ordonnance en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne la hauteur pour la remise en état du portail et les modalités des astreintes et, statuant à nouveau et y ajoutant, a notamment :
— Dit que la remise en état du portail devait se faire à la hauteur de la première fenêtre de l’immeuble dans sa partie basse tel que cela ressort du procès-verbal d’huissier en date du 21 novembre 2017 (photographies 13 et 14) ;
— Dit que toutes les astreintes étaient prononcées sans limitation de durée et portées à 500 euros par jour de retard à l’expiration du délai de 8 jours suivant la signification de l’arrêt.
— par jugement rendu le 17 septembre 2019, le juge de l’exécution a condamné la SCI, au paiement des sommes suivantes :
* 150 000 euros, en ce qui concerne1'astreinte assortissant l’obligation de mise en conformité de la clôture édifiée sur le lot 11 en bordure du [Adresse 7],
* 9 600 euros s’agissant de l’astreinte assortissant l’obligation de mise en conformité de la clôture édifiée entre les parcelles BK [Cadastre 4] et BK [Cadastre 5].
— par arrêt du 19 novembre 2020 la cour d’appel a confirmé ce jugement';
— par arrêt en date du 9 juin 2022 (pourvoi n°21-11.235), la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a statué comme suit :
— Casse et annule mais seulement en ce qu’il a liquidé l’astreinte ordonnée par arrêt de la cour d’appel en date du 1 mars 2012, assortissant l’obligation de mettre en conformité la clôture édifiée sur le lot n 11, parcelle cadastrée BK[Cadastre 3], commune d'[Localité 6], [Adresse 7] et en bordure de voie, avec les dispositions de l’article 8 du cahier des charges du lotissement, ordonnée par le juge des référés du tribunal de Grasse, en date du 6 avril 2011, ayant couru sur la période du 19 mai 2016 au 19 mars 2019, à la somme de 150 000 euros, condamné la société [Localité 9] à payer à Mme [H] la somme de 150 000 euros, aux dépens, et à la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, l’arrêt rendu le 19 novembre 2020 entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
— Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence, autrement composée;
— Condamne Mme [H] aux dépens ;
— En application de l’article 700 du code de procédure civile, condamne Mme [H] à payer à la société [Localité 9] la somme de 3 000 euros ;
Aux motifs suivants :
« Vu l’article 1355 du code civil et 480 du code de procédure civile :
Il résulte de ces textes que l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui fait l’objet d’un jugement et a été tranché dans son dispositif.
Pour liquider l’astreinte à la somme de 150 000 euros, l’arrêt, après avoir rappelé que la société fait valoir qu’aucune autorité de chose jugée ne peut-être attachée aux motifs d’un jugement, énonce, par motifs propres, qu’il n’est pas question de motifs décisoires mais des éléments et moyens qui ont présidé à la décision du juge de l’exécution d’ordonner, au dispositif du jugement du 13 octobre 2015, la liquidation de l’astreinte, lesquels font corps avec ce dispositif et que le fait que l’autorité de chose jugée ne s’attache qu’au dispositif de la décision ne prive pas les motifs qui ont présidé à cette décision de cette autorité de chose jugée.
En statuant ainsi, alors que ni les motifs du jugement du juge de l’exécution ni ceux de l’ordonnance de référé, fussent-ils le soutien nécessaire des dispositifs de ces décisions, n’ont l’autorité de la chose jugée, la cour d’appel a violé les textes susvisés. »';
Par arrêt en date du 28 septembre 2023, la cour d’appel d’Aix-en-Provence statuant en tant que juridiction de renvoi de la Cour de cassation a liquidé l’astreinte concernée à la somme de 31 050 euros en considérant que le portail ne faisait pas partie de la clôture, mais que la SCI [Localité 9] était tenue de mettre le mur de clôture de sa propriété en conformité avec les prescriptions du cahier des charges.
Un pourvoi en cassation contre cet arrêt formé par chacune des parties est en cours.
— par jugement en date du 21 mars 2023, le juge de l’exécution du tribunal judicaire de Grasse a notamment :
— liquidé l’astreinte ordonnée par la cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 1er mars 2012 assortissant l’obligation de mettre en conformité avec l’article 8 du cahier des charges du lotissement, la clôture édifiée sur son lot n°11, parcelle cadastrée BK [Cadastre 4], à la somme de 9250 euros ;
— liquidé l’astreinte ordonné par la cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 9 décembre 2021, assortissant l’obligation de mettre le mur et le portail édifiés sur son lot n°11 parcelle cadastrée BK [Cadastre 4], en conformité avec l’article 8 du cahier des charges du lotissement à la somme de 13 500 euros ;
— liquidé l’astreinte ordonnée par le juge des référés du tribunal de grande instance de Grasse dans son ordonnance du 6 février 2019 à la somme de 18 200 euros ;
— liquidé l’astreinte ordonnée par la cour d’appel d’Aix-en-Provence, dans son arrêt en date du 6 février 2020, arrêtée au 16 janvier 2023 à la somme de 50 000 euros ;
— condamné la SCI [Localité 9] à payer à Mme [H] les astreintes ainsi liquidées
— assortit l’obligation de mettre le mur et le portail édifié sur son lot n°11 parcelle cadastrée BK [Cadastre 4], commune d'[Localité 6], au droit du [Adresse 7] et en bordure de cette voie, ainsi que la clôture édifiée entre la parcelle BK [Cadastre 4] et la parcelle BK [Cadastre 5] en conformité avec l’article 8 du cahier des charges du lotissement, mise à la charge de la SCI [Localité 9] par la cour d’appel d’Aix-en-Provence, dans son arrêt en date du 9 décembre 2021 d’une astreinte définitive de 500 euros par jour de retard ;
— dit que cette astreinte commencera à courir un mois après la notification du présent jugement par le greffe ou sa signification à la diligence des parties et ce, pendant quatre mois.
Saisi par la SCI [Localité 9], le tribunal de grande instance de Grasse, par jugement contradictoire du 26 avril 2019 a :
Vu les ordonnances de référé en date des 21 mai 2008, 6 avril 2011 et 23 mars 2016,
Vu les jugements du juge de l’exécution en date des 3 avril 2012, 26 mars 2013, 18 avril 2014, 13 octobre 2015 et 8 novembre 2016,
Vu les arrêts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en date des 25 juin 2009, 1er mars 2012, 30 mai 2014, 16 janvier 2015 et 29 janvier 2016,
— déclaré irrecevable la SCI Château de [Localité 9] quant à ses chefs de demande tendant à faire dire et juger que les ouvrages servant d’accès au lot tels que les portails n’entrent pas dans le champ d’application de l’article 8 du cahier des charges du lotissement Château de [Localité 9], et que les ouvrages non implantés sur la limite séparative du lot n’entrent pas dans le champ d’application de l’article 8 du cahier des charges du lotissement Château de [Localité 9], et l’en déboute,
— déboute la SCI Château de [Localité 9] de toutes ses autres demandes, fins et conclusions,
— condamne la SCI Château de [Localité 9] à mettre en conformité aux dispositions de l’article 8 du cahier des charges du lotissement « Château [Localité 9] », d’une part, le mur et le portail édifiés sur le lot 11 parcelle cadastrée BK [Cadastre 4], au droit et en bordure du [Adresse 7], et d’autre part, la clôture qu’elle a édifiée entre les parcelles BK [Cadastre 4] et BK [Cadastre 5],
— dit et juge que tous ces travaux seront exécutés sous astreinte de 250 euros par jour de retard passé le délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement, délai nécessaire et suffisant pour procéder auxdits travaux,
— condamne la SCI Château de [Localité 9] à payer à Mme [K] [H] une somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et à supporter les entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Gilles Broca, avocat, aux offres de droit.
La SCI Château [Localité 9] a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt réputé contradictoire du 9 décembre 2021, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a':
— Confirmé le jugement querellé, excepté sur le montant de l’astreinte fixée à 250 euros,
Statuant à nouveau sur ce seul point,
— A défaut d’exécution des travaux de mise en conformité ordonnés, condamne la SCI Château de [Localité 9] au paiement au profit de Mme [H], d’une astreinte de 500 euros par jour de retard courant à compter du 90ème jour suivant la signification du présent arrêt, et pendant une période de 90 jours,
— Condamne, en outre, l’appelante à supporter les entiers dépens et à payer à Mme [H] une somme de 4000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel,
— Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.
La SCI [Localité 9] a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt (pourvoi n°22-11.641).
Par arrêt du 22 juin 2023, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a statué ainsi qu’il suit :
«'Casse et annule, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 9 décembre 2021, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Nîmes'» ;
Aux motifs '/'
«'Vu les articles 5 et 954, alinéas 1 et 3, du code de procédure civile :
5. Aux termes du premier de ces textes, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
6. En application du second, dans les procédures avec représentation obligatoire, les conclusions d’appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquelles chacune de ces prétentions est fondée, les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour d’appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
7. Pour dire qu’elle n’est saisie d’aucune prétention par la SCI, la cour d’appel retient que les demandes de « dire et juger », comme celles de « constater », formulées dans le dispositif des conclusions de l’appelante, ne constituent pas des prétentions dont elle est saisie, auxquelles elle est tenue de répondre, sauf quand le juge doit rendre une décision recognitive de droits, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
8. En statuant ainsi, alors que les demandes de « constater », formulées dans le dispositif des conclusions d’appel de la SCI, tendaient à faire reconnaître la conformité du portail d’accès au lot n° 11, de la clôture le prolongeant et de celle séparant les lots n° 9 et 11 au cahier des charges du lotissement, la cour d’appel, qui ne s’est pas prononcée sur ce qui lui était demandé, a violé les textes susvisés.'»';
Par arrêt rendu le 20 juin 2024, sur renvoi après cassation du 14 septembre 2023, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a':
Vu l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de grande instance de Grasse le 6 avril 2011 dans une affaire enregistrée sous le numéro de RG 10/01698 ;
Vu l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en Provence rendu le 1er mars 2012 dans une affaire enregistrée sous le numéro de RG 11/08545 confirmant l’ordonnance susvisée en toutes ses dispositions, à l’exception de celles relatives à la durée des astreintes, à la caméra et au coût des procès-verbaux de constats ;
— Précisé dans les motifs de l’ordonnance susvisée la portée du chef du dispositif sur lequel porte la demande en interprétation en indiquant que la remise en état par la SCI [Localité 9], conformément aux dispositions de l’article 8 du cahier des charges du lotissement, de la clôture édifiée sur son lot n° 11, parcelle cadastrée BK[Cadastre 4], commune d'[Localité 6], [Adresse 7], et en bordure de la voie, doit s’entendre de la clôture constituée du mur surmonté d’une grille dans lequel ont été intégrés deux coffrets techniques et édifiée sur la partie gauche de son portail d’entrée au lot n° 11 ;
— Dit que cet arrêt interprétatif sera mentionné et annexé à la minute et aux expéditions de l’arrêt confirmatif interprété et sera notifié comme ce dernier ;
— Débouté Mme [K] [H] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissé les dépens de la présente procédure à la charge du Trésor Public.
Par arrêt rendu le 27 juin 2024 la cour d’appel de Nîmes a’par arrêt contradictoire :
— Confirmé le jugement (tribunal de grande instance de Grasse du 26 avril 2019) en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Déclare irrecevables les demandes « en interprétation des clauses du cahier des charges » de la SCI Château [Localité 9],
Rejette la demande en paiement de la SCI Château [Localité 9] au titre de la balustrade,
Condamne la SCI Château [Localité 9] aux dépens d’appel,
Condamne la SCI Château [Localité 9] à payer à Madame [K] [H] la somme de 5 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 12 juillet 2024 par le juge de l’exécution de Grasse, [K] [H] a été déboutée de sa demande de liquidation d’astreinte à hauteur de 354 000 euros pour la période du 1er février au 9 janvier 2024, assortissant l’obligation résultant de l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 1er mars 2012, de mettre la clôture édifiée sur son lot n°11 parcelle cadastrée BK [Cadastre 4] en conformité avec les dispositions de l’article 8 du cahier des charges du lotissement';
[K] [H] a été déboutée de sa demande tendant à assortir l’obligation de la mise en conformité de la clôture édifiée sur son lot n°11 (parcelle BK [Cadastre 4]) et le lot n°9 (parcelle BK [Cadastre 5]) aux dispositions de l’article 8 du cahier des charges du lotissement au cahier des charges du lotissement «'château [Localité 9]'» telle que prévue par l’ordonnance du tribunal de grande instance de Grasse d’une astreinte journalière définitive de 500 euros';
L’astreinte ordonnée par la cour d’appel par arrêt du 6 février 2020 a été liquidée pour la période du 17 janvier 2023 au 9 janvier 2024 à la somme de 100 euros';
Il n’y a pas eu de condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile';
La SCI [Localité 9] a été condamnée aux entiers dépens.
Le jugement a été notifié aux parties, pour [K] [H] le 25 juillet 2024, pour la SCI [Localité 9] par courrier recommandé avec accusé de réception retourné au greffe de la juridiction.
[K] [H] a formé appel de ce jugement par déclaration du 24 juillet 2024.
La SCI [Localité 9] a constitué avocat le 27 août 2024.
Suivant avis de fixation du 28 août 2024 l’examen de la cause a été audiencé devant la cour à l’audience du 12 février 2025 avec une clôture prévue au 14 janvier 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 28 août 2024, auxquelles il est expressément fait référence pour l’exposé complet de ses moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, [K] [H] demande à la cour de':
Vu les articles L. 131-1, L. 131-3 et L. 131-4 du Code des procédures d’exécution ;
Vu l’ordonnance de référé du T.G.I. de GRASSE en date du 6 avril 2011 ;
Vu l’Arrêt de la Cour d’appel d’Aix en Provence en date du 1er mars 2012 signifié à la SCI
[Localité 9] en date du 20 avril 2012 ;
Vu les Procès-Verbal de constat dressé par Maître [B], Huissier de Justice, en date des 23 juin 2023, 5 décembre 2023 et 3 janvier 2024 ;
Infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté la concluante de sa demande tendant à voir liquider l’astreinte dont est assorti l’Arrêt de la Cour d’Appel d’Aix en Provence en date du 1er mars 2012.
Dès lors, liquider l’astreinte, dont est assortie la condamnation, prononcée par l’Arrêt de la Cour d’Appel d’Aix en Provence du 1er mars 2012, à l’encontre de la Société [Localité 9], d’avoir à mettre la clôture édifiée sur son lot n° 11 parcelle cadastrée BK [Cadastre 4], commune d'[Adresse 7] et en bordure de la voie, en conformité avec les dispositions de l’article 8 du cahier des charges du lotissement, à la somme 354.000 €, pour la période ayant couru du 1er février 2022 au 9 janvier 2024.
Condamner la SCI [Localité 9] à payer ladite somme à la concluante.
Donner acte à la concluante de ce qu’elle ne maintient pas sa demande tendant à ce que l’Ordonnance de référé du T.G.I. de GRASSSE du 23 mars 2016 soit assortie d’une astreinte définitive de 500 € par jour de retard, cette dite demande étant devenue sans objet en l’état de l’Arrêt rendu par la Cour d’Appel de NIMES le 27 juin 2024 confirmant en toutes ses dispositions le jugement du T.G.I. de GRASSE du 26 avril 2019.
Infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a liquidé à la somme de 100 €, pour la période du 17 janvier au 9 janvier 2024, l’astreinte dont est assorti l’Arrêt de la Cour d’Appel d’Aix en Provence en date du 6 février 2020 relativement à la condamnation à remettre en état le portail situé entre les deux lots de la copropriété.
Dès lors, voir liquider ladite astreinte à la somme de 178.500 € pour la période du 17 janvier au 9 janvier 2024.
Condamner la SCI [Localité 9] à payer ladite somme à la concluante.
Condamner la SCI [Localité 9] à payer à la concluante une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de Maître Gilles BROCA sous sa due affirmation de droit (article 699 du Code de procédure civile).
[K] [H] soutient, après quinze pages de rappel des procédures initiées, que':
— l’astreinte dont il est demandé la liquidation est celle ordonné par la cour d’appel le 1er mars 2012 qui doit être lu à la lumière de l’arrêt interprétatif rendu le 20 juin 2024, le portail ne faisant plus partie de l’obligation de remise en état';
— le mur de clôture n’est toujours pas conforme aux exigences des stipulations du cahier des charges comme le montre le procès-verbal dressé le 22 juin 2023, celui dressé le 5 décembre 2023';
— le premier juge a à tort rejeté sa demande au motif que l’autorité de la chose jugée attachée au jugement rendu au fond le 26 avril 2019 avait privé d’effet l’arrêt de la cour d’appel du 1er mars 2012 ayant fait droit à la demande d’astreinte';
— Ledit jugement n’a pas débouté l’appelante de sa demande et a été confirmé par la cour d’appel de renvoi de Nîmes';
— le fait qu’il ne soit pas assorti de l’exécution provisoire n’a pas «'paralyser'» l’astreinte prononcée par la cour d’appel';
— la demande tendant à la condamnation résultant de l’ordonnance de référé du 23 mars 2016 est devenue sans objet du fait de l’arrêt de la cour d’appel de Nîmes du 27 juin 2024';
— le premier juge a commis une erreur de fait en liquidant l’astreinte résultant de la condamnation par l’ordonnance du 6 février 2019 confirmé par l’arrêt du 6 février 2020 à la somme de 100 euros, alors qu’elle avait précédemment justifié une liquidation à la somme de 50000 euros, d’autant que la cour d’appel avait porté le montant de l’astreinte de 200 euros à 500 euros';
'
Par conclusions notifiées en leur dernier état le 27 septembre 2024, auxquelles il est expressément fait référence pour l’exposé complet de ses moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SCI [Localité 9] demande à la cour de':
Sur le mur et le portail édifiés sur le lot n°11 parcelle BK n°[Cadastre 4],
Confirmer le jugement du 12 juillet 2024 en ce qu’il a débouté [K] [H] de sa demande de liquidation d’astreinte concernant le portail édifié sur le lot n°11 pour la période allant du 1er février 2022 au 10 juillet 2023';
Sur la clôture édifiée entre les parcelles BK n°[Cadastre 4] et BK n°[Cadastre 5],
— Confirmer le jugement du 12 juillet 2024 en ce qu’il a débouté [K] [H] de sa demande de fixation d’une astreinte définitive relative à la clôture édifiée entre les parcelles BK n°[Cadastre 4] et BK n°[Cadastre 5]';
Sur l’astreinte ordonnée par l’ordonnance de référé du 6 février 2016 confirmée par l’arrêt du 6 février 2020,
— confirmer le jugement du 12 juillet 2024 en ce qu’il a liquidé l’astreinte à la somme de 100 euros pour la période allant du 17 janvier 2023 au 9 janvier 2024';
Condamner [K] [H] à la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile';
En cas d’infirmation du jugement,
Fixer à la somme de 1 euro symbolique le montant'«'clôture édifiée sur le lot n°11 parcelle BK n°[Cadastre 4] pour la période allant du 7 mai 2023 et le 10 juillet 2023'»';
En tout état de cause,
Débouter [K] [H] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SCI [Localité 9] fait valoir en substance que c’est à bon droit que le premier juge a considéré que l’astreinte ordonnée par l’arrêt du 1er mars 2012 courrait jusqu’au 25 avril 2019 inclus et qu’elle avait été liquidée, que son argument selon lequel l’arrêt du 1er mars 2012 retrouvait son plein et entier effet alors que le jugement de fond n’était pas assorti de l’exécution provisoire est inopérant, le jugement au fond s’étant substitué aux décisions de référé en application de l’article 480 du Code de procédure civile'; la SCI [Localité 9] ajoute qu’elle ne peut exécuter l’arrêt rendu le 1er mars 2012 en raison des difficultés d’interprétation qu’il comporte notamment s’agissant du portail exclu de l’exécution par l’arrêt du 20 juin 2024, qu’ainsi l’exécution ne porte que sur le mur et les demandes de [K] [H] sont disproportionnées'; s’agissant de la période retenu pour la liquidation de l’astreinte et son montant l’intimée fait sienne la motivation du premier juge.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été prononcée le 14 janvier 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Selon l’article L. 131-4 du Code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte provisoire est liquidée en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Elle est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
Selon l’article 1er du Protocole n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens.
Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes.
L’astreinte, en ce qu’elle impose, au stade de sa liquidation, une condamnation pécuniaire au débiteur de l’obligation, est de nature à porter atteinte à un intérêt substantiel de celui-ci, de sorte qu’elle entre dans le champ d’application de la protection des biens garantie par ce protocole.
Dès lors, si l’astreinte ne constitue pas, en elle-même, une mesure contraire aux exigences du protocole en ce que, prévue par la loi, elle tend, dans l’objectif d’une bonne administration de la justice, à assurer l’exécution effective des décisions de justice dans un délai raisonnable, tout en imposant au juge appelé à liquider l’astreinte, en cas d’inexécution totale ou partielle de l’obligation, de tenir compte des difficultés rencontrées par le débiteur pour l’exécuter et de sa volonté de se conformer à l’injonction, il n’en appartient pas moins au juge saisi d’apprécier encore le caractère proportionné de l’atteinte qu’elle porte au droit de propriété du débiteur au regard du but légitime qu’elle poursuit.
L’article R131-1 du même code dispose que l’astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire. Toutefois elle peut prendre effet dès le jour de son prononcé si elle assortit une décision déjà exécutoire';
* Sur la mise en conformité de la clôture édifiée sur le lot n°11 parcelle cadastrée BK [Cadastre 4] en conformité avec l’article 8 du cahier des charges du lotissement :
A hauteur d’appel il y a lieu de tenir compte de l’arrêt rendu le 20 juin 2024 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence qui a notamment':
Précisé dans les motifs de l’ordonnance susvisée la portée du chef du dispositif sur lequel porte la demande en interprétation en indiquant que la remise en état par la SCI [Localité 9], conformément aux dispositions de l’article 8 du cahier des charges du lotissement, de la clôture édifiée sur son lot n° 11, parcelle cadastrée BK[Cadastre 4], commune d'[Localité 6], [Adresse 7], et en bordure de la voie, doit s’entendre de la clôture constituée du mur surmonté d’une grille dans lequel ont été intégrés deux coffrets techniques et édifiée sur la partie gauche de son portail d’entrée au lot n° 11.
Comme l’a justement relevé le premier juge par arrêt du 1er mars 2012 l’obligation de remise en état ordonnée à l’encontre de la SCI [Localité 9] a été assortie d’une astreinte de 500 euros par jour de retard, elle a été liquidée par plusieurs décisions de justice reprises ci-dessus et pour la dernière le 21 mars 2023 pour la période arrêtée au 25 avril 2019, un jugement au fond ayant été rendu par le tribunal judiciaire de Grasse le 26 avril 2019 (confirmé par l’arrêt de la cour d’appel de Nîmes du 27 juin 2024)';
Or en application de l’article 480 du Code de procédure civile, comme le dit à juste titre le premier juge, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a dès son prononcé l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche ;
En conséquence c’est à bon droit par des motifs que la cour adopte que le premier juge a débouté [K] [H] de sa demande de liquidation d’astreinte sur le fondement de l’arrêt du 1er mars 2012, le juge de l’exécution ayant d’ailleurs liquidé cette astreinte jusqu’au 25 avril 2019.
Le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef.
* Sur la demande de condamnation résultant de l’ordonnance de référé du 23 mars 2016, [K] [H] reconnaît que cette demande est devenue sans objet depuis l’arrêt rendu par la cour d’appel de Nîmes du 27 juin 2024.
* Sur l’injonction du juge des référés du 6 février 2019 et de la cour d’appel du 6 février 2020':
Par ordonnance du 6 février 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Grasse a notamment :
— Condamné la société civile immobilière [Localité 9] à démolir les deux piliers implantés de chaque côté de son nouveau portail afin que leur hauteur ne dépasse pas celui d’origine (1m70), à supprimer toute ornementation sur le haut des piliers reconstruits, à réduire la hauteur du portail lui-même à 1m70 (en ce compris la grille fixe installée au-dessus des vantaux), à réduire la hauteur de la « grille » prenant appui sur la façade de l’immeuble à 1m70, sous astreinte de 200 euros par jour de retard qui commencera à courir à compter d’un délai de deux mois après la signification de l’ordonnance à intervenir et pendant trois mois, passé lequel délai il pourra être à nouveau statué ;
— Condamné la société civile immobilière [Localité 9] à enlever, sous la même astreinte, les deux «rideaux végétaux synthétiques » et les quatre sculptures de lion installés sur le parement des façades avant et arrière du toit-terrasse.
Par arrêt du 6 février 2020, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a confirmé cette ordonnance en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne la hauteur pour la remise en état du portail et les modalités des astreintes et, statuant à nouveau et y ajoutant, a notamment :
— Dit que la remise en état du portail devait se faire à la hauteur de la première fenêtre de l’immeuble dans sa partie basse tel que cela ressort du procès-verbal d’huissier en date du 21 novembre 2017 (photographies 13 et 14) ;
— Dit que toutes les astreintes étaient prononcées sans limitation de durée et portées à 500 euros par jour de retard à l’expiration du délai de 8 jours suivant la signification de l’arrêt, intervenue le 27 novembre 2020 (et non le 20 février 2019 comme indiqué dans les conclusions de l’appelante) de sorte que la SCI [Localité 9] devait exécuter son obligation avant le 5 décembre 2020.
[K] [H] produit un procès-verbal dressé le 3 janvier 2024 montrant que les ornementations sur le haut des piliers sont toujours présentes à cette date.
Comme le relève le premier juge les trois procès-verbaux produits par [K] [H] montrent pour celui du 22 juin 2023 que les 'vases’ étaient toujours sur place, pour celui du 5 décembre 2023 qu’ils avaient été enlevés et pour celui du 3 janvier 2024 qu’ils avaient été replacés';
C’est donc à juste titre qu’il a retenu que l’obligation pesant sur la SCI [Localité 9] n’avait pas été exécutée et qu’il convenait de liquider l’astreinte.
S’agissant du montant de celle-ci [K] [H] sollicite la fixation de la liquidation de l’astreinte à la somme de 178500 euros pour la période allant du 17 janvier au 9 janvier 2024';
L’astreinte prononcée par arrêt du 6 février 2020 a commencé à courir le 17 janvier 2023 (en raison de la liquidation intervenue en suite du jugement du 21 mars 2023 ayant arrêté la liquidation de l’astreinte au 16 janvier 2023) et ce jusqu’au 9 janvier 2024, soit 500 euros sur 358 jours et un montant total de 179000 euros';
[K] [H] conteste l’évaluation faite par le premier juge à la somme de 100 euros’ et réclame la somme de 178500 euros ;
Cependant pour liquider l’astreinte provisoire à une certaine somme, il convient de retenir la disproportion entre la somme réclamée au titre de l’astreinte et l’enjeu du litige';
En l’espèce l’enjeu du litige repose sur l’enlèvement de deux 'vases’ posés sur des piliers de la propriété de la SCI [Localité 9] alors que la somme réclamée est de 178500 euros, il existe donc un rapport déraisonnable de proportionnalité entre le montant entre la liquidation de l’astreinte et l’enjeu du litige, étant rappelé que l’astreinte n’a pas pour but de réparer un préjudice par l’allocation de dommages et intérêts.
Cependant si la minoration de l’astreinte se justifie la somme de 100 euros allouée apparaît disproportionnée au regard de l’obligation mise à la charge de la SCI [Localité 9], en conséquence il convient, par voie d’infirmation du jugement, de fixer le montant de l’astreinte liquidée à la somme de 10 000 euros.
* Sur les dépens et frais irrépétibles :
Leur sort a été exactement réglé par le premier juge qui sera confirmé de ces chefs.
A hauteur de cour, il convient d’accorder à [K] [H], contrainte d’exposer de nouveaux frais pour se défendre, une indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile dans les conditions précisées au dispositif ci-après. La SCI [Localité 9], partie perdante, ne peut prétendre au bénéfice de ces dispositions et supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a liquidé l’astreinte ordonnée par la cour d’appel par arrêt du 6 février 2020 pour la période du 17 janvier 2023 au 9 janvier 2024 à la somme de 100 euros';
STATUANT à nouveau de ce chef,
LIQUIDE l’astreinte ordonnée par la cour d’appel par arrêt du 6 février 2020 pour la période du 17 janvier 2023 au 9 janvier 2024 à la somme de 10 000 euros';
Y Ajoutant,
CONDAMNE la SCI [Localité 9] à payer à [K] [H] la somme de 5000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la SCI [Localité 9] de sa demande à ce titre ;
CONDAMNE la SCI [Localité 9] aux dépens d’appel lesquels seront distraits au profit de Maître Gilles Brocca en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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