Irrecevabilité 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. premier prés., 14 janv. 2026, n° 25/00057 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/00057 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 4 mars 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00057 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J7ZG
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 14 JANVIER 2026
DÉCISION CONCERNÉE :
Décision du tribunal judiciaire de Rouen en date du 4 mars 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [E] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Vincent BEUX-PRERE, avocat au barreau de Rouen
Madame [H] [W] épouse [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Vincent BEUX-PRERE, avocat au barreau de Rouen
DÉFENDERESSE :
SA ABEILLE FRANCE ASSURANCE IARD & SANTE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Céline BART de la SELARL EMMANUELLE BOURDON- CÉLINE BART AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de Rouen et Me PICAUD, avocat plaidant au barreau de Paris
DÉBATS :
En salle des référés, à l’audience publique du 3 décembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2026, devant Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assistée de Mme Catherine CHEVALIER, greffier,
DÉCISION :
Contradictoire
Prononcée publiquement le 14 janvier 2026, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signée par Mme WITTRANT, présidente et par Mme CHEVALIER, cadre greffier présent lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par jugement contradictoire du 4 mars 2025, le tribunal judiciaire de Rouen a :
— rejeté la demande de M. et Mme [S] tendant à ce que les demandes
de la société d’assurance Abeille assurance Iard & santé (anciennement Aviva assurances) soient déclarées irrecevables ;
— déclaré recevables les demandes de la société d’assurance Abeille assurance Iard & santé (anciennement Aviva assurances) ;
— annulé les contrats conclus entre la société d’assurance Abeille assurance Iard & santé (anciennement Aviva assurances) d’une part et M. [E] [S] et [R] [H] [W] d’autre part :
. n°77723316 du 24 août 2017 assurant le véhicule Porsche immatriculé [Immatriculation 5],
. n°77802928 du 5 décembre 2017 assurant le véhicule Audi immatriculé [Immatriculation 6],
. n°77723324 du 24 aout 20 l 7 assurant le véhicule Ford Mustang immatriculé
[Immatriculation 7],
— condamné M. [E] [S] et Mme [H] [W] épouse [S] in solidum à restituer à la société d’assurance Abeille assurance Iard & santé (anciennement Aviva assurances) la somme de 50 512 euros avec intéréts au taux légal à compter du 2 juillet 2019 ;
— condamné M. [E] [S] et Mme [W] épouse [S] in solidum à restituer à la société d’assurance Abeille assurance Iard & santé (anciennement Aviva assurances) la somme de 18 512 euros avec intéréts au taux légal à compter du 12 octobre 2018 ;
— condamné M. [E] [S] à payer à la société d’assurance Abeille assurance Iard & santé(anciennement Aviva assurances) la somme de 266,78 avec intéréts au taux légal à compter de ce jour ;
— condamné M. [E] [S] et Mme [W] épouse [S] aux entiers dépens,
— admis les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum M. [E] [S] et Mme [W] épouse [S] à payer à la société d’assurance Abeille assurance Iard & santé (anciennement Aviva assurances) la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté les autres demandes, les demandes contraires ou plus amples ;
— rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration reçue au greffe le 11 avril 2025, M. [E] [S] et Mme [H] [W] épouse [S] ont formé appel du jugement.
Par assignation en référé délivrée le 11 juin 2025 puis dernières conclusions notifiées le 28 novembre 2025 soutenues à l’audience, M. et Mme [S] ont saisi le premier président de la cour d’appel, au visa de l’article 514-3 du code de procédure civile, afin d’obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu et la jonction des dépens aux dépens de la procédure d’appel.
Ils font valoir l’existence de moyens sérieux de réformation du jugement en soutenant qu’ils n’ont pas effectué de fausses déclarations lors de la souscription des contrats. Ils exposent qu’ils ont répondu à une question précise sur l’annulation du permis de conduire à la suite d’un accident ou d’une infraction au code de la route, ce qui n’est pas leur cas puisque le permis de M. [S] a seulement été invalidé. Ils affirment ne pas avoir davantage travesti le risque, soulignant que l’assureur ne démontre pas que la fausse déclaration de l’assuré a modifié l’objet du risque garanti ou a diminué son opinion. Enfin, l’incendie est sans lien avec le débat sur le permis de conduire.
Ils invoquent des conséquences manifestement excessives de l’exécution provisoire en raison à la fois de leur situation financière et de leur état de santé.
Par dernières conclusions notifiées le 20 août 2025 soutenues à l’audience, la Sa Abeille assurance Iard & santé demande, au visa des articles 514-3, 699 et 700 du code de procédure civile, des articles L. 113-2 et L. 113-8 du code des assurances, le débouté de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formée et la condamnation de M. et Mme [S] à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle conteste l’existence de moyens sérieux de réformation du jugement au visa de l’article L. 311-8 et de l’article L. 113-2 2° du code des assurances. Elle rappelle qu’à la suite d’un incendie de véhicule appartenant à M. et Mme [S] et de la procédure pénale subséquente, elle a découvert que l’assuré ne disposait pas d’un permis de conduire depuis 1981 mais depuis 2013 et qu’en outre, ce permis était périmé, que le permis grec de 2016 présenté était un faux.
Elle précise que M. [S] était désigné comme conducteur habituel, son épouse comme conductrice secondaire ; que le couple a souscrit des contrats d’assurance pour un véhicule Porsche le 24 août 2017, les 5 décembre 2017, 26 janvier 2018 et 22 mai 2018 pour une voiture de marque Audi et dès les 24 août 2017 et 13 avril 2018 pour un véhicule Ford alors que M. [S] était dépourvu de permis ; qu’il a ainsi fait une fausse déclaration lors de la souscription de ces contrats qui a changé l’objet du risque puisque l’assureur n’aurait pas couvert l’assuré dans ces conditions. Elle reprend la motivation du premier juge pour souligner le caractère fondé de la demande en nullité des trois contrats sans que M. [S] puisse soutenir qu’il n’a pas fait de fausse déclaration en ce que son permis de conduire n’était qu’invalidé.
Elle demande que soit écartée l’analyse du couple qui conteste la modification du risque réel soumis à l’appréciation de l’assureur alors que l’analyse du risque conduit notamment à l’application de conditions tarifaires différentes selon notamment l’ancienneté du permis de conduire, la qualité du conducteur. Elle conteste aussi la thèse selon laquelle le sinistre n’aurait pas de lien avec la façon de conduire de
M. [S], ce lien n’étant pas nécessaire en application de l’article L. 113-8 susvisé.
Elle ajoute que M. et Mme [S] ne démontrent pas l’existence de conséquences manifestement excessives postérieurement au jugement puisqu’ils se sont abstenus de former des observations devant le premier juge : en conséquence, les conditions requises pour l’application de l’article 514-3 ne sont pas réunies. En outre, leur situation est stable depuis 2016.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 3 décembre 2025.
MOTIFS
Sur l’arrêt de l’exécution provisoire
L’article 514-3 du code de procédure civile dispose qu’en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Il ressort du jugement du 4 mars 2025 dont il est fait appel que M. et Mme [S] n’ont formé aucune demande dans leurs dernières conclusions notifiées le 10 octobre 2023, aucune observation justifiant une motivation relative à l’exécution provisoire du premier juge qui a dès lors uniquement rappelé que l’exécution provisoire de la décision était de droit.
M. et Mme [S] doivent donc démontrer l’existence de conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance du 4 mars 2025. La souscription d’un prêt personnalisé de
90 000 euros en avril 2025 ne peut être retenu puisque d’une part, son affectation n’est pas précisé et que d’autre part, il tend au contraire à démontrer que le couple présente des garanties suffisantes pour ce niveau d’endettement. Ils justifient des charges de la vie courantes sans autres éléments nouveaux.
En conséquence, à défaut de satisfaire aux conditions posées par l’alinéa 2 de l’article 514-3 susvisé, leur demande est irrecevable sans qu’il y ait lieu dès lors d’examiner de plus amples moyens.
Sur les frais de procédure
M. et Mme [S] succombent à l’instance et en supporteront les dépens.
Ils seront condamnés à payer la somme de 1 000 euros à la Sa Abeille assurance Iard & santé en application de l’article 700 du code de procédure civile, pour ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du tribunal judiciaire de Rouen du 4 mars 2025, de M. [E] [S] et Mme [H] [W] épouse [S] ;
Condamne M. [E] [S] et Mme [H] [W] épouse [S] à payer à la Sa Abeille assurance Iard & santé somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [E] [S] et Mme [H] [W] épouse [S] aux dépens.
Le greffier, La présidente de chambre,
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