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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 8, 7 mai 2026, n° 25/13695 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/13695 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 15 juillet 2025, N° 25/00542 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 8
ARRÊT DU 07 MAI 2026
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/13695 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLZXZ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 Juillet 2025 -Président du TJ d'[Localité 1] – RG n° 25/00542
APPELANTE
S.A.S. [K] [C] [X], agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Delphine LABOREY, avocat au barreau de PARIS, toque : C0509
INTIMÉE
S.C.I. NOISY BALLON, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Anne SALZER, avocat au barreau de PARIS, toque : C2196
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 mars 2026, en audience publique, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Président, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Florence LAGEMI, Président,
Marie-Catherine GAFFINEL, Conseiller,
Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Catherine CHARLES
ARRÊT :
— Contradictoire
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Florence LAGEMI, Président de chambre et par Catherine CHARLES, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Par acte du 24 mai 2024, la société Noisy Ballon a donné à bail commercial à la société [K] [C] [X] un local situé [Adresse 3], à [Localité 4] (Essonne), destiné à l’exploitation d’un centre de formation continue, moyennant paiement d’un loyer annuel de base de 100.050 euros hors charges et hors taxes, payable par trimestre et d’avance.
Les loyers n’ayant pas été réglés, la société Noisy Ballon a fait délivrer à la société [K] [C] [X], le 6 mars 2025, un commandement de payer, visant la clause résolutoire, pour la somme en principal de 113.205,22 euros.
Par acte du 28 avril 2025, la société Noisy Ballon a fait assigner la société [K] [C] [X] devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes aux fins, notamment, de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail, expulsion de la défenderesse et condamnation de celle-ci au paiement, par provision, d’une indemnité d’occupation et de l’arriéré locatif.
Par ordonnance du 15 juillet 2025, le premier juge a :
rejeté les exceptions de procédure soulevées par la société [K] [C] [X] ;
constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail portant sur le local commercial situé [Adresse 3], à [Localité 4] (Essonne), à la date du 7 avril 2025 ;
ordonné, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, l’expulsion immédiate de la société [K] [C] [X] et/ou de tous occupants de leur chef dudit local ;
dit n’y avoir lieu à référé sur le prononcé d’une astreinte ;
rappelé que le sort des meubles et objets se trouvant dans les lieux loués sera régi par les dispositions de l’article L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
condamné la société [K] [C] [X] à payer, en deniers ou quittances, à la société Noisy Ballon la somme provisionnelle de 151.125,22 euros au titre des loyers, charges et taxes arrêtés au mois de juin 2025, assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2025, date du commandement de payer, sur la somme de 113.205,22 euros et, pour le surplus, à compter de la décision ;
dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de majoration des intérêts de retard ;
fixé à titre provisionnel, l’indemnité mensuelle d’occupation due par la société [K] [C] [X] à une somme égale au montant du loyer contractuel mensuel, outre les taxes, charges et accessoires que la société Noisy Ballon aurait perçus si le bail ne s’était pas trouvé résilié, et ce à compter du 7 avril 2025 ;
condamné la société [K] [C] [X] à payer à la société Noisy Ballon, à titre provisionnel, l’indemnité d’occupation à compter du 1er juillet 2025 et ce, jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée par la reprise des lieux ou la restitution des clefs ;
dit n’y avoir lieu à référé sur la demande formée au titre de l’article 8-2 du contrat de bail liant les parties ;
dit n’y avoir lieu à référé sur la demande formée au titre de la conservation du dépôt de garantie ;
condamné la société [K] [C] [X] aux dépens, comprenant notamment les frais de commissaire de justice ;
condamné la société [K] [C] [X] à payer à la société Noisy Ballon la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
rejeté toute demande plus ample ou contraire.
Par déclaration du 30 juillet 2025, la société [K] [C] [X] a relevé appel de cette décision en y indiquant 'appel en cas d’objet du litige indivisible, contestation des motifs'.
Par message électronique du 26 janvier 2026, réitéré les 18 et 25 mars suivant, les parties ont été invitées à former des observations sur la régularité de la déclaration d’appel et des premières conclusions de l’appelante et, par suite, sur l’effet dévolutif de l’appel.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 18 mars 2026, la société [K] [C] [X] demande à la cour de :
infirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau,
débouter la société Noisy Ballon de l’intégralité de ses demandes ;
renvoyer la société Noisy Ballon et l’appelante à se pourvoir devant le tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes statuant au fond ;
infirmer l’ordonnance en ce qu’elle l’a condamnée à verser à la société Noisy Ballon la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et statuant à nouveau,
condamner la société Noisy Ballon à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 26 mars 2026, la société Noisy Ballon demande à la cour de :
prononcer la nullité de la 'procédure RG 25/13695' en raison du vice de forme ;
à titre subsidiaire,
confirmer l’ordonnance entreprise ;
débouter la société [K] [C] [X] de l’intégralité de ses demandes ;
condamner la société [K] [C] [X] à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée le 27 mars 2026, avant l’ouverture des débats et sans opposition des parties.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu’aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Selon l’article 562 du code de procédure civile, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s’opérant pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement.
L’alinéa 1er de l’article 915-2 du même code prévoit que l’appelant principal peut compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans les délais prévus au premier alinéa de l’article 906-2 et à l’article 908, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d’appel. La cour est saisie des chefs du dispositif du jugement ainsi déterminés et de ceux qui en dépendent.
Il résulte de ces dispositions que l’acte d’appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement ; que lorsque la déclaration d’appel tend à la réformation de celui-ci sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l’effet dévolutif n’opère pas ; que l’acte d’appel affecté de ce vice de forme peut être régularisé par les premières conclusions de l’appelant remises et notifiées dans le délai imparti pour conclure.
Au cas présent, la société [K] [C] [X] a relevé appel, le 30 juillet 2025, de l’ordonnance prononcée le 15 juillet 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire d’Evry en indiquant dans l’acte d’appel 'Appel en cas de litige indivisible, contestation des motifs'.
Aucune annexe n’a été jointe à la déclaration d’appel précisant les chefs de dispositif critiqués étant relevé que celui-ci en comprend plusieurs que la société [K] [C] [X] pouvait contester relatifs, le premier, au rejet des exceptions de procédure soulevées par celle-ci, le deuxième, à la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et ses conséquences quant à l’expulsion, le sort des meubles, le paiement d’une indemnité d’occupation, le troisième, au paiement d’une provision au titre de l’arriéré locatif et d’indemnités d’occupation, le quatrième, au paiement d’une indemnité procédurale.
Dans ses premières conclusions, remises et notifiées le 29 octobre 2025, l’appelante n’a pas davantage explicité les chefs de dispositif critiqués de l’ordonnance entreprise, se contentant de demander à la cour d’infirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de constater l’existence d’une contestation sérieuse, de dire que le juge des référés n’avait pas le pouvoir de statuer sur les demandes de la société bailleresse, de la débouter de l’intégralité de ses demandes et de la condamner aux dépens et au paiement d’une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi, la demande d’infirmation de l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions telle que figurant dans le dispositif desdites conclusions, alors que la société [K] [C] [X] avait l’obligation d’énoncer, dans ce dispositif, qui définit la portée de l’effet dévolutif, le ou les chefs du dispositif de la décision qu’elle entendait remettre en discussion devant la cour, ne permet pas de considérer que tant l’acte d’appel que ces conclusions emportent la critique de l’intégralité des chefs de l’ordonnance déférée. La cour n’est donc saisie d’aucune demande.
Les dépens d’appel seront supportés par la société [K] [C] [X].
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’intimée.
PAR CES MOTIFS
Dit n’y avoir lieu à statuer en l’absence d’effet dévolutif de l’appel ;
Condamne la société [K] [C] [X] aux dépens d’appel ;
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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