Confirmation 13 mars 2025
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 3e ch., 13 mars 2025, n° 23/05232 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/05232 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 7 novembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA La Societe Generale, ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 13/03/2025
****
N° de MINUTE : 25/78
N° RG 23/05232 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VGZZ
Jugement (N° ) rendu le 07 Novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Lille
APPELANT
Monsieur [O] [E]
né le [Date naissance 3] 1952 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assisté de Me Anne Bernard-Dussaulx, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
INTIMÉE
SA La Societe Generale représentée par ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité, venant aux droits et obligations de la banque Credit du Nord
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Caroline Chambaert, avocat au barreau de Lille, avocat constitué, assistée de Me Valérie Mayer, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
DÉBATS à l’audience publique du 06 novembre 2024 tenue par Yasmina Belkaid magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Guillaume Salomon, président de chambre
Yasmina Belkaid, conseiller
Stéfanie Joubert, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025 après prorogation du délibéré en date du 05 décembre 2024 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par et signé par Yasmina Belkaid, conseiller, conformément aux dispositions de l’article 452 du code de procédure civile,et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 23 septembre 2024
****
EXPOSE DU LITIGE
M. [E] est titulaire d’un compte courant ouvert dans les livres du Crédit du Nord.
Il expose, qu’après avoir vu une publicité en ligne, il a envoyé un courriel à la société « Cryptomonneo » qui l’a contacté téléphoniquement pour lui proposer des investissements dans les crypto-monnaies.
A cette fin, il a donné trois ordres de virement à la société Crédit du Nord, les 22 décembre 2017, 9 janvier 2018 et 8 février 2018, d’un montant respectivement de 1 000 euros, 50 000 euros et 186 571 euros.
Ayant perdu la totalité de son investissement, M. [E] a déposé plainte pour escroquerie à l’encontre de la société Cryptomonneo le 29 mars 2018.
Puis, par acte du 29 janvier 2019, il a assigné le Crédit Agricole en responsabilité et réparation.
Par jugement du 7 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Lille a :
débouté M. [O] [E] de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la Société Générale venant aux droits de la société Crédit du Nord
condamné M. [O] [E] à payer à la Société Générale venant aux droits de la société Crédit du Nord la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles
condamné M. [O] [E] aux dépens avec faculté de recouvrement direct au profit de la Scp Lestoille et Chambaert si elle en a fait l’avance sans en avoir reçu provision
dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Par déclaration au greffe du 24 novembre 2023, M. [E] a formé appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
Dans ses conclusions notifiées le 10 juin 2024, M. [O] [E] demande à la cour, au visa de l’article 1147 ancien et 1231-1 nouveau du code civil, de :
infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions.
et statuant à nouveau :
à titre principal :
condamner la Société Générale, venant aux droits du Crédit du Nord, à lui payer la somme de 237 571 euros en réparation du préjudice qu’il a subi du fait de la perte des sommes investies sur la plateforme de trading en ligne Crypto Monneo
à titre subsidiaire :
condamner la Société Générale, venant aux droits du Crédit du Nord, à lui payer la somme de 190 056,80 euros au titre de la perte de chance
en tout état de cause :
condamner la Société Générale, venant aux droits du Crédit du Nord, à lui payer la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral
condamner la Société Générale, venant aux droits du Crédit du Nord, à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
condamner la Société Générale, venant aux droits du Crédit du Nord, aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Anne Bernard-Dussaulx, avocat au barreau de Paris.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que :
les dispositions de l’article L. 133-1 et suivants du code monétaire et financier n’ont pas vocation à s’appliquer puisqu’il ne s’agit pas d’opérations non autorisées ni d’opérations de paiement mal exécutées, n’ayant pas contesté être à l’origine des ordres de virements litigieux.
la responsabilité de la banque, tenue d’un devoir général de vigilance et de surveillance, est engagée sur le fondement de l’article 1147 ancien du code civil
l’obligation de non-ingérence cède devant le devoir de vigilance du banquier
l’obligation de vigilance n’est pas limitée à la vérification de l’identité de l’auteur du virement. Elle porte également sur l’existence d’anomalies intellectuelles que le premier juge n’a pas examinées
or, les mouvements de fonds sur son compte étaient anormaux au regard de sa pratique habituelle sans que la banque ne le mette en garde des risques inhérents à ce type d’investissement qu’elle ne pouvait ignorer
or le risque d’escroquerie aux investissements sur le marché des crypto-monnaies avaient cours à l’époque des virements compte tenu des alertes de l’Amf, de Tracfin en 2015 et de l’ACPR
les mouvements de fonds sur son compte étaient anormaux au regard du montant cumulé des trois opérations et de la somme investie en deux mois représentant trois fois ses revenus annuels et une grande partie de son épargne,
la banque bénéficiaire des virements était domiciliée en Slovaquie ce qui était inhabituel au regard des virements habituellement réalisés
le nom du bénéficiaire des virements, à savoir ICBC Exchange était atypique et de nature à alerter la banque compte tenu de sa connaissance du rapport Tracfin de 2015
alors qu’il était retraité et n’avait aucune expérience des marchés financiers, il était ainsi particulièrement vulnérable ce qui aurait dû appeler la banque à une plus grande vigilance
la banque, à qui il avait transmis la demande de virement rédigé par l’auteur de l’escroquerie sur papier à en-tête de la société Cryptomonneo aurait dû déceler la fraude et notamment que le bénéficiaire ICBC Exchange ne correspondait pas à l’émetteur de la demande, Cryptomonneo
la banque a également manqué à son devoir de mise en garde alors que d’autres banques informent leurs clients sur les risques inhérents à ce type d’investissement au moyen d’un formulaire
la responsabilité de la banque est donc engagée et elle doit réparer son entier préjudice résultant de la perte des fonds transférés.
A titre subsidiaire, son préjudice résulte de la perte de chance de ne pas avoir investi des fonds sur la plateforme litigieuse ou de mieux les investir qui sera évaluée à 80 % des sommes perdues
En toute hypothèse, il a subi un préjudice moral : le défaut de vigilance de la banque lui a fait perdre toute confiance dans le système bancaire.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 29 août 2024, la Société Générale, venant aux droits de la société Crédit du Nord, demande à la cour, au visa des articles L. 133-1 et suivants du code monétaire et financier, de :
confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions
Y ajoutant,
condamner M. [O] [E] à lui payer une somme supplémentaire de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance d’appel dont distraction au profit de la Scp Lestoille et Chambaert, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
rejeter toutes demande de M. [O] [E].
Au soutien de ses prétentions, elle affirme que :
le droit spécial régissant les virements figurant aux articles L. 133-1 et suivants du code monétaire et financier, issu des directives 2007/64/CE et UE 2015/2366 transposées en droit français, est seul applicable à l’exclusion de tout régime de responsabilité de droit commun et en particulier l’article 1231-1 du code civil
en application de ces textes, le banquier est seulement tenu de s’assurer que l’ordre de paiement émane bien de son client
elle n’a commis aucune faute en exécutant correctement les ordres de virements reçus de son client
elle n’a pas davantage manqué à son obligation de vigilance dans la mesure où, tenue d’une obligation de non-ingérence dans les affaires de son client, elle a exécuté les ordres de virement conformément aux instructions de son client et alors qu’ils ne mettaient pas ses finances en péril compte tenu de l’importance des rentrées d’argent
en matière de services de paiement, le banquier, qui n’a pas la qualité de prestataire de services d’investissement, n’est nullement tenu à une obligation de conseil ou de mise en garde ce d’autant plus que M. [E] avait mis fin à son mandat de gestion de portefeuille
le banquier ne doit prendre en compte que l’Iban dénommé identifiant unique fourni par son client à l’exclusion de toute autre information
les ordres de virements ne présentaient aucune anomalie apparente : l’investissement dans le bitcoin ne peut constituer en soi l’indice de l’existence d’une escroquerie alors qu’en 2017, il concernait 3 % des français. De même, des virements à destination de pays de l’Union européenne ne peuvent être considérés comme une anomalie. L’importance du montant de l’opération ne constitue une anomalie devant conduire à des vérifications complémentaires qu’en cas de doute sur l’auteur de l’opération, ce qui n’était pas le cas en l’espèce
Crypto Monneo ne figurait pas la liste noire de l’Autorité des marchés financiers (Amf) française mais sur la liste de l’autorité belge depuis le 21 juin 2018 soit après les virements litigieux.
Il sera renvoyé aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la responsabilité de la banque au titre de son obligation de vigilance et de son devoir de mise en garde
Sur le manquement à l’obligation générale de vigilance
Étant tenu de ne pas s’immiscer dans les affaires de son client, le banquier n’a pas, en principe, à effectuer des recherches ou à réclamer des justifications pour s’assurer que les opérations qui lui sont demandées par son client sont régulières, non dangereuses pour lui et qu’elles ne sont pas susceptibles de nuire à un tiers.
Ce principe de non-ingérence de l’établissement teneur de compte trouve une limite tant dans le devoir général de vigilance lui incombant en application des articles 1104 et 1231-1 du code civil, dans leur rédaction issue de l’ordonnance du 10 février 2016.
La Cour de justice de l’Union européenne (arrêt du 16 mars 2023, Beobank C-351/21) a certes dit pour droit que le régime harmonisé de responsabilité pour les opérations non autorisées ou mal exécutées établi dans la directive 2007/64 ne saurait être concurrencé par un régime alternatif de responsabilité prévu dans le droit national reposant sur les mêmes faits et le même fondement qu’à condition de ne pas porter préjudice au régime ainsi harmonisé et de ne pas porter atteinte aux objectifs et à l’effet utile de cette directive (arrêt du 2 septembre 2021, C-337/20, CRCAM, […] point 45).
Il s’ensuit que, dès lors que la responsabilité d’un prestataire de services de paiement est recherchée en raison d’une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée, seul est applicable le régime de responsabilité défini aux articles L. 133-18 à L. 133-24 précités, qui transposent les articles 58, 59 et 60, paragraphe 1, de la directive 2007/64/CE, à l’exclusion de tout régime alternatif de responsabilité résultant du droit national (Com. 27 mars 2024, n°22-21.200 publié).
Pour autant, le droit commun de la responsabilité contractuelle du banquier reste applicable lorsqu’aucune règle spécifique n’est prévue par la législation applicable au prestataire de services de paiement et issue de la transposition de la directive n°2007/64/CE concernant les services de paiement dans le marché intérieur, dès lors qu’une telle responsabilité de droit commun ne porte alors pas atteinte à l’effet utile de cette même directive dans des situations extérieures à son champ d’application : en particulier, l’article L. 133-38 du code monétaire et financier n’est pas applicable en l’espèce dès lors qu’il n’est pas allégué que la responsabilité de la banque est recherchée en raison d’une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée.
Si la banque est tenue à une obligation de non-ingérence dans les affaires de son client, quelle que soit la qualité de celui-ci, et n’a pas à procéder à de quelconques investigations sur l’origine, la destination et l’importance des fonds versés sur ses comptes ni même à l’interroger sur l’existence de mouvements de grande ampleur, dès lors que ces opérations ont une apparence de régularité et qu’aucun indice de falsification ne peut être décelé, le principe de non-ingérence laisse toutefois subsister la responsabilité contractuelle du banquier qui accepte d’enregistrer une opération dont l’illicéité ressort d’une anomalie apparente, c’est-à-dire une anomalie qui ne doit pas échapper au banquier diligent.
Le prestataire de services de paiement réalisant un ordre de virement est essentiellement soumis aux dispositions des articles L. 133-4 et suivants du code monétaire et financier issus de l’ordonnance du 15 juillet 2009 relative aux conditions régissant la fourniture de services de paiements transposant la directive n°2007/64/CE précitée.
Conformément aux dispositions de l’article L. 133-13 du code monétaire et financier, le banquier teneur de compte a l’obligation d’exécuter promptement un virement que son client lui ordonne, pourvu que l’ordre soit régulier et que le compte soit créditeur d’une somme disponible suffisante.
Si le devoir de non-immixtion trouve ainsi sa limite dans le devoir de surveillance du banquier, celui-ci est toutefois cantonné à la détection des seules anomalies apparentes, qu’elles soient matérielles, lorsqu’elles affectent les mentions figurant sur les documents ou effets communiqués au banquier, ou intellectuelles, lorsqu’elles portent sur la nature des opérations effectuées par le client et le fonctionnement du compte.
En présence d’une anomalie apparente, le banquier teneur de compte doit mettre en 'uvre les moyens nécessaires pour qu’aucun préjudice ne soit subi, ni par son cocontractant ni par les tiers. Ce devoir implique que le banquier procède, dans le cadre d’une obligation de se renseigner, à des investigations supplémentaires pour choisir le comportement adapté à la situation. Le comportement adéquat peut consister à refuser d’exécuter l’opération, ainsi qu’il y est autorisé par l’article L. 133-10 du code de commerce.
Alors que le banquier est également susceptible d’engager sa responsabilité contractuelle à l’égard de son client, soit pour un retard dans l’exécution de l’ordre de virement, soit pour un refus d’exécuter cet ordre en application de l’article L. 133-10 précité, les diligences qu’il lui appartient d’effectuer, en présence d’une telle anomalie, ne peuvent toutefois outrepasser les seules vérifications lui permettant de lever le doute sur une apparence, dès lors qu’il convient de garantir un équilibre entre ses obligations antagonistes de non-immixtion et de prudence. Tenu à une obligation de moyens, il ne lui incombe ni de procéder à des investigations approfondies et de se livrer à une enquête sur ces anomalies, ni de garantir à son client le résultat de l’opération exécutée sur le compte.
Enfin, le devoir de vigilance s’attache à la qualité de prestataire de services de paiement et existe dès lors que le banquier se trouve en présence d’anomalies apparentes dans l’emploi d’un moyen de paiement susceptibles d’affecter le fonctionnement du compte ouvert par le client, sans qu’il y ait lieu de distinguer selon que cet établissement teneur de compte est ou non intervenu dans l’opération ayant donné lieu à un tel paiement : il en résulte que ce devoir existe même dans l’hypothèse où la banque teneur de compte n’a pas proposé ou participé à l’investissement pour lequel l’ordre de virement est donné à l’établissement bancaire, dès lors qu’en particulier, le client n’invoque pas sa qualité de prestataires de services d’investissement et l’obligation de mise en garde qui s’y attache.
L’article L. 133-21 du code monétaire et financier prévoit, notamment, en ses alinéas 1 et 5 que « un ordre de paiement exécuté conformément à l’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement est réputé dûment exécuté pour ce qui concerne le bénéficiaire désigné par l’identifiant unique » et « si l’utilisateur de services de paiement fournit des informations en sus de l’identifiant unique ou des informations définies dans la convention de compte de dépôt ou dans le contrat-cadre de services de paiement comme nécessaires aux fins de l’exécution correcte de l’ordre de paiement, le prestataire de services de paiement n’est responsable que de l’exécution de l’opération de paiement conformément à l’identifiant unique fourni par l’utilisateur de services de paiement ».
En l’espèce, M. [E] a successivement signé trois ordres de virement au bénéfice de ICBC Exchange, dont le courtier est désigné comme étant Cryptomonneo et la banque de destination « Vub Banka a.s » domiciliée en Slovaquie :
le 22 décembre 2017 pour un montant de 1 000 euros,
le 9 janvier 2018 pour 50 000 euros,
le 8 février 2018 pour 186 171 euros.
Il n’est pas contesté que ces ordres de virement, qui ont tous été exécutés par la banque, ont été effectués par le titulaire du compte lui-même et que le Crédit du Nord n’est pas à l’origine des opérations d’achat de M. [E].
Il est également constant que M. [E] a lui-même fourni les informations nécessaires aux opérations, à savoir le montant, l’identité et les coordonnées bancaires du bénéficiaire, l’IBAN ayant été remis à la banque.
Il appartient donc à M. [E] de démontrer que les virements litigieux présentaient une anomalie apparente qui ne devait pas échapper au banquier diligent.
En premier lieu, si le relevé d’identité bancaire du bénéficiaire fait apparaitre la dénomination cryptomonneo », il ne peut être reproché à la banque de n’avoir pas alerté son client sur les dangers de tels virements en tenant compte des alertes diffusées par l’Amf, Tracfin et l’Acpr alors que la banque ne disposait à l’époque d’aucune information sur la société Cryptomonneo.
En effet, il convient de relever que le rapport annuel d’activité Tracfin de 2015, s’il décrit le mode opératoire des escroqueries en bande organisée et des abus de confiance en la matière en listant les principaux critères d’alerte (promesses de rendement élevés, contact à distance, sociétés implantées dans des places offshore, multiples appellations commerciales, comptes bancaires éphémères), il ne fait nullement mention de Cryptomonneo.
D’ailleurs, cette société n’apparait pas sur la liste noire publiée le 5 juin 2019 par l’Amf. Elle ne figure sur la liste noire de l’autorité des services et marchés financiers (FSMA) belge, dont M. [E] se prévaut, qu’à partir du 21 juin 2018, soit postérieurement aux ordres de virement litigieux.
Si, dans un communiqué publié le 4 décembre 2017, l’Amf met en garde les épargnants sur les achats de bitcoins devant le succès d’un tel investissement, elle précise uniquement que les bitcoins et autres crypto-actifs ne constituent pas des monnaies ni des moyens de paiement et échappent ainsi à son contrôle et rappelle les risques associés à un investissement sur ces actifs spéculatifs en l’absence de règlementation en indiquant que la croissance brutale de la valorisation du bitcoin est susceptible de s’inverser et d’exposer les investisseurs à des risques de perte en cas de correction à la baisse.
Ainsi, cette alerte visant les investisseurs n’a pas créé d’obligations d’information spécifiques à l’égard des banques et en particulier l’obligation de remise d’un formulaire au client l’informant des risques liés à de tels investissements.
Le grief tiré de ce que le bénéficiaire (ICBC) est distinct de l’émetteur de la demande de virement (Cryptomonneo) n’est pas de nature à caractériser une anomalie apparente alors que le RIB transmis par M. [E] a permis la réalisation effective des virements sur le compte du bénéficiaire, le libellé du compte bancaire sur lequel les virements ont été effectués correspondant au bénéficiaire mentionné sur les ordres de virements.
En deuxième lieu, la circonstance que ces virements ont été faits vers une banque domiciliée en Slovaquie n’est pas de nature à caractériser une anomalie apparente alors qu’il s’agit d’un état membre de l’Union européenne depuis le 1er mai 2004 dont il n’est pas démontré qu’il a nécessité d’une attention particulière en termes de sécurité et par voie de conséquence une vigilance de la banque à cet égard.
Enfin, les virements litigieux n’ont jamais placé le compte de M. [E] en situation débitrice.
S’agissant du caractère inhabituel quant au fonctionnement du compte des mouvements ordonnés, susceptible de constituer une anomalie apparente, il est établi que M. [E] disposait d’une épargne, en particulier d’un contrat d’assurance-vie et que le 23 octobre 2014, il avait mis fin au mandat d’arbitrage des contrats d’assurance-vie ou de capitalisation de la banque lui permettant ainsi de gérer librement ses comptes épargne sans que la banque ne soit tenue à une obligation de mise en garde dans la mesure où les produits d’investissement n’étaient pas commercialisés par elle.
Dès lors, la banque n’avait pas à contrôler l’usage des fonds dont M. [E] avait la libre disposition comme en témoignent les deux ordres de virement qui étaient accompagnés de confirmation manuscrite révélant ainsi la volonté affirmée de M. [E] de mener à bonne fin les investissements projetés, alors qu’aucune vulnérabilité liée à son âge n’est par ailleurs établie.
En effet, le 22 décembre 2017, à l’occasion de la transmission du relevé d’identité bancaire de ICBC Exchange, M. [E] a demandé à sa banque d’inscrire celle-ci parmi ses bénéficiaires.
Puis par courriel du 8 février 2018 adressé à sa banque, il a confirmé la qualité de bénéficiaire de la société ICBC Exchange au profit de laquelle il sollicitait la réalisation d’un virement à hauteur de la somme de 186 571 euros.
La banque, n’étant intervenue d’aucune manière dans les investissements que M. [E] a choisi de faire seul sur la plateforme de trading en ligne, sur les conseils d’un courtier qui les annonçaient particulièrement rentables, elle n’était donc tenue d’aucun devoir de mise en garde pour des placements dont elle ignorait tout.
Dans ces conditions, il ne saurait être reproché à la banque d’avoir exécuté ces virements, lesquels n’étaient entachés d’aucune anomalie apparente.
Il n’est dès lors démontré aucun manquement de la banque à son obligation générale de vigilance et à son devoir de mise en garde.
La responsabilité du Crédit du Nord ne saurait donc être engagée à l’égard de M. [E].
Le jugement querellé sera donc confirmé de ce chef.
Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit :
— d’une part à confirmer le jugement attaqué sur ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile,
— et d’autre part, à condamner M. [E] aux entiers dépens d’appel, et à payer à la société Générale venant aux droits duCrédit du Nord la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu le 7 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Lille en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. [O] [E] aux dépens d’appel ;
Condamne M. [E] à payer à la Société Générale, venant aux droits de la société Crédit du Nord, la somme de 1 500 euros au titre des frais qu’elle a exposés en cause d’appel en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier P/ le Président empêché, l’un des Conseillers ayant délibéré (article 456 du code de procédure civile)
H. Poyteau Y. Belkaid
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cessation des paiements ·
- Sociétés ·
- Actif ·
- Créance ·
- Jonction ·
- Procédure ·
- Tribunaux de commerce ·
- Jugement ·
- Trésorerie ·
- Ouverture
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Récompense ·
- Biens ·
- Intimé ·
- Compte ·
- Demande ·
- Vente ·
- Partage ·
- Notaire ·
- Évaluation ·
- Titre
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Consulat ·
- Ordonnance ·
- Détention ·
- Décision d’éloignement ·
- Territoire français ·
- Public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Sociétés ·
- Associé ·
- Capital ·
- Prêt ·
- Résolution du contrat ·
- Contrat de crédit ·
- Nullité du contrat ·
- In solidum ·
- Dommages et intérêts
- Sociétés ·
- Activité ·
- Liquidateur ·
- Cession ·
- Verre ·
- Commerce ·
- Filiale ·
- Éclairage ·
- Site ·
- Approvisionnement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- International ·
- Rémunération variable ·
- Congés payés ·
- Salarié ·
- Solde ·
- Calcul ·
- Objectif ·
- Unilatéral ·
- Engagement ·
- Épouse
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Interdiction de gérer ·
- Ministère public ·
- Mandataire judiciaire ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Cessation des paiements ·
- Tribunaux de commerce ·
- Redressement judiciaire ·
- Cessation
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Pompe ·
- Vente ·
- Information ·
- Vice caché ·
- Intervention ·
- Réparation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Résolution
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Forfait jours ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Accord ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Temps de travail ·
- Médecin du travail ·
- Astreinte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Obligations de sécurité ·
- Manquement ·
- Reclassement ·
- Exécution déloyale ·
- Licenciement ·
- Poste ·
- Accident du travail ·
- Casque
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Cancer ·
- Associations ·
- Femme ·
- Licenciement ·
- Rupture ·
- Titre ·
- Congé ·
- Comités ·
- Subvention ·
- Travail
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Amiante ·
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Poussière ·
- Sociétés ·
- Risque ·
- Délai ·
- Salarié ·
- Tribunal judiciaire ·
- Employeur
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.