Irrecevabilité 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 5e ch., 19 juin 2025, n° 24/00032 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/00032 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre des référés
N° RG 24/00032 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GF3Y
MINUTE N°25/00176
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 19 Juin 2025
DEMANDERESSE :
S.A. JGAD FINANCE prise en la personne du Président du directoire
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me François MAUUARY, substitué par Me Tristan SALQUE, avocat au barreau de METZ
DÉFENDERESSE:
Madame [H] [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, représentée par Me Cécile CABAILLOT, substituée par Me Julien MASTAGLI, avocats au barreau de METZ
Nous Frédéric MAUCHE, Président de chambre,assisté de Sarah PETIT, à l’audience des référés du 20 Février 2025 tenue publiquement, avons mis l’affaire en délibéré au 15 mai 2025 ; Qu’à cette date, le délibéré a été prorogé au 19 Juin 2025, et avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
Exposé du litige
Madame [H] [T] a été embauchée le 1er septembre 1988 au sein de la société Daussan avant d’être transférée à compter du 1er avril 2014 au sein de la SA JGAD qui est la holding de ce groupe pour y exercer les fonctions de directrice administrative et financière des ressources humaines en charge de divers dossiers du groupe.
Suite à son licenciement du 17 mai 2022 par la SA JGAD, Madame [H] [T] a saisi le conseil des prud’hommes de [Localité 6].
Par jugement du 9 janvier 2024 le conseil des prud’hommes de [Localité 6] a fait droit aux demandes de Madame [H] [T] par une condamnation de la SA JGAD au versement de 234 247 euros d’indemnité de licenciement, de 35 137 euros d’indemnité compensatrice de préavis avec 3 513 euros pour les congés payés y afférents, de 10 257 euros au titre de la mise à pied conservatoire avec 1 025 euros pour les congés payés y afférents, de 4 503 € au titre du solde de congés payés, de 34 000 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par cette même décision le conseil des prud’hommes a rejeté les demandes reconventionnelles formées par la SA JGAD en restitution de divers matériels, informations et documents ainsi que ses demandes reconventionnelles pour préjudice financier et d’image et sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le conseil a précisé en outre que s’il n’y avait pas lieu à ordonner une exécution provisoire conformément à l’article1454-28 du code du travail, l’exécution provisoire de droit était ordonnée dans la limite des six mois d’indemnité sur le fondement de l’article L. 1235-4 de ce code.
La SA JGAD a interjeté appel de cette décision le 27 février 2024 et a conclu à l’infirmation de cette décision le 27 mai 2024, la procédure est actuellement pendante devant la cour d’appel de Metz sous les références RG 24/377.
Le 28 juin 2024 la SA JGAD a assigné en référé Madame [H] [T] devant le premier président de la cour d’appel de Metz aux fins de voir arrêter l’exécution provisoire de la décision attaquée. Elle a repris ses demandes dans ses dernières conclusions reçues du 03 décembre 2024 par laquelle elle fait valoir les motifs sérieux qui justifient sa demande en infirmation de cette décision conformément à ses conclusions d’appel au fond et fait valoir les conséquences manifestement excessives de l’exécution de cette décision tant pour elle-même, car ne disposant pas d’une trésorerie suffisante pour le règlement de 83700 euros, que du fait de l’impossibilité de récupérer les fonds après l’infirmation du jugement car Madame [H] [T] est sans emploi et que l’engagement d’un ami de l’aider à rembourser dans cet hypothèse est insuffisant. Subsidiairement et sur le fondement de l’article 957 du code de procédure civile, elle propose de consigner cette somme jusqu’à l’issue de l’instance d’appel.
Par ses conclusions du 2 octobre 2024, Madame [H] [T] s’oppose à cette demande dont les conditions ne sont pas remplie puisque même en rappelant que même si le premier président n’a pas vocation à statuer sur le fond, elle estime qu’il n’est avancé aucun moyen nouveau remettant en cause les motifs du jugement ayant constaté que le débat portait sur des motifs concernant son ancien employeur. Par ailleurs, elle relève l’absence de toute observation faite au premier juge pour s’opposer à l’application de plein droit de l’exécution provisoire et qu’il n’est pas justifié d’un élément nouveau enfin elle conteste le caractère manifestement irréparable de l’exécution la SA JGAD ne justifiant pas les documents produit d’une situation de trésorerie difficile de cette société et de son groupe et précise pour elle-même être à même de restituer si nécessaire des fonds qu’elle n’entend pas dilapider, et bien qu’effectivement en recherche d’emploi, elle dispose pour autant d’un patrimoine composé de sa résidence et de la moitié d’une [7] outre la garantie que lui propose un ami. Sans contester la possibilité juridique d’une consignation des fonds, elle s’oppose à cette demande que rien ne justifie, elle demande 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
Après plusieurs renvois, le dossier a été évoqué à l’audience du 20 février 2025 pour un délibéré fixé au 15 mai 2025 et prorogé au 19 juin 2025.
SUR CE
L’instance devant le conseil des prud’hommes a été introduite le 02 novembre 2022, et il convient de rappeler que la décision de cette juridiction est de droit plein droit exécutoire à titre provisoire conformément à l’article R.1454-28 du code du travail notamment pour les indemnités énumérées par l’article R.1454-14 de ce même code dans la limite de neuf mois de salaire maximum calculé sur la moyenne des trois derniers mois à savoir les salaires les accessoires des salaires des commissions les congés payés les invités de préavis, de licenciement et de fin de contrat dont le montant total en l’espèce s’élève à 83 700 euros .
Aux termes de l’article 514-3 du code de procédure civile de cet article, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de droit de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
En outre, ce même article dispose en son alinéa 2 que la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Toutefois, la fin de non-recevoir tenant à l’obligation d’aborder dès la première instance les conséquences manifestement excessives de l’exécution provisoire ne peut trouver effet dans l’hypothèse où le premier juge n’a pas le droit d’écarter l’exécution provisoire ce qui est le cas en l’espèce s’agissant de l’application de l’article R 1454-28 du code du travail,.
Pour autant, il convient d’apprécier, au regard de l’article 514-3 al 1du code de procédure civile, si en l’espèce l’exécution de la mesure à titre provisoire est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives et d’apprécier le sérieux des moyens avancés d’infirmation.
Il est rappelé que les conséquences excessives d’une décision peuvent être appréciées indifféremment tant au regard de la situation soit du créancier de l’obligation que de celle de son débiteur.
La SA JGAD fait état par l’attestation de son comptable de sa situation de trésorerie limitée voire dégradée tant pour les exercices 2023 que 2024 et il n’est pas fourni d’éléments déterminants en termes de liens familiaux du comptable et de la requérante pour mettre en doute la réalité des éléments comptables transmis puisque provenant d’un professionnel tenu à des règles strictes.
Pour autant et s’agissant d’une société qui se reconnaît être la holding d’un groupe, la seule justification d’une trésorerie d’un faible niveau ne caractérise pas nécessairement une mauvaise situation économique de celle-ci car elle peut être adaptée à ses besoins. Elle ne traduit aucune incapacité de faire face à ses obligations d’autant que cette situation de faible trésorerie semble perdurer depuis plusieurs années sans qu’il soit fait état d’autres éléments caractérisant une difficulté économique pour cette société dont l’activité s’inscrit dans celle un groupe apparaissant solide.
Il est relevé par ailleurs qu’il est soutenu sans en être contredit que cette société aurait d’ores et déjà consigné les fonds sur un compte CARPA ce qui montre que l’immobilisation des fonds litigieux ne la met pas péril. Par ailleurs il est relevé que la Sa JGAD se déclare dans sa demande subsidiaire à même de consigner de montant de ces fonds de sorte qu’elle ne démontre pas la réalité des conséquences manifestement excessive qu’elle allègue la concernant pour faire face à ce règlement.
Concernant la situation de Madame [T] il est établi qu’avant son licenciement celle-ci disposait depuis de nombreuses années d’un poste important ce qui sous-tend des compétences impliquant de prévisibles opportunités professionnelles dans une semblable ou proche échelle de revenu même si suivant les branches que la durée pour retrouver un emploi qualifié similaire reste variable.
Il est constant que Madame [T] reste suite au licenciement en recherche d’emploi ce que met en avant la SA JGAD sans toutefois faire état d’aucun autre élément justifiant ses craintes de non recouvrement ces conclusions sur ce point ne tendant qu’à contester les éléments de patrimoine et de relations présentés par Madame [T] alors même que celle-ci ne supporte pas la charge de garantir sa future solvabilité .
Dans un souci d’efficacité de la justice et dans un équilibre entre les risques et besoins de chacune des parties lors d’un licenciement, l’article R 1454-28 du code du travail ordonne une exécution provisoire de droit mais à la seule hauteur d’un montant plafonnée à 9 mois de salaire.
Ainsi et sauf à vouloir vider de son sens cet article, il est insuffisant d’avancer comme seul argument devant le premier président, une situation de recherche d’emploi pour établir un manifeste risque de perte des fonds alors que cette situation est presque de règle dans le domaine prud’hommal du contentieux des licenciements.
La SA JGAD ne fournit pourtant aucun autre moyen.
Il convient de distinguer le manifeste risque de disparition des fonds versés (qui n’est pas établi en l’espèce), des difficultés de recouvrement (qui n’existe que sous forme de craintes) certes regrettables mais qui n’entrent pas dans l’exigence stricte car dérogatoire de l’article 514-3 du code de procédure civile .
Faute de justification de ce risque manifeste de recouvrement, il convient de rejeter la demande en suspension d’exécution et compte tenu du nécessaire cumul des deux critères, il y a dès lors pas lieu d’apprécier le sérieux des moyens d’infirmation de la décision dont appel
Dans le cadre de l’effectivité des décisions, la règle légale générale est celle de l’exécution provisoire qui doit s’appliquer dans ses limites légales, il n’y a pas lieu de faire droit à une demande de consignation des fonds dont l’effet serait de paralyser, en l’espèce sans raison objective, la décision rendue.
La demande de consignation sera rejetée .
La SA JGAD qui succombe supportera les dépens de l’instance.
L’équité justifie le rejet de la demande formée par Madame [H] [T] au titre de l’article 700 du code de procédure civile dans l’attente de l’examen de la situation des parties au fond.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, après débats en audience publique,
DÉCLARE la demande de la SA JGAD aux fins de suspension de l’exécution provisoire du jugement du 9 janvier 2024 rendu par le conseil des prud’hommes de [Localité 6] irrecevable ;
REJETTE la demande de consignation formé par la SA JGAD ;
CONDAMNE la SA JGAD aux dépens de la présente instance ;
REJETTE la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La présente ordonnance a été prononcée publiquement le 19 Juin 2025 par Frédéric MAUCHE, Président de chambre, assisté de Sarah PETIT,Greffière, et signée par eux.
Le greffier, Le président de chambre,
Sarah PETIT Frédéric MAUCHE
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