Infirmation partielle 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 9 avr. 2025, n° 22/01039 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/01039 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 8 février 2022, N° F21/00261 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 09 AVRIL 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
F N° RG 22/01039 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PKLU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 FEVRIER 2022
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER – N° RG F 21/00261
APPELANT :
Monsieur [G] [X]
né le 13 février 1981 à [Localité 5] (MAROC)
de nationalité Marocaine
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Aurélie CARLES, substituée sur l’audience par Me Eléonore FONTAINE, avocats au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A.S GARANKA SUD OUEST
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux et statutaires, domiciliés en cette qualité au siège social, sis
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée sur l’audience par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 18 Novembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 DECEMBRE 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après prorogation de la date du délibéré initialement prévue le 19 février 2025 à celle du 09 avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
M. [G] [X] été engagé, à compter du 5 septembre 2019, en qualité de technicien de maintenance, suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, par la SAS Garanka Sud Ouest, suite à une période de travail en intérim ayant débuté le 6 juin 2019.
La société est spécialisée dans l’installation, le dépannage, la réparation et la maintenance d’équipements de chauffage, relevant de la convention collective du bâtiment.
Le 12 mars 2020, il a été victime d’un accident du travail. A compter de cette date, il a été placé continûment en arrêt de travail jusqu’au 7 septembre 2020.
Le 8 septembre 2020, il a été déclaré inapte à son poste en ces termes :
« Inaptitude médicale au poste de technicien de maintenance ; l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi, dans l’entreprise », dispensant ainsi l’employeur de son obligation de reclassement.
Par courrier du 20 novembre 2020, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 5 février 2021, il a saisi le conseil de prud’hommes de Montpellier aux fins de contester son licenciement.
Par jugement du 8 février 2022, le conseil l’a débouté de l’ensemble de ses demandes, a débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et a laissé les dépens à la charge des parties.
Le 23 février 2022, le salarié a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Par ordonnance rendue le 18 novembre 2024, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 17 décembre 2024.
' Selon ses dernières conclusions, remises au greffe le 16 octobre 2024, M. [G] [X] demande à la cour de confirmer le jugement uniquement en ce qu’il a débouté la société de sa demande au titre de l’article 700, le réformer pour le surplus, et statuant à nouveau, condamner la société à lui verser les sommes suivantes:
5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
1 903,46 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 190,34 euros de congés payés afférents,
2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
' Selon ses dernières conclusions, remises au greffe le 14 novembre 2024, la SAS Garanka Sud-Ouest demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, débouter le salarié de l’ensemble de ses demandes, le condamner à verser à la société la somme de 3 000 euros le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
MOTIVATION
Sur l’exécution déloyale du contrat :
En application de l’article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
La violation de cette obligation engage la responsabilité du fautif. L’exécution de bonne foi du contrat est présumée de sorte que celui qui invoque l’exécution déloyale du contrat de travail doit le prouver.
En l’espèce, M. [X] invoque une exécution déloyale du contrat de travail en raison des manquements suivants qu’il reproche à son employeur :
La contestation abusive du caractère professionnel de son accident,
Une demande abusive de reprise de travail en cours d’arrêt de travail à la suite d’un contrôle médical,
Le retard de déclaration de son accident du travail et de transmission de l’attestation employeur à la CPAM,
Le non-respect de ses temps de pause.
S’agissant des réserves émises par l’employeur quant au caractère professionnel de l’accident du travail, il s’agit d’un droit dont dispose l’employeur. Il n’est nullement démontré qu’en l’espèce la société intimée aurait usé abusivement de ce droit, les réserves étant motivées en droit et exprimées dans des termes parfaitement respectueux. Ce grief n’est pas établi.
S’agissant de la demande de reprise du travail par courriel du 25 juin 2020, avant la date du terme de l’arrêt de travail, à la suite d’un contrôle médical, le manquement de l’employeur est caractérisé, seul le médecin-conseil de la Caisse étant habilité à apprécier la capacité du salarié à reprendre son poste. Pour autant, le salarié ne justifie d’aucun préjudice à ce titre, dans la mesure où il n’a pas repris le travail et qu’il a perçu ses indemnités journalières.
En ce qui concerne les déclarations afférents à l’accident du travail, le code de la sécurité sociale prévoit :
— Article L. 441-2 : L’employeur ou l’un de ses préposés doit déclarer tout accident dont il a eu connaissance à la caisse primaire d’assurance maladie dont relève la victime selon des modalités et dans un délai déterminés.
La déclaration à la caisse peut être faite par la victime ou ses représentants jusqu’à l’expiration de la deuxième année qui suit l’accident.
— Article R.441-3 : La déclaration de l’employeur ou l’un de ses préposés prévue à l’article L. 441-2 doit être faite par lettre recommandée, avec demande d’avis de réception, dans les quarante-huit heures non compris les dimanches et jours fériés.
Pour la déclaration des accidents dont sont victimes hors des locaux de l’établissement les personnes mentionnées aux 1° , 2° , 4° , 6° , 7° , 8° et 13° de l’article L. 311-3 auquel renvoie l’article L. 412-2, le délai imparti à l’employeur ne commence à courir que du jour où il a été informé de l’accident.
S’agissant de la déclaration d’accident du travail, l’employeur justifie avoir adressé un courrier à la CPAM le 12 mars 2020, contenant la déclaration et ses réserves motivées, soit le jour de l’accident, les documents étant, contrairement à ce que soutient le salarié, datés et signés par Mme [Y] [H], responsable des ressources humaines. Ce grief n’est pas établi.
S’agissant de l’attestation de salaire, si la société ne justifie pas de la date exacte de sa transmission à la CPAM, la date évoquée du 19 mars 2020 ne résultant que d’un document interne établi par l’employeur, sans preuve de sa date d’envoi, le salarié n’apporte aux débats aucun élément, tels que ses relevés de compte bancaire ou relevés CPAM, justifiant d’une prise en charge tardive de ses indemnités journalières. En l’absence d’un préjudice justifié par le salarié en lien de causalité avec ce dernier manquement, ce grief n’est pas établi.
Enfin, s’agissant des temps de pause, l’employeur produit un relevé des heures d’intervention, saisies par le salarié à l’aide d’une tablette numérique, pour la période du 1er septembre 2019 au 31 mars 2020.
Si ce document reflète l’activité du salarié en indiquant les heures de début et de fin d’intervention du salarié, il ne mentionne pas les temps de pause.
Il n’est par ailleurs par contesté que le salarié était amené à effectuer des déplacements entre ses interventions pour se rendre sur les chantiers, lesquels correspondent à du temps de travail effectif entre deux lieux de travail, et non à des temps de pause.
L’employeur, à qui incombe la charge de la preuve du respect des temps de pause, échoue ainsi à établir qu’ils ont été effectivement pris et contrôlés.
Le non-respect des temps de pause par l’employeur sera indemnisé par l’octroi de dommages et intérêts à hauteur de 750 euros. Le jugement sera réformé de ce chef.
Sur l’obligation de sécurité :
En application des articles L. 4121-1 et L.4121-2 du code du travail, l’employeur est tenu vis-à-vis des salariés d’une obligation de sécurité et de protection de la santé dont il doit assurer l’effectivité et prendre toutes les mesures visant à assurer la sécurité et protéger la santé physique et morale des travailleurs.
Dès lors que le salarié fait état précisément un manquement professionnel en lien avec le préjudice qu’il invoque, il appartient à l’employeur de rapporter la preuve du respect de son obligation de sécurité à l’égard du salarié.
Ne méconnaît pas l’obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
Au soutien de sa demande d’indemnisation à hauteur de 5 000 euros, le salarié invoque :
une surcharge de travail,
une absence de formation,
un matériel de sécurité absent ou incomplet alors qu’il était en contact avec des matières nocives, telles que l’acide chlorhydrique pour détartrer les chauffes bain du camping. Il évoque l’absence de remise d’un casque et de lunettes de sécurité.
le non-respect de ses temps de pause.
En réplique, l’employeur soutient avoir satisfait à son obligation de sécurité en plaidant qu’aucune surcharge n’est établie, qu’il n’était pas tenu de former le salarié à son poste compte tenu de son expérience de plus de 10 années sur des missions similaires, qu’il a remis l’ensemble des équipements de sécurité nécessaires et que les temps de repos ont été respectés.
En premier lieu, l’employeur justifie du respect de son obligation de prévention en communiquant le document d’évaluation des risques, mis à jour le 16 juillet 2019.
En deuxième lieu, s’agissant des temps de pause, il résulte de ce qui précède que le manquement est établi et constitue un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité que la cour a d’ores et déjà indemnisé.
En troisième lieu, relativement à la surcharge de travail, le salarié ne communique aucun élément au soutien de ses allégations. Il se borne à l’évoquer sans en justifier, aucune demande n’étant pas ailleurs formulée au titre des heures supplémentaires. Ce grief n’est pas établi.
En quatrième lieu, s’agissant de la formation professionnelle, si l’employeur ne démontre pas l’existence d’une quelconque formation dispensée au salarié au cours de la relation de travail, ce qui caractérise un manquement à son obligation d’adaptation au poste, il objecte à juste titre au salarié, au vu de son curriculum vitae, que ce dernier bénéficiait des compétences techniques nécessaires à la réalisation de ses missions compte tenu de son expérience professionnelle. Il fait observer en outre le fait que le salarié n’a effectivement travaillé au sein de la société que pendant une période limitée de sept mois. Dès lors, la société n’a pas manqué à son obligation de formation. Ce grief n’est pas établi.
Enfin, en ce qui concerne la remise au salarié des équipements individuels de sécurité, l’employeur verse aux débats un justificatif de commande d’équipements en date du 25 octobre 2019 (essentiellement des vêtements, chaussure et semelles), un justificatif de remise d’un détecteur de monoxyde de carbone du 5 février 2020, et une liste intitulée « attribution des EPI » mentionnant notamment des gants et lunette-masque.
La liste d’attribution des EPI, non datée et non signée ne permet pas de démontrer que le salarié s’est effectivement vu transmettre un casque et des lunettes de sécurité alors que cela est contesté.
En l’état du seul manquement caractérisé de ce chef, abstraction faite du non-respect des temps de pause d’ores et déjà indemnisé, à savoir l’absence de preuve par l’employeur de la date de remise d’un casque et de lunettes de sécurité, le salarié sera indemnisé à hauteur de 300 euros au titre du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité. Le jugement sera réformé de ce chef.
Sur le licenciement pour inaptitude :
Le salarié sollicite la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. Il soutient que son licenciement pour inaptitude est la conséquence du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
Lorsque le licenciement pour inaptitude a pour origine le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse. Il convient cependant que le salarié établisse le lien de causalité entre ce manquement et son inaptitude.
Au soutien de sa demande, le salarié produit des attestations de suivi de séances de psychologie du travail entre juin et novembre 2020, une reconnaissance de sa qualité de travailleur handicapé à compter du 18 juillet 2024 et un scanner du rachis lombaire en date du 5 octobre 2024 faisant état d’une discopathie débutante a minima L1-L2.
La cour relève que le salarié a été déclaré inapte, avec dispense de reclassement, le 8 septembre 2020, consécutivement à son placement en arrêt de travail le 12 mars 2020, lequel avait été déclaré comme suit : « la victime ouvrait une vanne d’eau- en se mettant à 4 pattes pour ouvrir la vanne il a eu mal au bas du dos ».
Aucun lien n’est caractérisé entre les manquements de l’employeur à ses obligations, ci-avant jugés établis, l’accident du travail et le licenciement pour inaptitude professionnelle. Le salarié n’établit donc pas que l’inaptitude sur laquelle repose le licenciement, peu important que celle-ci soit de nature professionnelle, a été provoquée par une faute de l’employeur.
Le médecin du travail a déclaré le salarié inapte à son poste en ces termes :
« Inaptitude médicale au poste de technicien de maintenance ; l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi, dans l’entreprise »,
L’employeur justifie avoir :
vainement interrogé le salarié, dans le cadre de sa recherche de reclassement pour actualiser ses connaissances sur ses compétences diplômes, M. [X] ne contestant pas ne pas avoir répondu,
proposé au salarié après avoir consulté le CSE 40 postes vacants, courrier auquel le salarié a répondu qu’il demandait à « le tenir informé des postes dans notre région ».
Or, la société objecte à juste titre que dans la mesure où le médecin du travail avait expressément conclu au fait que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans l’entreprise et que celle-ci était la seule du groupe située en région Occitanie, la société justifie avoir satisfait à son obligation de reclassement laquelle s’est avérée impossible en raison, d’une part, de l’impossibilité de le reclasser au sein de l’entreprise et, d’autre part, du refus du salarié d’accepter l’une des propositions faites au sein des autres sociétés du groupe.
Faute pour le salarié d’établir que l’inaptitude a été provoquée par un manquement de l’employeur à l’une de ses obligations, et la société Garanka justifiant avoir satisfait à son obligation de reclassement, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [X] de sa demande tendant à voir juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner l’employeur aux indemnités de rupture.
Sur les demandes accessoires :
L’employeur sera tenu aux dépens de première instance et d’appel.
Il est équitable de le condamner à payer au salarié la somme de
2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté M. [X] de sa demande d’indemnisation de l’exécution déloyale du contrat de travail et de son obligation de sécurité,
Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la SAS Garanka Sud Ouest au paiement des sommes suivantes :
750 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
300 euros de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne la SAS Garanka Sud Ouest à verser à M. [X] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS Garanka Sud Ouest aux entiers dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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