Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 9 avril 2025, n° 22/01039
CPH Montpellier 8 février 2022
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CA Montpellier
Infirmation partielle 9 avril 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Violation de l'obligation d'exécution de bonne foi

    La cour a jugé que l'employeur n'a pas abusé de son droit de contester le caractère professionnel de l'accident, mais a reconnu un manquement concernant la demande de reprise de travail, sans que le salarié ne justifie de préjudice.

  • Accepté
    Non-respect des temps de pause

    La cour a constaté que l'employeur n'a pas prouvé le respect des temps de pause, ce qui constitue un manquement à ses obligations.

  • Accepté
    Manquement à l'obligation de sécurité

    La cour a reconnu un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, en raison de l'absence de preuve de remise d'équipements de sécurité et du non-respect des temps de pause.

  • Rejeté
    Lien entre le licenciement et le manquement de l'employeur

    La cour a estimé qu'aucun lien de causalité n'était établi entre les manquements de l'employeur et l'inaptitude du salarié, justifiant ainsi le licenciement.

  • Rejeté
    Licenciement pour inaptitude

    La cour a confirmé que le licenciement pour inaptitude ne donne pas droit à une indemnité compensatrice de préavis.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. [G] [X] conteste son licenciement pour inaptitude, demandant des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, manquement à l'obligation de sécurité, et licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le conseil de prud'hommes a débouté M. [X] de ses demandes. La cour d'appel, tout en confirmant le jugement sur le licenciement, a infirmé la décision sur l'exécution déloyale et l'obligation de sécurité, reconnaissant des manquements de l'employeur. Elle a accordé 750 euros pour l'exécution déloyale et 300 euros pour le manquement à l'obligation de sécurité, tout en condamnant l'employeur à verser 1 500 euros au titre de l'article 700. La cour a donc partiellement infirmé le jugement de première instance.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 2e ch. soc., 9 avr. 2025, n° 22/01039
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 22/01039
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Montpellier, 8 février 2022, N° F21/00261
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 14 avril 2025
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Sur les parties

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