Infirmation partielle 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 6, 10 sept. 2025, n° 22/00968 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/00968 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 16 juin 2021, N° F19/03242 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRET DU 10 SEPTEMBRE 2025
(N°2025/ , 13 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/00968 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFAAJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Juin 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de PARIS – RG n° F 19/03242
APPELANT
Monsieur [U] [M]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Stéphane BRUSCHINI-CHAUMET, avocat au barreau de PARIS, toque : B0761
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/049348 du 08/12/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
INTIMEE
S.A.S. PROTECTIM SECURITY SERVICES
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Anna SALABI, avocat au barreau de PARIS, toque : A0713
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie-José BOU, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et de la formation
Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, initialement prévue le 11 juin 2025 et prorogée à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société Protectim Security Services, ci-après la société, a engagé M. [U] [M] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 30 septembre 2016 en qualité d’agent de sécurité, niveau 3, échelon 1, coefficient 130.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.
Le 15 octobre 2016, M. [M] a subi un accident dont la caisse d’assurance maladie a reconnu le caractère professionnel par décision du 29 novembre 2016.
M. [M] a fait ensuite l’objet de plusieurs visites par le médecin du travail dont la dernière le 4 janvier 2019.
La société a, par lettre du 16 avril 2019, convoqué M. [M] à un entretien préalable fixé au 26 avril suivant puis lui a notifié son licenciement par lettre du 7 mai 2019 ainsi rédigée :
'(…) Pour rappel, les faits suivants vous ont été exposés :
Suite à votre absence prolongée injustifiée depuis le 26 février 2019, nous vous avons transmis un exemplaire de votre planning mensuel du mois de février 2019, envoyé par courrier recommandé avec AR n° 1A 1605846840 2 en date du 23 janvier 2019, puis suite à une modification de votre planning, par courrier recommandé avec AR n° 1A 1605844511 3, également du mois de mars 2019, envoyé par courrier recommandé avec AR n° 1A 1610 55785 35, puis afin de convenir à votre volonté de ne pas faire d’heures supplémentaires après modification, par courrier recommandé avec AR n°1A 1535025376 1, du mois d’avril 2019, envoyé par courrier recommandé avec AR n° 1A 1535027098 0, et ce, afin que vous puissiez reprendre vos vacations. Or, vous ne vous êtes à aucun moment présenté pour assurer vos vacations.
À ce jour, et malgré l’envoi d’une première mise en demeure de justification d’absence envoyée par courrier recommandé avec AR n°1E00409688724, en date du 20 mars 2019, puis d’une seconde mise en demeure de justification d’absence, envoyée en date du 9 avril 2019, concernant votre absence prolongée depuis le 26 février 2019, celle-ci, reste injustifiée puisque vous ne nous avez toujours pas transmis de justificatif, malgré l’entretien prévu à cet effet.
Lors de l’entretien, vous avez confirmé les faits, toujours sans fournir aucun justificatif.
Vos explications nous ont pas permis de vous exonérer de votre responsabilité.
En vous absentant de manière prolongée et injustifiée, vous avez gravement contrevenu à vos obligations professionnelles.
Nous vous rappelons que conformément aux dispositions du règlement intérieur en vigueur:
« 13. 1 dès l’instant où le salarié se trouve dans l’impossibilité d’assurer son service, il est tenu d’en informer immédiatement sa hiérarchie par téléphone et d’en donner justification par écrit dans un délai de 48 heures.
13. 3 toute absence injustifiée ayant fait l’objet d’une mise en demeure écrite, resté sans effet, sera considérée comme un abandon de poste caractérisé, constitutif d’une faute grave.
13. 4 en cas d’absence pour maladie ou accident, le salarié devra, sauf cas de force majeure, prévenir la direction, par téléphone, au plus tôt et justifier sa situation dans les 48 heures par l’envoi d’un certificat médical indiquant la durée probable de l’absence. Toute prolongation de cette absence doit faire l’objet d’un certificat médical indiquant sa durée probable et produit dans les mêmes conditions que le certificat médical.
13. 5 toute absence autre que l’absence pour maladie ou accident doit être signalé dans les mêmes conditions que ci-dessus (article 13. 4) et justifiée, par écrit dans les 48 heures, sauf cas de force majeure. Toute absence non justifiée dans ces conditions peut faire l’objet d’une sanction. Il en est de même de toute sortie anticipée sans motif légitime et sans autorisation (voir ci-dessus article 8.1), sauf pour les personnes appelées à s’absenter de façon régulière en raison de leurs fonctions ou mandat syndical. »
Votre absence est inacceptable et incompatible avec vos fonctions d’Agent de sécurité.
Vous ne pouvez pourtant ignorer que pour la sécurité de nos clients, et pour assurer sa continuité du service proposé, il est indispensable que chacun des agents soit présent à son poste.
En effet, en cas d’absence de l’un d’entre eux, lorsque ce dernier n’en informe pas la direction, l’organisation du travail et du service devient particulièrement difficile à gérer.
Malgré votre présence à l’entretien du 26 avril 2019, vous n’avez pas été en mesure de nous fournir de justificatif à votre absence.
En conséquence nous entendons procéder à votre licenciement pour cause réelle et sérieuse, votre absence perturbant la bonne marche ainsi que l’image de l’entreprise (…)'.
Auparavant, le 17 avril 2019, M. [M] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris en rappels de salaires et dommages-intérêts. Dans le cadre de la même instance, il a ensuite contesté son licenciement.
Par jugement du 16 juin 2021, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes a rendu la décision suivante :
« Déboute Monsieur [U] [M] de l’ensemble de ses demandes ;
Déboute la SAS Protectim Security Services de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse à la charge de Monsieur [U] [M] les entiers dépens ».
M. [M] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 10 janvier 2022.
Par ordonnance du 18 octobre 2022, le magistrat en charge de la mise en état a rejeté l’incident soulevé par la société qui visait à la nullité de la déclaration d’appel et à l’irrecevabilité des conclusions de M. [M] du 11 avril 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 11 avril 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, M. [M] demande à la cour de :
« ORDONNER que l’action engagée est recevable, bien fondée et y faire droit.
DEBOUTER SAS PROTECTIM SECURITY SERVICES de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
INFIRMER le jugement du Conseil des Prud’hommes de [Localité 5] en date du 23 juin 2021,
le REFORMANT et STATUANT à nouveau :
Au principal,
ORDONNER que le salaire moyen de M.[M] s’établit à 1569,30 euros
ORDONNER le licenciement de M.[M] sans cause réelle et sérieuse
CONDAMNER la société PROTECTIM SECURITY SERVICES à payer à M.[M] la somme de 4.680 ,90 euros au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
CONDAMNER la société PROTECTIM SECURITY SERVICES à payer à M.[M] la somme de 3.138,6 euros au titre du préavis de licenciement, et 313,86 euros de congés afférents.
CONDAMNER la société PROTECTIM SECURITY SERVICES à payer à M.[M] la somme de 3.138,6 euros au titre du rappel de salaire des mois de mars et avril 2019, et 313,86 euros au titre des congés afférents.
CONDAMNER la société PROTECTIM SECURITY SERVICES à payer à M.[M] la somme de 6 mois de salaire, soit 9.361,80 euros au titre de la période de protection en vertu du manquement aux dispositions de l’articleL2411-7 du Code du Travail (licenciement d’un salarié protégé) et 936,18 euros de congés afférents.
CONDAMNER la société PROTECTIM SECURITY SERVICES à payer à M.[M] la somme de 9.361,80 euros au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail.
CONDAMNER la société PROTECTIM SECURITY SERVICES à payer à M.[M] la somme de 382,45 euros au titre de l’indemnité de licenciement restant due.
CONDAMNER la société PROTECTIM SECURITY SERVICES à payer à M.[M] la somme de 72,24 euros de rappel de salaire pour la journée du 9 janvier 2019 et 7,22 euros de congés afférents.
AVEC intérêt de droit à compter de la date de convocation du Conseil des Prud’hommes, en date du 24 avril 2019 et jusqu’à complet paiement conformémentà l’article 1153 du code civil,
Ordonner la remise des documents conformes (fiches de paye attestation ASSEDIC, solde de tous comptes, certificat de travail) à la décision à intervenir sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard et par document à compter du huitième jour de la signification,
Ordonner que le JEX sera compétent pour procéder à la liquidation des astreintes qu’il aura prononcées,
CONDAMNER SAS PROTECTIM SECURITY SERVICES à payer à Monsieur [U] [M] la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNER l’application de l’anatocisme sur les intérêts échus en vertu de l’article 1154 du Code Civil,
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir sur la totalité des chefs de condamnation.
CONDAMNER SAS PROTECTIM SECURITY SERVICES aux entiers frais d’exécution, lesquels comprendront ceux de la présente décision et les sommes retenues par les dispositions de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996.
CONDAMNER SAS PROTECTIM SECURITY SERVICES aux entiers dépens. »
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 13 avril 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, la société demande à la cour de :
« A TITRE PRINCIPAL :
PRONONCER LA NULLITE DE LA DECLARATION D’APPEL de Monsieur [U] [M] en date du 10 janvier 2022,
DECLARER IRRECEVABLES ses conclusions en date du 11 avril 2022.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
CONFIRMER LE JUGEMENT RENDU PAR LE CPH DE [Localité 5] LE 16 juin 2021;
DEBOUTER Monsieur [U] [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A TITRE RECONVENTIONNEL
LE CONDAMNER au paiement d’une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du CPC. ».
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 février 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 avril 2025.
Par message du 28 avril réitéré le 2 juin 2025, la cour a invité l’avocat de l’appelant à déposer son dossier de pièces, ce qui a été fait le 3 juin 2025.
Par message du 29 avril 2025, la cour a invité les parties à présenter leurs observations dans un délai de 15 jours sur l’éventuelle irrecevabilité de la demande de nullité de la déclaration d’appel en raison de l’autorité de la chose jugée attachée à l’ordonnance du 18 octobre 2022.
Le conseil de la société a, par message du même jour, indiqué qu’il demandait 'l’irrecevabilité de la demande de nullité de la déclaration d’appel'. Le conseil de l’appelant n’a pas remis de note en délibéré sur ce point.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité de la déclaration d’appel et l’irrecevabilité des conclusions de l’appelant
Aux termes de ses écritures, la société invoque que la déclaration d’appel mentionne avoir pour objet 'appel nullité’ et 'annulation de la décision’ sans que dans ses conclusions, M. [M] n’évoque la nullité du jugement, en déduisant la nullité de la déclaration d’appel et l’irrecevabilité des conclusions de l’appelant. Dans sa note en délibéré, la société indique demander 'l’irrecevabilité de la demande de nullité de la déclaration d’appel en raison de l’autorité de la chose jugée'.
En application des dispositions de l’article 794 du code de procédure civile dans leur version en vigueur du 1er janvier 2020 au 1er septembre 2024, auxquelles renvoie l’article 907 du même code dans sa version applicable à l’instance, ont autorité de la chose jugée au principal les décisions du conseiller de la mise en état statuant notamment sur les exceptions de procédure et les fins de non-recevoir.
En l’espèce, l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 18 octobre 2022 qui a rejeté l’incident soulevé par la société visant au prononcé de la nullité de la déclaration d’appel et de l’irrecevabilité des conclusions de M. [M] du 11 avril 2022 a autorité de la chose jugée au principal. Par suite, la demande de la société formée dans ses conclusions destinées à la cour de nullité de la déclaration d’appel et subséquemment d’irrecevabilité des conclusions de l’appelant doit être déclarée irrecevable.
Sur le licenciement
M. [M] argue de l’absence de demande d’autorisation aux fins de le licencier alors que l’employeur a eu connaissance en 'mars’ par un tract syndical qu’il serait présenté comme candidat par le syndicat Sud aux élections prévues le 26 avril 2019. Il invoque aussi l’absence de sanction possible compte tenu de l’exercice par lui de son droit de retrait à la suite du non-respect par l’employeur des préconisations du médecin du travail et le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité. Il ajoute que la société, qui a affirmé ne pas disposer d’un poste correspondant aux contraintes liées à son état de santé, aurait dû le licencier pour inaptitude.
La société réplique que M. [M] n’a jamais fait acte de candidature dans l’entreprise et que le tract invoqué non daté ne lui ouvre pas le bénéfice de la protection revendiquée. Elle soutient avoir adapté ses plannings pour se conformer aux avis du médecin du travail et relève que M. [M] n’a jamais notifié son retrait pour danger imminent, ni suivi la procédure applicable en ce cas. Elle estime que le licenciement prononcé pour absence injustifiée est bien fondé.
L’article L. 1235-1 du code du travail dispose qu’en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles’et que si un doute subsiste, il profite au salarié. Ainsi, l’administration de la preuve du caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis, objectifs imputables au salarié et matériellement vérifiables.
En l’espèce, M. [M] a fait l’objet d’un licenciement en raison de son absence prolongée. La réalité de celle-ci n’est pas discutée par le salarié qui conteste son licenciement en invoquant plusieurs moyens.
— sur la violation du statut protecteur :
Aux termes de l’article L. 2411-7 du code du travail dans sa version applicable à l’instance:
L’autorisation de licenciement est requise pendant six mois pour le candidat, au premier ou au deuxième tour, aux fonctions de membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique, à partir de la publication des candidatures. La durée de six mois court à partir de l’envoi par lettre recommandée de la candidature à l’employeur.
Cette autorisation est également requise lorsque la lettre du syndicat notifiant à l’employeur la candidature aux fonctions de membre élu à la délégation du personnel du comité social et économique a été reçue par l’employeur ou lorsque le salarié a fait la preuve que l’employeur a eu connaissance de l’imminence de sa candidature avant que le candidat ait été convoqué à l’entretien préalable au licenciement.
En l’espèce, M. [M] ne justifie pas de l’envoi à l’employeur ou de la réception par ce dernier d’une lettre l’informant de sa candidature. Il produit uniquement un tract syndical sans date contenant diverses revendications, incitant les salariés à voter et indiquant en bas de page les 'candidats Sud Solidaires Protectim Security Services’ parmi lesquels M. [M]. Ce seul tract, non daté et dont les modalités et date de diffusion ne sont pas établies, est insuffisant à démontrer que l’employeur a eu connaissance de l’imminence de la candidature de M. [M] avant sa convocation à l’entretien préalable de licenciement faite par lettre du 16 avril 2019.
Le moyen tiré de la violation du statut protecteur est rejeté.
— sur l’exercice du droit de retrait :
Aux termes de l’article L. 4131-1 du code du travail, le travailleur alerte immédiatement l’employeur de toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu’elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ainsi que de toute défectuosité qu’il constate dans les systèmes de protection.
Il peut se retirer d’une telle situation.
L’employeur ne peut demander au travailleur qui a fait usage de son droit de retrait de reprendre son activité dans une situation de travail où persiste un danger grave et imminent résultant notamment d’une défectuosité du système de protection.
L’article L. 4131-3 du code du travail dispose qu’aucune sanction, aucune retenue ne peut être prise à l’encontre d’un travailleur ou d’un groupe de travailleur qui se sont retirés d’une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu’elle présentait un danger grave et imminent pour la vie ou pour la santé de chacun d’eux.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que :
— dans son avis du 8 mars 2017, le médecin du travail a conclu à l’aptitude de M. [M] à la condition de le placer sur un site éloigné de moins de 10 kms de son domicile et en alternant des pauses assises fréquentes de 10 minutes toutes les 3 heures de station debout prolongée pendant 3 mois, précisant qu’il devait être revu en juin 2017 ;
— le 5 mars 2018, M. [M] a fait l’objet d’une visite d’information et de prévention par le service de santé au travail ;
— dans son avis du 7 juin 2018, le médecin du travail a noté que l’état de santé de M. [M] consécutif à son accident du travail n’était pas encore consolidé et a préconisé de le placer sur un site éloigné de 12 kms maximum de son domicile afin de diminuer les déplacements professionnels ainsi que 5 jours consécutifs au lieu de 6 ;
— dans son dernier avis du 4 janvier 2019, le médecin du travail a indiqué que M. [M] 'peut poursuivre son poste à la condition de le placer sur un site pas éloigné de son domicile de plus de 15 kms et travail sur 5 jours consécutifs au lieu de six’ ;
— l’employeur a édité le 20 février 2019 à 17h56 un planning pour M. [M] comportant 4 jours consécutifs du 20 au 23 février 2019 d’une durée de 7h50 le 20 et de 7 heures les jours suivants après une journée déjà travaillée le 19 février 2019 de 10h50 puis 3 jours consécutifs, les 26, 27 et 28 février 2019, d’une durée de 10h50 chacun, de 8h30 à 20 heures ;
— par courriel du 23 février 2019, M. [M] a demandé un changement de planning pour les trois derniers jours de février, indiquant : 'je travaille 5 jours successifs par semaine et je ne veux pas faire d’heures supplémentaires. J’ai un contrat de travail de 35 heures par semaine et 151,67 par mois. Donnez moi un temps de travail de 7 heures par jour mais pas de longues vacations de 12 heures de travail en station debout prolongée’ ;
— par courriel du 25 février 2019, M. [M] a sollicité un changement de son planning de mars 2019 au motif qu’il ne respectait pas la préconisation d’un travail sur '5 jours consécutifs par semaine de 7 heures par jour', qu’il incluait des journées de 12 heures de travail par jour et qu’il ne pourrait effectuer ces longues vacations en station debout prolongée compte tenu de son état de santé après son accident du travail, réitérant qu’il ne voulait pas faire d’heures supplémentaires ;
— la société a répondu par courriel du 28 février suivant que les recommandations du médecin du travail n’incluaient pas un travail de 7 heures par jour et que ces recommandations étaient respectées ;
— M. [M] a répliqué par courriel du 2 mars 2019 que la société ne respectait pas la préconisation du médecin du travail de le faire travailler 5 jours consécutifs par semaine et ne montrait pas d’ 'empathie’ pour son accident du travail et son état de santé (état de santé dont lui-même se préoccupait) en lui attribuant des vacations de 12 heures par jour, ajoutant qu’à défaut de modification de son planning de mars 2019 dans le sens de ces préconisations, il n’exécuterait pas son travail ;
— par lettre du 20 mars 2019, la société a reproché à M. [M] son absence depuis le 26 février 2019 sans justifier des raisons de celle-ci, le mettant en demeure de fournir un justificatif ;
— par courrier du 23 mars 2019, M. [M] a répliqué que le planning de mars 2019 (comportant le 2 mars 2019, pour 5h92, les 6 et 7 mars 2019 pour 10h50 par jour, 3 jours consécutifs du 9 au 11 mars 2019 à hauteur respectivement de 11 heures, 4 heures et 10h50, 3 jours consécutifs du 14 au 16 mars 2019 pour 10h50 le 14 et 11 heures les 15 et 17 mars 2019, le 19 mars 2019 à hauteur de 10h50, 4 jours consécutifs du 21 au 24 mars 2019 à hauteur de 10h50 le 21 mars, de 11 heures les 22 et 23 mars 2019 et de 4 heures le 24 mars 2019 et les 26 et 27 mars 2019 pour 10h50 par jour) n’était pas conforme aux préconisations du médecin du travail car le faisant travailler 2 ou 3 jours consécutifs par semaine de 11h50 à 12 heures par jour en station debout prolongée alors que travailler 5 jours consécutifs lui permettait d’avoir un temps de travail allégé de 7 heures par jour et qu’il ne s’agissait pas d’un abandon de poste de sa part mais de l’inexécution d’un planning contraire auxdites préconisations ;
— par lettre du 9 avril 2019, la société a de nouveau mis en demeure M. [M] de justifier des raisons de son absence depuis le 26 février 2019 puis, suivant un courrier du 11 avril 2019, elle a réitéré que ses plannings respectaient les recommandations du médecin du travail concernant la distance entre les sites et le domicile et la contre-indication d’un travail sur 6 jours consécutifs, considérant qu’elle pouvait transmettre un planning fractionné en 2, 3 ou 4 jours et qu’elle n’était de toute manière pas en mesure de fournir un poste sur 5 jours consécutifs n’existant pas.
Aucune formalité n’est exigée pour l’exercice du droit d’alerte et de retrait.
Au cas présent, les éléments précités démontrent que le salarié a refusé d’exécuter les missions qui lui étaient confiées en se prévalant du fait qu’elles étaient néfastes à son état de santé dont il prétendait qu’il l’empêchait de faire de longues vacations en station debout prolongée et en indiquant notamment qu’elles ne respectaient pas les préconisations faites par le médecin du travail. Ce faisant, M. [M] a exercé son droit d’alerte et de retrait.
L’exercice de ce droit est justifié si le salarié a un motif raisonnable de penser que la situation présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé.
En l’espèce, les préconisations du médecin du travail portaient d’une part sur la distance maximale entre le domicile et le lieu de travail du salarié, d’autre part sur son rythme de travail. Il résulte des pièces versées aux débats que concernant la période d’absence visée dans la lettre de licenciement, les recommandations du 4 janvier 2019 liées à la distance domicile-lieu de travail ont été respectées par l’employeur. Dans son avis du 4 janvier 2019, le médecin du travail n’a pas formulé de recommandation quant à la durée journalière de travail, ni en matière de station debout prolongée ou d’heures supplémentaires. Il a préconisé 'un travail sur 5 jours consécutifs au lieu de six’ et il est constant qu’aucune mission portant sur 6 jours de travail d’affilée n’a été attribuée à M. [M] concernant la période visée dans la lettre de licenciement, étant observé que le médecin du travail n’a pas formellement contre-indiqué un travail sur moins de 5 jours consécutifs, n’ayant que limité le nombre maximum de journées de travail d’affilée. L’appelant produit un compte-rendu d’examen par résonance magnétique du 8 novembre 2019 qui fait état chez lui de la persistance de lombalgies et d’un certificat médical pour accident du travail du 31 janvier 2019 qui mentionne la poursuite de soins sans arrêt de travail jusqu’au 30 mars 2019 mais aucun document médical contemporain de l’époque des faits litigieux décrivant plus amplement ses troubles et leurs conséquences n’est versé aux débats. En considération de l’ensemble de ces éléments, M. [M] ne justifie pas qu’il avait un motif raisonnable de penser que les missions confiées par l’employeur présentaient un danger grave et imminent pour sa santé.
En conséquence, l’exercice du droit de retrait n’était pas justifié et le moyen fondé sur cet exercice est rejeté.
— sur le manquement à l’obligation de sécurité :
Il résulte des article L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail que l’employeur, tenu d’une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Toutefois, l’employeur ne méconnaît pas cette obligation légale s’il justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et qui, informé de l’existence de faits susceptibles de constituer un manquement à son obligation de sécurité, a pris les mesures immédiates propres à les faire cesser.
En l’espèce, M. [M] expose qu’il n’a pas été convoqué à la visite de suivi prévue en juin 2017 en contradiction avec l’avis médical de mars 2017. L’avis du 8 mars 2017 mentionne que le salarié devait être revu en juin 2017. Or l’employeur ne justifie pas de la convocation de M. [M] en juin 2017 auprès de la médecine du travail.
M. [M] relève qu’il a subi des distances de déplacement supérieures à la préconisation du médecin du travail. Il résulte de ce qui précède que le 8 mars 2017, le médecin du travail a recommandé de placer M. [M] sur un site éloigné de moins de 10 kms de son domicile et que le 7 juin 2018, il a préconisé une distance de 12 kms maximum entre le domicile du salarié et son lieu de travail, portant cette distance maximale, dans son avis du 4 janvier 2019, à 15 kms. S’il a été retenu que la prescription en matière de distance a été respectée concernant la période d’absence visée dans la lettre de licenciement, la société ne justifie pas avoir antérieurement confié au salarié des missions conformes aux préconisations du médecin du travail concernant la distance domicile-lieu de travail alors au surplus que M. [M] produit des plannings non conformes à celles-ci.
M. [M] fait aussi valoir que des missions sur 6 jours consécutifs au lieu de 5 lui ont été attribuées en contradiction avec la préconisation du médecin du travail. Celle-ci a été émise pour la première fois le 7 juin 2018. Or s’il résulte des pièces versées aux débats qu’aucune vacation sur 6 jours d’affilée ne lui a été confiée sur la période d’absence visée dans la lettre de licenciement, la société ne justifie pas avoir à partir du 7 juin 2018 et jusqu’au 25 février 2019 donné au salarié des missions conformes à ladite préconisation alors au surplus que M. [M] produit des plannings non conformes à celle-ci.
M. [M] argue également du fait que des missions ne portant pas sur 5 jours consécutifs lui ont été attribuées. Il ressort de ce qui précède que la salarié s’est vu attribuer des vacations de travail sur moins de 5 jours consécutifs sur la période visée dans la lettre de licenciement. Cependant, il a été retenu que le médecin du travail n’a pas formellement contre-indiqué un travail sur moins de 5 jours consécutifs, n’ayant que limité le nombre maximum de journées de travail d’affilée. Un manquement aux préconisations du médecin du travail n’est donc pas acquis de ce chef concernant la période litigieuse et il appartenait éventuellement au salarié de saisir le médecin du travail s’il entendait obtenir des précisions de sa part en matière de rythme de travail, de durée journalière de travail et en matière de station debout prolongée.
Il résulte de ce qui précède que la société a pris en considération et s’est conformée aux propositions du médecin du travail au titre de la période visée dans la lettre de licenciement et qu’il n’existe pas de manquement de la société à son obligation de sécurité à cet égard. La seule divergence d’interprétation du salarié quant à l’avis du médecin du travail sur le nombre de journées de travail consécutives ne pouvait justifier son absence et alors que les manquements de l’employeur antérieurs au 26 février 2019 aux propositions du médecin du travail, réels, sont sans lien avec cette absence prolongée du salarié.
Compte tenu de la durée de l’absence qui a persisté en dépit des deux mises en demeure de l’employeur, le licenciement de M. [M] repose sur une cause réelle et sérieuse, le jugement étant confirmé sur ce point.
Sur les conséquences du licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a débouté M. [M] de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
M. [M] n’a pas exécuté son préavis dont il n’a pas été dispensé. L’inexécution du préavis n’étant pas imputable à l’employeur qui a respecté les préconisations du médecin du travail, la demande en paiement faite par M. [M] au titre du préavis et des congés payés afférents doit être rejetée, le jugement étant confirmé en ce sens.
M. [M] réclame un reliquat d’indemnité de licenciement. La société s’y oppose au motif que M. [M] a été absent les 6 derniers mois de la relation de travail.
Compte tenu de son ancienneté, M. [M] a droit à l’indemnité légale de licenciement.
En application de l’article R. 1234-1 du code du travail, l’indemnité de licenciement prévue à l’article L. 1234-9 ne peut être inférieure à une somme calculée par année de service dans l’entreprise et tenant compte des mois de service accomplis au-delà des années pleines. En cas d’année incomplète, l’indemnité est calculée proportionnellement au nombre de mois complets.
Selon l’article R. 1234-2 du même code, l’indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans.
L’article R. 1234-4 du même code dispose :
Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :
1° Soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l’ensemble des mois précédant le licenciement ;
2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n’est prise en compte que dans la limite d’un montant calculé à due proportion.
Il n’y a pas lieu de tenir compte des mois à partir de mars 2019 qui n’ont pas été travaillés. Le salaire de référence à prendre en considération est de 1 569,30 euros, correspondant au tiers des trois derniers mois, comme s’en prévaut l’appelant. Il en résulte que M. [M] avait droit à une indemnité de licenciement de 802,05 euros. La somme de 696,44 euros lui ayant été versée, la société est condamnée à lui payer un reliquat de 105,61 euros, le jugement étant infirmé en ce sens.
Sur les dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Au soutien de sa demande, M. [M] reproche à l’employeur d’avoir agi pour empêcher sa reprise de l’exécution du contrat, d’avoir procédé à l’éviction d’un candidat Sud, d’avoir tardé à lui répondre et d’avoir attendu le délai maximum de deux mois à compter de sa première absence pour engager la procédure de licenciement, le privant ainsi de salaire, et de l’avoir prévenu tardivement de changements de plannings.
La société conteste toute exécution déloyale du contrat.
Aux termes de l’article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
M. [M] soutient qu’alors que sur les 4 mois avant son retrait, il n’avait eu que 3 vacations supérieures à 10h50, il en a eu 53 sur la période postérieure. Il prétend que son employeur a agi ainsi afin d’empêcher sa reprise du travail.
Il est établi par les plannings versés aux débats que le nombre de vacations d’une durée quotidienne longue, de plus de 10h50, s’est très notablement accru entre la période précédant fin février 2019 et la période postérieure, dans les proportions citées par l’appelant. Ce changement est intervenu juste après la demande du salarié de ne pas avoir de longues vacations en station debout prolongée. La société ne s’explique ni ne justifie des raisons de cette modification importante survenue précisément à ce moment. Ces circonstances caractérisent une exécution déloyale du contrat de travail.
M. [M] relève que dans un contexte dans lequel un délégué du syndicat Sud s’est plaint à la société de persécutions antisyndicales, la société a rompu son contrat de travail alors que sa candidature pour un syndicat dénonçant les méthodes de travail de la société a été annoncée dans un tract.
Mais il n’est pas établi que la société a eu connaissance de l’imminence de la candidature de M. [M] avant sa convocation à l’entretien préalable de licenciement. Ce moyen est écarté.
M. [M] fait valoir que l’employeur a pris plus de 5 semaines pour répondre à son courriel du 2 mars 2019 sans que ce délai ait été mis à profit pour le rencontrer ou saisir des instances, dont le médecin du travail, de sorte qu’il a été placé du fait de l’employeur dans la situation de ne pas percevoir de rémunération.
Il résulte des pièces versées aux débats que la société a répondu par courriel du 28 février 2019 aux messages de M. [M] des 23 et 25 février 2019 dans lesquels il se plaignait de son planning modifié de février 2019 et de celui du mars 2019, que le courriel du 2 mars 2019 de M. [M] ne faisait que réitérer ses précédents propos auxquels elle avait déjà répliqué, qu’elle lui a adressé une mise en demeure le 20 mars 2019, que M. [M] a de nouveau adressé un message le 23 mars 2019 à la société auquel elle a répondu par sa mise en demeure du 9 avril 2019 et sa lettre du 11 avril 2019. Ainsi, il ne saurait sérieusement être fait grief à la société d’avoir tardé à répondre et de plus, M. [M] n’a pas demandé à rencontrer la société, ni à ce que les représentants du personnel, l’inspection du travail ou le médecin du travail soient saisis. Le comportement déloyal de l’employeur à ce titre n’est pas caractérisé. En outre, le fait que la société ait attendu le 16 avril 2019 pour engager une procédure disciplinaire à l’encontre du salarié ne saurait lui être reproché alors que son absence a continué de manière ininterrompue à compter du 26 février 2019. L’exécution déloyale n’est pas prouvée à cet égard et le défaut de perception du salaire de M. [M] est sans lien avec celle-ci mais résulte de sa propre absence non justifiée.
La convention collective applicable prévoit que toute modification du planning de vacations doit être portée par écrit à la connaissance du salarié au moins 1 semaine avant son entrée en vigueur.
Or, en l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que la société a adressé à M. [M] un premier planning pour février 2019 édité le 25 janvier 2019 qu’elle a modifié par un autre planning daté du 20 février 2019 comportant des changements à partir du 26 février 2016. La société ne s’explique ni ne justifie des raisons de cette notification tardive d’un changement de planning. Une exécution déloyale du contrat de travail est avérée de ce chef.
L’exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur résultant des deux éléments ci-dessus retenus a causé à M. [M] un préjudice qui sera justement réparé par l’allocation d’une somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts, le jugement étant infirmé en ce sens.
Sur le rappel de salaire pour la journée du 9 janvier 2019 et les congés payés afférents
M. [M] sollicite la condamnation de la société à lui payer son salaire pour la journée du 9 janvier 2019 qu’il affirme avoir travaillée sans avoir été payé. La société soutient que M. [M] n’a pas travaillé ce jour-là.
Il appartient à l’employeur de prouver qu’il a fourni du travail au salarié et que celui-ci ne l’a pas exécuté.
En l’espèce, la société ne justifie pas de la prétendue inexécution de son travail par M. [M] le 9 janvier 2019. En conséquence, la société est condamnée à lui payer un rappel de salaire de 72,24 euros, somme non contestée en son montant et qui apparaît exacte, et celle de 7,22 euros au titre des congés payés afférents. Le jugement est infirmé en ces sens.
Sur le rappel de salaire au titre de la période de protection et les congés payés afférents
Il a été retenu que M. [M] ne peut se prévaloir de la qualité de salarié protégé de sorte que ses demandes de rappel de salaire au titre de la période de protection et des congés payés afférents doivent être rejetées, le jugement étant confirmé en ces sens.
Sur le rappel de salaire au titre des mois de mars et avril 2019 et les congés payés afférents
Il résulte de ce qui précède que l’absence de M. [M] durant les mois de mars et avril 2019 n’est pas justifiée. Le salarié n’ayant pas exécuté le travail confié par son employeur sans motif légitime, il est débouté de sa demande de rappel de salaire et des congés payés afférents, le jugement étant confirmé de ces chefs.
Sur les intérêts et leur capitalisation
Les sommes à caractère salarial produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes sauf en ce qui concerne le solde de l’indemnité de licenciement qui porte intérêts au taux légal à compter de la date de la demande, postérieure à cette réception, valant mise en demeure. La somme à caractère indemnitaire produit intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
La capitalisation des intérêts est ordonnée dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil.
Sur la remise de documents
La société est condamnée à délivrer à M. [M] un bulletin de paie récapitulatif, une attestation destinée à France travail et un solde de tout compte conformes au présent arrêt dans le mois de sa signification, le jugement étant infirmé en ce sens. Le salarié est débouté de sa demande de certificat de travail, ne justifiant pas de la nécessité de lui en remettre un différent de celui délivré par la société, et de sa demande d’astreinte, une telle mesure n’apparaissant pas nécessaire. Le jugement est sur ces points confirmé.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société qui succombe pour partie est condamnée aux dépens de première instance et d’appel. Il n’y a pas lieu à condamnation au titre des frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe :
Déclare irrecevables les demandes de nullité de la déclaration d’appel et d’irrecevabilité des conclusions de l’appelant ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en celles ayant débouté M.[M] de ses demandes de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, du complément d’indemnité de licenciement, de rappel de salaire pour le 9 janvier 2019 et des congés payés afférents et de remise d’un bulletin de paie, d’une attestation destinée à France travail et d’un solde de tout compte et sauf en sa disposition ayant laissé les dépens à la charge de M. [M] ;
Statuant à nouveau dans la limite des chefs infirmés et ajoutant :
Condamne la société Protectim Security Services à payer à M. [M] les sommes suivantes :
— 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
— 105,61 euros à titre de reliquat de l’indemnité de licenciement ;
— 72,24 euros à titre de rappel de salaire pour la journée du 9 janvier 2019 et celle de 7,22 euros au titre des congés payés afférents ;
Dit que les sommes à caractère salarial produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes, sauf en ce qui concerne le solde de l’indemnité de licenciement qui porte intérêts au taux légal à compter de la date de la demande valant mise en demeure, et que la somme à caractère indemnitaire produit intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil ;
Condamne la société Protectim Security Services à délivrer à M. [M] un bulletin de paie récapitulatif, une attestation destinée à France travail et un solde de tout compte conformes au présent arrêt dans le mois de sa signification ;
Condamne la société Protectim Security Services aux dépens de première instance et d’appel ;
Déboute les parties de toute autre demande.
La Greffière La Présidente
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