Infirmation 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 29 mai 2026, n° 21/01148 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 21/01148 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Havre, 15 février 2021, N° 14/00511 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
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Texte intégral
N° RG 21/01148 – N° Portalis DBV2-V-B7F-IW4Y
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 29 MAI 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
14/00511
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DU HAVRE du 15 Février 2021
APPELANT :
Monsieur [C] [N]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Cédric DE ROMANET DE BEAUNE de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES :
Société [1] venant aux droits de la société [2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Isabelle RAFEL de la SELEURL IR, avocat au barreau de TOULOUSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU [Localité 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 14 Avril 2026 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 14 avril 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 29 mai 2026
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 29 Mai 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 22 janvier 2014, M. [C] [N], salarié de la société [2] (la société), a déclaré auprès de la caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 3] (la caisse) une maladie professionnelle au titre d’un cancer de la vessie.
Le certificat médical initial établi le 18 février 2014 mentionnait un 'cancer de la vessie".
Le 30 juillet 2014, cette maladie a été prise en charge par la caisse au titre de la législation sur les risques professionnels et un taux d’incapacité permanente partielle de 25% a été attribué à M. [N].
La société [2] (la société) a saisi la commission de recours amiable (la CRA) en contestation de cette décision.
La CRA a confirmé cette décision de prise en charge.
La société a poursuivi sa contestation en saisissant le tribunal des affaires de sécurité sociale du [Localité 3] d’un recours contre la décision de la CRA.
Par ailleurs, M. [N] a saisi ce même tribunal aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de la société à l’origine de sa maladie professionnelle.
Les deux procédures ont été jointes et transférées au pôle social du tribunal de grande
instance du Havre, devenu tribunal judiciaire, lequel, par jugement du 15 février 2021, a :
— dit inopposable à la société la décision de prise en charge de la maladie dont souffre M. [N] au titre de la législation relative aux risques professionnels,
— débouté M. [N] de ses demandes et notamment de celle de reconnaissance de la faute inexcusable de la société.
M. [N] a relevé appel de cette décision le 16 mars 2021.
Par arrêt rendu le 20 octobre 2023, la cour d’appel de Rouen a ordonné la radiation de l’affaire du rôle.
Le dossier a été réinscrit à l’audience du 9 avril 2024.
Par arrêt en date du 24 mai 2024, la cour d’appel de Rouen a :
— enjoint à la caisse de saisir sans délai un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) pour qu’il donne un avis motivé sur la question de savoir si la maladie dont souffre M. [N] a été directement causée par son travail habituel,
— enjoint aux parties de communiquer les documents médicaux en leur possession en vue de la constitution du dossier prévu à l’article D461-29 du code de la sécurité sociale,
— sursis à statuer sur les demandes,
— dit que l’affaire serait reprise par la partie la plus diligente dès réception de l’avis du CRRMP.
Le 28 mars 2025, le CRRMP a rendu son avis. Il a considéré que les conditions administratives requises par le tableau 15 ter étaient remplies et permettaient la prise en charge de la maladie au titre de l’alinéa 5 de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale.
L’affaire a été évoquée à l’audience de la cour d’appel du 10 février 2026 et renvoyée à l’audience du 14 avril 2026 à la demande des parties.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions remises le 6 février 2026, soutenues oralement à l’audience, M. [N] demande à la cour de réformer, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé, de statuer à nouveau et de :
— confirmer le caractère professionnel de la pathologie dont il est atteint,
— prononcer la reconnaissance de la faute inexcusable de la société à l’origine de la maladie professionnelle dont il est atteint,
En conséquence :
— fixer au maximum légal la majoration de la rente d’incapacité perçue par lui,
— décider que la majoration de rente sera fixée au maximum légal, quelque soit le taux d’IPP dont elle suivra l’évolution,
A titre principal :
— fixer la réparation des préjudices qu’il a subis de la façon suivante :
' 30 020 euros en réparation du déficit fonctionnel temporaire,
' 51 500 euros en réparation du déficit fonctionnel permanent,
' 16 000 euros en réparation du préjudice de la souffrance physique,
' 40 000 euros en réparation du préjudice de la souffrance morale,
' 10 000 euros en réparation du préjudice d’agrément,
Subsidiairement :
— ordonner une expertise médicale avec mission habituelle confiée à l’expert afin de quantifier l’ensemble de ses préjudices,
— condamner la société à lui payer une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions remises le 13 avril 2026, soutenues oralement à l’audience, la société [1], venant aux droits de la société [2], demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en son intégralité et, à défaut, de :
— le confirmer par substitution de motifs et juger qu’en l’absence de preuve du fait que les conditions médicales sont vérifiées, juger que la décision de prise en charge du 30 juillet 2014, lui est inopposable, juger qu’en l’absence de preuve d’une exposition aux toxiques tels que listés dans le tableau n°15 ter, de l’aveu judiciaire de la caisse selon lequel la pathologie de l’assuré ne présente pas de caractère professionnel, confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que la décision de prise en charge de la maladie lui était inopposable,
— juger que la pathologie prise en charge au titre de la législation professionnelle ne peut être imputée aux conditions de travail de M. [N] au sein de la société [2],
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [N] de sa demande de faute inexcusable, au regard de l’absence de preuve du caractère professionnel de la pathologie, de l’absence de preuve d’une exposition au risque, de l’absence de preuve d’une conscience du danger,
A titre infiniment subsidiaire:
— lui donner acte qu’elle s’en rapporte à justice sur la majoration de rente,
— débouter M. [N] de ses demandes au titre du déficit fonctionnel temporaire, du préjudice d’agrément et de toute autre demande,
— ramener à de plus justes proportions les demandes formulées au titre des souffrances physiques et morales,
— au titre du déficit fonctionnel permanent, désigner un expert afin d’évaluer le DFP,
— débouter la caisse de sa demande de remboursement,
— juger que les dépens devront être mis à la charge de la caisse.
Par dernières conclusions remises le 12 février 2026, soutenues oralement à l’audience, la caisse demande à la cour de :
— lui donner acte qu’elle s’en rapporte à justice en ce qui concerne l’existence d’une faute inexcusable de la société,
En cas de reconnaissance de la faute inexcusable :
— lui donner acte qu’elle s’en rapporte à justice concernant la majoration de la rente,
— réduire à de plus justes proportions les demandes de réparation formulées au titre du déficit fonctionnel temporaire, du préjudice physique, du préjudice moral de M.[N],
— rejeter la demande au titre du préjudice d’agrément de M. [N],
— en cas de reconnaissance de la faute inexcusable par la cour, condamner la société à lui rembourser le montant des réparations qui pourrait être allouées.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé détaillé de leurs moyens et arguments.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il y a lieu de constater qu’il n’est pas contesté que l’inopposabilité à la société de la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels est acquise.
1/ Sur le caractère professionnel de la pathologie
La société conteste le caractère professionnel de la pathologie dont souffre M. [N].
Elle soutient que les conditions du tableau 15 ter des maladies professionnelles ne sont pas remplies en ce que l’assuré doit rapporter la preuve qu’il a présenté une 'tumeur primitive de l’épithélium urinaire confirmée par examen histopathologique ou cytopathologique’ ; qu’en l’espèce il n’est pas justifié de la réalisation d’un tel examen permettant de conclure au constat de primitivité de la maladie.
Aucun élément extrinsèque ne venant corroborer l’avis du médecin conseil sur la primitivité de la maladie, la société soutient que le caractère professionnel de la maladie n’est pas établi.
La société considère en outre qu’il n’est pas établi que les conditions administratives du tableau sont remplies.
Elle expose que le tableau 15 ter, dans sa version issue du décret du 6 novembre 1995, antérieure à celle issue du décret du 1er août 2012, recensait une pathologique avec une liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie ; que ce tableau doit en l’espèce être appliqué au regard de la date de la première constatation médicale au 30 janvier 2008.
Elle considère que l’assuré ne rapporte pas la preuve d’avoir été exposé aux amines aromatiques limitativement listées au sein de ce tableau.
La société conteste à ce titre la valeur probante de l’avis rendu par l’ingénieur de la Carsat de Normandie. Si la société reconnaît que l’assuré a pu avoir été exposé à des toxiques, elle soutient qu’il n’a pas été exposé à ceux du tableau 15 ter et produit des éléments sur la composition des produits avec lesquels M. [N] a pu être en contact.
La société considère en outre que la condition relative à la durée d’exposition au risque n’est pas remplie en ce que l’assuré n’a exercé une fonction de pompiste qu’entre 1981 et 1984.
Si la cour devait retenir que la version applicable du tableau est celle issue du décret de 2012, la société soutient qu’il n’est pas établi que l’assuré a été exposé à une des amines aromatiques figurant dans le libellé du tableau alors que le titre du tableau fixe la liste limitative des toxiques.
L’intimée conteste la valeur probante de l’avis rendu par le CRRMP relevant que celui-ci a expressément indiqué qu’il n’entrait pas dans ses prérogatives de se prononcer sur la réalité de l’exposition au risque.
En dernier lieu, la société conteste toute imputabilité de la pathologie au travail exercé par l’assuré en son sein, relevant que M. [N] a connu divers employeurs avant son embauche au sein de l’entreprise.
M. [N] soutient que l’ensemble des conditions prévues par le tableau 15 ter des maladies professionnelles est rempli.
Il rappelle avoir travaillé pour le compte de la société du 1er décembre 1981 au 30 décembre 2002, avoir été exposé au risque du 1er décembre 1981 à 1995, soit pendant 15 années. Le délai écoulé entre la cessation de l’exposition au risque (1995) et les premiers signes d’apparition de sa maladie (2008) est de 13 années, soit inférieur à la condition de 30 années fixée par le tableau.
Il considère que les nouvelles dispositions du tableau 15 ter issue du décret du 1er août 2012 lui sont applicables en ce que le certificat médical initial a été établi postérieurement au 3 août 2012 puisqu’il est daté du 18 février 2014.
Il relève que si le CRRMP n’a pas rendu à proprement parler un avis, il a expressément constaté que les critères du tableau étaient remplis et que la prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels était justifiée.
M. [N] soutient qu’il est de jurisprudence constante que le titre du tableau 15 ter n’est pas une condition de celui-ci. Il se réfère à l’avis rendu par l’ingénieur conseil de la Carsat qui a considéré que les travaux effectués au sein de la société [2] correspondaient à ceux limitativement énumérés dans le tableau 15 ter.
La caisse n’a pas spécifiquement conclu sur le caractère professionnel de la pathologie de M. [N].
Sur ce ;
En application de l’article L.461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Le tableau numéro 15 ter des maladies professionnelles désigne la tumeur primitive de l’épithélium urinaire (vessie, voies excrétrices supérieures) confirmée par examen histopathologique ou cytopathologique.
La société conteste l’imputabilité professionnelle de la maladie en faisant valoir que la preuve de la condition médicale, en l’occurrence le caractère primitif de la tumeur confirmé par un examen histologique, et de l’exposition aux risques n’est pas rapportée.
En l’espèce, le certificat médical initial du 18 février 2014 vise un ' cancer de la vessie’ sans préciser le caractère primitif de la maladie, qui est contesté par la société. Le colloque médico-administratif du 1er juillet 2014 mentionne très clairement une 'tumeur primitive de l’épithélium urinaire’ et vise un examen CRO et histologique de mars 2008, de sorte que le caractère primitif de la tumeur est corroboré par un élément extrinsèque.
De ces éléments de fait et de preuve, il ressort que la pathologie de la victime est bien une tumeur primitive de la vessie, laquelle a été confirmée par un examen anatomo-pathologique.
Il s’ensuit que l’affection déclarée correspond en tous points aux conditions médicales du tableau n° 15 ter.
Sur l’exposition au risque
La cour rappelle que le tableau 15 ter des maladies professionnelles a été modifié à compter du 1er août 2012. En effet, dans sa version issue du décret du 1er août 2012, la liste limitative des substances a été supprimée de la liste indicative des travaux pour être intégrée au titre du tableau.
Le tableau applicable est celui en vigueur à la date de la première constatation médicale.
Il ressort du colloque médico-administratif que la date de la première constatation médicale a été fixée au 30 janvier 2008, de sorte que le tableau 15 ter des maladies professionnelles, dans sa version applicable au regard de la date de première constatation médicale de la maladie est celui dans sa rédaction antérieure au décret du 1er août 2012, libellé comme suit :
' Lésions prolifératives de la vessie provoquées par les amines aromatiques et leurs sels et la N.Nitroso-dibutylamine et ses sels'
et prévoit une liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer ces maladies ainsi qu’il suit :
A. – Fabrication, emploi, manipulation exposant à des produits comportant l’apparition à l’état libre des substances limitativement énumérées ci-après : 4 – amino biphényle et sels (xénylamine) ;4,4' – diaminobiphényle et sels (benzidine) ; 2 – naphtylamine et sels ; 4,4' – méthylène bis (2 chloroaniline) et sels (MBOCA dite MOCA).
B. – Fabrication, emploi, manipulation exposant à des produits comportant l’apparition à l’état libre des substances limitativement énumérées ci-après : 3,3' – diméthoxybenzidine et sels (o.dianisidine) ; 3,3' – diméthylbenzidine et sels (o.tolidine) ; 2 – méthyl aniline et sels (o.toluidine) ; 4,4' – méthylène bis (2-méthylaniline) et sels (ditolylbase) ; Para chloro ortho toluidine et sels ; Auramine (qualité technique) ; Colorants dérivés de la benzidine : direct black 38, direct blue 6, direct brown 95 ; N. nitroso-dibutylamine et ses sels.
Ainsi que le soutient la société le tableau comporte une liste indicative de travaux se référant à une liste limitative de substances susceptibles d’être à l’origine des pathologies qu’il énumère.
L’exposition aux agents nocifs visés dans ce tableau ne constitue pas une condition médicale mais une condition administrative dudit tableau, tenant à la durée d’exposition et à la liste indicative des travaux exposant aux amines aromatiques limitativement visées.
Il ressort des éléments du dossier que l’appelant soutient avoir été exposé à plusieurs amines aromatiques lors de sa période d’emploi par la société [2] de 1981 à 2002, notamment en sa qualité d’opérateur pompiste, de 1981 à 1995.
Il verse aux débats des attestations et soutient que la preuve de cette exposition résulte également du courrier de la Carsat produit aux débats par la société.
Le CRRMP désigné par la cour d’appel a rendu le 28 mars 2025 l’avis suivant :
' Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, et en particulier l’avis de l’ingénieur conseil de la Carsat, le comité constate que l’assuré a été exposé à des amines aromatiques du tableau 15 ter dans plusieurs de ses emplois. La liste de travaux exposants est indicative et il n’entre pas dans les prérogatives du CRRMP de se prononcer sur la réalité de l’exposition. Toutefois, le comité constate que les critères du tableau sont remplis et que la prise en charge en alinéa 5 est justifiée.
Les membres du CRRMP, après avoir pris connaissance de l’intégralité du dossier soumis, constatent que ce dossier a été justement accordé au titre de l’alinéa 5.'
Il ressort des éléments produits que M. [N] a exercé au sein de la société les fonctions de pompiste de 1981 à 1984, d’opérateur de 1984 à 1992 et d’opérateur polyvalent de 1992 à 1995.
En qualité de pompiste, il a indiqué avoir été occupé à des travaux d’échantillonnage, avoir été en contact avec divers composants de type bitume, fuel, essence, kérosène, huile.
L’employeur a indiqué lors de l’enquête administrative qu’en sa qualité d’opérateur puis d’opérateur polyvalent, M. [N] pouvait être potentiellement exposé au benzène, au plomb et aux hydrocarbures ( essence, kérosène et gasoil) tout en contestant une exposition aux amines aromatiques et à leurs sels tels que mentionnés au sein du tableau 15 ter.
L’ingénieur conseil de la Carsat, dans son avis du 19 juin 2014, indique qu’il existe de nombreux cas de cancers professionnels de la vessie chez d’anciens salariés de cette entreprise, que les colorants ajoutés aux carburants comme marqueurs douaniers contiennent des amines aromatiques cancérogènes, listées au tableau 15 ter pour la période comprise entre 1981 et 1995, qu’il apparaît avec certitude que M. [N] a été exposé à des amines aromatiques du tableau 15 ter lorsqu’il était pompiste entre 1981 et 1995, période et durée compatibles avec la période de latence de cette pathologie.
Il ressort des attestations produites par M. [N] établies par d’anciens collègues, qu’au cours de sa période d’emploi au sein de la société il alimentait les unités de la raffinerie en hydrocarbure, échantillonnait les bacs de produits tels que le bitume, le pétrole brut, les essences, les gasoil, kérosène, huile paraffinée et tous autres produits raffinés et qu’il manipulait des additifs.
Si la société verse aux débats des documents tendant à établir que les colorants ajoutés aux carburants ne comportaient pas les amines aromatiques listés au tableau 15 ter, il y a lieu de constater d’une part que la société ne produit pas d’éléments concernant la composition de la totalité des produits manipulés par le salarié de 1981 à 1995 et, d’autre part, que ces éléments sont contredits par ceux produits par M. [N].
La cour constate en outre que le CRRMP a confirmé que les critères du tableau étaient remplis et que la prise en charge avait été justement accordée.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de juger que les conditions médicales et administratives prévues par le tableau 15 ter dans sa version applicable sont remplies et que le caractère professionnel de la maladie dont souffre M. [N] est établi.
2/ Sur la faute inexcusable
L’appelant soutient que son ancien employeur a commis une faute à l’origine de sa maladie professionnelle en ce qu’il avait connaissance du risque auquel il était exposé durant la relation contractuelle et qu’il n’a pris aucune mesure afin de l’en préserver.
Il expose que le tableau 15 des maladies professionnelles a été créé le 14 décembre 1938, qu’il a alerté le monde industriel sur la toxicité des amines aromatiques, des sels et de leurs dérivés; que la réglementation en matière de protection des salariés exposés aux gaz, vapeurs et poussières remonte à la fin du XIX ème siècle ; qu’il ressort des fonctions occupées, des témoignages produits qu’il a été exposé à plusieurs produits CMR au cours de sa période de travail au sein de la société de 1981 à 2002.
La société rappelle qu’elle relève de l’industrie pétrolière, qu’elle a pour activité le raffinage de produits pétroliers, que la majorité de ses installations se situent en extérieur.
Elle considère que le salarié ne rapporte aucune preuve d’une conscience du danger entre 1981 et 1992 considérant que les attestations produites ne rapportent pas cette preuve et soutenant que la conscience du danger doit s’apprécier par rapport au poste et à la période et de manière moins stricte pour des emplois extérieurs.
Sur ce ;
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur, sur le fondement des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il suffit que la faute de l’employeur soit en lien de causalité avec le dommage pour que la responsabilité de ce dernier soit engagée alors même que d’autres fautes auraient concouru à la réalisation du dommage.
La preuve de la faute inexcusable incombe à la victime ou à ses ayants droit.
Au regard de ce qui a été jugé précédemment, l’exposition du salarié aux amines aromatiques et leurs sels au sein de la société est établie, peu important l’éventuelle exposition du salarié à ces mêmes substances antérieurement à son embauche au sein de l’entreprise.
Compte tenu des connaissances scientifiques sur les risques liés aux amines aromatiques qui n’ont cessé de s’étoffer depuis la fin du XIX ème siècle, de l’existence des tableaux de maladies professionnelles en lien avec cette exposition, de la date d’embauche du salarié ainsi que des travaux effectués par celui-ci, la société ne peut valablement soutenir qu’elle ignorait les dangers auxquels était exposé M. [N].
Il ressort des attestations versées aux débats que si les salariés étaient équipés de gants, ils ne disposaient pas de protection respiratoire, M. [M] indiquant expressément 'nous respirions des vapeurs de produits légers et aromatiques'.
L’absence de mesures de protection est en conséquence établie par les déclarations du salarié corroborées par celles de ses collègues.
En conséquence, au regard de ces éléments, par infirmation du jugement entrepris, il est désormais jugé que la société a commis une faute inexcusable à l’origine de la maladie professionnelle de M. [N].
3/ Sur les conséquences de la faute inexcusable
La faute inexcusable de la société étant caractérisée, il y a lieu de faire droit à la demande de M. [N] de majoration à son maximum de la rente, en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale.
Il résulte de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, qu’en cas de faute inexcusable, la victime d’une maladie professionnelle peut demander à l’employeur la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. Par ailleurs, la rente versée par la caisse au titre de la maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.
Il sera en conséquence ordonné une mesure d’expertise selon la mission précisée au dispositif, cette mesure ayant pour objet d’apporter à la juridiction les éléments techniques nécessaires à l’évaluation des préjudices.
La cour dispose d’éléments d’appréciation suffisants pour fixer à la somme de 5 000 euros la provision qui sera avancée par la caisse à valoir sur l’indemnisation des préjudices de M. [N].
4/ Sur l’action récursoire de la caisse
L’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle prononcée par une décision de justice passée en force de chose jugée ayant reconnu, dans les rapports entre la caisse et l’employeur, que cette maladie n’avait pas de caractère professionnel, ne fait pas obstacle à l’exercice par la caisse de l’ action récursoire envers l’employeur auteur d’une faute inexcusable en application des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
Par ailleurs, c’est en application des articles L. 452-2 et D. 452-1 du code de la sécurité sociale que la caisse est fondée à récupérer auprès de l’employeur le capital représentatif de la majoration de la rente qu’elle doit avancer, dans des conditions déterminées par décret, de sorte que sa créance est déterminable.
La caisse pourra en conséquence récupérer les sommes avancées à la victime auprès de l’employeur, y compris les frais de l’expertise.
5/ Sur les frais du procès
La société qui a commis une faute inexcusable est condamnée aux dépens de première instance et d’appel d’ores et déjà engagés. Elle est par ailleurs condamnée à payer à M. [N] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort, dans les limites de l’appel,
Infirme le jugement du tribunal judiciaire du Havre du 15 février 2021 en ce qu’il a débouté M. [N] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [2] ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Dit que la société [1], venant aux droits de la société [2], a commis une faute inexcusable à l’origine de la maladie professionnelle de M. [C] [N] ;
Ordonne la majoration au taux maximum de la rente versée à M. [C] [N] ;
Dit que cette majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente en cas d’aggravation de l’état de santé de la victime prise en charge par son organisme de sécurité sociale ;
Dit qu’en cas de décès de la victime imputable à sa maladie professionnelle le principe de la majoration restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant ;
Avant dire droit sur l’indemnisation des préjudices allégués par M. [C] [N] :
Ordonne une expertise et désigne pour y procéder le docteur [R] [S], [Adresse 4] [Localité 4] (02 32 10 53 30) – [Courriel 1] en lui confiant la mission, après avoir convoqué préalablement les parties et leurs avocats, de :
— recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée, prendre connaissance de tous documents utiles,
— examiner M. [C] [N], décrire son état, décrire les lésions dont il est atteint qui sont imputables à la maladie professionnelle déclarée le 22 janvier 2014,
— donner à la cour tous éléments aux fins d’évaluation des préjudices allégués par la victime au titre :
du déficit fonctionnel temporaire,
des souffrances endurées avant consolidation de son état,
du préjudice d’agrément qui pourrait être allégué par la victime en donnant un avis médical sur l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation,
du déficit fonctionnel permanent dans ses dimensions de souffrances physiques et psychologiques, d’atteinte aux fonctions physiologiques de la victime et de troubles dans les conditions d’existence, en chiffrant, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel du déficit imputable à la maladie professionnelle ;
Enjoint à M. [C] [N] de faire parvenir à l’expert ci-avant désigné, au moins 15 jours avant la date fixée pour les opérations d’expertise, toutes les pièces médicales relatives aux soins dispensés au titre de la maladie (spécialement radiographies, certificats médicaux, comptes rendus opératoires, etc…), faute de quoi le rapport ne sera établi par l’expert que sur les seuls éléments dont il disposera ;
Dit que l’expert pourra s’adjoindre un sapiteur ;
Dit que l’expert adressera un pré-rapport aux parties qui, dans les quatre semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif qu’il devra adresser au greffe de la cour trois mois après avoir reçu l’avis du versement de la consignation ;
Dit qu’en cas d’empêchement, l’expert sera remplacé à la demande de la partie la plus diligente par simple ordonnance du magistrat de la chambre sociale chargé d’instruire l’affaire ;
Fixe à 1 400 euros la provision à valoir sur ses honoraires qui devra être versée par la caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 3] à la régie d’avances et de recettes de la cour dans le mois de la notification du présent arrêt ;
Désigne Mme [K], présidente de la chambre sociale à la cour d’appel de Rouen, pour suivre les opérations d’expertise ;
Fixe à 5 000 euros la provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices de M.[C] [N] ;
Dit que les sommes dues à M. [C] [N] au titre de son indemnisation complémentaire (en ce compris la majoration de rente, ainsi que la provision dans un premier temps) seront avancées par la caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 3] ;
Condamne la société [1], venant aux droits de la société [2], à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 3] le capital représentatif de la majoration de rente ainsi que les sommes dont celle-ci aura fait l’avance au titre de l’indemnisation des préjudices et des frais d’expertise ;
Renvoie l’affaire à l’audience du 8 décembre 2026 à 14h pour plaidoiries après dépôt du rapport d’expertise et dit que la notification du présent arrêt vaudra convocation à cette audience ;
Condamne la société [1], venant aux droits de la société [2], aux dépens de première instance et d’appel d’ores et déjà engagés ;
Condamne la société [1], venant aux droits de la société [2], à payer à M. [C] [N] la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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