Infirmation partielle 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 1re ch. civ., 3 juin 2026, n° 25/03357 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/03357 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évreux, 27 août 2025, N° 25/00164 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/03357 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KB3L
COUR D’APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 3 JUIN 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
25/00164
Ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire d’Evreux du 27 août 2025
APPELANTS :
Monsieur [W] [H]
né le 29 août 1948 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté et assisté de Me Claudie ALQUIER, avocat au barreau de Rouen plaidant par Me Caroline PAILLOT
Madame [U] [N] épouse [H]
née le 16 septembre 1947 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée et assistée de Me Claudie ALQUIER, avocat au barreau de Rouen plaidant par Me Caroline PAILLOT
SCI LES HAUTS DU JARDIN
RCS de [Localité 3] 491 091 682
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée et assistée de Me Claudie ALQUIER, avocat au barreau de Rouen plaidant par Me Caroline PAILLOT
INTIMEE :
SARL FRADELEC
RCS de [Localité 3] 331 620 989
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée et assistée de Me Nasser MERABET de la SELARL CABINET CONSEIL DES BOUCLES DE SEINE, avocat au barreau de Rouen
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 1er avril 2026 sans opposition des avocats devant Mme WITTRANT, présidente de chambre, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER, cadre greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 1er avril 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2026 puis avancé au 3 juin 2026.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 24 juin 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme RIFFAULT, greffière présente lors de la mise à disposition.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La Sarl Fradelec, spécialisée dans le domaine de l’électricité industrielle et tertiaire exerce son activité au [Adresse 3] à [Localité 5]. Dans le cadre d’un projet d’extension pour les besoins de son développement, la Sarl Fradelec a obtenu un permis de construire plusieurs bâtiments sur une parcelle située [Adresse 4] à [Localité 6], cadastrée section ZA n°[Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5]. A proximité, M. [W] [H] et Mme [U] [N], son épouse, sont propriétaires d’un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 1] à [Localité 6] ; Mme [N] est également propriétaire d’un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 5]. Ils ont constitué la Sci Les hauts du jardin.
Se plaignant de divers troubles générés par les travaux initiés par la Sarl Fradelec en 2024, par acte d’huissier du 3 avril 2025, M. et Mme [H] et la Sci Les hauts du jardin ont assigné en référé expertise devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Evreux la Sarl Fradelec.
Par ordonnance contradictoire du 27 août 2025, la présidente du tribunal judiciaire d’Evreux a :
— rejeté la demande d’expertise judiciaire,
— condamné [U] [N] épouse [H], [W] [H] et la Sci Les hauts du jardin aux entiers dépens,
— condamné [U] [N] épouse [H], [W] [H] et la Sci Les hauts du jardin à payer à la Sarl Fradelec la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration reçue au greffe le 8 septembre 2025, M. et Mme [H] et la Sci Les hauts du jardin ont formé appel de l’ordonnance.
La Sarl Fradelec a constitué avocat dès le 6 octobre 2025.
Par décision du président de chambre du 3 novembre 2025, l’affaire a été fixée suivant les dispositions des articles 906 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par uniques conclusions notifiées le 30 mars 2026, M. [W] [H], Mme [U] [N], son épouse, et la Sci Les hauts du jardin demandent à la cour de :
— infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :
. rejeté la demande d’expertise judiciaire,
. condamné [U] [N] épouse [H], [W] [H] et la Sci Les hauts du jardin aux entiers dépens,
. condamné [U] [N] épouse [H], [W] [H] et la Sci Les hauts du jardin à payer à la Sarl Fradelec la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
. rappelé que l’exécution provisoire est de droit,
statuant de nouveau,
— débouter la société Fradelec de l’ensemble de leurs demandes ;
— ordonner une expertise judiciaire confiée à tel expert qu’il plaira à M. le président du tribunal judiciaire avec pour mission de :
. se rendre au [Adresse 1] à [Localité 7] et [Adresse 4] à [Localité 7] afin de procéder à l’expertise ;
. se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles pour l’accomplissement de sa mission ;
. de prendre connaissance des violations du permis de construire, des désordres, des dysfonctionnements, des troubles de jouissance, des nuisances dénoncés les présentes conclusions ;
. vérifier l’existence des violations du permis de construire, des désordres, des dysfonctionnements, des troubles de jouissance, des nuisances allégués ;
. dans la mesure du possible, rechercher leur origine ;
. donner tous éléments techniques qui permettront à la juridiction éventuellement saisie au fond de déterminer la responsabilité des installations de la société Fradelec dans des violations du permis de construire, des désordres, des dysfonctionnements, des troubles de jouissance, des nuisances dénoncés dans les conclusions ;
. indiquer l’importance, la nature, le coût et la durée des travaux de remise en état et pour mettre fin aux nuisances ;
. de manière générale, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à une juridiction éventuellement saisie au fond de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer, s’il y a lieu, les préjudices subis, notamment en matière de dépréciation des biens immobiliers des parties ;
. d’impartir à chaque partie un délai pour présenter ses dires et observations afin que l’expert s’explique sur les précisions et les objections d’ordre technique dans le cadre de sa mission et avant la clôture de ses opérations
. si nécessaire, de se faire assister de tout sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne ;
. dresser un rapport qui sera déposé en double exemplaire au greffe du tribunal judiciaire d’Evreux dans le délai de quatre mois à compter de l’avis qui lui sera donné par le greffe du versement de la consignation ;
. remettre à chacune des parties copie du rapport d’expertise et que mention en sera faite sur l’original ;
. dans le cas où les parties viendraient à se concilier, constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au tribunal ;
— dire que l’expert pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et s’adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts près de ce tribunal ;
— désigner un magistrat chargé du contrôle de l’expertise ;
— dire qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des expertises rendue sur simple requête ;
— réserver les frais irrépétibles et les dépens.
Ils sollicitent l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire en relevant, constat d’huissier à l’appui, que les travaux mis en 'uvre au profit de la Sarl Fradelec engendrent des troubles anormaux de voisinage dès lors qu’ils créent une perte d’ensoleillement, une dépréciation de la valeur de leurs biens immobiliers et des dégradations liées à des infiltrations en raison de la hauteur et l’ampleur des bâtiments nouvellement construits et de la modification d’une servitude d’écoulement des eaux pluviales.
Par dernières conclusions notifiées le 23 mars 2026, la Sarl Fradelec, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, demande à la cour de :
— débouter M. [W] et Mme [U] [H] ainsi que la Sci Les hauts du jardin de leurs demandes visant à réformer l’ordonnance dont appel en ce qu’elle refusait de procéder à la désignation d’un expert judiciaire ; et en ce qu’elle les condamnait au paiement d’une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter plus généralement M. et Mme [H] et la Sci Les hauts du jardin de l’ensemble de leurs demandes, ,
— confirmer l’ensemble des dispositions de l’ordonnance dont appel,
— condamner solidairement M. et Mme [H] ainsi que la Sci Les hauts du jardin au paiement d’une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle s’oppose à la demande d’expertise formulée par M. et Mme [H] et la Sci Les hauts du jardin dès lors qu’ils ne justifient d’aucun élément concret rendant plausible le lien entre les désordres allégués et les travaux mis en 'uvre. Elle souligne que les travaux litigieux étant terminés, les constatations d’un expert judiciaire seraient inutiles. Elle ajoute que le constat d’huissier produit par les appelants ne constate aucun débordement de la noue et en déduit que celle-ci remplit son office.
Elle fait valoir que les parcelles en litiges se situent en zone [Localité 8] du PLU de la commune de [Localité 7] de sorte que la modification du panorama, la perte de visibilité sur le paysage et dans une moindre mesure, la diminution d’ensoleillement par la construction de bâtiments sont des conséquences prévisibles.
Il est renvoyé à l’écritures des parties pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions.
La clôture de l’instruction est intervenue le 1er avril 2026.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Les conclusions des appelants portent précisément sur les doléances suivantes :
— l’existence d’infiltrations d’eau liées à une modification des lieux tenant à des travaux de construction de deux bâtiments et d’un parking près de chez eux, une modification de la servitude d’écoulement des eaux,
— une diminution de la vue (panorama, perspective, visibilité sur le paysage) et de l’apport de lumière naturelle dans leur bien,
— une dépréciation de la valeur vénale de leurs biens immobiliers,
— l’existence de caméras avec vue sur leur propriété,
— le caractère invasif des éclairages des bâtiments,
soit des troubles anormaux de voisinage alors qu’ils font valoir que l’obtention d’un permis de construire par la Sarl Fradelec ne fait pas obstacle à des demandes sur ce fondement.
Sans qu’il ne soit nécessaire de reprendre l’ensemble des contestations émises par la Sarl Fradelec, l’énoncé des doléances des appelants révèle l’absence de matière à expertise comme retenue par le premier juge, les appelants ayant la charge d’établir les faits qu’ils allèguent. Aucun avis technique n’est requis.
Le seul sujet qui présente une difficulté de nature technique est celle qui est relative aux infiltrations. Des témoignages certes très limités font état d’écoulements des eaux parfois abondants. Un constat de commissaire de justice du 28 janvier 2025 démontre l’existence d’une noue à la fois longue et large pleine d’eau sur le terrain de l’entreprise voisine, propriété de la Sarl Fradelec. Un constat de commissaire de justice du 15 décembre 2025 fait état d’une humidité et de mousses au pied d’un mur et d’une rigole pleine d’eau sur la propriété des appelants. Ces éléments sont suffisants pour justifier une analyse des conséquences des constructions réalisées par la Sarl Fradelec et provoquer l’organisation d’une expertise.
L’objectif d’une telle mesure d’instruction est justement d’établir objectivement et contradictoirement les faits et de rechercher les remèdes aux difficultés soulevées tant sur la propriété des appelants que sur la propriété de l’intimée.
Pour s’opposer à la demande d’expertise, la Sarl Fradelec se prévaut, dans le cadre des constructions réalisées de deux hangars et la réalisation de places de parking, du respect des dispositions légales et réglementaires, de l’existence d’une noue ayant vocation à canaliser l’écoulement des eaux de pluie compte tenu d’une zone exposée à des inondations. Elle produit des photographies de la noue asséchée.
Il n’en reste pas moins que la gestion des eaux de pluie fait débat entre les parties et qu’une expertise contradictoire est de nature à établir la réalité des faits, les appelants n’ayant pas d’autres moyens pour obtenir les réponses relatives aux conséquences de l’implantation de l’entreprise après travaux, y compris s’il s’agit de faits qui leur seraient imputables.
En conséquence, l’ordonnance entreprise sera infirmée, une expertise devant être mise en 'uvre uniquement sur ces griefs.
Sur les frais de procédure
Les appelants, demandeurs à la mesure d’instruction supporteront les dépens en première instance par confirmation de l’ordonnance entreprise et en cause d’appel.
L’équité et la situation économique des parties commandent de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les parties seront déboutées de ce chef, par infirmation de l’ordonnance entreprise s’agissant de la première instance.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Infirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :
— rejeté la demande d’expertise judiciaire formée par M. [W] [H] et Mme [U] [N], son épouse,
— condamné M. [W] [H] et Mme [U] [N], son épouse, et la Sci Les hauts du jardin à payer à la Sarl Fradelec la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
La confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Ordonne une expertise confiée à M. [Y] [J], expert inscrit sur la liste des experts judiciaires de notre cour,
domicilié [Adresse 6] -
Port. : 06.19.59.03.82
qui aura pour mission de :
après avoir pris connaissance de tous documents utiles à sa mission et s’être rendu sur les lieux situés à [Localité 9], [Adresse 1], après y avoir préalablement convoqué les parties et leurs avocats respectifs,
I – Environnement
1. Situer et décrire les immeubles, décrire leur utilisation et les photographier ;
2. Mentionner les griefs allégués par les appelants, rappeler les discussions entre les parties ;
II – Désordres
Numéroter les désordres si besoin est, et répondre aux questions suivantes, la mission étant limitée au regard des prétentions des parties, à la gestion des eaux pluviales entre les propriétés concernées, aux infiltrations et à l’humidité atteignant l’immeuble des appelants ;
4. Constat
a. Décrire le/les désordres allégués dans l’assignation initiale et les conclusions des appelants et, le cas échéant, tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation ; préciser où ils se situent, les photographier et/ou les représenter ;
b. Préciser la date d’apparition des désordres dans toutes leurs composantes, leur ampleur et leurs conséquences (date des premières manifestations, aggravation éventuelle) ;
5. Nature des désordres
Donner tous éléments permettant à la juridiction d’apprécier la gravité des désordres ;
6. Reprise du désordre
Donner toutes observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres ; les décrire ; indiquer leur durée prévisible et décrire la gêne qu’ils peuvent occasionner pour le ou les occupants de l’immeuble ; chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d''uvre, le coût de ces travaux ; Évaluer les moins-values résultat des dommages non réparables techniquement ;
III – Préjudices immatériels
8. Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres ;
9. Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer le préjudice de jouissance subi où pouvant résulter des travaux de remise en état ;
IV – Travaux urgents
10. Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
11. Faire toutes observations utiles au règlement du litige
Dit que M. [W] [H] et Mme [U] [N], son épouse, devront consigner la somme de 1 500 euros, à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert, au greffe du tribunal judiciaire d’Evreux avant le 30 juin 2026 à peine de caducité de la désignation de l’expert ;
Dit que dans les trois mois de sa saisine, l’expert indiquera aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises le montant prévisible de sa rémunération définitive afin que soit éventuellement fixée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile ;
Dit que préalablement au dépôt de son rapport, l’expert adressera aux parties un pré-rapport, répondant à tous les chefs de la mission et destiné à provoquer leurs observations ; qu’il devra fixer aux parties un délai d’au moins cinq semaines pour le dépôt de leurs dires éventuels, leur rappellera qu’il n’est pas tenu de répondre aux observations transmises après cette date limite et précisera la date de dépôt de son rapport ;
Dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal judiciaire d’Evreux, accompagné des pièces jointes avant le 31 mars 2027 sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile de manière motivée auprès du juge chargé du contrôle des expertises ;
Rappelle que l’expert joindra au dépôt du rapport d’expertise sa demande de rémunération et que les parties disposeront alors de 15 jours pour formuler auprès du juge du contrôle des expertises leurs observations sur cette demande ;
Rappelle que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
Rappelle qu’en vertu des dispositions de l’article 278 du code de procédure civile, l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un technicien d’une spécialité distincte de la sienne, et dit que, dans une telle éventualité, il devra présenter au magistrat chargé du contrôle des expertises une demande de consignation complémentaire correspondant à la rémunération possible du sapiteur ;
Désigne le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d’Evreux à l’effet de suivre l’exécution de cette mesure d’instruction ;
Dit qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en référeront au juge chargé du service du contrôle des expertises ;
Déboute les appelants de leur demande d’expertise sur plus amples griefs ;
Déboute les parties de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [W] [H] et Mme [U] [N], son épouse, et la Sci Les hauts du jardin aux dépens.
La greffière, La présidente de chambre,
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