Infirmation partielle 13 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 13 déc. 2024, n° 23/00313 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 23/00313 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Tours, 13 janvier 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2025 |
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE – A -
Section 2
PRUD’HOMMES
Exp + GROSSES le 13 DECEMBRE 2024 à
la SELARL 2BMP
LD
ARRÊT du : 13 DECEMBRE 2024
N° : – 24
N° RG 23/00313 – N° Portalis DBVN-V-B7H-GXCE
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOURS en date du 13 Janvier 2023 – Section : ACTIVITÉS DIVERSES
ENTRE
APPELANTE :
Madame [L] [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Alexia MARSAULT de la SELARL 2BMP, avocat au barreau de TOURS
ET
INTIMÉES :
Madame [G] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Estelle GARNIER, avocat au barreau d’ORLEANS
ayant pour avocat plaidant Me Caroline RENONCET de la SELARL A2CR, avocat au barreau de TOURS,
Madame [M] [V]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Estelle GARNIER, avocat au barreau d’ORLEANS
ayant pour avocat plaidant Me Caroline RENONCET de la SELARL A2CR, avocat au barreau de TOURS,
S.C.M. DES DOCTEURS [Y] & [V] Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Estelle GARNIER, avocat au barreau d’ORLEANS
ayant pour avocat plaidant Me Caroline RENONCET de la SELARL A2CR, avocat au barreau de TOURS,
Ordonnance de clôture : 28 juin 2024
A l’audience publique du 12 Septembre 2024
LA COUR COMPOSÉE DE :
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,
Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier.
Puis ces mêmes magistrats ont délibéré dans la même formation et le 13 DECEMBRE 2024, Mme Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier, a rendu l’arrêt par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [L] [O] a été engagée à compter du 19 juin 2000 par la Société Civile de Moyens (SCM) [U]-[J], en qualité d’assistante dentaire qualifiée.
Le docteur [Y] a remplacé en 2011 le docteur [U] et le docteur [V] a remplacé en 2016 le docteur [J], l’activité s’étant poursuivie dans le cadre de la SCM [Y]-[V].
La relation de travail était régie par la convention collective nationale des cabinets dentaires du 17 janvier 1992.
Le 28 septembre 2016, l’employeur a proposé à Mme [O] une modification de son contrat de travail avec réduction de son temps de travail, qu’elle a refusée.
Le 4 avril 2018, l’employeur a notifié à Mme [O] un avertissement qu’elle a contesté le 4 mai suivant. L’employeur a maintenu son avertissement.
Le 12 juin 2018, le conseil de l’employeur a adressé à Mme [O] un courrier dans lequel il lui faisait un certain nombre de reproches.
Le 18 juin 2018, Mme [O] a été placée en arrêt de travail pour maladie d’origine non-professionnelle.
Le 26 novembre 2018, Mme [O] a formalisé une demande de prise en charge de la pathologie au titre de la législation sur les maladies professionnelles.
Le 16 octobre 2019, la C.P.A.M. a reconnu le caractère professionnel de la maladie et en a avisé les parties.
Le 30 novembre 2019, les docteurs [Y] et [V] ont procédé à la dissolution de la SCM.
Le 22 novembre 2019, l’employeur a convoqué Mme [O] à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique, fixé au 2 décembre 2019.
Mme [O] n’a pas accepté le contrat de sécurisation professionnelle.
Le 2 décembre 2019, la SCM [Y] et [V] a notifié à Mme [O] son licenciement, à titre conservatoire, pour motif économique.
Le 20 décembre 2019, le médecin du travail a rendu un avis d’inaptitude à son poste d’assistante dentaire.
Plusieurs échanges de courriers ont eu lieu entre l’employeur et la salariée, lui réclamant notamment le remboursement d’un trop-perçu au titre de l’assurance prévoyance.
Par requête du 1er juillet 2020, Mme [L] [O] a saisi le conseil de prud’hommes de Tours aux fins de voir reconnaître, à titre principal, la nullité de son licenciement en raison d’un harcèlement moral, un manquement à son obligation de sécurité et à titre subsidiaire l’absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement ainsi que le paiement de diverses sommes au titre de l’exécution et la rupture.
Par jugement du 13 janvier 2023, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud’hommes de Tours a :
Annulé l’avertissement prononcé le 4 avril 2018 ;
Débouté Mme [L] [O] du surplus de l’ensemble ses demandes ;
Condamné Mme [L] [O] à verser à la SCM [Y] et [V], pris en la personne de ses liquidateurs, les Docteurs [G] [Y] et [M] [V] la somme de 1 176,27 Euros au titre du trop-perçu de l’organisme de prévoyance ;
Débouté la SCM [Y] et [V], pris en la personne de ses liquidateurs, les docteurs [G] [Y] et [M] [V] de leurs autres demandes, fins ou reconventionnelles ;
Laissé la charge aux parties de leurs propres dépens.
Le 24 janvier 2023, Mme [O] a relevé appel de cette décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 2 avril 2024 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [L] [O] demande à la cour de :
Infirmer le jugement de première instance en ses dispositions sauf en ce qu’il a annulé l’avertissement prononcé le 4 avril 2018 et débouté la SCM [Y] et [V], prise en la personne de ses liquidateurs, les docteurs [G] [Y] et [M] [V] de leur demande au titre des frais irrépétibles et laissé à la charge des parties leurs propres dépens,
Statuant à nouveau sur les chefs réformés, y faisant droit et y ajoutant,
Sur l’exécution du contrat de travail,
Dire et juger que Mme [L] [O] a été victime de harcèlement moral dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail au sein de la SCM [Y] et [V],
Dire et juger que la SCM [Y] et [V] en sa qualité d’employeur a manqué à son obligation de sécurité au préjudice de la salariée,
Dire et juger que la SCM [Y] et [V] en sa qualité d’employeur a privé illégitimement Mme [O] de ses primes de secrétariat et d’ancienneté pour la période de mars 2018 à mai 2018,
Condamner la SCM [Y] et [V] prise en la personne de ses liquidateurs, les Docteurs [G] [Y] et [M] [V], à verser à Mme [L] [O] les sommes de :
20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
49.34 euros bruts à titre de rappel de primes d’ancienneté outre 4.93 euros brut au titre des congés payés s’y rapportant pour la période de mars 2018 à mai 2018,
30 euros brut à titre de rappel de primes de secrétariat outre 3 euros brut au titre des congés payés s’y rapportant pour la période de mars 2018 à mai 2018,
Ordonner à la SCM [Y] et [V] prise en la personne de ses liquidateurs, les docteurs [G] [Y] et [M] [V] d’avoir à remettre à Mme [L] [O] un bulletin de paie afférent aux créances salariales précitées et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
Sur la rupture du contrat de travail,
A titre principal, requalifier le licenciement de Mme [L] [O] en licenciement nul et condamner la SCM [Y] et [V] prise en la personne de ses liquidateurs, les docteurs [G] [Y] et [M] [V], à verser à Mme [L] [O] la somme de 50 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul,
Subsidiairement, dire et juger que les dispositions de l’article L 1224-1 du code du travail ont été violées et condamner solidairement les docteurs [Y] et [V], ès qualités de liquidateurs amiables de la SCM [Y] et [V] et Mesdames [Y] et [V] exerçant à titre individuel, à payer à Mme [L] [O] la somme de 50 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
A titre infiniment subsidiaire, dire et juger le licenciement pour motif économique dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner incidemment la SCM [Y] et [V] prise en la personne de ses liquidateurs, les docteurs [G] [Y] et [M] [V], à payer à Mme [L] [O] la somme de 50 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En toutes hypothèses,
Dire et juger que Mme [L] [O] a restitué à l’employeur le trop-perçu des indemnités de prévoyance du fait de la reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie,
Débouter par voie de conséquence la SCM [Y] et [V], prise en la personne de ses liquidateurs, les docteurs [G] [Y] et [M] [V], de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions contraires parmi lesquelles sa demande de 1176.27 euros au titre d’un prétendu trop-perçu par Mme [O] relatif aux indemnités de prévoyance.
Condamner solidairement les Docteurs [Y] et [V], ès qualités de liquidateurs amiables de la SCM [Y] et [V] et Mesdames [Y] et [V] exerçant à titre individuel, à payer à Mme [L] [O] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Débouter la SCM [Y] et [V] représentés par ses liquidateurs amiables de toutes demandes, fins et prétentions contraires.
Condamner la SCM [Y] et [V] représentés par ses liquidateurs amiables aux entiers dépens.
***
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 20 juillet 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles la SCM [Y]-[V] prise en la personne de leur liquidateurs amiables et Mesdames [Y] et [V] à titre personnel demandent à la cour de :
Confirmer le jugement rendu par le Conseil des Prud’hommes de Tours du 13 janvier 2023, en ce qu’il a :
débouté Mme [L] [O] de ses prétentions,
condamné Mme [L] [O] à verser à la SCM [Y] et [V], pris en la personne de ses liquidateurs, les Docteurs [G] [Y] et [M] [V], la somme de 1176.27 euros au titre du trop-perçu de l’organisme de prévoyance,
Et par conséquent,
Décider que Mme [L] [O] ne démontre pas qu’elle a été victime de faits laissant présumer l’existence d’une situation de harcèlement moral à son endroit.
Décider que Mme [L] [O] ne démontre pas que la SCM [Y] et [V] a commis des faits constituant une violation de l’obligation en matière de protection de la santé et de la sécurité,
Décider que Mme [O] n’ayant pas opté pour le CSP, son contrat a été rompu à la date du 12 décembre 2019, soit bien avant non seulement la fin de son arrêt maladie mais également de la déclaration de son inaptitude, intervenue le 20 décembre 2019.
Décider que Mme [O] est remplie de ses droits en ce qui concerne le calcul et le versement de ses primes de secrétariat et d’ancienneté,
Décider que la SCM [Y] et [V] a fait une correcte application de la règle concernant le maintien de salaire, tant pendant la période de maintien à 100 % du salaire net (soit 70 jours) que pendant toute la durée de l’absence de Mme [O],
En conséquence :
Décider que Mme [O] ne démontre pas l’existence d’une situation de harcèlement moral à son endroit,
Décider que le licenciement de Mme [O] n’est pas nul,
Décider que le licenciement de Mme [O] repose sur un motif économique,
En conséquence :
Rejeter les demandes initiales, plus amples ou complémentaires de Mme [L] [O].
A titre subsidiaire, sur la violation de l’article L.1224-1 du code du travail et de la
Décider qu’il n’y a pas de transfert d’entité économique autonome en l’espèce, mais cessation d’activité.
En conséquence :
Décider que le contrat de travail de Mme [O] ne pouvait en aucun cas être transféré automatiquement lors de la dissolution de la SCM.
Décider que le licenciement économique s’imposait compte tenu de la dissolution et de la cessation d’activité de la SCM [Y] et [V] au 28 novembre 2019,
Décider que le licenciement pour motif économique de Mme [O] est parfaitement fondé et régulier,
Rejeter les demandes initiales, plus amples ou contraires de Mme [O] au titre de sa demande à titre subsidiaire,
A titre infiniment subsidiaire sur l’illégitimité du licenciement pour motif économique.
Vu, la dissolution de la SCM [Y] ET [V]
Vu la cessation d’activité de ladite SCM complète, définitive et permanente,
Décider que la cessation d’activité, complète, définitive et permanente constitue une cause autonome de licenciement pour motif économique,
Au surplus, décider qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’application du barème Macron,
En conséquence :
Déclarer le licenciement économique de Mme [O] parfaitement fondé.
Rejeter les demandes initiales, plus amples ou contraires de Mme [O] au titre de sa demande à titre infiniment subsidiaire,
En toutes hypothèses :
Faire droit au présent appel incident et infirmer le jugement rendu par le Conseil des prud’hommes de Tours du 13 janvier 2023, en ce qu’il a annulé l’avertissement du 4
avril 2018,
Et statuant à nouveau,
Décider que les faits reprochés à Mme [O] sont constitués, et que la SCM [Y] et [V] était parfaitement fondée à prononcer un avertissement,
En conséquence, débouter Mme [O] de sa demande d’annulation de l’avertissement du 4 avril 2018,
Déclarer irrecevables, en tous cas mal fondées, toutes demandes dirigées à l’encontre de Mme [G] [Y] et Mme [M] [V] à titre personnel.
Rejeter toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes,
Condamner Mme [L] [O] à verser à la SCM [Y] ' [V], représentée par ses liquidateurs, la somme de 3500 euros d’indemnité en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner Mme [L] [O] aux entiers dépens de 1ère instance et d’appel.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 28 juin 2024.
MOTIFS
— Sur le rappel de prime d’ancienneté et le rappel de prime de secrétariat
Selon l’article 3.15 de la Convention collective nationale des cabinets dentaires du 17 janvier 1992 étendue applicable au litige, «Le salarié bénéficie d’une prime d’ancienneté calculée en pourcentage du salaire minimal conventionnel de la catégorie dans laquelle il est classé. Pour les salariés à temps partiel, cette prime sera calculée prorata temporis.
Cette prime s’ajoute au salaire réel mais elle doit figurer à part sur le bulletin de salaire.
Les taux en sont les suivants :
— 3 % après 3 ans d’ancienneté ;
— 6 % après 6 ans d’ancienneté ;
— 9 % après 9 ans d’ancienneté ;
— 12 % après 12 ans d’ancienneté.
Il est ajouté 1 % par année supplémentaire au-delà de 12 ans jusqu’à 20 ans d’ancienneté.»
La prime d’ancienneté vise à récompenser la fidélité à l’entreprise et l’expérience professionnelle du salarié.
La SCM [Y] et [V] soutient que les primes d’ancienneté et de secrétariat ne sont pas fixes mais variables en fonction du salaire et du temps de présence sur le poste de travail puisqu’elle est proratisée selon le temps de travail.
Elle fait valoir que Mme [O] a été absente le 1er mars 2018, en absence non rémunérée ou n’effectuait pas son travail à temps complet lors de la période de formation et que le salaire de base pour un temps complet de travail effectif a été réduit induisant une prime d’ancienneté moindre.
Elle ajoute s’agissant de la suppression des primes qui seraient intervenues à compter d’août 2018 que le salaire net à hauteur de 100% a été maintenu pendant 70 jours conformément à la convention collective et qu’à compter du 71eme jour d’absence, la prévoyance prend le relais, Mme [O] étant en arrêt de travail pour maladie.
Mme [O] oppose que l’assiette qui sert de base de calcul n’a pas à être modifiée en fonction de la situation d’absence de la salariée, celle-ci étant à temps complet. La prime d’anciennneté n’a pas à être calculée sur le salaire résiduel (salaire de base moins le salaire correspondant à l’absence). Elle ajoute que les bulletins de salaire de janvier et février démontrent que la prime d’ancienneté n’était pas calculée en fonction de son temps de présence mais en fonction de son salaire de base à temps complet et que rien ne justifie le changement de calcul.
Il résulte des dispositions conventionnelles que les primes doivent être calculées sur la base du salaire conventionnel minimal de la catégorie dans laquelle le salarié est classé
Quel que soit le nombre d’heures de travail effectuées, le salarié a droit à cette prime sauf s’il était prévu contractuellement que la prime était indexée sur le temps de travail réel ; ce qui n’est pas le cas.
Mme [O] étant salariée à temps complet, il n’y avait pas lieu à proratisation ni à réduire l’assiette de calcul en diminuant le salaire de base en raison d’absences, notamment pour le temps de formation qui se rattache à l’exercice de la profession.
Les demandes de Mme [O] apparaissent fondées en leur principe et leur quantum selon son décompte. La SCM [Y] et [V] prise en la personne de ses liquidateurs amiables sera condamnée à lui payer les sommes de 49,34 euros au titre de rappel de primes d’ancienneté pour les mois de mars à mai 2018, outre 4,93 euros de congés payés afférents et de 30 euros pour la prime de sécrétariat sur la même période et 3 euros de congés payés afférents.
— Sur la demande reconventionnelle de l’employeur au titre du trop perçu des indemnités de prévoyance
Mme [O] a été en arrêt de travail pour maladie à compter du 18 juin 2018. Une maladie professionnelle a été reconnue en octobre 2019 et la CPAM lui a notifié un accord de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels. Cette reconnaissance a induit la revalorisation des indemnités journalières de sécurité sociale, cette régularisation rétroactive impactant elle-même le montant du complément de salaire revenant à Mme [O], réglé par l’intermédiaire des organismes de prévoyance.
La convention collective des cabinets dentaires prévoit un maintien du salaire de Mme [O] jusqu’au 70ème jour d’arrêt de travail compte tenu de son ancienneté, puis en complément des indemnités journalières de sécurité sociale 30 % de son salaire brut de référence.
Mme [O] produit un décompte et estime qu’elle avait trop perçu la somme de 6266,44 euros qu’elle a remboursée par l’intermédiaire de son avocat. Elle conteste devoir encore la somme de 1176,27 euros.
Les intimées font valoir que le calcul de la salariée est erroné, se fondant sur le maintien d’un salaire net alors que la garantie est assise sur la base d’une rémunération brute.
Le décompte de Mme [O] démontre que ses calculs reposent sur le principe d’une indemnisation fondée sur le salaire net, or la notice d’information sur le régime de prévoyance applicable à la convention collective des cabinets dentaires de l’AG2R énonce que le salaire de référence est égal à la moyenne des salaires bruts du salarié. Il s’agit d’un dispositif assurant le maintien d’un salaire sur la base de la rémuénration brute et non en net.
L’argumentation des intimées apparaît fondée.
Par voie de confirmation du jugement, il convient de condamner Mme [O] à payer cette somme à la SCM [Y] [V] et les docteurs [Y] [V] la demande en paiement de Mme [O] doit être rejetée.
— Sur le harcèlement moral
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En vertu de l’article L. 1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de laisser supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Au cas particulier, Mme [O] dénonce une dégradation de ses conditions de travail à compter de mars 2018 alors qu’elle a tenté de s’adapter aux exigences et modalités d’organisation définies par les Docteurs [Y] et [V] , arrivées au cabinet en 2011 et 2016. Elle indique avoir suivi une formation à compter d’octobre 2017 dispensée en dix modules de 2 jours par mois. Des échanges sont intervenues sur le décompte du temps de travail au cabinet et la rémunération, les parties définissant une nouvelle organisation en mars 2018.
Mme [O] estime qu’à compter de cette date, les relations se sont dégradées. Elle invoque:
— un avertissement injustifié du 4 avril 2018 pour comportement inadapté au sein du cabinet à l’égard des clients, sa collègue de travail ou les dentistes eux-mêmes ;
— le refus de la part du Docteur [Y] à compter de mai 2018 qu’elle accède à sa salle de soins et travaille avec elle au «fauteuil» étant ainsi privée d’un tâche siginificative de son emploi d’assistante dentaire ;
— une interdiction de communiquer avec le Docteur [Y] : refus du Docteur [Y] de répondre à ses interrogations sur cette exclusion de salle de travail et qui lui a fait savoir ensuite qu’elle ne souhaitait plus qu’elle lui adresse la parole ;
— rupture de tout dialogue en direct avec ses employeurs qui ont décidé de communiquer avec elle par l’intermédiaire de leur avocat ;
— accusations de divers griefs sur la détérioration de l’ambiance au cabinet dentaire et de harcèlement moral vis-à-vis de son employeur ;
— privation de primes d’ancienneté et de secrétariat à compter de mars 2018 ;
— une dégradation sévère de son état de santé, les faits ayant placé la salariée dans une grande souffrance morale : arrêts de travail pour maladie à compter du 18 juin 2018, suivi médical et psychiatrique, reconnaissance d’une maladie professionnelle le 16 octobre 2019 par la CPAM de l’Indre et Loire et avis d’inaptitude médicale.
La cour a retenu que les Docteurs [Y] et [V] avaient réduit à tort la prime d’ancienneté et de secrétariat auxquelles Mme [O] avait droit pour la période de mars à mai 2018. Ce fait portant sur de petites sommes résulte toutefois davantage d’une erreur d’analyse et apparaît étranger à tout harcèlement moral.
Mme [O] produit diverses pièces qui établissent qu’un avertissement lui a été délivré
le 4 avril 2018, que l’avocat des Docteurs [Y] et [V] lui a écrit le 12 juin 2018 pour lui faire part de nouvelles dérives dans l’exécution du contrat de travail malgré des remarques verbales et cet avertissement, lui reprochant une absence de changement de comportement, un non respect de consignes, une conduite intimidante et harcelante à l’endroit du Docteur [Y], faisant part du souhait de cette dernière de travailler seule au fauteuil dans l’attente d’un changement d’attitude, les deux dentistes lui demandant de cesser immédiatement son comportement de dénigrement, ses menaces et invectives afin que les relations redeviennent sereines. Il est justifié d’une interdiction de travailler au fauteuil avec le Docteur [Y] et d’une interdiction de contact au cabinet puis de l’instauration d’une communication avec ses employeurs par l’intermédiaire de l’avocat des Docteurs [Y] et [V] ( lettres des 13 mars ,12 juin, 6 juillet 2018 notamment) .
Elle verse également aux débats plusieurs attestations de patients du cabinet dentaire qui font part de son profesionnalisme et n’avoir jamais constaté de comportements désagréables de sa part tandis que le Docteur [Y] avait pu se montrer froide et sèche avec elle, relevant un changement d’attitude à partir de 2016.
Mme [O] produit différentes pièces médicales, dont un certificat de suivi d’un psychologue établi le 24 janvier 2019 attestant d’un suivi thérapeutique régulier depuis juillet 2018 relatant une ambiance de travail vécue comme délétère, une nécessaire mise à distance du travail et une recrudescence de la symptomatologie anxieuse en cas de projection de reprise du travail, un certificat du CHRU attestant d’une reprise de symptômes dermatologiques en décembre 2018 et janvier 2019, un compte rendu du centre de consultation de pathologie professionnelle du CHRU de [Localité 7] du 29 avril 2019 faisant état à l’issue d’un entretien de 3 heures avec Mme [O] d’un syndrôme dépressif sévère en lien avec des relations professionnelles pathogènes à l’origine d’un effondrement psychologique, de l’existence chez elle de critères de souffrance au travail en lien avec la perte d’autonomie et de latitude décisionnelle, d’un déni de sa participation aux changements organisationnels, de l’absence de reconnaissance et d’un vécu de maltraitance hiérarchique. Mme [O] produit également une notification de reconnaissance de maladie professionnelle après avis favorable du Comité Régional des Maladies Professionnelles du 16 octobre 2019, un certificat médical du docteur [D], psychiatre, du 24 septembre 2019 évoquant une symptomatologie dépressive avec tristesse de l’humeur , anxiété, rumination sentiment de culpabilité et pessimisme, symptomatologie persistante malgré un traitement médicamenteux et un suivi psychiatrique, le médecin faisant part d’une inaptitude à reprendre son emploi actuel. Elle produit enfin l’avis d’inaptitude de la médecine du travail du 20 décembre 2020, avec obstacle à tout reclassement.
Mme [O] justifie ainsi d’éléments de faits qui, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement à son encontre ayant pour effet de dégrader ses conditions de travail et sa santé.
Il appartient aux Docteurs [Y] et [V] es qualité de mandataires amiables de la SCM et en nom personnel de démontrer que ces faits sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il convient de relever tout d’abord que Mme [O] n’invoque pas au soutien du harcèlement moral dont elle s’estime victimei la question de son refus d’une proposition de modification du contrat de travail avec réduction du temps de travail formulée en 2016 par les Docteurs [Y] et [V], ni le différend relatif à la formation professionnelle dont elle a pu bénéfier et sa rémunération, dont la cour relève qu’il a fait l’objet d’échanges et d’un accord, même s’il marque chronologiquement le début de relations de travail plus tendues.
Par ailleurs, il n’est pas requis une intention de l’employeur d’harceler un salarié . Ce qui importe, ce sont des situations auxquelles le salarié se trouve exposé et qui dégradent ses conditions de travail et sont susceptibles de porter atteinte à son état de santé ou à sa dignité.
En ce qui concerne l’avertissement du 4 avril 2018, il sanctionne le fait de parler trop fort et de manière séche à la clientèle ou à sa collègue , des éclats de voix, le fait de claquer des portes ou tiroirs pour manifester un désaccord ou intimider sa collègue, de hausser le ton et de pousser des hurlements lors de discussion avec ses employeurs, le fait d’être désagréable avec des patients. Si en effet Mme [O], dans sa lettre de contestation auprès de ses employeurs, fait seulement état du caractère disproportionné de l’avertissement, il reste qu’elle en conteste aujourd’hui le bien fondé. La SCM [Y] et [V] produit une lettre d’une patiente du 7 mars 2018 faisant état d’un fait, l’agacement de Mme [O] qui aurait répondu à sa collègue «tu me désoles» à propos de la fixation d’un rendez vous avec un dentiste ainsi qu’une attestation d’un patient qui fait état en termes généraux et dépourvus de toute précision quant aux dates ou comportements concrets d’un manque de respect et d’envoyer «promener» le Docteur [Y]. Ces pièces, imprécises, sont insuffisantes à démontrer la réalité et l’ampleur des comportements fautifs invoqués au soutien de cette sanction alors qu’un comportement récurrent est dénoncé. L’avertissement n’apparaît pas justifié et il conviendra de confirmer le jugement sur ce point.
S’il est avéré que la SCM [Y] et [V] a tenté de remédier, notamment par le recours à une médiation professionnelle, aux difficultés relationnelles apparues entre Mme [O] et ses employeurs et particulièrement avec le Docteur [Y] au printemps 2018 alors qu’elles travaillaient ensemble depuis plusieurs années déjà, il apparaît que la SCM a également pris des décisions à l’endroit de la salariée qui ont porté atteinte à ses conditions de travail.
Si la suppression du travail au fauteuil auprès du Docteur [Y] courant mai 2018, bien que limitant objectivement ses attributions d’assistante dentaire, pouvait se concevoir pour apaiser une situation qui s’envenimait dès lors que Mme [O] pouvait travailler au fauteuil auprès de l’autre dentiste conjointement avec sa collègue, il est établi que cette décision s’est assortie d’une interdiction de tout contact avec le Docteur [Y], procédé radical alors que les deux femmes travaillaient ensemble depuis 2011, puis d’une rupture de tout dialogue avec les deux dentistes, ces dernières faisant le choix mi juin 2018 de communiquer avec Mme [O] uniquement par l’intermédiaire de leur avocat alors même que le cabinet dentaire était une très petite structure qui comptait 4 personnes. Il apparaît que les Docteurs [Y] et [V] ont persisté dans ce mode de fonctionnement avec l’envoi de la lettre du 6 juillet 2018 alors même que Mme [O] avait explicitement fait part dans une lettre de réponse circonstanciée adressée à ses employeurs le 25 juin 2018 de son incompréhension et de son désarroi sur la méthode ainsi adoptée, la salariée étant placée en arrêt de travail peu après.
Par ailleurs, le courrier de trois pages adressé le 12 juin 2018 par les Docteurs [Y] et [V] par l’intermédiaire de leur avocat, bien que comportant une proposition d’entretien en présence des avocats de chacune, est formulé en des termes vifs présentant une réelle connotation disciplinaire, formulant différents reproches à l’endroit de Mme [O] l’accusant notamment de harcèlement moral et d’adopter une attitude intolérable et irrespectueuse s’apparentant à de l’intimidation, faits qui ne sont nullement démontrés.
Ce positionnement des Docteurs [Y] et [V] est confirmé par le courrier suivant daté du 6 juillet 2018 de leur conseil qui reprend divers griefs et rappelle que Mme [O] aurait pu être sanctionnée à plusieurs reprises.
Celle-ci répondra aux Docteurs [Y] et [V] dans une lettre du 20 juillet 2018 dans laquelle elle indique ne toujours pas comprendre pourquoi elles font systématiquement intervenir leur avocat dans leurs échanges, précisant que ce dernier courrier l’avait complètement déstabilisée alors qu’elle était en complet arrêt de travail , qu’elle ne souhaitait pas répondre aux attaques formulées et faisant observer que la demande de restitution des clés du cabinet à laquelle elle obtempérait n’apparaissait pas propice à instaurer un climat de confiance et de sérénité que les Docteurs [Y] et [V] réclamaient pourtant dans leurs correspondances.
Il apparaît que les Docteurs [Y] et [V], alors même qu’elles concluaient leur avertissement du 4 avril 2018 par une demande explicite de modification d’attitude, sous peine d’envisager des sanctions plus lourdes pouvant aller jusqu’au licenciement et qu’elles lui reprochaient la persistance de comportements inadaptés ou irrespectueux et des erreurs, n’ont pas exercé leur pouvoir disciplinaire et fait le choix d’adopter un mode de communication, à la fois inhabituel et intimidant qui a concouru à la dégradation des relations de travail et affecté la salariée ainsi que le démontrent les pièces médicales.
Si le rapport de consultation de pathologie professionnelle établi par le CHRU de [Localité 7] le 29 avril 2019 évoque en effet un historique de la relation professionnelle de Mme [O] depuis son embauche vingt ans plus tôt par ses premiers employeurs, d’un surinvestissement de la relation de travail passée et d’une difficulté à comprendre les transformations dans le mode de fonctionnement du cabinet souhaitées après 2016 suivant l’arrivée du dernier associé, constat confirmant que des difficultés relationnelles sont apparues dans le cadre professionnel et que Mme [O] n’a pas trouvé sa place dans cette nouvelle configuration, il reste que les Docteurs [Y] et [V] ne démontrent pas la réalité d’une attitude professionnelle inadaptée et fautive depuis plusieurs mois, ni de nombreuses erreurs, les contraignant à la recadrer et qu’il ne justifie pas par des éléments objectifs le fait de l’exclure au moins en partie du travail au fauteuil après d’un dentiste, fonctions essentielles de son emploi d’assistante dentaire, de lui interdire tout contact avec ce praticien puis de rompre tout dialogue direct avec ses employeurs pour avoir pour seul interlocuteur leur avocat.
Mme [O] justifie d’un dossier médical étayé, dont les pièces émanent de divers professionnels de santé et notamment de spécialistes de la santé au travail, attestant d’une dégradation de son état de santé avec l’apparition de troubles dépressifs sévères et durables dont le lien, au mois partiel avec cette situation professionnelle est avéré, ces pièces procédant à une analyse approfondie de l’état de santé de la salariée et de la relation professionnelle qui s’est dégradée pour devenir pathologique, le comité régional des maladies professionnelles reconnaissant une maladie professionnelle hors tableau en octobre 2019 et le médecin conseil de la CPAM une incapacité permanente partielle d’un taux de 20 %. Si des soucis personnels sont mentionnés par le médecin du travail en fin de période d’arrêt de travail pour maladie, juste avant l’avis d’inaptitude du 20 décembre 2019, ils ne peuvent justifier à eux seuls la pathologie et le mal être de Mme [O].
Il résulte de ces éléments que les intimées ne justifient pas les agissements retenus par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral .
Par voie d’infirmation du jugement entrepris, il convient de retenir l’existence d’un harcèlement moral et de condamner la SCM [Y] et [V] à payer à Mme [O] la somme de 5000 euros au titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral.
— Sur le manquement à l’obligation de sécurité
Aux termes de l’article L. 4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
La cour retient l’existence d’un harcèlement moral. Cette situation et l’absence de mesure de prévention du risque psycho-social caractérisent un manquement des Docteurs [Y] et [V] à leur obligation de sécurité.
Le salarié victime de harcèlement moral peut prétendre à une indemnisation de ce chef de préjudice propre au manquement à l’obligation de sécurité (Soc. 19 novembre 2014 pourvoi n°08-17.729).
Le préjudice de Mme [O] résultant de ce manquement sera réparé par l’allocation de la somme de 1000 euros, le jugement sera infirmé sur ce point.
— Sur le licenciement
Mme [O] soutient que son licenciement est frappé de nullité compte tenu de l’existence d’un harcèlement moral et du prononcé de son inaptitude médicale. Elle se prévaut d’une jurisprudence de la Cour de cassation aux termes de laquelle il résulte des dispositions d’ordre public des articles L. 1226-2 et L. 1226-2-1 du code du travail que, lorsque le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail, l’employeur ne peut prononcer un licenciement pour un motif autre que l’inaptitude, peu important qu’il ait engagé antérieurement une procédure de licenciement pour une autre cause (Soc., 8 février 2023, pourvoi n° 21-16.258 publié)
Mme [O] ne peut toutefois pas être suivie dans son argumentation.
Il résulte en effet des éléments du dossier que la SCM [Y] et [V] a convoqué Mme [O] à un licenciement pour motif économique par lettre du 22 novembre 2019 et que par lettre du 2 décembre 2019 prononcée à titre conservatoire dans l’attente d’une éventuelle acceptation du contrat de sécurisation professionnelle, celle-ci a été licenciée pour motif économique.
Il est constant que Mme [O] n’a pas accepté le contrat de sécurisation professionnelle en sorte que la rupture du contrat de travail est intervenue à la date d’envoi de la lettre notifiant la rupture et son motif, soit le 2 décembre 2019.
L’avis d’inaptitude médicale est daté du 20 décembre 2019. Dès lors, en l’absence d’acceptation du contrat de sécurisation professionnelle, la déclaration d’inaptitude postérieure à la notification du licenciement économique est sans effet sur le licenciement de Mme [O].
La demande en nullité du licenciement et en paiement de dommages-intérêts à ce titre doivent, par voie de confirmation, être rejetées.
A titre subsidiaire, Mme [O] fait valoir que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse .
L’article L. 1224-1 du code du travail prévoit que, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise. Ces dispositions sont d’ordre public et il ne peut y être dérogé.
L’application de l’article L.1224-1 du code du travail suppose le transfert d’une entité économique autonome qui conserve son identité et poursuit son activité.
Constitue une entité économique autonome un ensemble organisé de personnes et d’éléments corporels ou incorporels permettant l’exercice d’une activité économique qui poursuit un objectif propre.
L’existence d’une entité économique autonome dont il appartient au juge de rechercher les éléments constitutifs, est indépendante des règles d’organisation et de gestion du service au sein duquel s’exerce l’activité économique.
Pour qu’il y ait transfert du contrat de travail, les moyens d’exploitation significatifs et nécessaires à l’exercice de l’activité, doivent être repris, directement ou indirectement, par un autre exploitant et l’activité doit se maintenir ou se poursuivre.
Un cabinet dentaire peut constituer une entité économique autonome qui poursuit un objectif propre (Soc., 30 avril 2003, pourvoi n° 01-40.244), y compris lorsque l’activité est exercée ou reprise avec constitution d’une société civile de moyens ( Soc., 19 septembre 2018, pourvoi n° 17-20.211).
En application de l’article L.1233-3 du code du travail, la cessation d’activité de l’entreprise est un motif autonome de licenciement dès lors qu’elle est totale et définitive.
Mme [O] fait valoir qu’un contrat à durée déterminée lui a été proposé auprès de chaque dentiste après le licenciement démontrant que les Docteurs [Y] et [V] ont continué leur exercice professionnel de dentiste séparément du fait de la dissolution et soutient que l’activité s’est poursuivie à l’issue de la dissolution de la SCM dans les locaux de [Localité 4] jusqu’au 30 mai 2020 a minima et au delà ensuite, les Docteurs [Y] et [V] n’ayant pas mis fin à l’exercice de leur activité et poursuivant à titre individuel dans des locaux situé à [Localité 5] pour l’une et [Localité 6] pour l’autre. Elle ajoute que la dissolution d’une SCM ne constitue pas un motif économique de licenciement et qu’en l’absence de cessation de leur activité professionnelle par les Docteurs [Y] et [V], il n’y a pas de cessation d’activité.
La SCM [Y] et [V] et les Docteurs [Y] et [V] à titre individuels soutiennent l’absence de transfert du contrat de travail en application de l’article L.1224-1 du code du travail ou du dispositif conventionnel au motif que la SCM a été dissoute fin novembre 2019 , avec poursuite temporaire pour les besoins de la liquidation amiable et que les Docteurs [Y] et [V] n’ont pas repris cette activité dentaire à titre individuel. Elles invoquent le motif de cessation d’activité.
La dissolution d’une société civile de moyens ne fait pas obstacle à un transfert légal des contrats de travail dès lors que l’activité est poursuivie avec reprise des moyens significatifs nécessaires à son exploitation et que son identité est maintenue ; ce qui est le cas en cas de poursuite d’une activité dentaire dans les mêmes locaux avec tout ou partie des mêmes moyens matériels et reprise de la patientèle, peu important que l’activité soit exercée à titre individuel.
Au cas particulier, il n’est pas discuté que le cabinet dentaire exploité par les Docteurs [Y] et [V] et fonctionnant par le truchement de la Société civile de moyens (SCM) [Y] et [V] constituait une entité économique autonome dont l’activité était exercée à [Localité 4] (37). Mme [O] était salariée de la SCM [Y] et [V], laquelle comptait également une autre salariée.
L’assemblée générale extraordinaire de la SCM [Y] et [V] a décidé le 28 novembre 2019 de procéder à la dissolution anticipée de la société avec cessation d’activité fixée au 30 novembre 2019, les Docteurs [Y] et [V] étant désignées liquidateurs amiables de la SCM des Docteurs [Y] et [V]. Cette dissolution a fait l’objet d’une annonce légale.
La lettre de licenciement de Mme [O] fait état de la dissolution et de la liquidation de la SCM et de la cessation totale et permanente de son activité au 30 novembre 2019 et de celle des Docteurs [Y] et [V] à terme, conduisant à la suppression de son poste de travail.
Cette lettre mentionne également que les Docteurs [Y] et [V] continueront d’exercer à titre libéral leur activité de dentiste pendant une durée déterminée de 6 mois à compter de la dissolution de la SCM, pour les besoins de la liquidation amiable et formule une offre de contrat de travail à durée déterminée détaillée sur les jours et horaires travaillés, à temps plein auprès du Docteur [V] jusqu’au 31 mai 2020 et une offre de contrat à durée déterminée à temps partiel ( 24h/semaine) auprès du Docteur [Y] jusqu’au 31 mai 2020.
ll résulte de ces éléments que l’activité dentaire exercée par la SCM [Y] et [V] à [Localité 4] s’est ainsi poursuivie au delà de la date de dissolution de la société, et ce pendant 6 mois au minimum, jusqu’au mois de mai 2020, pour les besoins de la liquidation amiable et à titre individuel pour chacune des dentistes qui ont, de fait, repris l’activité aux mêmes conditions d’exploitation corporelles et incorporelles, en sorte qu’il a eu transfert du contrat de travail auprès des Docteurs [Y] et [V].
Par ailleurs, les intimées ne démontrent pas que le Docteur [Y] avait cessé toute activité dentaire exercée au sein de la SCM [Y] et [V] avant la date de la dissolution de la SCM fin novembre 2019. Il est constant que malgré ses tentatives intervenues au premier semestre 2019, elle n’a pas vendu sa patientèle et est restée membre de la SCM jusqu’à sa dissolution pour en être ensuite désignée coliquidateur amiable.
Il est produit un seul bulletin de salaire d’avril 2019 attestant d’une activité salariée débutée auprès d’une mutuelle, sans pour autant qu’il soit justifié de cette poursuite d’activité salariée par la suite. Ce bulletin de salaire indique que le Docteur [Y] est engagée à temps partiel pour une durée de 78 heures/mensuel et il n’est produit aucun élément permettant de retenir qu’elle n’avait plus ou quasiment plus d’activité libérale dans le cadre de la SCM. La proposition de contrat à durée déterminée contenue dans la lettre de licenciement de la salariée mentionne au contraire un temps partiel de 24h/semaine répartie sur trois jours et contredit ainsi l’allégation d’une activité inexistante.
En outre, les relevés de situation au répertoire Sirene mentionnant pour chaque dentiste un nouvel établissement de leur activité dentaire à titre individuel dans des locaux distincts situés à [Localité 6] pour l’une et à [Localité 5] pour l’autre datent ce changement de situation à compter des 1er et 17 août 2020 seulement, confirmant en cela l’absence de modification sérieuse de l’activité précédemment exploitée avant cette date.
La question de définir si l’entité économique autonome a été maintenue après le changement de locaux et la séparation effective des deux dentistes est indifférente dès lors qu’il est avéré que l’activité exercée précédemment par la SCM a été poursuivie avec maintien de son identité sur plusieurs mois après la dissolution de la SCM et le prononcé, concomittant, du licenciement économique de Mme [O].
Dans tous les cas, il résulte de ces propositions de contrat à durée déterminée de 6 mois précitées que l’activité dentaire exercée par la SCM [Y] et [V] n’a pas cessé de manière totale et définitive en décembre 2019 en sorte que le licenciement de Mme [O] fondé sur la cessation d’activité, motif autonome de licenciement, apparaît dénué de cause réelle et sérieuse. Les propositions de contrat à durée déterminée démontrent en outre que l’emploi de Mme [O] n’était pas non plus, à la date du licenciement, supprimé.
Le licenciement est ainsi dépourvu de cause réelle et sérieuse et le jugement doit être infirmé sur ce point.
— Sur les conséquences financières du licenciement
— Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
La perte injustifiée de son emploi cause au salarié un préjudice dont il appartient au juge d’apprécier l’étendue.
Mme [O] demande à la cour d’écarter le plafond d’indemnisation prévue à l’article L.1235-3 du code du travail et sollicite la somme de 50 000 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Les dispositions des articles L. 1235-3 et L. 1235-3-1 du code du travail, qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l’ancienneté du salarié et qui prévoient que, dans les cas de licenciements nuls, le barème ainsi institué n’est pas applicable, permettent raisonnablement l’indemnisation de la perte injustifiée de l’emploi.
Le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l’employeur est également assuré par l’application, d’office par le juge, des dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail.
Mme [O] a acquis une ancienneté de 19 années complètes au moment de la rupture dans la société employant habituellement moins de onze salariés. Le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est compris entre 2,5 mois et 15 mois de salaire.
Les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail sont ainsi de nature à permettre le versement d’une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l’article 10 de la Convention n° 158 de l’OIT (Soc., 11 mai 2022, pourvoi n° 21-14.490, FP-B+R).
Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à la salariée (salaire brut de 2086, 92 euros/mois), de son âge (49 ans), de son ancienneté, de sa capacité à retrouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’elles résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu , par voie d’infirmation du jugement entrepris, de fixer à la somme de 20 000 euros au titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il y a lieu de condamner solidairement la SCM [Y] et [V] prise en la personne de ses liquidateurs amiables, les Docteurs [Y] et [V] ainsi que les Docteurs [Y] et [V] exerçant à titre individuel à payer à Mme [O] cette somme.
— Sur la remise des documents
il convient d’ordonner à la SCM [Y] et [V] prise en la personne de ses liquidateurs amiables, les Docteurs [G] [Y] et [M] [V] et les Docteurs [G] [Y] et [M] [V] de remettre à Mme [O] des bulletins de salaire, solde de tout compte et attestation Pôle emploi conformes à la présente décision dans le mois suivant la signification du présent arrêt.
Les circonstances de l’espèce ne commandent pas le prononcé d’une astreinte.
— Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il convient d’infirmer le jugement et de condamner la SCM [Y] et [V] prise en la personne de ses liquidateurs amiables les Docteurs [Y] et [V], et les Docteurs [Y] et [V] à titre individuel à payer à Mme [O] la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d’appel. Leur demande présentée à ce titre sera rejetée.
La SCM [Y] et [V] prise en la personne de ses liquidateurs amiables et les Docteurs [Y] et [V] seront condamnées aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu entre les parties, le 13 janvier 2023 par le conseil de prud’hommes de Tours, sauf en ce qu’il a annulé l’avertissement du 4 avril 2018, rejeté les demandes en nullité du licenciement et en paiement d’indemnité à ce titre présentées par Mme [L] [O] et en ce qu’il l’a condamnée à payer à la SCM [Y] et [V] et les Docteurs [G] [Y] et [M] [V] la somme de 1176,27 euros au titre d’un trop perçu de la prévoyance ;
Statuant à nouveau de chefs infirmés et ajoutant
Dit que Mme [L] [O] a fait l’objet d’un harcèlement moral ;
Condamne la SCM [Y] et [V] à lui payer les sommes suivantes :
— 5000 euros de dommages-intérêts pour harcèlement moral ;
— 1000 euros de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité;
— 49,34 euros au titre de rappel de primes d’ancienneté pour les mois de mars à mai 2018, outre 4,93 euros de congés payés afférents ;
— 30 euros au titre d’un rappel de prime de sécrétariat sur la même période et 3 euros de congés payés afférents ;
Dit que le licenciement économique de Mme [L] [O] est dénué de cause réelle et sérieuse ;
Condamne la SCM [Y] et [V] prise en la personne de ses liquidateurs amiables, les Docteurs [G] [Y] et [M] [V] et les Docteurs [G] [Y] et [M] [V] à titre individuel à payer à Mme [L] [O] les sommes suivantes :
— 20 000 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Ordonne à la SCM [Y] et [V] prise en la personne de ses liquidateurs amiables, les Docteurs [G] [Y] et [M] [V] et les Docteurs [G] [Y] et [M] [V] à titre personnel de remettre à Mme [L] [O] d’un bulletin de salaire, solde de tout compte et attestation Pôle emploi conformes à la présente décision dans le mois suivant la signification du présent arrêt et dit n’y avoir lieu à astreinte ;
Rejette la demande présentée par la SCM [Y] et [V] prise en la personne de ses liquidateurs amiables, les Docteurs [G] [Y] et [M] [V] et les Docteurs [G] [Y] et [M] [V] à titre individuel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SCM [Y] et [V] prise en la personne de ses liquidateurs amiables, les Docteurs [G] [Y] et [M] [V] et les Docteurs [G] [Y] et [M] [V] à titre individuel aux dépens de première instance et d’appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre, président de la collégialité, et par le greffier
Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Laurence DUVALLET
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