Confirmation 16 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 16 juin 2025, n° 25/00713 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/00713 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 22 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° 25/302
Notification par LRAR
aux parties
Le
Copie à :
— Me VOILLIOT
— la commission de surendettement du Haut-Rhin
— greffe du service surendettement du TJ [Localité 17]
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 16 Juin 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 25/00713 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IPCG
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 22 janvier 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de STRASBOURG
APPELANT :
Monsieur [G] [R]
Chez LE TOIT HAGUENOVIEN
[Adresse 5]
Comparant
INTIMÉS :
[13], pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 15]
[Localité 6]
Non comparant, non représenté, convoqué par lettre recommandée du 19 mars 2025 avec accusé de réception signé
[7], prise en la personne de son représentant légal
Chez [Localité 14] CONTENTIEUX
[Adresse 3]
Non comparante, non représentée, convoquée par lettre recommandée du 19 mars 2025 avec accusé de réception signé
[11], pris en la personne de son représentant légal
Chez OVERLAND – [Adresse 2]
Non comparant, non représenté, convoqué par lettre recommandée du 19 mars 2025 avec accusé de réception signé
[10], prise en la personne de son représentant légal
Surendettement des Particuliers
[Adresse 1]
Non comparante, non représentée, convoquée par lettre recommandée du 19 mars 2025 avec accusé de réception signé
[16], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
Non comparante, représentée par Me Guillaume HANRIAT de l’AARPI AARPI SEGUIN HANRIAT ET PHAM AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par Me Virginie VOILLIOT, avocat à la cour
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 mai 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme DESHAYES, conseillère, un rapport ayant été présenté à l’audience.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
Mme DESHAYES, conseillère
M. LAETHIER, vice-président placé
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Dans sa séance du 18 juin 2024, la [9] a constaté la situation de surendettement de M. [G] [R] et a déclaré son dossier recevable.
Lors de la séance du 3 septembre 2024, elle a préconisé le rééchelonnement de tout ou partie de ses dettes sur une durée maximum de 84 mois, au taux de 0 % sur la base de mensualités de remboursement de 163 euros, avec effacement partiel ou total du solde à l’issue de ce délai.
Sur contestation formée par M. [R], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg a, par jugement réputé contradictoire en date du 22 janvier 2025 :
déclaré recevable la contestation formée par M. [R] ;
rejeté sa demande de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
ordonné la suspension de l’exigibilité des créances pour une durée de 12 mois à compter du jugement avec un taux d’intérêt de 0 % pendant la durée de la suspension.
Pour se déterminer ainsi, le premier juge a constaté que la bonne foi du débiteur n’était pas remise en cause ; que l’endettement total de l’intéressé s’élevait à la somme de 26 058,13 euros ; que le débiteur, grutier sans emploi, percevait 1 320 euros d’allocation
d’aide au retour à l’emploi et pouvait encore prétendre, selon un courrier de [12] du 30 septembre 2024, à 97 allocations journalières, arrivant ainsi en fin de droit au 5 janvier 2025 ; qu’il était actuellement sans logement ; que, s’il avait été éprouvé par des conflits familiaux, il restait en capacité de se mobiliser pour trouver une formation ou un emploi, ne faisant pas état d’une quelconque contre-indication à la reprise d’un emploi, y compris dans son secteur d’activité, le débiteur étant par ailleurs accompagné par un travailleur social pour la problématique de son relogement et sa situation personnelle et financière étant susceptible d’évoluer à court terme.
Le jugement a été notifié au débiteur le 24 janvier 2025.
Par courrier recommandé reçu au tribunal judiciaire le 5 février 2025, M. [R] a formé appel contre cette décision en sollicitant un effacement total de sa dette, compte tenu de sa situation précaire.
Par lettre recommandée postée le 6 février 2025, M. [R] a réitéré son appel devant la cour.
A l’audience du 5 mai 2025, M. [R] a exposé avoir subi un abus de confiance de la part de sa famille, particulièrement son fils qui s’est approprié le véhicule financé par un crédit pesant sur le débiteur. Il a renouvelé sa demande d’effacement de ses dettes en précisant désormais percevoir le revenu de solidarité active, ne plus avoir de domicile fixe et ne pas pouvoir reprendre un emploi rapidement, en l’absence de moyen de transport pour se rendre chez un employeur et faute pour son permis [8] d’être à jour.
La société [16], représentée par son conseil, a indiqué que le débiteur avait fait l’objet d’un jugement d’expulsion prononcé le 22 janvier 2021 et avait quitté les lieux le 21 février 2025, sa dette locative s’établissant à la somme de 18 566,99 euros. Elle a sollicité confirmation du jugement déféré en soulignant que l’intéressé avait une formation dans un domaine recherché et était en capacité de trouver un nouvel emploi, la suspension de l’exigibilité de ses dettes pour une durée de 12 mois paraissant donc adaptée.
Aucun des autres créanciers, bien que régulièrement convoqués, n’a comparu ni formulé d’observations.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 16 juin 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel adressé à la cour ayant été formé le 6 février 2025 à l’encontre de la décision rendue le 22 janvier 2025 et notifiée le 24 janvier 2025, il sera déclaré régulier et recevable.
Sur le fond
Conformément aux dispositions de l’article L733-13 du code de la consommation, lorsque le juge statue sur contestation des mesures imposées, il prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7 du même code.
Le juge peut ainsi imposer tout ou partie de diverses mesures, dont le rééchelonnement du paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours, ou la suspension de l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans.
Il peut en outre, conformément au dernier alinéa de l’article L733-13 précité et des articles L741-7 à L741-9 du code de la consommation, prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s’il estime que les conditions en sont remplies, c’est-à-dire s’il constate que le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en 'uvre des mesures de traitement et qu’il ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Il convient de rappeler que la situation n’est pas irrémédiablement compromise dès lors qu’elle est susceptible d’évoluer, du fait de l’âge du débiteur, de sa situation personnelle, des exigences du marché du travail ainsi que des possibilités éventuelles, au regard de sa qualification professionnelle et de sa formation, de trouver un emploi.
Il est de principe que, pour vérifier si le débiteur se trouve bien dans une situation irrémédiablement compromise, le juge doit se placer au moment où il statue.
En l’espèce, l’état détaillé des dettes a été arrêté par la commission de surendettement à la somme de 26 058,13 euros dont essentiellement une dette de 11 500 euros de dette locative envers la [16] et une dette de 11 669,53 euros de crédit à la consommation souscrit auprès de [7].
Il résulte des pièces versées par la [16] que la résiliation du bail de l’ancien domicile conjugal a été prononcée par jugement rendu le 22 janvier 2021 au vu de l’importance et l’ancienneté de l’arriéré locatif s’établissant, au jour du jugement à plus de 5 300 euros. La [16] indique n’avoir pu reprendre les lieux que le 28 février 2025 sans toutefois produire l’état des lieux réalisé à cette date et chiffre sa créance actualisée à la somme de 18 566,99 euros.
M. [R] justifie pour sa part résider depuis le 24 décembre 2024 dans un centre d’hébergement, date à laquelle l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation s’élevait à la somme de 15 262,90 euros.
Si M. [R] justifie avoir déposé plainte en date du 15 avril 2024 contre son fils pour abus de confiance et sollicite saisie du véhicule Bmw dont il supporterait le crédit, il sera observé qu’il n’a pas produit le contrat de crédit afférent, qu’il a reconnu devant le premier juge avoir acquis un véhicule à hauteur de 30 000 euros et l’avoir mis au nom de son fils, l’abus de confiance évoqué ne ressortant que de ses propres déclarations, et surtout que la présente juridiction n’a pas le pouvoir de saisir ledit véhicule, puisque statuant uniquement sur les mesures de désendettement adaptées à la situation de M. [R].
A cet égard, la cour observe, comme le premier juge, que M. [R] ne justifie pas d’un quelconque problème de santé de nature à mettre obstacle à sa capacité de reprendre un emploi ni de la perte effective de validité de son permis Caces qu’il est, si besoin, en capacité d’actualiser ; que s’il perçoit depuis avril 2025 le revenu de solidarité active à hauteur de 635,71 euros, son avis d’imposition sur les revenus perçus en 2022 faisait
ressortir un revenu mensuel moyen de l’ordre de 1 695 euros (revenus salariaux, allocations d’aide au retour à l’emploi et heures supplémentaires et RTT confondus) ; que l’intéressé est ainsi susceptible d’améliorer significativement sa situation financière dès reprise d’un emploi ; qu’ainsi, comme retenu par le premier juge, la situation personnelle et financière de l’intéressé est susceptible d’évoluer à court terme si ce dernier se mobilise pour trouver une formation ou un emploi.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré qui a, opportunément, rejeté la demande de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et ordonné une suspension de l’exigibilité de l’ensemble des dettes pour une durée de 12 mois.
Au vu de la matière et de l’issue du litige, chaque partie conservera la charge de ses éventuels dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,
DECLARE l’appel formé par M. [G] [R] recevable en la forme,
CONFIRME le jugement rendu le 22 janvier 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Le Greffier La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Assignation à résidence ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Représentation ·
- Décision d’éloignement ·
- Passeport ·
- Garantie ·
- Sri lanka
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Provision ·
- Indemnisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Préjudice corporel ·
- Droite ·
- Consolidation ·
- Pierre ·
- Demande ·
- Fracture
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Astreinte ·
- Expulsion ·
- Consorts ·
- Adresses ·
- Exécution ·
- Liquidation ·
- Demande ·
- Ressource financière ·
- Délais ·
- Appel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande de prise d'acte de la rupture du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Salarié ·
- Salaire ·
- Absence ·
- Rupture ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Titre ·
- Maladie ·
- Acte
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Représentation ·
- Motif légitime ·
- Accident du travail ·
- Appel ·
- Audience ·
- Expertise médicale ·
- Caducité ·
- Comparution ·
- Certificat médical
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Étranger ·
- Durée ·
- Voyage ·
- Ordre ·
- Asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Prolongation ·
- Voyage ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Délivrance ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Durée
- Contrats ·
- Déchet ·
- Gens du voyage ·
- Environnement ·
- Producteur ·
- Contrat de vente ·
- Violence ·
- Maire ·
- Clause ·
- Coûts ·
- Prix
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Guinée ·
- Diligences ·
- Erreur ·
- État de santé,
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Épouse ·
- Contrat de crédit ·
- Personnel ·
- Adresses ·
- Délais ·
- Jugement ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Demande
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Animaux ·
- Sociétés ·
- Astreinte ·
- Oiseau ·
- Ville ·
- Vol ·
- Tribunaux de commerce ·
- Clause de non-concurrence ·
- Commissaire de justice ·
- Action
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Associations ·
- Sociétés ·
- Délégation de pouvoir ·
- Photocopieur ·
- Résiliation du contrat ·
- Leasing ·
- Loyer ·
- Habilitation ·
- Matériel ·
- Écran
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.