Confirmation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 12 févr. 2026, n° 24/03690 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/03690 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Sète, 6 mars 2024, N° 11-23-237 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 12 FEVRIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/03690 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QJ75
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 06 MARS 2024
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SETE
N° RG 11-23-237
APPELANTE :
Madame [M] [T] épouse [C]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée à l’audience par Me Bernard BERAL, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Sabrina KERGALL, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-04754 du 20/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMES :
Monsieur [S] [C]
né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 3] (MAROC)
C/ Monsieur [V] [Q]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant et non représenté
S.A. CIC SUD OUEST SA au capital de 155.300.000 €,
immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le numéro 456204809 dont le siège social est [Adresse 3] agissant poursuites et diligences de son Président domicilié en cette qualité audit siège social
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée à l’audience par Me Florent CLAPAREDE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 20 Novembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Décembre 2025,en audience publique, devant Mme Marie-José FRANCO, Conseillère, chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Julie ABEN-MOHA
ARRET :
— par défaut;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Julie ABEN-MOHA, greffier.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE:
1. Suivant offre préalable acceptée électroniquement le 19 février 2020, la SA Banque CIC Sud Ouest a consenti à M. [C] et Mme [T] épouse [C] un prêt personnel d’un montant de 15000 euros remboursable au moyen de 48 mensualités au taux annuel effectif global de 3,97% .
2. Par acte sous-seing-privé signé électroniquement le 20 août 2020, la SA Banque CIC Sud Ouest a ouvert au profit de M. [C] un compte assorti d’une carte bancaire à débit immédiat.
3. Se prévalant du solde débiteur de ce compte et du non-paiement des échéances du prêt personnel, la SA Banque CIC Sud Ouest a fait assigner les époux [C] en paiement devant le tribunal de proximité de Sète par actes des 5 et 10 mai 2023.
4. Suivant jugement en date du 6 mars 2024, le tribunal de proximité de Sète a :
Déclaré recevables en la forme les demandes de la SA Banque CIC Sud Ouest à1'encontre de M. [S] [C] ;
Déclaré recevable les demandes en paiement au titre du découvert en compte et du crédit personnel de 1a SA Banque CIC Sud Ouest formées par assignations délivrées les 5 et 10 mai 2023 à 1'encontre de M. [S] [C] et Mme [M] [C].
Condamné M. [S] [C] à payer à 1a SA Banque CIC Sud Ouest la somme de 389,66€ en principal, arrêtée au 9 août 2022, avec intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2022 ;
Prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels et frais de la SA Banque CIC Sud Ouest au titre du contrat de crédit personnel ;
Condamné solidairement M. [S] [C] et Mme [M] [C] à payer à la SA Banque CIC Sud Ouest la somme de 6.753,04€ en principal arrêtée au 5 janvier 2023, au titre du contrat de crédit personnel,
et Dit que cette somme ne portera pas intérêt aux taux légal ;
Réduit la clause pénale du contrat de crédit personnel requalifié du 8 avril 2021 à la somme de 66,48€.
Et en conséquence, condamné solidairement M. [S] [C] et Mme [M] [C] à payer à la SA Banque CIC Sud Ouest la somme de 66,48€;
Débouté Mme [M] [C] sa demande en délais de paiement ;
Condamné in solidum M. [S] [C] et Mme [M] [C] à payer à la SA Banque CIC Sud Ouest la somme de 400€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamné in solidum M. [S] [C] et Mme [M] [C] aux dépens.
5. Mme [M] [T] épouse [C] a relevé appel de ce jugement le 16 juillet 2024.
PRÉTENTIONS :
6. Par uniques conclusions remises par voie électronique le 11 octobre 2024, Mme [M] [T] épouse [C] demande à la cour de :
Dire l’appel régulier en la forme et juste quant au fond
Quoi faisant,
Infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a rejeté sa demande de délais de paiement,
Quoi faisant,
Accorder à Mme [T] des délais de paiement.
Dire et juger que celle-ci devra s’acquitter de sa dette jusqu’à apurement total par le versement de 300 € mensuel.
Confirmer la décision entreprise pour le surplus.
Dépens comme de droit.
7. Par uniques conclusions remises par voie électronique le 1er juillet 2025, la SA CIC Sud Ouest demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
Condamner Mme [C] à lui payer la somme de 1000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner Mme [C] aux dépens.
8. M. [C] [S] n’a pas constitué avocat. La déclaration d’appel lui a été signifiée par acte du 20 septembre 2024 remis à étude. Les conclusions d’appel lui ont été signifiées par acte du 15 octobre 2024 remis suivant les mêmes modalités.
9. Vu l’ordonnance de clôture en date du 20 novembre 2025.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS:
10. Mme [T] épouse [C] formule pour seul grief à l’encontre du jugement déféré le rejet de sa demande de délais de paiement.
11. Le premier juge a relevé au soutien de cette décision que Mme [M] [T] ne formulait aucune proposition de règlement ni ne justifiait de sa capacité d’apurement de la dette.
12. A hauteur d’appel Mme [T] épouse [C] offre de s’en acquitter au moyen de versements mensuels de 300€.
13. Outre que Mme [T] ne rapporte la preuve d’aucune modification de sa situation financière, elle ne justifie d’aucun règlement depuis le jugement déféré alors même qu’elle ne conteste ni le principe ni le montant de sa dette. Elle a en outre déjà bénéficié d’un délai de 22 mois depuis le jugement déféré de sorte que la cour ne pourra que confirmer la disposition déférée.
14. Partie succombante, Mme [T] épouse [C] supportera la charge des dépens d’appel en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par arrêt de défaut,
Confirme le jugement en sa disposition déférée,
Y ajoutant,
Condamne Mme [M] [T] épouse [C] aux dépens d’appel.
Déboute la SA Banque CIC Sud Ouest de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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