Infirmation partielle 28 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. éco., 28 janv. 2025, n° 23/02690 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/02690 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET
N°
[T] EPOUSE [N]
C/
[N]
S.A. FRANFINANCE
copie exécutoire
le 28 janvier 2025
à
Me Crépin
Me Catillon
VD
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 28 JANVIER 2025
N° RG 23/02690 – N° Portalis DBV4-V-B7H-IZPK
JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION D'[Localité 9] DU 03 AVRIL 2023 (référence dossier N° RG 11-23-0057)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [B] [T] épouse [N]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Angélique CREPIN de la SCP CREPIN-HERTAULT, avocat au barreau d’AMIENS substituée par Me Agathe AVISSE, avocat au barreau D’AMIENS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/001266 du 15/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
ET :
INTIMES
Monsieur [P] [N]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Signifiée à personne le 27 juillet 2023
S.A. FRANFINANCE S.A. agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Frédéric CATILLION de la SCP LUSSON ET CATILLION, avocat au barreau D’AMIENS
***
DEBATS :
A l’audience publique du 12 Novembre 2024 devant Mme Valérie DUBAELE, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 805 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Janvier 2025.
GREFFIERE : Madame Malika RABHI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Valérie DUBAELE en a rendu compte à la cour composée de :
Mme Odile GREVIN, présidente de chambre,
Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre,
Mme Valérie DUBAELE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 28 Janvier 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, présidente a signé la minute avec Madame Malika RABHI, greffière.
*
* *
DECISION
Suivant offre de prêt acceptée le 30 août 2017, la société Franfinance a consenti un prêt personnel à M. [P] [N] et Mme [B] [T] épouse [N], d’un montant de 11000 euros remboursable au taux conventionnel de 3,83% l’an moyennant 120 mensualités de 110,48 euros.
Le solde du prêt soit 8275,92 euros a été réaménagé suivant offre de prêt acceptée le 26 mars 2021 au taux nominal de 3,83 % l’an, moyennant 109 échéances, la mensualité étant réduite à 90,02 euros.
Par ordonnance du président du tribunal judiciaire d’Amiens du 23 décembre 2021, signifiée à l’étude le 29 décembre 2021, les époux [N] ont été enjoints de régler à la société Franfinance, se prévalant de la déchéance du terme, 8071,26 euros en principal (suivant décompte du 9 décembre 2021) avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision, outre les frais accessoires de 5,55 euros.
Par jugement rendu le 3 avril 2023, le juge de la proximité et de la protection d'[Localité 9], statuant sur l’opposition de M. [N], a :
— déclaré l’opposition recevable,
— mis à néant l’ordonnance rendue le 23 décembre 2021,
— statuant à nouveau,
— débouté les époux [N] de toutes leurs demandes,
— les a condamnés solidairement à payer à la société Franfinance 8071,26 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 7 février 2022,
— condamné les mêmes in solidum à payer à la société Franfinance 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Mme [T] a formé appel par déclaration du 20 juin 2023, en toutes ses dispositions.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 septembre 2023, elle demande à la cour, au visa des articles L.312-1 et suivants du code de la consommation, 1231, 1231-6 et 1343-5 du code civil, de :
— infirmer le jugement entrepris,
— à titre principal prononcer la nullité du contrat de prêt personnel du 26 mars 2021 et dire qu’ils ne peuvent être redevables d’une somme supérieure à 7720,96 euros laquelle ne peut être assortie d’aucun intérêt contractuel ni d’aucune clause pénale,
— à titre subsidiaire, prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts et réduire la clause pénale à 1 euro,
— en tout état de cause, dire qu’ils pourront régler les sommes mises le cas échéant à leur charge à l’issue d’un délai de grâce de 24 mois leur permettant de vendre leur immeuble et réduire les intérêts dus au taux d’intérêt légal et débouter la société de crédit du surplus de ses demandes.
La société Franfinance a constitué avocat le 3 juillet 2023 mais n’a pas conclu dans le délai de trois mois qui lui était imparti, ni produit de pièces.
L’appelante a fait signifier sa déclaration d’appel à M. [N] qui l’a reçue en personne le 27 juillet 2023 et ses conclusions et pièces le 11 septembre 2023.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la nullité du contrat signé le 26 mars 2021 sur le fondement de l’article L.312-25 du code de la consommation :
Mme [V] fait valoir que les fonds ont été versés prématurément par l’organisme de crédit en violation de l’article susvisé puisque d’après le décompte ils ont été débloqués le 2 avril 2021, soit moins de 7 jours après le contrat et durant le délai de rétractation qui expirait le 3 avril 2021. Dès lors, ils ne sont redevables que du capital emprunté de 8275,92 euros duquel devront être déduites les sommes qu’ils ont versées pour un montant de 554,96 euros.
La cour constate que l’appelante ne produit ni le contrat dont elle demande l’annulation, ni le décompte dont elle se prévaut.
La cour considère au vu des termes du jugement que le contrat du 26 mars 2021 s’analyse en un avenant de réaménagement au contrat de crédit consenti le 30 août 2017. S’il est soumis à l’obligation pour la banque de présenter une nouvelle offre préalable respectant les règles d’ordre public d’informations précontractuelles prévues par le code de
la consommation et notamment la remise d’un bordereau de rétractation, cependant l’appelante ne justifie pas qu’il a donné lieu à une nouvelle remise de fonds.
Dès lors, c’est à juste titre que le premier juge a rejeté la demande d’annulation de cet avenant contractuel et le jugement devra être confirmé de ce chef.
Sur la déchéance du droit aux intérêts par application des articles L.312-21, L.312-17 et L.312-16 du code de la consommation :
L’appelante fait valoir qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve du respect de ses obligations pré contractuelles, ce qu’il ne fait pas en l’espèce puisqu’il y a lieu de constater l’absence de bordereau de rétractation joint au contrat, le défaut de vérification de leur solvabilité et de consultation du FICP antérieurement à l’offre préalable du 26 mars 2021.
La cour constate qu’en première instance la société Franfinance s’est bornée à produire l’exemplaire de l’offre signée par les emprunteurs auquel le bordereau de rétractation n’était pas joint.
Or, il est établi que la signature de l’offre préalable comportant une clause selon laquelle l’emprunteur reconnaît que le prêteur lui a remis un exemplaire doté d’un bordereau de rétractation règlementaire ne suffit pas à démontrer sa remise ni sa conformité mais constitue seulement un indice qu’il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande de Mme [T] de déchéance du prêteur de son droit aux intérêts par application de l’article L.341-4 du code de la consommation. Le quantum de la condamnation sera donc réduit au capital restant dû après déduction des versements que Mme [T] allègue sans être contredite par l’organisme de crédit, soit 7720,96 euros productifs d’intérêts moratoires au taux légal à compter du 3 mars 2022, date de l’opposition à injonction de payer, par application de l’article 1231-6 du code civil, le point de départ retenu par le premier juge n’étant pas expliqué.
Le jugement sera réformé de ce chef, le caractère solidaire de la condamnation n’étant en revanche pas remis en cause.
Sur la réduction de la clause pénale :
Il ressort des conclusions de première instance et du jugement que la somme retenue à titre de principal par le premier juge ne comporte pas de clause pénale. Dès lors, cette demande, au demeurant non motivée au regard de l’article 1231-5 du code civil, l’appelante ne faisant état que de sa situation personnelle, est sans objet.
Sur la demande de délais de grâce par application de l’article 1343-5 du code civil :
L’appelante se prévaut de leur situation financière difficile depuis 2021, du fait d’un défaut de rentabilité de leur commerce dû à la crise sanitaire. Elle explique qu’ils se sont séparés et ont mis en vente une maison de rapport située [Adresse 3] à [Adresse 8], au prix de
130.000 euros et qu’elle ne vit que des prestations sociales y compris le RSA.
Au soutien de cette demande, elle produit :
— un mandat de vente du 7 mars 2022 confié à un agent immobilier pour la maison et le prix susvisés,
— un avis impôts sur le revenu des époux établi en 2021, deux attestations de paiement de la CAF du 7 mars 2022 et du 20 avril 2023 d’où il ressort que Mme [T] a trois enfants à charge,
— le jugement du 1er avril 2022 du tribunal de commerce d’Amiens, prononçant la liquidation judiciaire simplifiée de la SAS Le fournil de Londres dont Mme était présidente et M. directeur général.
La cour rappelle que l’octroi de délais de paiement est conditionné à la bonne foi du débiteur et au caractère réaliste de sa proposition. Or, en l’espèce, la situation actuelle de M. [N] est inconnue, celle de Mme [T] ne l’est pas davantage par les pièces qu’elle produit étant observé au surplus que la décision d’aide juridictionnelle datant du 15 juin 2023 a pris en compte ses revenus et charges de 2022, et aucune information n’est donnée par l’appelante sur la suite donnée à la mise en vente de l’immeuble de rapport qui date de plus de deux ans, ni justificatif du caractère réaliste de sa mise à prix. Par ailleurs, il ressort de l’avis d’imposition susvisé que les époux tiraient de leur immeuble de rapport des revenus fonciers nets de 5040 euros que l’appelante n’évoque même pas.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté les débiteurs de leur demande de délai de paiement.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
En raison de l’équité, il y a lieu de débouter la société Franfinance de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, le jugement étant réformé de ce chef.
Mme [T] succombant partiellement en appel sera condamnée par application de l’article 696 du code de procédure civile à en supporter les dépens qui seront recouvrés selon la loi sur l’aide juridictionnelle puisque l’appelante bénéficie de l’aide juridictionnelle totale suivant décision du 15 juin 2023, le jugement étant confirmé en ce qu’il a mis les dépens à la charge des emprunteurs.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire et publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté les époux [N] de toutes leurs demandes, les a condamnés solidairement à payer à la société Franfinance 8071,26 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 7 février 2022 et les a condamnés à régler à la société Franfinance 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et,
Statuant à nouveau de ces chefs et Y ajoutant,
Condamne solidairement Mme [T] épouse [N] et M. [P] [N] à verser à la SA Franfinance la somme de 7720,96 euros en capital en remboursement du solde du prêt personnel du 30 août 2017 réaménagé le 26 mars 2021, qui portera intérêts moratoires au taux légal à compter du 3 mars 2022,
Déboute la SA Franfinance de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [T] épouse [N] aux dépens d’appel qui seront recouvrés selon les dispositions de la loi sur l’aide juridictionnelle.
La Greffière, La Présidente,
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