Infirmation partielle 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7e ch. prud'homale, 5 juin 2025, n° 22/04984 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/04984 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
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Texte intégral
7ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°162/2025
N° RG 22/04984 – N° Portalis DBVL-V-B7G-TAT7
Association [Adresse 7]
C/
M. [U] [T]
RG CPH : 21/00062
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SAINT MALO
Copie exécutoire délivrée
le :05/06/2025
à :Me Verrando, Me Bakhos, et Me Voisine
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 05 JUIN 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 Mars 2025 devant Monsieur Hervé BALLEREAU, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 05 Juin 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Association CENTRE EDUCATIF NOTRE DAME DU ROC association déclarée et identifiée au SIREN sous le numéro 777 676 278, prise en la personne de son Président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Philippe LAPILLE de la SELARL SELARL AVOCATS PARTENAIRES, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-MALO
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES substituée par Me BALE, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉ :
Monsieur [U] [T]
né le 26 Novembre 1971 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Lara BAKHOS de la SELEURL PAGES – BAKHOS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTERVENANTE :
Etablissement Public POLE EMPLOI BRETAGNE POLE EMPLOI BRETAGNE
N° SIRET 130 005 481 080 70 prise en la personne de son Directeur Régional Bretagne domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Mélanie VOISINE de la SELARL BALLU-GOUGEON, VOISINE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
***
EXPOSÉ DU LITIGE
L’association [Adresse 7], anciennement les amis de Notre Dame du roc, est un établissement ayant pour objet l’aide et l’accompagnement de jeunes en difficulté. Elle applique la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées ou handicapées de 1966.
Le 1er février 2018, M. [U] [T] était embauché en qualité d’éducateur spécialisé selon un contrat de travail à durée indéterminée par l’Association les amis de Notre Dame du roc.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 2 avril 2021, M. [T] était convoqué à un entretien préalable à son licenciement avec mise à pied à titre conservatoire.
Le 29 avril 2021, il se voyait notifier son licenciement pour faute grave. Il lui était notamment reproché d’avoir laissé rentrer sa fille à l’intérieur des locaux de l’association, d’avoir abandonné son poste, de ne pas avoir répondu aux urgences, d’avoir pris des photos et de les avoir postées sur les réseaux sociaux pendant son temps de travail.
***
M. [T] a saisi le conseil de prud’hommes de Saint-Malo par requête en date du 12 août 2021 afin de voir :
— Dire et juger sans cause réelle ni sérieuse le licenciement notifié le 29/04/202l ;
Par conséquent,
— Condamner l’Association les amis de Notre Dame du roc au paiement d’une indemnité conventionnelle de licenciement d’un montant de 4 183,52 euros ;
— Condamner l’Association les amis de Notre Dame du roc au paiement de la somme de 4 893, 04 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 489,30 euros au titre des congés payés afférents.
— Condamner l’Association les amis de Notre Dame du roc au paiement de la somme de 9 786,08 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;
En tout état de cause,
— Condamner l’Association les amis de Notre Dame du roc à verser à M. [T] la somme de 4 000 euros pour perte de chance de suivre une formation permettant son évolution professionnelle ;
— Condamner l’Association les amis de Notre Dame du roc à communiquer à M. [T] les documents de fin de contrat rectifiés, ainsi que les bulletins de salaire sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir;
— Condamner l’Association les amis de Notre Dame du roc au paiement des intérêts de droit à compter de la saisine du conseil de prud’hommes pour les sommes à caractère salarial et à compter du prononcé du jugement pour les sommes à caractère indemnitaire;
— Ordonner la capitalisation des intérêts par application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil sur l’ensemble des sommes auxquelles pourrait être condamnée la société ;
— Condamner l’Association les amis de Notre Dame du roc au paiement d’une indemnité de 2 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir;
— Condamner l’Association les amis de Notre Dame du roc aux entiers dépens, y compris ceux éventuels d’exécution.
L’Association Les amis de Notre Dame du roc demandait au conseil de prud’hommes de constater que le licenciement de M. [T] repose sur une faute grave, de le débouter en conséquence de toutes demandes, fins et conclusions et de le condamner au paiement d’une somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 7 juillet 2022, le conseil de prud’hommes de Saint-Malo a :
— Dit et jugé que le licenciement de M. [T] est sans cause réelle et sérieuse.
— Condamné l’Association les amis de Notre Dame du roc à verser à M. [T] les sommes suivantes:
— 4 183,52 euros d’indemnité conventionnelle de licenciement
— 4 893,04 euros d’indemnité compensatrice de préavis
— 489,30 euros d’indemnité de congés payés y afférents
— 4 893 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— Ordonné à l’Association les amis de Notre Dame du roc la remise des documents légaux de fin de contrat et des bulletins de salaire à M. [T] sous astreinte de 20 euros par jour pour l’ensemble des pièces à compter du 30 ème jour suivant le prononcé du jugement.
— Dit que le conseil se réserve le droit de liquider l’astreinte.
— Condamné l’Association les amis de Notre Dame du roc à rembourser à Pôle emploi les indemnités chômages versées à M. [T], dans la limite de 3 mois, en application des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail.
— Dit qu’une copie conforme de la présente décision sera transmise à Pôle emploi.
— Dit que le point de départ des intérêts au taux légal pour les condamnations de nature salariale est fixé au 07 octobre 2021.
— Débouté les parties de leurs autres demandes.
— Condamné l’Association les amis de Notre Dame du roc aux entiers dépens y compris les frais d’exécution
***
L’Association [Adresse 7] a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 3 août 2022.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 26 décembre 2023, l’Association centre éducatif Notre Dame du roc demande à la cour d’appel de :
— Recevoir l’Association [Adresse 7] en son appel, le dire bien fondé et y faisant droit,
— Statuer sur la demande d’intervention volontaire de Pôle Emploi
— Infirmer la décision du conseil des prud’hommes de [Localité 8] du 7 juillet 2022 en ce qu’il a :
— Dit et jugé que le licenciement de M. [T] est sans cause réelle et sérieuse.
— Condamné l’Association [Adresse 7] à verser à M. [T] les sommes suivantes :
— 4 183,52 euros d’indemnité conventionnelle de licenciement
— 4 893,04 euros d’indemnité compensatrice de préavis
— 489,30 euros d’indemnité de congés payés y afférents
— 4 893 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— Ordonné à l’Association le centre éducatif Notre Dame du roc la remise des documents légaux de fin de contrat et des bulletins de salaire à M. [T] sous astreinte de 20 euros par jour pour l’ensemble des pièces à compter du 30 ème jour suivant le prononcé du jugement.
— Dit que le conseil se réserve le droit de liquider l’astreinte.
— Condamné l’Association [Adresse 7] à rembourser à Pôle emploi les indemnités chômages versées à M. [T], dans la limite de 3 mois, en application des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail.
— Dit qu’une copie conforme de la présente décision sera transmise à Pôle emploi.
— Dit que le point de départ des intérêts au taux légal pour les condamnations de nature salariale est fixé au 07 octobre 2021.
— Débouté l’Association [Adresse 7] de ses autres demandes.
— Condamné l’Association le centre éducatif Notre Dame du roc aux entiers dépens y compris les frais d’exécution
Et statuant à nouveau :
— Constater que le licenciement de M. [T] est fondé sur une faute grave, à tout du moins sur une cause réelle et sérieuse ;
— Débouter M. [T] de l’intégralité de ses demandes et prétentions;
— Rejeter toutes les demandes indemnitaires de M. [T] au titre de son licenciement;
— Rejeter toutes prétentions de M. [T] quant à la condamnation de remboursement des indemnités Pôle emploi par l’Association [Adresse 7];
— Rejeter toutes prétentions de M. [T] quant à la remise sous astreinte des documents de fin de contrat par l’Association le centre éducatif Notre Dame du roc à M. [T] ;
— Condamner M. [T] à verser à l’Association [Adresse 7] une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens avec distraction au profit de l’avocat soussigné aux offres de droit.
L’association fait valoir en substance que :
— Le licenciement de M. [T] est fondé sur une accumulation de comportements graves ayant été portés à la connaissance de la direction le 23 mars 2021 ;
— Outre le fait que M. [T] a laissé pénétrer des membres de sa famille dans les locaux de l’établissement, en violation du règlement intérieur, il a, à plusieurs reprises, abandonné son poste et délaissé les enfants dont il avait la charge pour vaquer à ses occupations personnelles ;
— M. [T] a également manqué à ses obligations de loyauté à l’égard de la Direction en se montrant critique à son égard ; il lui est également reproché: l’absence de soins et d’assistance à un jeune qui était sous sa responsabilité ainsi que la prise de photographies pendant son temps de travail pour alimenter les réseaux sociaux, en violation du règlement intérieur.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 27 avril 2023, M. [T] demande à la cour d’appel de :
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— Dit et jugé que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse;
— Condamné l’Association le centre éducatif Notre Dame du roc à lui payer :
— la somme de 4 893, 04 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 489, 30 euros au titre des congés payés afférents.
— la somme de 4 183,52 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement
— la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile de première instance,
— des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, mais réformer le quantum alloué,
— condamné l’Association aux intérêts de droit et aux entiers dépens y compris les frais d’exécution,
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a limité à 4 893 euros le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et débouté M. [T] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la perte de chance.
Statuant de nouveau de ces chefs :
— Condamner l’Association [Adresse 7] au paiement de la somme de
9 786, 08 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;
— Condamner l’Association le centre éducatif Notre Dame du roc à verser à M. [T] la somme de 3 000 euros pour perte de chance de suivre la formation prévue ;
Y ajoutant,
— Condamner l’Association [Adresse 7] à communiquer à M. [T] les documents de fin de contrat rectifiés, ainsi que les bulletins de salaire sous astreinte de 50 euros par jour de retard dons un délai de quinze jours à compter de l’arrêt à intervenir ;
— Condamner l’Association le centre éducatif Notre Dame du roc au paiement des intérêts de droit à compter de la saisine du conseil de prud’hommes pour les sommes à caractère salarial et à compter du prononcé du jugement pour les sommes à caractère indemnitaire ;
— Ordonner la capitalisation des intérêts par application des dispositions de l’article1343-2 du code civil sur l’ensemble des sommes auxquelles pourrait être condamnée la société ;
— Condamner l’Association [Adresse 7] au paiement d’une indemnité de 3000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
— Débouter l’Association le centre éducatif Notre Dame du roc de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner l’Association [Adresse 7] aux entiers dépens, y compris ceux éventuels d’exécution.
M. [T] fait valoir en substance que :
— Devant se rendre au siège social de l’association situé à [Localité 6], sa fille, passée de manière très brève sur son lieu de travail, a fait le chemin avec lui jusqu’à [Localité 6] ; ce déplacement prévu dans sa journée de travail et effectué avec son véhicule personnel n’a eu aucun impact pour l’Association ; l’attestation de M. [X] est à prendre avec la plus grande circonspection dès lors que ce dernier est soumis à un lien de subordination et qu’il apparaît que cette attestation a été faite pour les besoins de la cause puisqu’il fait état de faits qu’il n’a pas personnellement constatés mais de propos rapportés ; l’attestation de M. [E] doit être rejetée dès lors qu’il apparaît qu’elle a été rédigée par M. [X], chef de service ayant naturellement un pouvoir ascendant sur lui, et qu’elle n’est pas conforme aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile ;
— Le grief tiré de la présence de la fille de M. [T] au sein de l’établissement ne figure pas dans la lettre de licenciement s’agissant des faits du 23 mars 2021, de même que le manquement à l’obligation de loyauté ;
— S’agissant du grief tiré de l’absence alléguée de prise en compte d’un besoin médical urgent, il avait un emploi du temps chargé et devait accompagner deux jeunes à des rendez-vous à 9h45 et 11 heures et a remis les médicaments au jeune à 13h30 après avoir récupéré et ramené les jeunes placés sous sa responsabilité ; l’association tente de se défausser et prétend que le téléphone d’astreinte n’avait pas de dysfonctionnement, or, M. [T] avait signalé de tels dysfonctionnements par écrit dès la fin de son astreinte du 12 au 15 février; il ne peut lui être reproché de ne pas avoir pris en charge le jeune pour l’amener aux urgences le dimanche 21 mars 2021 dès lors qu’il n’était pas d’astreinte et ne travaillait pas à cette date ; il n’a eu connaissance des faits que le lendemain et le dysfonctionnement de l’astreinte ne relève en rien de sa responsabilité ;
— L’association doit démontrer en quoi la venue de la fille d’un salarié sur son lieu de travail a porté atteinte à la vie privée des jeunes ainsi qu’à leur bien-être, d’autant qu’il n’est pas allégué qu’elle ait eu une interaction avec les jeunes accueillis ; les enfants de M. [T] ne sont venus que très ponctuellement lors des temps partagés encouragés ou ne sont passés que de manière très exceptionnelle et très brève ;
— Enfin, la photographie d’un paysage prise lors d’une balade sur le front de mer avec des jeunes accompagnés ne caractérise aucun manquement du salarié à ses obligations professionnelles ; de surcroît, la photographie est un centre d’intérêts partagé avec les jeunes accompagnés et ce n’est qu’après son service qu’il a posté la photo sur un réseau social ; l’association ajoute dans ses écritures des griefs qui ne figurent pas dans la lettre de licenciement s’agissant de l’utilisation personnelle du téléphone portable aux temps et lieu de travail.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 27 septembre 2023, Pôle Emploi Bretagne demande à la cour d’appel de :
— Condamner l’Association [Adresse 7] à rembourser auprès du Pôle Emploi les indemnités versées à M. [T], dans la limite de 6 mois d’allocations, soit 8 277,09 euros.
— Condamner l’Association [Adresse 7] à verser à Pôle Emploi la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner la même aux entiers dépens.
***
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état le 25 février 2025 avec fixation de la présente affaire à l’audience du 25 mars 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions par application de l’article 954 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures, M. [T] soulève le non-respect du formalisme requis par l’article 202 du code de procédure civile et conclut au rejet des attestations produites par l’Association [Adresse 7] (page 13).
Toutefois, force est de constater que le salarié intimé ne reprend pas cette demande dans le dispositif de ses dernières conclusions, qui seul saisit la cour en application de l’article 954 du code de procédure civile.
Il s’ensuit que la cour n’est pas saisie régulièrement de cette demande et qu’il n’y a donc pas lieu de se prononcer de ce chef.
1- Sur la contestation du licenciement pour faute grave
L’article L. 1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement à l’existence d’une cause réelle et sérieuse.
La cause doit ainsi être objective, exacte et les griefs reprochés doivent être suffisamment pertinents pour justifier la rupture du contrat de travail.
La faute grave privative du préavis prévu à l’article L. 1234-1 du même code est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
Elle suppose une réaction rapide de l’employeur, qui doit engager la procédure de licenciement dans un délai restreint, dès lors qu’il a connaissance des fautes et qu’aucune vérification n’est nécessaire.
La charge de la preuve de la faute grave repose exclusivement sur l’employeur.
En outre, par application du deuxième alinéa de l’article L. 1235-2 du code du travail, la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les motifs de licenciement.
En l’espèce, la lettre de licenciement notifiée le 29 avril 2021 qui circonscrit l’objet du litige est ainsi motivée:
'Monsieur,
Vous êtes embauché en contrat à durée indéterminé au sein de la Maison d’Enfants Notre Dame du roc depuis le 1er février 2018 en qualité d’éducateur spécialisé.
Le 9 avril 2021, vous étiez convoqué dans le cadre d’un entretien préalable à une mesure de licenciement envisagé à votre encontre. Je tiens vous rappeler les motifs qui m’ont conduit à engager cette procédure et pour lesquels je vous ai demandé de vous justifier, à savoir :
1) Le 23 Mars 2021, il a été porté à ma connaissance que vous aviez abandonné votre poste sans en informer votre supérieur hiérarchique. Je vous ai rappelé lors de notre entretien comme le stipule le règlement intérieur de l’association que: « les sorties pendant les heures de travail doivent être exceptionnelles et sont subordonnées à une autorisation écrite ou verbale du Directeur ou de son représentant quand elles n’entrent pas dans le champ professionnel… Le personnel est tenu de se trouver à son poste aux heures fixées pour le début et la fin de celui-ci ».
Vous m’avez répondu que votre fille était venue sur votre lieu de travail à [Localité 8], à la suite d’un rendez-vous médical et que vous deviez la ramener à [Localité 6]. Vous avez précisé que c’était exceptionnel. Vous avez donc pris l’initiative d’abandonner votre poste pour répondre à ce besoin personnel sans en informer au préalable votre supérieur hiérarchique l’autorisation.
Vous m’avez confirmé lors de l’entretien avoir quitté votre poste de travail en utilisant votre véhicule personnel et non celui de service et que cela ne s’était produit qu’une seule fois. Or, il s’avère selon les témoignages des jeunes et de vos collègues que ce n’est pas la première fois que vous abandonnez votre poste de travail et ce sans jamais en informer votre hiérarchie.
2) L’absence de prise en compte de besoin médical urgent d’un jeune face à la souffrance. En effet, j’ai été informée, en date du 23 Mars 2021, que le jeune accueilli [O] [E] accueilli sur votre service s’était blessé le 21 mars 2021 et qu’il avait dû se rendre aux urgences. Le médecin lui a diagnostiqué une rupture des ligaments croisés. Lorsque vous avez pris votre service le lendemain le 22 Mars 2021 à 9h le jeune [O] vous a expliqué ce qui lui était arrivé et vous a demandé de pouvoir lui récupérer des antidouleurs à la pharmacie car cela devenait difficile pour lui à supporter. Or, vous lui avez signifié que vous n’aviez pas que lui à vous occuper et que vous deviez voir deux autres jeunes à voir.
Face à la douleur de ce jeune, vous avez récupéré l’ordonnance et vous êtes parti. Vous n’êtes revenu qu’à 14h30 avec les médicaments. Je vous rappelle que votre fonction et votre responsabilité vis à vis des jeunes dont vous avez la charge nécessite que vous prioriser vos actions et que vous répondiez prioritairement lorsqu’un jeune a besoin d’aide et de surcroît fait face à la souffrance.
Vous m’avez alors répondu que vous auriez dû revoir l’ordre de vos priorités. Vous avez pris la décision d’emmener le jeune [S] [W] chez le dentiste et ensuite de récupérer les médicaments à la pharmacie de [Localité 8]. Vous avez ensuite rencontré des difficultés à obtenir les médicaments puisque la carte vitale du jeune [O] [E] n’était plus valide. Face au refus de l’officine de vous délivrer les médicaments vous êtes parti à la pharmacie de [Localité 6] en compagnie du jeune [M] [B] avec lequel vous avez, de nouveau, pris le temps de prendre un repas dans un restaurant rapide.
Le jeune [O] [E] attendait votre retour, avec impatience, pour prendre ses médicaments tant la douleur était importante. Vous m’avez fait part qu’il n’avait qu’à se rendre dans le bureau des éducateurs pour prendre un Doliprane.
Ce à quoi je vous répondu que tout médicament au sein d’un service doit être impérativement enfermé sous clés dans une pharmacie pour des mesures de sécurité. De plus, le jeune [O] [E] n’avait pas que du Doliprane mais il devait également prendre du Tramadol. Ce médicament est prescrit pour les douleurs très intenses.
Vous avez également expliqué que le jeune [O] [E] avait téléphoné au cadre d’astreinte et que personne n’aurait répondu. Nous avons donc, avec le Chef de service et votre collègue vérifié qu’il n’y avait pas d’appels manquants et que le téléphone fonctionnait. Nous avons donc constaté que le téléphone marchait et qu’aucun appel téléphonique n’était en absence. Nous avons également vérifié auprès de l’éducateur d’astreinte que celui-ci n’avait pas reçu d’appel. Ce qu’il nous a confirmé.
3) Le 31 mars 2021, il a été de nouveau porté à ma connaissance que vous aviez fait entrer des personnes étrangères à l’institution sur votre lieu de travail, occasionnant le non- respect de la vie privée des jeunes accueillis et le préjudice que vous portez à leur intimité. Je vous ai encore rappelé le règlement intérieur de l’association: « Le personnel n’est pas autorisé à introduire et faire introduire dans l’établissement des personnes étrangères à celui-ci sans raison de service ou autorisation du Directeur ou de son remplaçant, sous réserve des droits des représentants du personnel ou des syndicats » ainsi que la loi 2002-2 qui régit notre secteur d’activité en Protection de l’Enfance.
Vous m’avez confirmé avoir fait entrer votre fille sur votre lieu de travail. Je vous ai alors demandé si cela était la seule fois ' Vous m’avez répondu par l’affirmative.
Néanmoins plusieurs témoignages de jeunes placés sous votre responsabilité viennent contredire vos affirmations. Ceux-ci attestent qu’à plusieurs reprises votre fille et votre fils sont venus sur votre lieu de travail, et de fait dans le lieu de vie des jeunes. Ceux-ci se sont plaints de leur malaise et de leur mal-être en se retrouvant face à vos enfants. Cette violation de l’espace privé et de l’intimité des jeunes est grave au regard des missions qui vous sont confiés.
4) Le 31 mars 2021, j’ai été informé que vous preniez des photos personnelles sur votre lieu de travail pour alimenter votre compte Facebook, alors que vous aviez la prise en charge de jeunes dans l’exercice de vos missions. Je vous ai demandé de pouvoir vous expliquer par rapport à cela.
Vous m’avez expliqué que vous réalisiez de la photographie à titre privée et que vous avez pris en photo des paysages. Que celles-ci représentaient un support pédagogique pour les jeunes.
Je vous ai rappelé qu’il était interdit de prendre des photos privées pendant votre temps de travail ainsi que l’utilisation des réseaux sociaux.
Je vous ai également fait savoir qu’un projet « photographie » peut être intéressant si celui-ci fait sens dans l’accompagnement éducatif. Enfin, il doit être discuté en réunion d’équipe et validé par votre supérieur hiérarchique.
Les informations que vous avez fournies ne me permettent pas de modifier notre position. Vous avez manifestement et à plusieurs reprises violé les obligations de votre contrat de travail et du règlement de l’Association.
Les faits sont avérés, réitérer et d’une gravité qui constituent une faute grave au regard de vos obligations contractuelles et du respect du Règlement Intérieur ainsi que des instructions de votre hiérarchie.
Aussi pour l’ensemble de ces éléments, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave, compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l’entreprise pendant le préavis est impossible. Votre licenciement prend donc effet immédiatement, sans indemnité de préavis ni de licenciement…' (pièce n°6 association).
Le licenciement pour faute grave notifié à M. [T] repose sur quatre griefs:
— Un abandon de poste,
— L’absence de soins et d’assistance à un jeune placé sous sa responsabilité,
— L’introduction de tiers dans les locaux de l’association,
— La prise de photographies aux temps et lieu de travail pour alimenter les réseaux sociaux.
Aux termes de ses dernières écritures, l’Association [Adresse 7] dénonce un manquement de M. [T] à son obligation de loyauté à l’égard de la direction (page 7) ainsi qu’une utilisation de son téléphone portable contraire au règlement intérieur (page 12).
Or, force est de constater que ces griefs ne sont aucunement mentionnés dans la lettre de licenciement précitée.
Partant, la cour n’examinera pas ces faits.
Pour établir la matérialité ainsi que la gravité des manquements reprochés à M. [T], l’association se prévaut des éléments suivants:
— Une lettre d’observation datée du 25 octobre 2018, remise en main propre et rédigée comme suit : '[…] J’ai eu à constater dernièrement un comportement tout à fait inacceptable de votre part. En effet, j’ai été informée que vous auriez tenu, lors d’un trajet en voiture, une conversation avec un jeune dont vous avez la responsabilité ; conversation qui a eu pour objet de confier à ce jeune vos ressentis et la qualité de vos liens relationnels avec les membres de votre équipe. Vous avez reconnu avoir eu une conversation de cette teneur avec ce jeune tout en reconnaissant que vous n’auriez pas dû, votre fonction et votre mission vous l’interdisant. Vous avez pris conscience que la juste distance d’avec les usagers était la clef du positionnement professionnel et vous vous êtes engagé à y veiller…' (pièce n°3) ;
— Un courrier daté du 17 janvier 2020 portant notification d’un avertissement pour les faits suivants : '[…] Alors que vous dénonciez des agissements qui vous paraissaient graves et éthiquement attaquables, nous constatons sur le relevé bancaire du mois de décembre 2019 du jeune [M] [P], que vous avez procédé aux mêmes manquements professionnels que votre collègue. En effet, des virements en votre faveur apparaissent. Vous m’avez alors expliqué que le jeune avait effectué, en votre compagnie, des achats en magasin et que sa carte bancaire avait été refusée. Vous avez alors payé ces achats vous-même avec votre carte bancaire personnelle alors même que vous avez une carte professionnelle.
Vous démontrez par vos agissements qu’il existe une grande confusion sur ce qui vous légitime à intervenir auprès de notre public et ceci entache le professionnalisme qui devrait être le vôtre…' (pièce n°4) ;
— Le règlement intérieur du personnel daté du 4 juillet 2022 (pièce n°10) c’est à dire postérieur au licenciement;
— Une fiche d’incident produite par M. [T] (pièce n°10 salarié) annotée de la mention manuscrite suivante: 'Vérification effectuée auprès de l’éducatrice d’astreinte (aucun appel reçu) + contrôle sur le téléphone d’éventuels appels en absence (aucun)' ainsi qu’un formulaire d’intervention astreinte éducative également produit par l’intimé (pièce n°9 salarié), annoté comme suit : 'Portable neuf (vérifié auparavant) Aucun problème avant et après cette date !!' (pièce n°10) ;
— L’attestation de M. [O] [E], jeune adulte pris en charge par l’association, curieusement rédigée à la troisième personne du singulier, comme suit : 'Suite à une entorse du genou, survenue le dimanche 21 mars 2021 lors d’un match de football, [O] est en possession d’une ordonnance prescrite par le médecin urgentiste. [O] prétend l’avoir remise à M. [T] [U], éducateur de son groupe à 9h30, afin qu’il puisse lui ramener les médicaments. M. [T] lui répond qu’il n’est pas le seul jeune dont il doit s’occuper. Ce n’est qu’à 14h30 que M. [T] a rapporté les médicaments, ce que confirme Mlle [N] [J], stagiaire, présente sur l’appartement depuis 11h.
Ce n’est pas la première fois, dit [O], que M. [T] ne répond pas à ses demandes d’être accompagné, au motif que M. [T] a d’autres jeunes en charge, notamment sur [Localité 6] (…)' (pièce n°12) ;
— L’attestation de M. [R] [X], chef de service, selon lequel : '(…) Suite à l’entretien avec le jeune [E] [O], j’ai souhaité entendre Mme [J] [N], stagiaire du groupe appartement, en présence de Mme [H] [V], psychologue de l’institution.
[…]
À ma question, y a-t-il eu d’autres faits similaires '
'Oui j’ai déposé M. [T] à Carrefour la madeleine à [Localité 8] un après-midi, car son fils était en panne avec sa mobylette. J’ai alors effectué les courses initialement prévues, pendant qu’il dépannait la mobylette et je me suis rendue seule au rendez-vous prévu avec un jeune dans son appartement'.
À ma question ce genre de faits, y en a t-il eu d’autres '
La réponse fut 'oui’ Lesquels '
J’ai accompagné M. [T] à son domicile, afin qu’il puisse déposer des serviettes hygiéniques à sa fille.
Je suis restée une vingtaine de minutes à l’attendre dans la voiture.
[…]
Suite à l’entretien avec le jeune [E] [O], j’ai souhaité entendre Mme [L] [A], collègue de M. [T]. À ma question, M. [T] aurait-il des absences injustifiées lors de ses prises de fonction '
Mme [L] me répond qu’elle ne peut pas les vérifier mais qu’elle a à de nombreuses reprises entendu [que] les jeunes se sont plaints des absences longues et répétées de M. [T] dans la journée, sans que des rendez-vous soient inscrits sur l’agenda.
[…]
'Lors d’une soirée le 26 février, je suis restée seule avec trois jeunes de 19h à 21h.'
À ma question, pourquoi ' 'Car M. [T] a quitté l’appartement à 19h. À ma question, où s’est-il rendu ' 'Il m’a dit qu’il rentrait chez lui retrouver sa fille.'
À ma question, avez-vous été sujette à un discours qui vous a mis en difficulté ou alerté ' Réponse : 'oui'
Comment ' 'Quand M. [U] [T] m’a posé la question de l’heure à laquelle j’avais terminé la veille avec sa collègue et quand je lui ai répondu 21h, il m’a dit que lui, il y avait bien longtemps qu’il ne travaillait plus jusqu’à 21h.'…' (pièce n°11).
Il doit être relevé que le document 'règlement intérieur du personnel’ versé aux débats est daté du 4 juillet 2022 alors que le licenciement de M. [T] est intervenu le 29 avril 2021.
L’association appelante qui ne formule aucune observation sur ce point, ne produit pas le règlement intérieur applicable à l’époque des faits fautifs de sorte que le document versé aux débats ne saurait être opposable au salarié.
Par ailleurs, s’agissant des attestations, outre de nombreuses similitudes de syntaxe et de typographie entre les deux documents, il doit être relevé que :
— Il est manifeste et d’ailleurs non-contesté par l’employeur, que l’attestation de M. [E], rédigée à la troisième personne du singulier, a été écrite par une tierce personne non identifiée et que le titre de séjour et le verso d’une carte nationale d’identité annexés à l’attestation litigieuse sont illisibles de sorte qu’aucun élément ne permet de certifier que la signature apposée est celle de M. [O] [E] ;
— L’attestation de cinq pages rédigée par M. [X] se borne à retranscrire des propos qui auraient été tenus par M. [E], Mme [L] et Mme [J], lors d’entretiens auxquels Mme [V] [H], psychologue de l’Association aurait assisté ; or, cette attestation ne saurait emporter la conviction de la cour dès lors que M. [X], qui ne décrit aucun fait précis et circonstancié dont il aurait été personnellement témoin, fait uniquement état de propos rapportés par des personnes dont le témoignage n’est pas produit.
Dans ces conditions et dès lors que l’Association ne produit aucun élément objectif permettant de corroborer les faits relatés de façon indirecte dans ces témoignages, il en ressort que les deux attestations susvisées sont dénuées de force probante et ne sauraient emporter la conviction de la cour quant à la matérialité des griefs énoncés dans la lettre de licenciement.
Par ailleurs, il s’évince de la comparaison des pièces n°9 et 10 du salarié correspondant à la pièce n°10 de l’Association, que la fiche d’incident et le formulaire d’intervention astreinte éducative dont se prévaut l’employeur sont des documents initialement versés aux débats par le salarié ayant fait l’objet d’annotations manuscrites par l’employeur.
Or, le seul fait d’annoter des documents produits par le salarié en indiquant 'vérification effectuée auprès de l’éducatrice d’astreinte (aucun appel reçu) + contrôle sur le téléphone d’éventuels appels en absence (aucun) ' et 'portable neuf (vérifié auparavant) Aucun problème avant et après cette date !!' est insuffisant à établir la réalité des prétendues vérifications qui auraient été effectuées par l’Association, laquelle ne produit ni l’attestation de salariés ayant contrôlé le fonctionnement du téléphone d’astreinte, ni toute autre fiche d’intervention d’un technicien.
Il s’ensuit que l’Association, sur laquelle repose la charge de la preuve, ne produit strictement aucun élément pertinent permettant d’établir la matérialité des quatre griefs évoqués dans la lettre de licenciement du 29 avril 2021.
Sur le premier grief, M. [T] ne conteste aucunement la matérialité des faits reprochés mais expose avoir mis à profit un déplacement professionnel au siège social de l’Association en déposant sa fille à [Localité 6], sans aucun détour. À cet égard il ressort des plannings produits par le salarié et signés de son chef de service, qu’en dépit de ce déplacement qualifié d’exceptionnel par M. [T], aucun élément ne permet de démontrer qu’il s’agissait d’un abandon de poste tel qu’allégué par l’employeur (pièce n°20 salarié).
Sur le second grief, il convient de préciser que si aux termes de ses écritures (pages 10 et suivantes), l’Association reproche à M. [T] une absence de soins et d’assistance à l’égard de M. [E] qui s’est rendu aux urgences non-accompagné d’un éducateur, la lettre de licenciement fixant l’objet du présent litige fait uniquement état d’une réaction tardive du salarié ayant ramené des médicaments à 14h30 alors qu’il avait pris son service dès 09h00. En tout état de cause, l’allégation selon laquelle 'Monsieur [T] était alors d’astreinte au moment de l’accident et – il – devait se rendre disponible pour intervenir en cas de nécessité’ (page 11 écritures association) est expressément contredite par le planning d’astreintes établi pour le 1er semestre 2021 duquel il ressort que M. [T] ne travaillait pas le dimanche 22 mars 2021 de sorte que M. [E] était sous la responsabilité d’un autre éducateur au moment de sa blessure (pièce n°25 salarié).
La chronologie des faits, telle qu’évoquée dans la lettre de licenciement, n’est pas utilement contestée par M. [T] qui dénonce une accumulation d’événements, à savoir l’accompagnement de deux jeunes à leurs rendez-vous matinaux ainsi qu’un refus d’une pharmacie de lui délivrer les médicaments en raison de l’expiration de la complémentaire santé solidaire de M. [E] (pièces n°18 et 19 salarié).
Bien que la réponse aux besoins médicaux de M. [E] prévalait manifestement sur l’accompagnement à l’heure prévue des deux autres jeunes dont M. [T] avait la responsabilité, il ressort des circonstances entourant la remise tardive des médicaments au jeune résident que cette seule erreur d’appréciation dans la gestion des priorités ne peut être assimilée ni à une 'absence de prise en compte de besoin médical urgent', ni à une faute grave du salarié dont rien n’établit qu’il ait été habituellement défaillant dans les réponses apportées aux besoins des jeunes dont il avait la charge.
Sur le troisième grief, M. [T] conteste la venue régulière de ses enfants sur son lieu de travail mais reconnaît un bref passage de sa fille dans le cadre de son déplacement à [Localité 6] lors de la journée du 23 mars 2021. Alors que l’Association échoue à établir que de façon habituelle, M. [T] ait laissé entrer des membres de sa famille sur son lieu de travail et singulièrement au sein des lieux de vie des jeunes, ses collègues attestent qu’un 'accord de principe était toléré par la direction sur la possibilité d’interactions entre les enfants des éducateurs et les jeunes pris en charge par l’institution’ (pièces n°16 et 17 salarié).
Sur le quatrième grief, il n’est pas discuté que le salarié a pris des photos d’un paysage lors d’une sortie avec les jeunes du centre éducatif.
Pour autant, il ne résulte d’aucun élément objectif que M. [T] ait de façon habituelle pris des photographies à des fins privées pendant son temps de travail et qu’il ait utilisé les réseaux sociaux pour publier des photographies prises sur le lieu ou pendant le temps de travail, dans des conditions contraires à ses obligations contractuelles.
Il ressort de l’ensemble des éléments d’appréciation dont dispose la cour que seuls sont matériellement établis les griefs tirés de la présence ponctuelle et isolée de la fille de M. [T] sur son lieu de travail et la prise de photographies de paysages durant un temps de sortie avec les jeunes placés sous sa responsabilité.
Dans ces conditions et dès lors qu’au terme d’un entretien annuel d’évaluation réalisé en 2019, l’investissement et la disponibilité de M. [T] étaient salués par son chef de service (pièce n°5 salarié), il appert que, nonobstant la notification d’une lettre d’observation le 25 octobre 2018 puis d’un avertissement le 17 janvier 2020, pour des faits parfaitement distincts, le licenciement pour faute grave notifié à M. [T] alors qu’il comptait trois ans d’ancienneté est fondé sur des faits qui ne répondent ni à la qualification d’une faute grave, ni aux conditions cumulatives de réalité et de sérieux exigées par la loi pour justifier une rupture anticipée du contrat de travail à l’initiative de l’employeur.
Partant, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit et jugé que le licenciement pour faute grave notifié à M. [T] le 29 avril 2021 est dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné l’Association Centre éducatif Notre Dame du roc à lui verser les sommes suivantes :
— 4 893,04 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 489,30 euros de congés payés afférents,
— 4 183,52 euros d’indemnité conventionnelle de licenciement.
En vertu de l’article L. 1235-3 du code du travail, M. [T] est fondé à solliciter une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre 3 et 4 mois de salaire.
Au regard de l’ancienneté de M. [T] (3 ans et 5 mois), de son âge lors de la rupture (50 ans), du montant mensuel de son salaire brut (2 446,52 euros), de sa situation personnelle postérieure à la rupture (pièces n°15, 22, 23 et 26 : perception de l’ARE puis conclusion de deux CDD de remplacement), il est justifié de lui allouer la somme de 7 400 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, par voie d’infirmation du jugement entrepris.
2- Sur la demande d’indemnisation d’un préjudice distinct pour perte de chance
La perte de chance correspond à la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable.
Elle suppose que cette éventualité soit suffisamment sérieuse.
La perte de chance ne pouvant être égale à l’avantage qui serait résulté de la réalisation de la chance perdue, elle est à la fois distincte du préjudice final et évaluée en fonction d’une fraction de celui-ci.
M. [T] fait valoir la perte d’une chance de suivre la formation 'Caferuis’ (certificat d’aptitude aux fonctions d’encadrement et de responsable d’unité d’intervention sociale) que l’employeur s’était engagé à lui financer lors de son entretien annuel d’évaluation du 2 juillet 2019 (pièce n°5 salarié).
Il ressort en effet des éléments produits qu’après que la formation Caferuis ait été mentionnée au titre d’une 'action de formation envisagée’ à l’issue de l’entretien d’évaluation du 2 juillet 2019, le salarié était admis à la session de formation organisée dans ce but pour le cycle 2020/2021, reporté pour sur le cycle 2021/2022 (pièces n°6, 7 et 8 salarié).
Bien qu’il soit établi que M. [T] a suivi la formation après son licenciement en mobilisant son compte personnel de formation (CPF) ainsi qu’une subvention de la Région Bretagne (pièce n°24 salarié), la perte de chance de bénéficier d’une formation entièrement financée par l’employeur suite à son licenciement injustifié est établie et elle est la source d’un préjudice financier pour le salarié qui a dû mobiliser son compte personnel formation pour un montant de 4.420 euros et débourser des frais de déplacements et frais de repas dépassant les 1.000 euros (53 repas à 5,80 euros et 53 déplacements x 154 km) qui auraient été pris en charge par son employeur si le licenciement dont le motif n’est pas réel et sérieux n’était pas intervenu.
Compte-tenu des éléments soumis à la cour, le préjudice subi sera indemnisé à hauteur de la somme de 500 euros que l’Association [Adresse 7] sera condamnée à payer à M. [T] à titre de dommages-intérêts.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
3- Sur la remise des documents sociaux rectifiés
En application de l’article R. 1234-9 du code du travail, l’employeur délivre au salarié, au moment de l’expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d’exercer ses droits aux prestations mentionnées à l’article L. 5421-2 et transmet ces mêmes attestations à l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1.
L’article L. 3243-2 du même code impose la remise au salarié d’un bulletin de paie, dont le défaut de remise engage la responsabilité civile de l’employeur.
Au regard de ces textes, la demande de remise de documents sociaux rectifiés (attestation France travail rectifiée et bulletin de salaire mentionnant les sommes allouées au titre de la présente décision) conformes au présent arrêt est fondée en son principe et il y sera fait droit. Cependant, les circonstances de l’espèce ne rendant pas nécessaire d’assortir cette décision d’une mesure d’astreinte. Le jugement sera infirmé s’agissant de l’astreinte prononcée.
4- Sur le remboursement des indemnités de chômage
Par application combinée des articles L. 1235-3 et L. 1235-4 du code du travail, lorsque le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Sur ce fondement, il y a lieu de condamner l’Association centre éducatif Notre Dame du roc à rembourser à l’organisme d’assurance chômage les allocations servies, le cas échéant, à M. [T] à compter du jour de la rupture du contrat de travail, dans la limite de trois mois d’indemnités, par voie de confirmation du jugement entrepris.
5- Sur les intérêts au taux légal et l’anatocisme
Conformément aux dispositions des articles 1231-7 et 1344-1 du code civil, les intérêts au taux légal sur les condamnations prononcées seront dus à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes pour les sommes à caractère de salaire et à compter du présent arrêt pour le surplus.
Conformément à l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus produiront eux-mêmes des intérêts, pourvu qu’ils soient dus pour une année entière.
Le jugement entrepris, qui a omis de statuer sur ce dernier chef de demande, sera complété sur ce point.
6- Sur les dépens et frais irrépétibles
En application de l’article 696 du code de procédure civile, l’Association [Adresse 7], partie perdante, sera condamnée aux dépens d’appel.
Condamnée aux dépens, elle sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande en revanche de condamner l’Association, sur ce même fondement juridique, à payer à M. [T] une indemnité d’un montant de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Reçoit l’intervention volontaire de France Travail ;
Confirme le jugement du 07 juillet 2022, excepté en ce qu’il a :
— Condamné l’Association Les amis de Notre Dame du Roc à verser à M. [T] la somme de 4 893 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Débouté M. [T] de sa demande indemnitaire formulée au titre de la perte de chance,
— Assorti la condamnation à remise des documents sociaux rectifiés d’une astreinte de 20 euros par jour à compter du 30 ème jour suivant le prononcé du jugement ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y additant,
Condamne l’Association [Adresse 7] à payer à M. [T] les sommes suivantes :
— 7 400 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 500 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de chance de suivre une formation ;
Ordonne à l’Association centre éducatif Notre Dame du roc de remettre à M. [T], dans un délai de 30 jours suivant la notification du présent arrêt, une attestation destinée à France Travail, un certificat de travail et un bulletin de salaire mentionnant les sommes allouées aux termes du présent arrêt ;
Dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte provisoire ;
Rappelle que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et que les autres sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les prononce ;
Ordonne la capitalisation des intérêts légaux par année entière ;
Déboute l’Association [Adresse 7] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’Association centre éducatif Notre Dame du roc à payer à M. [T] la somme de 2 500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’Association [Adresse 7] aux dépens d’appel.
Le Greffier Le Président
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