Infirmation partielle 24 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. prud'homale, 24 avr. 2025, n° 22/00187 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 22/00187 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Angers, 10 mars 2022, N° F21/00150 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
d'[Localité 8]
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/00187 – N° Portalis DBVP-V-B7G-E7JB.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ANGERS, décision attaquée en date du 10 Mars 2022, enregistrée sous le n° F 21/00150
ARRÊT DU 24 Avril 2025
APPELANTE :
UNEDIC DELEGATION AGS CGEA ILE DE FRANCE EST
Association déclarée
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me BRULAY, avocat substituant Maître Bertrand CREN de la SELARL LEXCAP, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 21A01242
INTIMES :
Monsieur [G] [O]
[Adresse 4]
[Adresse 10]
[Localité 3]
non comparant – ni représenté
S.E.L.A.R.L. MJC2A Prise en la personne de Me [M], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Ozone Eco
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Maître Pierre TONOUKOUIN de la SELAL CAUSIDICOR, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Février 2025 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Maître TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Conseiller : Madame Rose CHAMBEAUD
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 24 Avril 2025, contradictoirement à l’égard de la Selarl MJC2A, prise en la personne de Me [M], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Ozone Eco et du CGEA Ile de France Est, et par défaut à l’égard de M. [G] [O], les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
EXPOSE DU LITIGE
Le 9 septembre 2019, M. [G] [O] a été engagé par la société Ozone Eco dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d’ouvrier polyvalent et d’exécution, niveau 1, coefficient 150 de la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment en contrepartie d’une rémunération mensuelle brute de 2 312,10 euros.
Mi-janvier 2020, la société Ozone Eco et M. [O] se sont rencontrés pour envisager une rupture conventionnelle du contrat de travail qui n’a pas abouti. À cette date, l’établissement situé au [Adresse 1] à [Localité 9] auquel était rattaché M. [O] venait de fermer.
Le 25 mars 2020, M. [O] a reçu un courrier de la Pro BTP l’informant qu’il pouvait bénéficier de la portabilité de ses droits consécutivement à la rupture de son contrat de travail.
Par jugement du 4 janvier 2021, le tribunal de commerce d’Evry a placé la société Ozone Eco en redressement judiciaire et désigné la Selarl MJC2A, prise en la personne de Me [M], en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 29 mars 2021, le tribunal de commerce d’Evry a converti le redressement judiciaire de la société Ozone Eco en liquidation judiciaire et a désigné la Selarl MJC2A, prise en la personne de Me [M], en qualité de liquidateur judiciaire.
Par requête du 8 avril 2021, M. [O] a saisi le conseil de prud’hommes d’Angers afin de voir fixer au passif de la société Ozone Eco, un rappel de salaire pour les mois de janvier, février et mars 2020 et les congés payés afférents, un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires réalisées en décembre 2019 et les congés payés afférents, des dommages et intérêts pour non-respect du droit au repos, une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, subsidiairement des dommages et intérêts pour rupture vexatoire et abusive de son contrat de travail, très subsidiairement des dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement, ainsi que des dommages et intérêts pour défaut de remise de l’attestation Pôle emploi et une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Selarl MJC2A, prise en la personne de Me [M], et l’association UNEDIC délégation AGS-CGEA d’Ile de France Est se sont opposées aux prétentions de M. [O].
Par jugement du 10 mars 2022, le conseil de prud’hommes a :
— constaté l’intervention volontaire du CGEA d’Ile de France Est à l’instance ;
— fixé au passif de la société Ozone Eco, prise en la personne de son mandataire judiciaire la Selarl MJC2A en la personne de Me [M], les créances indemnitaires de M. [O] à hauteur des sommes suivantes :
— 6 448,80 euros brut à titre de rappel de salaire pour les mois de janvier, février et mars 2020 ;
— 648,89 euros au titre des congés payés afférents ;
— 847,03 euros au titre des heures supplémentaires réalisées en décembre 2019 ;
— 84,70 euros au titre des congés payés afférents ;
— 1 000 euros net de CSG CRDS à titre de dommages et intérêts pour manquement au droit au repos ;
— 13 872,60 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
— 2 312,10 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle etsérieuse;
— 1 000 euros net de CSG-CRDS de dommages et intérêts pour le défaut de remise de l’attestation Pôle emploi ;
— 1 067,12 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 106,71 euros au titre des congés payés afférents ;
— dit que les intérêts dus pour une année entière se capitaliseront par application de l’article 1154 du code civil ;
— condamné le CGEA d’Ile de France Est à garantir le paiement de l’intégralité de la créance indemnitaire ;
— condamné la Selarl MJC2A en la personne de Me [M], en qualité de mandataire judiciaire de la société Ozone Eco, à :
— verser 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de Me Bazin conformément aux dispositions de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 avec droit de recouvrement au profit de Me Bazin ;
— remettre une feuille Pôle emploi, un bulletin de salaire et un certificat de travail conformes au jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé 15 jours suivant la notification du jugement ;
— s’est réservé le pouvoir de liquider cette astreinte ;
— ordonné l’emploi des dépens et frais irrépétibles en frais privilégiés de procédure civile;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit pour la totalité des condamnations à caractère salarial ;
— ordonné l’exécution provisoire pour les condamnations à titre indemnitaire, en totalité des sommes allouées ;
— débouté les parties de toutes leurs autres demandes.
L’association UNEDIC délégation AGS-CGEA d’Ile de France Est a interjeté appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d’appel le 1er avril 2022, son appel portant sur tous les chefs lui faisant grief ainsi que ceux qui en dépendent et qu’elle énonce dans sa déclaration.
La Selarl MJC2A, prise en la personne de Me [M], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Ozone Eco, a constitué avocat en qualité d’intimée le 8 avril 2022.
Par acte d’huissier de justice du 28 juin 2022, l’association UNEDIC délégation AGS-CGEA d’Ile de France Est a fait signifier sa déclaration d’appel et ses conclusions d’appelant à M. [O]. La signification a été effectuée à étude. M. [O] n’a pas constitué avocat.
L’association UNEDIC délégation AGS-CGEA d’Ile de France Est, dans ses dernières conclusions, adressées au greffe le 24 juin 2022, régulièrement communiquées, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de :
— infirmer le jugement sauf en ce qu’il a débouté M. [O] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire et de sa demande de dommages et intérêts pour irrégularité de procédure ;
Statuant à nouveau :
— lui donner acte de son intervention par le CGEA d’Ile de France Est ;
A titre principal :
— limiter à la somme de 149,16 euros le rappel de salaire pour les journées du 14 et 15 janvier 2020, outre 14,91 euros au titre des congés payés afférents ;
— débouter M. [O] de sa demande au titre des heures supplémentaires ;
— débouter M. [O] de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect du droit au repos ;
A titre subsidiaire :
— ramener à de plus juste proportions le quantum des dommages et intérêts sollicités pour violation du droit au repos ;
— lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à la justice sur la demande d’indemnité compensatrice de préavis ;
— réduire à de plus justes proportions le quantum des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En toute hypothèse :
— débouter M. [O] de sa demande au titre du travail dissimulé ;
— au cas où une créance serait fixée au profit de M. [O] à l’encontre de la liquidation de la société Ozone Eco, dire et juger que cette créance ne sera garantie par l’AGS que dans les limites prévues par l’article L.3253-8 du code du travail et les plafonds prévus par les articles L.3253-17 et D.3253-5 du même code ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
La Selarl MJC2A, prise en la personne de Me [M], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Ozone Eco, dans ses dernières conclusions, adressées au greffe le 7 septembre 2022, régulièrement communiquées au CGEA Ile de France Est, mais non signifiées à M. [O], ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de :
— infirmer le jugement sauf en ce qu’il a débouté M. [O] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire et de sa demande de dommages et intérêts pour irrégularité de procédure ;
Statuant à nouveau :
— limiter à la somme de 149,16 euros le rappel de salaire pour les journées du 14 et 15 janvier 2020, outre 14,91 euros au titre des congés payés ;
— débouter M. [O] de sa demande au titre des heures supplémentaires ;
— débouter M. [O] de sa demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé;
— débouter M. [O] de sa demande de dommages et intérêts pour violation du droit au repos.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 15 janvier 2025 et le dossier a été fixé à l’audience du conseiller rapporteur de la chambre sociale de la cour d’appel d’Angers du 4 février 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIVATION
A titre liminaire, la cour observe que les conclusions de Me [M] ès-qualités n’ont pas été signifiées à M. [O]. En application de l’article 911 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable à la cause, elles doivent par conséquent être déclarées irrecevables à son égard.
En outre, en application de l’article 954 du même code dans sa rédaction applicable à la cause, M.[O] qui n’a pas conclu est réputé s’être approprié les motifs du jugement.
Sur l’exécution du contrat de travail
1. Sur le rappel de salaire de janvier à mars 2020
Le CGEA Ile de France Est fait valoir que M. [O] a attendu l’ouverture de la procédure collective afin d’engager la procédure devant le conseil de prud’hommes sachant que l’AGS serait un débiteur solvable. Il ajoute que l’établissement sur lequel il était affecté a fermé définitivement le 10 janvier 2020, que M. [O] ne s’est jamais manifesté auprès de son employeur sur la période de janvier à mars 2020 pour solliciter le paiement de ses salaires, qu’il n’a pas saisi le conseil de prud’hommes en référé, et qu’il n’a ni pris acte de la rupture de son contrat de travail, ni saisi le conseil de prud’hommes aux fins de voir prononcer la rupture aux torts de son employeur. Il en déduit qu’il n’était pas à la disposition de son employeur, d’autant moins que dès février 2020, M. [O] recherchait un travail à [Localité 11] et était prêt à déménager. A titre subsidiaire, il demande que les salaires octroyés soient limités à la somme de 149,16 euros correspondant aux journées des 14 et 15 janvier 2020, dans la mesure où le salarié a indiqué qu’il n’avait travaillé que ces deux jours en 2020.
Pour allouer à M. [O] les salaires de janvier à mars 2020, le jugement retient, après avoir relevé que « le fait qu’un salarié recherche du travail ne l’empêche pas de se tenir à la disposition de son employeur », « qu’il n’est pas établi que le salarié ait cessé de se tenir à la disposition de son employeur avant le 25 mars 2020 date à laquelle il a pris acte de la rupture effective unilatérale de son contrat de travail par son employeur ».
En application des dispositions de l’article 1353 du code civil selon lesquelles celui qui se prétend libéré d’une obligation doit justifier le paiement ou le fait qu’il a produit l’extinction de son obligation, il appartient à l’employeur de prouver que le salarié ne s’est pas tenu à sa disposition. (Soc 20 mars 2023 n° 21-18699).
Le CGEA qui n’est au demeurant pas l’employeur, verse aux débats une annonce de M. [O] publiée le 18 février 2020 mentionnant qu’il recherche un emploi à [Localité 11] et est prêt à déménager.
Ainsi que l’ont justement relevé les premiers juges, ce seul document est insuffisant à démontrer que M. [O] n’était pas à la disposition de la société Ozone Eco jusqu’au 25 mars 2020. Il est dès lors en droit de percevoir les salaires de janvier jusqu’au 25 mars 2020 dont le montant de 6 488,80 euros brut n’est pas contesté à titre subsidiaire ainsi que les congés payés afférents.
Le jugement est confirmé de ces chefs.
2. Sur les heures supplémentaires
Le CGEA Ile de France Est estime que la copie d’agenda informatique annotée d’une légende de couleur communiquée par le salarié ne répond pas aux exigences d’éléments suffisamment précis permettant à l’employeur d’y répondre utilement.
Pour faire droit à la demande, le jugement retient que : "M. [O] fournit un relevé d’heures sous la forme d’un planning pour l’année 2019 avec des plages horaires de couleurs différentes selon l’horaire journalier de 7h à 12h puis 13h-18h, 19h, 20h ou 21h ou bien 10h à 12h puis 13h à 17h. Le total des heures indiqué est de 232 heures de travail effectives pour le mois de décembre 2019 pour lesquelles il a été rémunéré à hauteur de 169 heures. Le liquidateur judiciaire pour sa part, n’est pas en mesure de fournir d’informations sur les heures réellement effectuées en l’absence d’un système de relevé d’heures par la société Ozone".
Aux termes de l’article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectué, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il appartient ainsi au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences ainsi rappelées aux dispositions légales et réglementaires applicables. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Le relevé d’heures de M. [O] n’est pas versé aux débats, et le jugement ne permet pas à la cour de déterminer à quels jours, semaines ou mois se rapportent les horaires réalisés « pour l’année 2019 », ni à quelle fréquence l’horaire journalier a été dépassé, sachant que ce relevé précise que certains jours, ceux-ci étaient de 10h à 12h puis de 13h à 17h représentant 6 heures de travail. Il est de la même manière impossible d’imputer à tel ou tel jour, ni de vérifier le total avancé de 232 heures de travail que ce relevé ferait apparaître sur le mois de décembre 2019, les horaires de ce mois n’étant pas précisément décrits.
Par conséquent, il doit être considéré que le salarié n’apporte pas d’éléments suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre, et M. [O] doit être débouté de sa demande d’heures supplémentaires.
Le jugement est infirmé de ce chef.
3. Sur le travail dissimulé
Le CGEA Ile de France Est soutient qu’en l’absence d’heure supplémentaire réalisée, aucun délit de travail dissimulé ne peut être retenu. En toute état de cause, il fait observer que le salarié ne démontre pas l’élément intentionnel nécessaire à la caractérisation du travail dissimulé.
Pour faire droit à cette demande, le conseil de prud’hommes a considéré que « l’absence de mention des heures supplémentaires sur le bulletin de salaire de décembre 2019 caractérise la situation de travail dissimulé par dissimulation d’emploi par la société Ozone ».
La dissimulation d’emploi salarié prévue par l’article L.8221-5 du code du travail n’est caractérisée que s’il est établi que, de manière intentionnelle, l’employeur s’est :
— soit soustrait à l’accomplissement de la formalité relative à la déclaration préalable à l’embauche ;
— soit soustrait à la délivrance d’un bulletin de paie, ou d’avoir mentionné sur ce dernier un nombre d’heures inférieur à celui réellement effectué ;
— soit soustrait aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales auprès des organismes de recouvrement.
Selon l’article L.8223-1 du même code, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l’employeur a eu recours en commettant les faits prévus à l’article L.8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaire.
La dissimulation d’emploi salarié prévue par ces textes est ainsi caractérisée par un élément matériel et un élément intentionnel.
En l’espèce, il n’a pas été fait droit à la demande d’heures supplémentaires. De surcroît, la seule absence de mention des heures supplémentaires sur le bulletin de paie est insuffisante à caractériser l’intention de dissimuler celles-ci.
Par conséquent, M. [O] doit être débouté de sa demande d’indemnité au titre du travail dissimulé.
Le jugement est infirmé de ce chef.
4. Sur le non-respect du droit au repos
Le CGEA Ile de France Est fait valoir que M. [O] ne communique aucun commencement de preuve permettant de démontrer une atteinte à sa santé et au respect de sa vie privée laquelle aurait été entraînée par la violation de son droit au repos.
Pour faire droit à cette demande, le conseil de prud’hommes retient que "M. [O] fournit un relevé d’heures pour le mois de décembre 2019 indiquant qu’il a travaillé sans interruption du 1er au 24 décembre soit 7 jours par semaine. Il a travaillé les 23, 24 et 27 décembre sur des jours de congés ainsi que le bulletin de paie en fait état: « congés payés pris 23/12/19 au 31/12/19 (7 jours) ». L’amplitude est dépassée à plusieurs reprises et le droit au repos hebdomadaire n’est pas respecté pendant au moins trois semaines. Le liquidateur n’apporte aucun élément contradictoire sur la prise des congés et des jours de repos".
L’article L.3232-1 du code du travail interdit de faire travailler un même salarié plus de six jours consécutifs.
Ces dispositions ayant pour objectif de garantir la sécurité et la santé des travailleurs par la prise d’un repos suffisant, le seul constat du dépassement de la durée maximale de travail, en ce qu’il prive le travailleur d’un tel repos, ouvre droit à réparation sans qu’il soit besoin de démontrer l’existence d’un préjudice spécifique.
Il sera d’abord observé que le jugement n’expose pas la position de M. [O] de sorte que ses moyens ne sont pas explicités. Faute de précision, la cour n’est pas en mesure de déterminer si « l’amplitude » dont le jugement fait état se rapporte à l’amplitude journalière ou hebdomadaire de travail.
En revanche, il se déduit des motifs du jugement entrepris que M. [O] prétend avoir travaillé plus de six jours consécutifs, et qu’il produit en ce sens un relevé établi par ses soins en attestant, non démenti par l’employeur.
Par conséquent, il apparaît que le droit au repos hebdomadaire n’a pas été respecté. M. [O] en a nécessairement subi un préjudice que les premiers juges ont évalué à bon droit à la somme de 1 000 euros.
Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur la rupture du contrat de travail
Le CGEA Ile de France Est s’en rapporte à la justice sur le bien fondé du licenciement. Il observe néanmoins qu’en l’absence de tout élément, rien ne justifie d’allouer à M. [O] la somme maximum prévue par l’article L.1235-3 du code du travail à titre de dommages et intérêts.
Le jugement retient qu’en l’absence de lettre de licenciement, le motif de la rupture n’est pas établi et que par conséquent, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
En application des articles L.1232-1 et L.1232-6 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est motivé,et lorsque l’employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception, cette lettre comportant l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur.
Il est acquis qu’aucune lettre de licenciement n’a été adressée à M. [O].
Dès lors, c’est à bon droit que le conseil de prud’hommes a jugé que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, et a alloué à M. [O] la somme de 1067,12 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis correspondant à deux semaines conformément à la convention collective, ainsi que celle de 106,71 euros brut au titre des congés payés afférents.
Le jugement est confirmé de ces chefs.
En vertu de l’article L.1235-3, au vu d’une ancienneté de moins d’un an, M. [O] peut prétendre à une indemnité maximale d’un mois de salaire à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Pour une telle ancienneté, ces dispositions ne prévoient pas d’indemnité minimale.
Le jugement s’est basé sur sa seule ancienneté de 5 mois et demi pour lui accorder la somme de 2 312,10 euros à ce titre, soit un mois de salaire.
Pour autant, il apparaît que M. [O] n’a fourni aucun élément sur sa situation au regard de l’emploi, étant relevé qu’il recherchait du travail sur [Localité 11] dès février 2020.
Par conséquent, la cour évalue son préjudice à la somme de 1 000 euros qui lui sera allouée à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement est infirmé en son montant de ce chef.
Sur les dommages et intérêts pour défaut de remise de l’attestation Pôle emploi
Le CGEA Ile de France Est demande l’infirmation du jugement de ce chef, mais ne conclut pas plus avant sur ce point.
Pour faire droit à cette demande, le jugement retient que "le défaut de remise des documents a privé M. [O] de la possibilité de faire valoir ses droits à Pôle emploi le privant de toute indemnisation".
Pour autant, il apparaît que M. [O] ne justifie d’aucun préjudice de ce fait dans la mesure où il ne donne aucun élément sur sa situation au regard de l’emploi et particulièrement sur la nécessité dans laquelle il se serait trouvé de s’inscrire à Pôle emploi, ni sur d’éventuelles difficultés consécutives à l’absence d’indemnisation, étant rappelé qu’il n’a formulé aucune demande d’attestation Pôle emploi auprès de la société Ozone Eco et qu’il a attendu plus d’un an après la rupture du contrat de travail pour saisir le conseil de prud’hommes.
Par conséquent, M. [O] doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts pour défaut de remise de l’attestation Pôle emploi.
Le jugement est infirmé de ce chef.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
La cour ayant partiellement fait droit aux demandes de M. [O], il convient de condamer Me [M] ès-qualités aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement à l’égard de la Selarl MJC2A, prise en la personne de Me [M], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Ozone Eco et du CGEA Ile de France Est, et par défaut à l’égard de M. [G] [O], publiquement par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevables les conclusions de la Selarl MJC2A, prise en la personne de Me [M], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Ozone Eco à l’égard de M. [G] [O] ;
CONFIRME le jugement rendu le 10 mars 2022 par le conseil de prud’hommes d’Angers sauf en ses dispositions relatives aux heures supplémentaires et aux congés payés afférents, au travail dissimulé, au montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et aux dommages et intérêts pour défaut de remise de l’attestation Pôle emploi ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
DEBOUTE M. [G] [O] de ses demandes en paiement d’heures supplémentaires, de congés payés afférents, d’indemnité pour travail dissimulé, et de dommages et intérêts pour défaut de remise de l’attestation Pôle emploi ;
FIXE la créance de M. [G] [O] au passif de la liquidation judiciaire de la société Ozone Eco à la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la Selarl MJC2A, prise en la personne de Me [M], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Ozone Eco aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Viviane BODIN Clarisse PORTMANN
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Industrie ·
- Bâtonnier ·
- Ordre des avocats ·
- Client ·
- Sociétés ·
- Acte ·
- Cession ·
- Efficacité ·
- Ordonnance
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Consorts ·
- Lotissement ·
- Urbanisme ·
- Plan ·
- Règlement ·
- Construction ·
- Demande ·
- Préjudice moral ·
- Préjudice de jouissance ·
- Mitoyenneté
- Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Taxi ·
- Transport ·
- Véhicule ·
- Cartes ·
- Facturation ·
- Assurance maladie ·
- Sécurité sociale ·
- Fraudes ·
- Remboursement ·
- Notification
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Énergie ·
- Sociétés ·
- Administrateur judiciaire ·
- Qualités ·
- Liquidateur ·
- Management ·
- Appel ·
- Mission
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vienne ·
- Épouse ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Observation ·
- Lettre ·
- Conseiller ·
- Représentation
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance de référé ·
- Rôle ·
- Demande de radiation ·
- Commissaire de justice ·
- Retrait ·
- Intervention volontaire ·
- Demande ·
- Suspension ·
- Exécution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Plainte ·
- Sursis à statuer ·
- Dommages-intérêts ·
- Titre ·
- Constitution ·
- Abus de confiance ·
- Faute grave ·
- Indemnité ·
- Partie civile
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Stupéfiant ·
- Décision d’éloignement ·
- Récidive ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Menaces ·
- Ordonnance ·
- Ordre public ·
- Territoire national
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Expert judiciaire ·
- Indemnités journalieres ·
- Médecin ·
- Expertise ·
- Activité professionnelle ·
- Arrêt de travail ·
- État de santé, ·
- Tribunal judiciaire ·
- Activité ·
- Santé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Médicaments ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Police ·
- Maintien ·
- Pourvoi en cassation ·
- Accès ·
- Médecin
- Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cadre ·
- Provision ·
- Trésorerie ·
- Remboursement ·
- Juge des référés ·
- Compte courant ·
- Contestation sérieuse ·
- Dette ·
- Sociétés
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Solde ·
- Liquidateur ·
- Compte courant ·
- Déclaration de créance ·
- Prescription ·
- Action ·
- Banque ·
- Titre ·
- Caution ·
- Débiteur
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.