Confirmation 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a com., 14 janv. 2025, n° 20/00172 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 20/00172 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Le Mans, 24 décembre 2019, N° 2017009465 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – COMMERCIALE
CC/CG
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 20/00172 – N° Portalis DBVP-V-B7E-EUBH
jugement du 24 Décembre 2019
Tribunal de Commerce du MANS
n° d’inscription au RG de première instance 2017009465
ARRET DU 14 JANVIER 2025
APPELANT :
Monsieur [S] [K]
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 12] (MADAGASCAR)
[Adresse 10]
[Localité 6]
Représenté par Me Corentin CRIQUET de la SCP ANDCO, avocat postulant au barreau d’ANGERS et par Me Augustin MOULINAS, avocat plaidant au barreau de NANTES
INTIMEES :
Madame [N] [V] épouse [K]
née le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 8] (72)
Lieudit '[Adresse 11]'
[Localité 7]
N’ayant pas constitué avocat
S.A.R.L. TERRE DES HOMMES, représentée par son Gérant en exercice et assistée de Me [E] [O] administrateur judiciaire
Lieudit '[Adresse 9]'
[Localité 7]
Représentée par Me Emmanuel LOISEAU, avocat au barreau du MANS – N° du dossier 17000177
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 05 Novembre 2024 à 14H00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme CORBEL, présidente de chambre qui a été préalablement entendue en son rapport et devant M. CHAPPERT, conseiller
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, présidente de chambre
M. CHAPPERT, conseiller
Mme GANDAIS, conseillère
Greffière lors des débats : Mme BOUNABI
Greffière lors du prononcé : Mme TAILLEBOIS
ARRET : arrêt par défaut
Prononcé publiquement le 14 janvier 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
La société (SARL) [S] [K] exerce une activité de maçonnerie, de tous travaux du bâtiment, de carrelage et de pose de cheminées (neuf et rénovation).
M. [S] [K], gérant, et Mme [N] [V] épouse [K] en étaient chacun associés, détenant respectivement 251 parts et 249 parts des 500 parts constituant le capital de ladite société.
Par acte sous seing privé du 12 novembre 2015, M. et Mme [K], associés cédants, ont conclu un compromis de cession des 500 parts sociales de la SARL [S] [K] au profit de M. [G] [J], cessionnaire.
Le compromis a été modifié par un avenant du 29 février 2016 pour différer la date de réalisation des conditions suspensives, tenant à l’obtention d’un prêt et à la réalisation d’un audit.
M. [J] est devenu gérant de la société Terre des hommes qui a été créée le 22 avril 2016.
Par acte réitératif du 23 mai 2016, après levées des conditions suspensives, M. et Mme [S] [K], cédants, et la SARL Terres des hommes, cessionnaire, ont conclu un acte de cession des 500 parts sociales de la SARL [S] [K], moyennant un prix total, forfaitaire et définitif de 290 000 euros, payé selon les modalités suivantes : 232 000 euros à la signature de l’acte réitératif de cession, 50 000 euros à séquestrer sur un compte pendant toute la période pendant laquelle la garantie d’actif et de passif pouvait être mobilisée et 8 000 euros à payer dans un délai de dix-huit mois, comme indiqué aux articles 3 et 4 dudit acte.
Cette cession s’est faite sur la base des états financiers clos au 31 mars 2015, lesquels faisaient apparaître des créances clients recouvrables pour un montant de 269 537 euros.
Les cédants ont déclaré à l’article II.3.1 de l’acte définitif de cession, que 'les comptes sociaux ont été établis conformément aux règles comptables généralement acceptées et représentent fidèlement et sincèrement, conformément aux mêmes règles, la situation financière de ladite société’ et à l’article II.3.3 de l’acte de cession, que 'toutes les provisions relevant d’une bonne gestion comptable et financière ont été constatées dans les écritures comptables de la société.'
A l’article II.3.4 de l’acte de cession, les cédants ont déclaré que 'les créances de la société, non encaissées à la date de la cession, sont certaines, liquides et exigibles à ce jour, ou le seront à échéance dont le terme est stipulé par écrit et ont été provisionnées selon les termes comptables en vigueur. Aucune n’est sujette à demande reconventionnelle ou à compensation.'
' Seront considérées comme irrécouvrables et donneront lieu à la mise en jeu de la garantie d’actif, dans les conditions visées ci-après, les créances qui ne seront pas payées au plus tard dans les six mois suivant la date du bilan de cession (…).'
A l’article 10 de l’acte, une garantie d’actif et de passif a été donnée par les cédants au profit de la cessionnaire, pour une durée courant jusqu’au 31 mars 2019 .
Selon l’article 10.1, les cédants se sont portés garants de leurs déclarations en stipulant que si celles-ci apparaissaient être ' en tout ou partie inexactes ou incomplètes ou s’il survenait ou se révélait un fait ou une circonstance ayant une cause ou une origine antérieure à la date des comptes de référence, soit antérieur au 1er avril 2015, les cédants s’engagent à indemniser, à titre de réduction de prix, la cessionnaire de toute diminution de l’actif net comptable et/ou augmentation du passif de la SARL [S] [K] d’un montant correspondant à la diminution de l’actif net ; le tout à proportion du nombre de parts cédées au jour de la notification par rapport au nombre de parts émises par la société au jour de la réalisation de la cession.'
Le montant total des sommes dues au titre de la garantie a été limité à cinquante mille euros.
A l’article 10.5, les parties sont convenues de ce qu’en garantie de leurs engagements, les cédants remettent à titre de garantie, au cessionnaire, la somme de cinquante milles euros qui sera séquestrée pendant la durée de la garantie d’actif et de passif.
Par lettre recommandée du 8 février 2017, la SARL Terres des hommes a notifié à M. et Mme [S] [K], une mise en demeure de l’avocat de M. [D], client de la SARL [S] [K], du 19 décembre 2016 par laquelle ce dernier client dénonçait une surfacturation que lui aurait imposée la SARL [S] [K], faisant état de lettres relances de celle-ci pour avoir paiement d’une somme de 62 470,54 euros alors qu’il estimait au contraire qu’elle lui devait 26 689,34 euros au titre d’un trop-perçu pour des prestations non réalisées. La SARL Terres des hommes a laissé aux époux [K] un délai de dix jours afin de déterminer s’ils entendaient intervenir conformément à la garantie d’actif et de passif.
Par lettre du 20 février 2017, M. et Mme [S] [K] ont notifié leur intention d’intervenir dans le traitement de la réclamation dont ils ont contesté le principe même estimant ne rien devoir.
Par lettre du 27 février 2017 portant la mention 'lettre recommandée avec AR', adressée à M. et Mme [S] [K], la SARL Terre des hommes a entendu voir mettre en jeu la garantie d’actif et de passif pour existence de créances irrécouvrables, faisant état de créances clients restées impayées, non provisionnées aux bilans du 31 mars 2015, devenues des pertes d’un montant total de 115 470,46 euros TTC.
Par lettre recommandée du 28 février 2017 avec avis de réception du 3 mars 2017, la SARL Terre des hommes a informé M. et Mme [S] [K] de ce qu’elle avait été assignée en justice par M. [D] devant le tribunal de commerce du Mans, selon acte introductif annexé, précisant que tous les éléments relatifs au litige étaient à leur disposition et consultables au sein de l’entreprise. Elle a transmis l’assignation qui lui a été notifiée le 16 février 2017.
Par lettre recommandée du 9 mars 2017, M. et Mme [S] [K] ont opposé leur refus de mise en jeu de la garantie d’actif et de passif à hauteur de 50 000 euros, indiquant que leur conseil prendra attache avec la SARL Terre des hommes.
Par acte d’huissier du 14 novembre 2017, la SARL Terre des hommes a fait assigner M. [S] [K] et Mme [N] [K] devant le tribunal de commerce du Mans en paiement de la somme de 50 000 euros au titre de la garantie d’actif et de passif, avec levée de séquestre de ladite somme dans les livres du CIC Ouest de Nantes à son profit et en paiement de la somme de 15 000 euros au titre du préjudice moral et économique subi.
Parallèlement, par lettre du 23 novembre 2017, la SARL Terre des hommes a indiqué qu’elle conservait le solde de 8 000 euros sur le prix de cession, en garantie supplémentaire.
Par jugement du 24 décembre 2019, le tribunal de commerce du Mans a :
— dit et jugé la SARL Terre des hommes recevable et bien fondée en son action,
— condamné M. et Mme [K], in solidum, au paiement de la somme de 50 000 euros au bénéfice de la SARL Terre des hommes, au titre de la garantie d’actif et de passif,
— condamné la SARL Terre des hommes au paiement de la somme de 8 000 euros au bénéfice de M. et Mme [K] au titre du solde de la transaction, répartie selon le prorata de la cession des parts,
— condamné M. et Mme [K] in solidum au paiement de la somme de 1 500 euros au bénéfice de la SARL Terre des hommes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions,
— condamné M. et Mme [K] in solidum au paiement des entiers dépens de l’instance,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Par déclaration du 31 janvier 2020, M. [K] a relevé appel de ce jugement en toutes ses dispositions sauf celle qui a débouté la SARL Terre des hommes de ses autres demandes ; intimant la SARL Terre des hommes et Mme [V] épouse [K].
Par jugement du tribunal de commerce du Mans du 15 avril 2020, la SARL Terre des hommes a été placée en redressement judiciaire, la société (SELARL) Aj associés, prise en la personne de M. [E] [O], étant désignée en qualité d’administrateur judiciaire.
La SARL Terre des hommes et la SELARL AJ associés, prise en la personne de M. [O], en qualité d’administrateur judiciaire de la SARL Terre des hommes, qui ont constitué avocat le 8 juin 2020, ont formé appel incident.
Bien que s’étant vue signifier la déclaration d’appel et les conclusions de l’appelant par actes d’huissier des 26 mai 2020 et 14 octobre 2020 remis à l’étude, et les conclusions de la SARL Terre des hommes et de la SELARL Aj associés ès qualités par acte d’huissier du 18 août 2020, Mme [K] née [V] n’a pas constitué avocat.
Par lettre adressée à leurs conseils le 24 février 2021, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel d’Angers a interrogé les parties sur l’opportunité d’instaurer une mesure de médiation judiciaire pour trouver une solution à leur différend.
A défaut d’accord, la mesure n’a pu être mise en oeuvre.
M. [K] d’une part, la SARL Terre des hommes et de la SELARL Aj associés ès-qualités, d’autre part, ont conclu.
Une ordonnance du 21 octobre 2024 a clôturé l’instruction de l’affaire.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
M. [K] demande à la cour de :
vu les articles 1134 et 1147 (ancien) du code civil,
vu l’article 1315 (ancien) du code civil,
— réformer le jugement du 24 décembre 2019 rendu par le tribunal de commerce du Mans,
— dire et juger que la demande de la SARL Terre des hommes est irrecevable et mal fondée,
— l’en débouter,
— rejeter toutes les demandes, fins et conclusions de la SARL Terre des hommes,
— ordonner la restitution des sommes payées au titre de l’exécution provisoire,
à titre subsidiaire,
si la cour devait estimer que les demandes de la SARL Terre des hommes sont recevables,
— faire injonction à la SARL Terre des hommes de communiquer les factures émises et contestées, les bilans et comptes détaillés de la société cédée à la SARL [S] [K], au 30 mars 2016 puis au 31 mars 2017, avec les détails des livres comptables, permettant de retracer les factures dont le paiement est réclamé,
à titre reconventionnel,
— condamner la SARL Terre des hommes à lui payer la somme de 8 000 euros sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans les 8 jours suivants la date du jugement à intervenir,
— confirmer le jugement de première instance sur ce point,
— condamner la SARL Terre des hommes à lui payer la somme de 4 612,06 euros en restitution de la provision de 100% de la facture [F], sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans les 8 jours suivants la date du jugement à intervenir,
— condamner la SARL Terre des hommes à lui payer la somme de 24 387,71 euros en restitution des provisions versées dans les dossiers [A], [T]/[P] et [Z], sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans les 8 jours suivants la date du jugement à intervenir,
— condamner la SARL Terre des hommes à lui payer la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice moral subi,
— condamner la SARL Terre des hommes à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL Terre des hommes et la SELARL Aj associés, prise en la personne de M. [E] [O] agissant en qualité d’administrateur judiciaire de la SARL Terre des Hommes demandent à la cour de :
vu les articles (ancien) 1134 et 1184 du code civil,
— déclarer recevable mais mal fondé l’appel principal interjeté par M. [K],
— déclarer recevable et fondé l’appel incident qu’elles ont formé,
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
* jugé la SARL Terre des hommes recevable et bien fondée en son action,
* condamné M. et Mme [K], in solidum, au paiement de la somme de 50 000 euros au bénéfice de la SARL Terre des hommes, au titre de la garantie d’actif et de passif,
* débouté M. et Mme [K] de leurs autres demandes, fins et conclusions,
* condamné M. et Mme [K] in solidum au paiement de la somme de 1 500 euros au bénéfice de la SARL Terre des hommes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné M. et Mme [K] in solidum au paiement des entiers dépens de l’instance,
— infirmer le jugement du tribunal de commerce du Mans en ce qu’il a :
* condamné la SARL Terre des hommes au paiement de la somme de 8 000 euros au bénéfice de M. et Mme [K] au titre du solde de la transaction, répartie selon le prorata de la cession des parts,
* débouté la SARL Terre des hommes de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 15 000 euros au titre du préjudice moral et économique subi ;
statuant à nouveau,
— débouter M. et Mme [K] de leur demande de paiement de la somme de 8 000 euros au titre du solde du prix de cession, de leur demande liée au paiement des provisions, de leur demande liée aux dommages et intérêts à hauteur de 20 000 euros, et toutes leurs autres demandes, fins et conclusions,
— condamner M. et Mme [K] in solidum au paiement de la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral et économique subi,
— en tout état de cause,
— condamner M. [K] à verser à la SARL Terre des hommes la somme de 2 125,67 euros au titre de la facture d’huissier du 24 mars 2020 suite au refus d’application de l’exécution provisoire,
— condamner M. et Mme [K], in solidum, à leur verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. et Mme [K], in solidum, aux entiers dépens, dont tous les frais d’huissier pouvant être liés notamment à l’application des émoluments de l’article A444-32 du code de commerce en première comme en seconde instance.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe :
— le 13 octobre 2020 pour M. [K],
— le 21 octobre 2024 pour la SARL Terre des hommes et la SELARL Aj associés, prise en la personne de M. [E] [O], agissant en qualité d’administrateur judiciaire de la SARL Terre des Hommes.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’appelant n’ayant pas conclu à la nullité du jugement dans le dispositif de ses conclusions, la cour ne peut examiner les critiques faites par M. [K] sur le défaut de motivation du jugement qu’au travers de la demande d’infirmation.
Sur la garantie d’actif et de passif au titre des créances irrécouvrables
A l’article II.3.4 de l’acte de cession, après la déclaration des cédants selon laquelle 'les créances de la société, non encaissées à la date de la cession, sont certaines, liquides et exigibles à ce jour, ou le seront à échéance dont le terme est stipulé par écrit et ont été provisionnées selon les termes comptables en vigueur. Aucune n’est sujette à demande reconventionnelle ou à compensation', il a été stipulé que les créances qui ne seront pas payées au plus tard dans les six mois suivant la date du bilan de cession seront considérées comme irrécouvrables et donneront lieu à la mise en jeu de la garantie d’actif, dans les conditions prévues au contrat.
Sur la mise en oeuvre de la garantie
Aux termes de l’article 10.3.1 :
'La mise en oeuvre des garanties implique que les garants, après avoir reçu une information préalable, aient la faculté de faire valoir leurs observations et de défendre leurs intérêts.
L’exercice de ces droits aura lieu selon les modalités suivantes.
Le cessionnaire devra associer les garants ou leur proposer de les associer à toute vérification, décision, négociation, instance ou procédure pouvant avoir une incidence sur le montant de leur éventuelle dette à son égard.
Toute réclamation, tout fait ou événement susceptible d’entraîner la mise en jeu des garanties sera porté à la connaissance des garants par le cessionnaire au plus tard dans les vingt jours suivant celui où il en aura lui-même pris connaissance.
Ce délai sera ramené à dix jours dans le cadre d’une notification ou réclamation nécessitant une réponse dans les 30 jours.
A défaut de respect de ces délais, le cessionnaire sera déchu de tout droit à indemnisation au titre de la notification concernée, sans que les cédants aient à justifier d’un préjudice.
Ladite notification faite aux garants devra contenir une description de ladite revendication (cause, montant, délai de réponse etc…) et, si possible, tous justificatifs à l’appui.
Les garants disposent d’un délai maximum de dix jours ouvrables à compter de la notification faite par le bénéficiaire pour notifier à ce dernier son intention d’intervenir pour traiter la réclamation en question. Le défaut de réponse du garant dans le délai spécifié vaut acceptation de la réclamation et de ses conséquences qui donneront lieu à garantie de sa part.
Les garants devront avoir accès aux documents sociaux pour faire vérifier la sincérité ou la légitimité des réclamations. Ils auront la faculté de se faire assister par tout conseil de leur choix, afin de participer à la défense de la société, à leurs frais.'
Conformément à l’article 10.3.4 du contrat de cession, le non-respect par le cessionnaire de la procédure prévue ci-dessus rend inapplicable l’engagement de garantie pour la créance, dette ou le redressement en question.
M. [K], partant de ce que la société Terre des hommes n’apporte pas la preuve de la réception par lui de la lettre de réclamation du 27 février 2017 prétendument envoyée par courrier recommandé, en déduit que la preuve du respect du délai de vingt jours de mise en oeuvre de la garantie n’est pas rapportée ni celle que les informations précises sur l’identification des créances en cause lui ont été données.
Mais la garantie se rapportant aux créances antérieures à la cession, devenues irrécouvrables, due en vertu de l’article II.3.4 par le simple défaut de paiement des créances clients au terme des six mois suivant la date du bilan de cession, soit le 23 novembre 2016, indépendamment donc de toute réclamation, faits ou événement visés à l’article 10.3.1 précité, n’est pas soumise, pour sa mise en oeuvre, au délai de notification prévu à cet article.
Même si la preuve de l’envoi de la lettre du 27 février 2017 n’est pas rapportée en l’absence de production du bordereau d’envoi en recommandé, les époux [K] ayant été informés des créances considérées par la cessionnaire comme irrécouvrables au sens de l’article II.3.4, ont eu communication de pièces comptables dans le cadre de l’instance, que M. [K] estime certes insuffisantes, ce qui fait l’objet du débat. Contrairement à ce qu’il soutient, la lettre du 27 février 2017, qui est produite aux débats, n’est pas imprécise puisqu’elle rappelle l’objet de la garantie, liste les créances restées impayées en indiquant le nom du client, les numéros des factures impayées, leur date, leur montant TTC, de sorte qu’il est parfaitement informé de ce qui lui est réclamé et dispose de tous moyens de défense pour s’y opposer.
Il s’ensuit que c’est à tort que M. [K] prétend que la procédure de mise en oeuvre de sa garantie au titre des créances irrécouvrables n’aurait pas été respectée, pour obtenir la déchéance de la cessionnaire à tous ses droits au titre de ladite convention.
Sur les conditions de fond
Au bilan comptable du 31 mars 2015, ont été déclarées pour la SARL [S] [K] au titre des créances, des créances à recouvrer d’un montant total de 269 537 euros et des provisions à hauteur de 2 998 euros.
La cessionnaire déclare que les créances impayées représentaient au jour de ses dernières conclusions une somme de 115 470,46 euros TTC.
M. [K] soutient que la garantie ne couvre que les dettes dont l’origine ou la cause est antérieure au 1er avril 2015 en application de l’article 10.1, ce qui exclut les créances contre M. [H], nées le [Date naissance 4] 2015, celles contre M. [R], nées le [Date naissance 5] 2015 et celles contre M. [B], nées le [Date naissance 3] 2015.
Ce moyen ne peut être suivi dès lors que, ainsi qu’il a été rappelé ci-avant, la garantie ici demandée au titre des créances irrécouvrables, est celle prévue à l’article II.3.4 pour défaut de paiement des créances clients nées au jour de la cession, soit au 23 mai 2016 et non la garantie prévue à l’article 10.1 portant sur l’exactitude des déclarations des cédants, laquelle a pour fait générateur un fait ou une circonstance ayant une cause ou une origine antérieure à la date des comptes de référence, soit antérieure au 1er avril 2015.
M. [K] soulève des contestations sur l’absence de preuve de l’absence de paiement des factures.
Mais le simple défaut de paiement des créances existantes au 23 mai 2016, non provisionnées au bilan du 31 mars 2015, déclarées par les cédants comme étant certaines, liquides et exigibles, au terme des six mois à compter du bilan de cession suffit. La cessionnaire n’a pas à apporter la preuve de leur caractère irrécouvrable en justifiant de procédures contentieuses engagées pour en obtenir le paiement. Il suffit qu’elle établisse que ces créances n’étaient pas payées au 23 novembre 2016.
A cet égard, la cessionnaire produit une attestation de son expert-comptable, du 28 février 2019, déclarant qu’à ce jour demeurent impayées les créances de M. [H] d’un montant de 1 519,37 euros, de M. [I] (SEHC) d’un montant de 2 540,94 euros, de M. [C] d’un montant de 5 722,72 euros, de M. [Y] d’un montant de 3 690,51 euros, de M. [B] d’un montant de 33 463,19 euros et de M. [F] d’un montant de 4 612,06 euros.
La cessionnaire rappelle à juste titre les dispositions de l’article L. 123-23 alinéas 1 et 2 aux termes desquels 'la comptabilité régulièrement tenue peut être admise en justice pour faire preuve entre commerçants pour faits de commerce. Si elle a été irrégulièrement tenue, elle ne peut être invoquée par son auteur à son profit'. Elle en déduit exactement que le Grand livre pour chaque client vaut preuve de la date, du montant et des paiements des créances, d’autant plus qu’il résulte de la comptabilité de M. [K] lorsqu’il était gérant de la société [S] [K]. Elle produit également diverses factures antérieures à la cession, émises contre les clients concernés. Dans ces conditions, la demande de communication de pièces complémentaires n’est pas fondée.
Il est établi par la production du Grand livre auxiliaire de chacun de ces clients que les créances précitées dans l’attestation de l’expert-comptable existaient en comptabilité à la date de la cession y compris celle contre M. [H], inscrite le 15 novembre 2015 dans le Grand livre et faisant l’objet de deux factures émises à cette date. La créance contre M. [R] fait bien l’objet d’un report à nouveau au 1er avril 2015 pour un montant de 35 524,85 euros, ramené du fait de paiements postérieurs, à 2 540,94 euros.
M. [K] soutient que les factures qui ont étaient provisionnées ne sont pas dues au titre de la garantie, ce qui concerne les créances de MM. [F] et [B].
La cessionnaire réplique que les cessionnaires se sont engagés à ce que ces factures soient 'encaissées', y compris si elles ont fait l’objet d’une provision, de sorte que le non-recouvrement entraîne l’application de la garantie que la créance ait ou non été provisionnée en comptabilité.
En réalité, il y a lieu de distinguer entre les créances provisionnées au bilan comptable à la date du 31 mars 2015 et celles qui ont été provisionnées après la cession. Si les parties n’ont pas prévu que les créances provisionnées au 31 mars 2015 non payées au bout des six mois entraient dans la garantie, il en va bien évidemment autrement dans le cas où le provisionnement a été opéré après la cession, ces créances n’étant alors pas encaissées.
M. [K] produit une attestation d’ un expert-comptable de la société E2CA qui déclare avoir été en charge de la SARL [K] [S] jusqu’au 31 mars 2016 et indique que les créances sur MM. [F] et [B] étaient classées parmi les clients douteux du bilan au 31 mars 2016. La SARL Terre des hommes ne produit aucun élément contraire. En conséquence, il sera dit que la créance sur M. [B] d’un montant de 33 463,19 euros ne relève pas de la garantie, ni celle sur M. [F], d’un montant de 4 612,06 euros.
Les documents comptables produits ne font pas apparaître que les autres créances impayées dont il est demandé la garantie auraient été provisionnées au bilan du 31 mars 2015.
Les créances sur M. [D] et sur la SCI Parker [D] apparaissent sur le Grand livre auxiliaire à la date du 1er avril 2015 respectivement pour un montant de 34 416 euros et de 74 024,81 euros. Au 23 novembre 2016, elles restaient impayées respectivement à hauteur de 34 416 euros et de 28 054,04 euros, soit, globalement, la somme de 62 470,54 euros.
La circonstance que M. [D] conteste devoir les payer et ait engagé une procédure judiciaire pour réclamer le remboursement de certaines sommes n’est pas une cause pouvant soustraire ces créances de la garantie due en vertu de l’article II.3.4 . Il est donc indifférent à cet égard que la réclamation de M. [D] fasse l’objet d’une procédure judiciaire toujours en cours. En revanche, cette procédure, si elle aboutissait à une condamnation de la société [S] [K], pourrait entrer dans le cadre de la garantie au titre de l’article 10.1, si les conditions en étaient réunies. A supposer que les condamnations puissent être prises en charge par l’assurance de responsabilité civile de la société [S] [K] ou par la garantie décennale, cela n’éteindrait pas les créances dues à la société [S] [K] au titre des travaux. Elles sont donc indifférentes à la garantie due au titre des créances irrécouvrables qui est présentement examinée.
L’acte de cession prévoit que la garantie d’actif et de passif, ne joue, en vertu de l’article 10.4, que 'lorsque le total des sommes dues y afférentes excédera quatre mille euros, et seules les sommes dépassant un montant de mille euros seront dues’ ;
Le montant de 1 000 euros à prendre en compte est un seuil et non une franchise applicable à chaque créance comme le soutient M. [K]. En effet, si les parties ont voulu écarter les petites créances entendues globalement par client, rien ne laisse penser qu’elles auraient voulu appliquer une franchise de 1 000 euros sur chacune des créances.
Compte tenu de ce seuil, les créances contre M. [W] d’un solde de 982,16 euros, et contre M. [X] d’un solde de 468,97 euros n’entrent pas dans la garantie.
Il suit de ce qui précède que la cessionnaire est bien fondée à demander la garantie de M. et Mme [K] pour les créances impayées suivantes : [H] d’un montant de 1 519,37 euros, [I] d’un montant de 2 540,94 euros, [C] d’un montant de 5 722,72 euros, [Y] d’un montant de 3 690,51 euros, de Virty- Parker d’un montant de 62 470,54 euros.
La cessionnaire convient qu’il ne faut pas prendre en compte la TVA puisqu’il ne faut tenir compte que des pertes. Dans sa lettre du 27 février 2017, elle a d’ailleurs fait l’opération consistant à retraiter le montant des créances en retirant à la fois la TVA et le montant de l’impôt sur le revenu. Cela aboutit pour l’ensemble des créances retenues ci-dessus au titre des créances irrécouvrables, à une somme totale de 54 809,34 euros ([H] : 1 174,06 euros ; [I] : 1 963,46 euros, [C] :4 422,10 euros, [Y] : 2 851,76 euros, de Virty- Parker : 44 397,96 euros ).
L’acte de cession limite la garantie d’actif et de passif à 50 000 euros. Ainsi, ce plafond est atteint au titre des créances irrécouvrables.
Il n’y a donc pas lieu d’examiner si la garantie peut être également mise en jeu au titre de l’article 10.1 concernant la réclamation faite par M. [D] qui fait l’objet d’une instance judiciaire qui serait toujours en cours.
Sur la demande en réparation d’un préjudice économique et moral causé par le non respect des obligations prises dans le cadre de la garantie
La cessionnaire invoque la mauvaise foi des cédants qui n’ont pas fait une déclaration sincère sur la tenue de la comptabilité dès lors que certaines créances n’avaient pas été provisionnées comme elles auraient dû l’être. Elle fait valoir que l’absence de paiement de ces créances lui cause un préjudice économique et moral du fait qu’elle a acquis les titres de la société [S] [K] à un prix de 290 000 euros sur la base de déclarations inexactes et que la société [S] [K] a dû faire face à des frais de procédure non prévus, causés par des litiges dissimulés par les cédants du fait du non recouvrement des factures.
Cependant, les parties à l’acte de cession ont entendu couvrir le risque qu’une partie des créances inscrite au bilan de la société soit irrécouvrable par la garantie de l’article II.3.4. Le prix a été convenu sur ces bases et la cessionnaire ne démontre pas que le fait qu’une part importante des créances à recouvrer se soit révélée irrécouvrable lui ait causé un préjudice économique dont elle serait en droit d’être indemnisée alors qu’elle ne remet pas en cause le prix de cession.
La cessionnaire ajoute que le refus non fondé et abusif des cédants de lever le séquestre de la somme de 50 000 euros contribue à accentuer son préjudice économique. Elle demande l’indemnisation des frais qu’elle a payés au titre de l’article A 444-32 à l’huissier de justice qu’elle a été contrainte de mandater pour effectuer une saisie- attribution de la somme de 50 000 euros séquestrée entre les mains d’une banque et qui lui revenait en vertu de l’exécution provisoire du jugement auquel M. [K] s’est opposé abusivement.
Ces frais d’un montant de 2 125,67 euros, dont elle justifie avoir eu la charge par une facture de l’huissier de justice du 24 mars 2020, constituent effectivement un préjudice causé par la faute de M. [K] qui n’a pas levé le séquestre. Il y a lieu de l’en indemniser en condamnant M. [K] à les lui payer.
Sur les demandes reconventionnelles de M. [K]
Sur le solde du prix
M. [K] est bien fondé à réclamer la somme de 8 000 euros qui reste dûe au titre du solde du prix à lui-même et à Mme [K].
La société Terre des hommes oppose la mauvaise foi de M. [K], ce qui ne suffit pas à être déchargée de l’obligation de payer le prix convenu.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a accueilli la demande en paiement. Il n’y a lieu d’accompagner cette condamnation d’une astreinte.
Sur la demande de remboursement de créances qui avaient été passées en provisions
M. [K] expose qu’en dehors même de la créance [F], des sommes importantes avaient été provisionnées dans des dossiers dans lesquels des clients avaient fait des réclamations : [A] (4 387,71 euros), [T]/[P] (10 000 euros) et [Z] (10 000 euros), et qu’il y a lieu de penser que les litiges inhérents à ces dossiers ont été résolus. Il demande que ces sommes lui soient restituées.
Pour autant, il n’invoque aucun fondement juridique permettant d’accueillir sa demande alors que l’acte de cession ne prévoit pas une révision du prix à ce titre.
Sur la demande d’indemnisation d’un préjudice moral
M. [K] demande le paiement de dommages et intérêts en réparation du licenciement dont il a fait l’objet.
La société Terre des hommes répond à juste titre que ce n’est pas elle la partie concernée, mais l’employeur.
En conséquence, le jugement qui rejette les demandes reconventionnelles de M. [K] sera confirmé de ce chef.
Sur les frais et dépens
Le jugement sera confirmé du chef des dépens et de l’indemnité allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [K], partie perdante, sera condamné aux dépens d’appel et à payer à la société Terre des hommes la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande de M. [K] formée à ce titre sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
la cour, statuant publiquement et par défaut, par mise à disposition au greffe
Déboute M. [K] de sa demande de production de pièces complémentaires ;
Confirme le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Déboute M. [K] de sa demande d’astreinte pour le paiement du solde du prix de cession ;
Condamne M. [K] à payer à la société Terre des hommes la somme de 2 125,67 euros au titre des émoluments de l’article A 444-32 ;
Condamne M. [K] à payer à la société Terre des hommes la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de M. [K] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [K] aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
S. TAILLEBOIS C. CORBEL
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