Confirmation 16 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 16 févr. 2026, n° 26/00271 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/00271 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 16 FEVRIER 2026
N° RG 26/00271
N° Portalis DBVB-V-B7K-BPSOV
Copie conforme
délivrée le 16 Février 2026 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le MS/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de Marseille en date du 13 Février 2026 à 10h32.
APPELANT
Monsieur [N] [Y] [W]
né le 14 Mars 1972 à [Localité 1] (COMORES), de nationalité Comorienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Lionel FEBBRARO, avocat au barreau de MARSEILLE, choisi, substitué par Me CAS Jérômé avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE.
INTIMÉE
PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE
Représentée par Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître Yann LE MAREC, avocat au barreau de AIX EN PROVENCE
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 16 Février 2026 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Cécilia AOUADI, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 16 Février 2026 à 10h36
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Cécilia AOUADI, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté préfectoral portant expulsion pris le 24 décembre 2025 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE , notifié le 03 janvier 2026 à 10h50 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 08 février 2026 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le 09 février 2026 à 11h16 ;
Vu l’ordonnance du 13 Février 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [N] [Y] [W] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 14 Février 2026 à 10h59 par Monsieur [N] [Y] [W] ;
A l’audience,
Monsieur [N] [Y] [W] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l’infirmation de l’ordonnance querellée et à la remise en liberté de son client ; Il reprend les termes de la déclaration d’appel ;
Il soulève l’irrégularité de la procédure en raison de la violation de la procédure contradictoire préalable prévue aux articles L. 121-1 et L. 122-1 du Code des relations entre le public et l’administration, en l’absence de disposition spéciale l’écartant explicitement. Il rappelle que l’intéressé devait être mis en mesure de présenter des observations sur la nécessité de la rétention au regard de l’alternative que constitue l’assignation à résidence, ainsi que sur ses garanties de représentation et sa situation familiale et professionnelle. nullité de la procédure
Il soutient que l’arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivée en ce qu’elle n’a pas tenu compte notamment de :
' la conduite de l’intéressé depuis les faits ni de son comportement en détention ;
' la nature du sursis probatoire et du suivi socio-judiciaire ;
' la durée de présence en France (depuis 1995, soit plus de trente ans) ;
' l’insertion professionnelle continue entre 1998 et 2020 ;
' les liens familiaux effectifs avec ses cinq enfants français mineurs, tous nés en France et qu’il soutient financièrement ;
' la détention d’un passeport et son rôle dans la mise en 'uvre de diligences consulaires.
Il fait valoir en outre que l’arrêté de placement n’a pas tenu compte des garanties de représentation de son client à savoir :
' un domicile stable à [Localité 2], au [Adresse 1], où il vit en concubinage stable avec Madame [K] [Z] ;
' la présence de cinq enfants français mineurs nés et scolarisés en France, auxquels il participe matériellement et affectivement ;
' un parcours professionnel continu de 1998 à 2020 dans la restauration et l’hôtellerie, attesté par des bulletins de salaire ;
' une contribution fiscale régulière sur la période 2005-2019 ;
' la détention d’un passeport comorien.
Il indique que son client ne constitue pas une menace à l’ordre public : Il était également exposé que si les faits ayant fondé la condamnation de 2024 sont sérieux, sont circonscrits à la période 2016-2018 et ont déjà donné lieu à une sanction pénale comprenant sursis probatoire et suivi socio-judiciaire, ce qui implique que le juge pénal a d’ores et déjà apprécié la dangerosité et le risque de récidive.
Enfin, il soulève la violation de l’article 8 de la CEDH : Enfin, la rétention administrative, mesure privative de liberté préparant un éloignement à court terme, porte une atteinte particulièrement intense au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la CEDH, en privant cinq enfants français du soutien matériel et moral de leur père pendant toute la durée de la mesure, en vue d’un éloignement potentiellement définitif.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l’ordonnance querellée ; il fait valoir que des procédures administratives sont en cours, notamment contre l’arrêté d’expulsion, que monsieur dispose de papiers d’identité mais ne sont pas en cours de validité ayant expiré en 2024, l’assignation à résidence ne peut être prononcée ; se qui fonde la rétention c’est la condamnation de monsieur pour des faits d’inceste, monsieur constitue une menace à l’ordre public et au sein de la famille c’est la mère des enfants qui a la garde des enfants ;
Monsieur [N] [Y] [W] déclare je suis en France depuis trente ans je n’ai jamais volé personne ni fait de violence j’ai toujours travaillé, je n’ai jamais rien fait aux enfants, j’ai quatre enfants avec ma femme Madame [K] [Z] , ma femme avait déjà un enfant, je ne vois plus mes enfants, je ne les vus que deux fois en six ans, c’est madame [U] qui m’a hébergé au [Adresse 2] ça fait plus de six ans que je suis là-bas ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
La requête préfectorale en prolongation étant notamment bien accompagnée du registre actualisé et de toutes les pièces justificatives utiles.
Sur le moyen tiré du défaut d’audition préalable
En droit interne, le droit d’être entendu est garanti par la procédure contradictoire devant le juge judiciaire permettant à l’intéressé de faire valoir, à bref délai, devant le juge judiciaire, tous les éléments pertinents relatifs à ses garanties de représentation et à sa vie personnelle, sans nuire à l’efficacité de la mesure, destinée, dans le respect de l’obligation des États membres de lutter contre l’immigration illégale (CJUE, arrêt du 5 novembre 2014, point 71), à prévenir un risque de soustraction à la mesure d’éloignement. Ni les garanties procédurales du chapitre III de la directive 2008/115/CE ni les articles L. 121-1, L. 211-2 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration ne s’appliquent à la décision de placement en rétention, dès lors, l’audition préalable au placement en rétention ne s’impose pas. Pour ce qui est de l’audition préalable à la décision d’éloignement et qui serait susceptible d’affecter la légalité de celle-ci, seul le juge administratif est compétent pour en connaître.
(1 re Civ., 15 décembre 2021, pourvoi n°20-17.628, publié),
Au demeurant, ainsi que la justement rappelé le premier juge, monsieur [W] a été auditionné le 09 janvier 2026, qu’à cette occasion il a pu indiquer les éléments relatifs à sa situation familiale et professionnelle; Le moyen sera rejeté ;
Sur l’arrêté de placement en rétention :
L’article L 741-1 du CESEDA dans ses nouvelles dispositions prévoit que : « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
L’Article L731-1 du CESEDA prévoit que 'L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.
L’article L612-3 du CESEDA dispose que : Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
Pour l’examen de la légalité de la décision, il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a pris la décision et de prendre en considération les éléments dont il disposait.
Lorsqu’il décide un placement en rétention en application de l’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention en l’absence notamment de document de voyage et d’adresse stable et permanente. A ce stade, le contrôle ne porte pas sur la pertinence de la motivation, mais simplement sur son existence. Pour satisfaire à l’exigence de motivation, la décision doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision (1 re Civ., 5 octobre 2022, pourvoi n° 21-14.571).
En l’espèce,l"'arrêté de placement en rétention, fondé sur l’arrêté préfectoral portant expulsion pris le 24 décembre 2025 par la Préfecture des BOUCHES DU RHÔNE, notifié le 03 janvier 2026 à 10h50, rappelle que monsieur ne justifie pas d’une adresse personnelle ou que celle-ci soit affectée a son habitation principale, qu’il n’envisageait pas son retour dans son pays d’origine et qu’il constitue de par ses antécédents judiciaires une menace à l’ordre public, que compte tenu de la durée limitée de la rétention, il n’est pas porté une atteinte disproportionnée au droit à la vie familiale de l’intéressé, père de 4 enfants français ne justifiant pas contribuer à l’entretien et l’éducation de ceux-ci enfin que l’intéressé qui a été condamné le 21 février 2024 pour agression sexuelle incestueuse sur mineur de15 ans de 2016 à 2018 représente une menace à l’ordre public ;
Il est de jurisprudence constante de la cour de Cassation que le juge ne doit pas contrôler la pertinence de la motivation mais seulement son existenc, .étant précisé que c’est à la date à laquelle le préfet a statué, que le juge doit se placer pour procéder à l’examen de la légalité de l’arrêté de placement en rétention
En l’occurrence, le préfet indique de manière suffisamment caractérisée par les éléments de l’espèce les circonstances de fait qui ont motivé sa décision de placement en rétention. Le préfet démontre les raisons qui lui font craindre conformément aux risques énoncés par l’article L612-3 du CESEDA que l’étranger risque de se soustraire à la mesure d’éloignement, notamment par son absence de volonté de quitter le territoire, et que l’intéressé faute de garanties de représentation ne peut être assigné à résidence en raison de l’absence d’adresse justifiée au moment de la prise de décision, monsieur ayant déclaré une adresse chez sa compagne Mme [U] [R] au [Adresse 2] sans justifier qu’il s’agit d’un hébergement personnel stable et permanent, en outre, Monsieur le Préfet fonde sa décision de placement sur la menace à l’ordre public que constitue l’intéressé de par la nature de sa condamnation pénale, étant rappelé que la notion d’ordre public et indépendante des décisions pénales dans l’appréciation qu’en fait la Préfecture et que le seul critère à l’ordre public peut justifier le placement en rétention ; ainsi, les éléments du dossier ne permettaient pas de garantir la représentation de l’intéressé dans ce contexte ; il s’en déduit que ledit arrêté est régulièrement motivé au regard de la situation personnelle caractérisée de l’intéressé ; qu’aucune solution moins coercitive ne pouvait trouver application ;
Il sera relevé qu’en réalité monsieur en arguant de sa situation familiale et personnelle tend à vouloir contester la mesure d’éloignement ; or le juge judiciaire n’est pas compétent pour examiner la légitimité de la mesure d’éloignement ;
Le moyens seront rejetés ;
Sur le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la CEDH
L’intéressé soutient que la décision de placement en rétention administrative dont il a fait l’objet est contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; toutefois, même en tenant compte de la situation familiale de l’intéressé, et notamment compte tenu de la durée limitée de la rétention contestée, cette décision n’a pas porté atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale ni n’a porté une atteinte disproportionnée au respect de la vie privée et familiale ; au surplus, le moyen tiré de l’atteinte à la vie privée et familiale de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme n’est pas opérant, cette atteinte étant réputée résulter de la décision d’éloignement et non de la décision de placement en rétention.
Le moyen sera rejeté ;
Sur la mise en liberté et l’assignation à résidence
Selon l’Article L743-13 du CESEDA, Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
En l’espèce, s’il n’est pas contesté que monsieur possède un passeport, celui-ci n’est pas valide expirant en 2020 et il n’est pas démontré qu’il ait été remis, le registre de rétention ne le mentionnant pas, de plus Monsieur ne justifie toujours pas que le domicile de madame [U] ait constitué un hébergement effectif et stable sur le territoire national (la dernière fiche de paie mentionnant un domicile sis [Adresse 3]), en outre alors qu’une demande de routing a été sollicité, monsieur ne manifeste pas son intention de retourner dans son pays d’origine il ya lieu donc de craindre qu’il se soustrait à son éloignement.
Le risque de soustraction à la mesure d’éloignement étant particulièrement prégnant, ses demandes de mise en liberté et d’assignation à résidence seront donc rejetées.
En conséquence, par substitution de motifs, l’ordonnance querellée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Constatons la régularité de la procédure
Déclarons recevable la requête en prolongation
Rejetons les moyens soulevés
Rejetons al demande d’assignation à résidence
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 13 Février 2026.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [N] [Y] [W]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
Palais Verdun , bureau 443
Téléphone : [XXXXXXXX01] – [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03]
Courriel : [Courriel 1]
Aix-en-Provence, le 16 Février 2026
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 2]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
— Maître Lionel FEBBRARO
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 16 Février 2026, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [N] [Y] [W]
né le 14 Mars 1972 à [Localité 1] (COMORES), de nationalité Comorienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Resistance abusive ·
- Dommages et intérêts ·
- Protocole d'accord ·
- Demande ·
- Titre ·
- Astreinte ·
- In solidum ·
- Exécution ·
- Facture ·
- Adresses
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Astreinte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Liquidation ·
- Paie ·
- Ordonnance ·
- Juge ·
- Sociétés ·
- Procédure ·
- Homme
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Retard ·
- Titre ·
- Préjudice ·
- Marches ·
- Maître d'ouvrage ·
- In solidum ·
- Solde ·
- Condamnation ·
- Relever
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Compétence ·
- Appel ·
- Homme ·
- Jugement ·
- Conseil ·
- Recours ·
- Mise en état ·
- Procédure civile ·
- Caducité ·
- Délai
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Télécommunication ·
- Magistrat ·
- Étranger ·
- Notification ·
- Siège ·
- Recours
- Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Contrôle ·
- Sécurité sociale ·
- Professionnel ·
- Infirmier ·
- Santé ·
- Assurance maladie ·
- Facturation ·
- Tarification ·
- Données ·
- Traitement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Décision d’éloignement ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Visioconférence ·
- Menaces ·
- Étranger
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Médiateur ·
- Mise en état ·
- Mission ·
- Magistrat ·
- Fins ·
- Médiation ·
- Ordonnance ·
- Notaire ·
- Données ·
- Charges
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Architecture ·
- Provision ·
- Sociétés ·
- Malfaçon ·
- Honoraires ·
- Facture ·
- Menuiserie ·
- Mission ·
- Avancement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Licenciement ·
- Management ·
- Plan d'action ·
- Salarié ·
- Conseil d'administration ·
- Service ·
- Associations ·
- Directeur général ·
- Recrutement ·
- Enquête
- Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Créance ·
- Garantie ·
- Cession ·
- Homme ·
- Titre ·
- Actif ·
- Montant ·
- Bilan ·
- Paiement ·
- Client
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- République ·
- Représentation ·
- Appel ·
- Algérie ·
- Adresses ·
- Étranger ·
- Islam ·
- Notification
Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code pénal
- Code des relations entre le public et l'administration
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.