Cour d'appel de Toulouse, 4e chambre section 1, 6 juin 2025, n° 23/01759
CPH Toulouse 11 avril 2023
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CA Toulouse
Infirmation partielle 6 juin 2025

Arguments

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  • Accepté
    Manquement à l'obligation de reclassement

    La cour a constaté que l'employeur n'a pas satisfait à son obligation de recherche sérieuse de reclassement, ce qui a conduit à la déclaration du licenciement comme étant sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que le licenciement étant déclaré sans cause réelle et sérieuse, la salariée a droit à l'indemnité compensatrice de préavis.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a accordé le remboursement des congés payés afférents au préavis en raison de la décision de licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Rejeté
    Manquement à l'obligation de sécurité

    La cour a jugé que l'employeur avait respecté son obligation de sécurité et n'a pas commis de manquement à cet égard.

  • Rejeté
    Harcèlement moral et discrimination

    La cour a estimé qu'il n'y avait pas de preuves suffisantes pour établir l'existence de harcèlement moral ou de discrimination en raison de l'âge.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a accordé des dommages intérêts au titre de l'article 700 en raison de la perte de l'employeur au principal.

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Sur la décision

Référence :
CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 6 juin 2025, n° 23/01759
Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
Numéro(s) : 23/01759
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Toulouse, 11 avril 2023, N° 21/01220
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 17 juin 2025
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Sur les parties

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