Irrecevabilité 21 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximite, 21 mai 2026, n° 25/02532 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/02532 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/02532 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KAKN
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 21 MAI 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
24/01145
Jugement du Tribunal Judiciaire d’Evreux – Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infraction Pénales en date du 13 Juin 2025
DEMANDEUR A L’INCIDENT :
Organisme FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS, doté de la personnalité civile représenté sur délégation du Conseil d’Administration du F.G.T.I par le Directeur Général du Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée et assistée par Me Caroline SCOLAN de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN
DEFENDEURS A L’INCIDENT :
Monsieur [P] [G] en son nom personnel et ès-qualité d’ayant droits de [R] [G]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame [C] [H] épouse [G] en son nom personnel et ès-qualité d’ayant droits de [R] [G]
née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Madame [W] [G] ès-qualités d’ayant-droits de [R] [G]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentés et assistés par Me Yannick ENAULT de la SELARL YANNICK ENAULT-GREGOIRE LECLERC, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Aline SERVIA, avocat au barreau de ROUEN
Madame [J] [G] ès-qualité d’ayant droits de [R] [G]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Madame [C] [H] épouse [G] Agissant en qualité de représentant légal de sa fille [I] [G], elle-même ès-qualité d’ayant droits de [R] [G]
née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Monsieur [P] [G] Agissant en qualité de représentant légal de sa fille [I] [G], elle-même es-qualité d’ayant droits de [R] [G]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentés et assistés par Me Yannick ENAULT de la SELARL YANNICK ENAULT-GREGOIRE LECLERC, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Aline SERVIA, avocat au barreau de ROUEN
***
E.TAMION, Président de la Chambre de la Proximité, assisté de Madame DUPONT, greffière,
Après avoir entendu les parties en leurs observations lors de l’audience du 9 avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré, pour décision être rendue ce jour.
EXPOSE DE L’INCIDENT
Vu l’article 906-3 du code de procédure civile';
Vu le jugement de la commission d’indemnisation des victimes d’infractions pénales du tribunal judiciaire d’Évreux du 13 juin 2025 concernant d’une part Mme [C] [H] épouse [G] et M. [P] [G] agissant en qualité d’ayant droit de [R] [G] (requérants) et d’autre part le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (défendeur), portant le numéro RG 24-01145, ayant ':
fixé le montant de l’indemnisation qui sera allouée par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions à Mme [C] [H] épouse [G] et à M. [P] [G] pris en leur qualité d’ayants droit de [R] [G] et résultant de l’infraction de violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner aux sommes suivantes': 20 000 euros au titre des souffrances endurées, 26 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire';
rejeté les demandes au titre du préjudice d’angoisse de mort imminente, du préjudice esthétique temporaire et de l’article 700 du code de procédure civile';
laissé les dépens de l’instance à la charge du Trésor public';
dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
Vu l’appel interjeté le 7 juillet 2025 à l’encontre de ce jugement par M. [P] [G], Mme [C] [G] née [H], Mme [W] [G], Mme [J] [G], Mme [C] [G] née [H] agissant en qualité de représentant légal de sa fille [I] [G], elle-même ès-qualité d’ayant droit de [R] [G] et de M. [P] [G] agissant en qualité de représentant légal de sa fille [I] [G] elle-même ès-qualité d’ayant droit de [R] [G]';
Vu les conclusions d’incident transmises le 30 octobre 2025 par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions aux fins d’irrecevabilité de l’appel de Mme [W] [G], Mme [J] [G], Mme [C] [G] née [H] et M. [P] [G] pris en leur qualité de représentant légal de [I] [G] agissant en qualité d’ayant droit de [R] [G]';
Vu les conclusions en réponse sur incident transmises le 17 mars 2026 par Mme [C] [H] et M. [P] [G], agissant tant en leurs noms propres qu’en leur qualité de représentants légaux de leur fille mineure [I] [G], de Mme [W] [G] et de Mme [J] [G] aux fins de voir constater que Mmes [W] [G], [J] [G] et [I] [G] étaient parties en première instance en leur qualité d’ayants droit, constater que la CIVI d’Évreux a omis de statuer sur les demandes de Mmes [W] [G], [J] [G] et [I] [G] étaient parties en première instance en leur qualité d’ayants droit, constater qu’une demande en rectification d’omission de statuer a été présentée devant la cour de Céans, débouter le Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions de sa demande tendant à voir déclarer irrecevables les appels interjetés par Mmes [W] [G], [J] [G] et [I] [G], allouer à chacun des requérants la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et mettre les dépens à la charge du Trésor public';
Vu les conclusions d’incident transmises le 19 mars 2026 par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions aux fins de déclarer irrecevables en leur appel Mme [W] [G], Mme [J] [G], Mme [C] [G] née [H] et M. [P] [G] pris en leur qualité de représentant légal de [I] [G] agissant en qualité d’ayant droit de [R] [G] et de statuer ce que de droit sur les dépens du présent incident qui ne peuvent être à sa charge.
MOTIFS
En droit l’article 546 du code de procédure civile dispose que': «'Le droit d’appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n’y a pas renoncé.
En matière gracieuse, la voie de l’appel est également ouverte aux tiers auxquels le jugement a été notifié.'»
Quant à l’article 547 du même code il prévoit que': «'En matière contentieuse, l’appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été parties en première instance. Tous ceux qui ont été parties peuvent être intimés.
En matière gracieuse, l’appel est recevable même en l’absence d’autres parties.'»
Par application de ces dispositions Mme [W] [G] et Mme [J] [G], ainsi que Mme [C] [H] et M. [P] [G] pris en leur qualité de représentant légal de [I] [G] ne sont pas recevables a formé appel du jugement entrepris rendu le 13 juin 2025 par la commission d’indemnisation des victimes d’infractions pénales du tribunal judiciaire d’Évreux, dès lors qu’ils n’étaient pas parties à cette instance soit à titre personnel dans le cas de Mme [W] [G] et de Mme [J] [G], soit en qualité de représentant légal de leur fille mineure [I] [G] pour Mme [C] [G] née [H] et M. [P] [G], selon les énonciations dudit jugement.
Toutefois, dans la mesure où les appelants ont présenté devant la cour une demande en omission de statuer du premier juge quant aux interventions volontaires de Mme [C] [H] et M. [P] [G], agissant en leur qualité de représentants légaux de leur fille mineure [I] [G], ainsi que de Mme [W] [G] et de Mme [J] [G] (voir leurs conclusions d’appelants n° 2 transmises le 29 janvier 2026), interventions volontaires dont ils justifient qu’elles avaient été évoquées devant le premier juge avant qu’il se prononce (voir leur pièce n° 7 relative à un mémoire en réponse n° 1 en vue de l’audience du 28 mars 2025), leur appel doit être déclaré recevable, même si leur déclaration d’appel et leurs premières conclusions ne mentionnent pas cette demande en omission de statuer, la procédure spécifique en omission de statuer de l’article 463 du code de procédure civile devant permettre de réparer ce qui le cas échéant a été omis jusque devant la cour d’appel, sans qu’il puisse être opposé les conditions et délais des articles 562 et 915-2 du code de procédure civile comme le fait l’intimé.
En conséquence, il convient de rejeter la demande du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions de sa demande tendant à voir déclarer irrecevables Mme [W] [G], Mme [J] [G], Mme [C] [G] née [H] et M. [P] [G] pris en leur qualité de représentant légal de [I] [G] agissant en qualité d’ayant droit de [R] [G].
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les dépens qu’elles ont pu engager, ainsi que les frais au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Rejette la demande du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions de sa demande tendant à voir déclarer irrecevables Mme [W] [G], Mme [J] [G], Mme [C] [G] née [H] et M. [P] [G] pris en leur qualité de représentant légal de [I] [G] agissant en qualité d’ayant droit de [R] [G]';
Laisse à la charge de chacune des parties les dépens et frais au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’elles ont pu exposer concernant l’incident.
La greffière Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Objectif ·
- Sociétés ·
- Commentaire ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Contentieux fiscal ·
- Salarié ·
- Juriste ·
- Adresses ·
- Traitement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Consolidation ·
- Accident de trajet ·
- Incapacité ·
- Coefficient ·
- Certificat médical ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médecin ·
- Demande ·
- Commission ·
- Recours
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Autres demandes relatives à la copropriété ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Courriel ·
- Appel ·
- Syndic ·
- Procédure civile ·
- Ordonnance ·
- Signification
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Métropole ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Associations ·
- Grève ·
- Faute grave ·
- Emploi ·
- Compétence ·
- Jeune ·
- Site
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Faute grave ·
- Vente ·
- Employeur ·
- Produit ·
- Émargement ·
- Magasin ·
- Contrat de travail ·
- Clientèle ·
- Client
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Commercialisation ·
- Classification ·
- Coefficient ·
- Objectif ·
- Sociétés ·
- Prime ·
- Salarié ·
- Rupture conventionnelle ·
- Contrat de travail ·
- Exécution déloyale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Réduction fiscale ·
- Sociétés ·
- Investissement ·
- Assurances ·
- Mutuelle ·
- Réduction d'impôt ·
- Obligation de résultat ·
- Garantie ·
- Responsabilité ·
- Assureur
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Algérie ·
- Menaces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordre public ·
- Consulat ·
- Audition ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Public
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Étranger ·
- Aéroport ·
- Police ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Ministère public ·
- Refus
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Attestation ·
- Discrimination ·
- Harcèlement ·
- Sécurité ·
- Indemnité ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Compétence ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Jonction ·
- Ordonnance ·
- Procédure civile ·
- Faute inexcusable
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Cliniques ·
- Adresses ·
- Consorts ·
- Sursis à statuer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action publique ·
- Assurances ·
- Action civile ·
- Sauvegarde ·
- Sociétés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.