Confirmation 2 février 2023
Infirmation 2 février 2023
Cassation 28 novembre 2024
Confirmation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 3, 6 nov. 2025, n° 25/01157 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/01157 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 28 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 60A
Chambre civile 1-3
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 06 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/01157 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XA5U
AFFAIRE :
[Z], [E] [B]
C/
S.A. AXA FRANCE IARD
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 01 Février 2022 par le Juge de la mise en état de [Localité 8]
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 21/01592
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Monique TARDY de l’ASSOCIATION AVOCALYS, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Marion CORDIER de la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
DEMANDEUR devant la cour d’appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d’un arrêt de la Cour de cassation 28 novembre 2024 (2ème chambre civile) cassant l’arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles du 02 février 2023 (3ème chambre civile) sur appel de l’ordonnance de mise en état du
1er février 2022 du Tribunal Judiciaire de Pontoise (1ère chambre)
Monsieur [Z], [E] [B]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Monique TARDY de l’ASSOCIATION AVOCALYS, Postulant/plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620
****************
DEFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI
S.A. AXA FRANCE IARD
N° SIRET : 722 057 60
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Marion CORDIER de la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIÉS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 189
Représentée par Me
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 09 septembre 2025, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anna MANES, Présidente
Madame Anne-Gaëlle DUMAS, Conseillère
Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme FOULON
FAITS ET PROCEDURE
Le 7 juin 2012, M. [Z] [B], alors assuré auprès de la société Axa France Iard (la société Axa) a été victime d’un accident matériel de la circulation, occasionné par M. [T] [M], qui conduisait un véhicule appartenant à la société EJ Renova et assuré auprès de la société MAAF Assurances (la MAAF)
La MAAF a accepté d’indemniser M. [B], sollicitant l’établissement d’un devis et l’examen par son expert technique, du véhicule. M. [B] a refusé cette proposition, estimant qu’il appartenait à la MAAF de prendre en charge son véhicule, de le faire réparer et de lui rendre et n’a pas fait de déclaration à son assureur, la société Axa.
Par jugement du 17 septembre 2014, le tribunal correctionnel de Bobigny a reconnu coupable M. [M] des faits de conduite d’un véhicule à moteur malgré injonction de restituer le permis de conduire résultant du retrait de la totalité des points en récidive, de délit de fuite après un accident par conducteur de véhicule terrestre et des faits de conduite d’un véhicule à une vitesse excessive eu égard aux circonstances, statué sur les peines et, sur l’action civile, déclaré recevable la constitution de partie civile de M. [B] et renvoyé l’affaire sur intérêts-civils à l’audience du 16 janvier 2015.
Par jugement du 18 décembre 2015, le tribunal correctionnel de Bobigny, constatant que M. [B] refusait de chiffrer son préjudice, l’a débouté de sa demande d’indemnisation formée en qualité de partie civile.
Par arrêt devenu définitif, du 28 janvier 2019, la cour d’appel de Paris a confirmé ce jugement, rappelant que M. [B] s’était résolument abstenu de formuler de quelconques demandes devant la juridiction de première instance, et jugeant que les demandes formulées devant elle l’étaient, pour la première fois en cause d’appel, et en conséquence irrecevables.
Par acte du 15 mars 2021, M. [B] a assigné M. [M] et son assureur, la société Maaf, ainsi que son propre assureur, la société Axa devant le tribunal judiciaire de Pontoise aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
Par ordonnance du 1er février 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Pontoise a :
— déclaré irrecevable l’action de M. [B] par l’effet de la prescription,
— condamné M. [B] à payer à la MAAF, la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [B] à payer à la société Axa, la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [B] aux dépens,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
M. [B] a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt du 2 février 2023, la cour d’appel de Versailles a :
— confirmé l’ordonnance déférée dans toutes ses dispositions,
— débouté M. [B] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné M. [B] à payer à chacune des sociétés intimées, Axa et MAAF, la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les dépens avec distraction selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
M. [B] a formé un pourvoi en cassation.
Par arrêt du 28 novembre 2024 (pourvois n°Q23-13.905, N 23-14.041 et S 23-16.483 joints), la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a notamment:
— cassé et annulé, mais seulement en ce qu’il confirme l’ordonnance en tant qu’elle déclare irrecevable l’action de M. [B] contre la société Axa par l’effet de la prescription, déboute M. [B] de ses demandes à l’encontre de la société Axa et en ce qu’il statue sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société Axa, l’arrêt rendu le 2 février 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles,
— remis, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Versailles autrement composée,
Pour statuer ainsi, la Cour de cassation a jugé sur le fondement de l’article 455 du code de procédure civile que la cour d’appel n’avait pas répondu aux conclusions de M. [B] qui soutenait que la prescription biennale de son action dont se prévalait la société Axa, lui était inopposable pour défaut de conformité aux exigences légales d’information relative à cette prescription, prescrites (prévues ') par les articles L114-1 et L114-2 du code des assurances.
La présente cour a été saisie par déclaration de M. [B] en date du 13 février 2025.
Par dernières écritures du 1er août 2025, ce dernier demande à la cour de :
— dire la société Axa non fondée en sa fin de non-recevoir tirée de la prescription de son action au titre de la garantie défense recours,
— l’en débouter,
— infirmer l’ordonnance d’incident en date du 1er février 2022,
— renvoyer les parties devant le tribunal judiciaire de Pontoise afin qu’il soit statué sur les demandes dirigées contre la société Axa en réparation du préjudice résultant pour lui de la prescription de toute action judiciaire contre M. [M], la Société EJ Renova et la MAAF,
— condamner la société Axa à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Axa aux dépens de la présente instance d’appel.
Par dernières conclusions du 6 août 2025, la société Axa prie la cour de :
— confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’il a déclaré irrecevable comme prescrite, l’action de M. [B] à son encontre,
Y ajoutant,
— condamner M. [B] à lui verser la somme de 2 124 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [B] aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Marion Cordier, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 septembre 2025.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la portée de la cassation et les limites de la saisine
Les dispositions des articles 624, 625 et 638 du code de procédure civile prévoient respectivement que la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l’arrêt qui la prononce ; qu’elle s’étend également à l’ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d’indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que sur les points qu’elle atteint, la cassation replace les parties dans l’état où elles se trouvaient avant la décision cassée et que l’affaire est à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l’exclusion des chefs non atteints par la cassation.
L’arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles le 2 février 2023 a été cassé partiellement, la prescription de l’action de M. [B] à l’encontre de la MAAF n’étant pas remise en cause, la question de l’application de la prescription biennale à l’action intentée contre de la société Axa restant discutée. Les parties sont replacées dans l’état où elles se trouvaient avant la décision cassée et l’affaire sera de nouveau jugée en fait et en droit dans les limites de la saisine.
Sur l’applicabilité de la prescription biennale et ses conséquences
Le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Pontoise, pour déclarer irrecevable comme prescrite l’action de M. [B] dirigée contre son assureur, la société Axa, a retenu que l’assignation portant sur un manquement à une obligation contractuelle consistant en l’absence d’assistance de l’assureur dans la résolution du sinistre, avait été délivrée plus de deux ans après le 24 octobre 2016, date du courrier de dessaisissement de l’avocat par l’assureur.
M. [B] soutient que la société Axa ne pouvait se contenter d’adresser un courrier le 24 octobre 2016 dans lequel elle l’informait refuser sa prise en charge et clore son dossier sans l’avoir informé par ailleurs qu’il disposait de deux ans pour agir à son encontre. Il soutient que les conditions générales du contrat d’assurance ne lui avaient pas été remises et qu’aucune information quant au délai de prescription biennale ne lui avait été transmise, de sorte que la prescription ne pouvait valablement courir. Il affirme que si l’étendue de ses droits et notamment celle de la protection juridique lui avait été clairement expliquée il aurait eu recours à la garantie protection juridique de son contrat dès le procès correctionnel. En réponse aux arguments de la société Axa, il fait valoir que le fait pour lui de produire devant la cour les conditions générales de la police d’assurance ne suffit pas à démontrer qu’elles lui auraient été transmises par l’assureur lui-même. Il précise qu’elles lui ont été communiquées par son ancien conseil, celles-ci faisant partie des pièces communiquées par la société Axa dans le présent litige. Il souligne enfin que le manquement à l’obligation contractuelle d’information portant sur la prescription biennale a été réitéré lors du courrier de la société Axa qui l’informait de toute cessation d’assistance juridique.
La société Axa maintient sa demande de confirmation de l’ordonnance du juge de la mise en état. Elle insiste sur le fait que les conditions générales ont bien été communiquées à M. [B] et que c’est bien lui qui les a d’ailleurs produites dès son acte introductif d’instance le 15 mars 2021.
Sur ce,
Aux termes de l’article L. 114-1 du code des assurances, dont les dispositions sont d’ordre public, «toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. (…)
Toutefois, ce délai ne court :
1o En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l’assureur en a eu connaissance ;
2o En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là.
Quand l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier.
La prescription est portée à dix ans dans les contrats d’assurance sur la vie lorsque le bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur et, dans les contrats d’assurance contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit de l’assuré décédé.
Pour les contrats d’assurance sur la vie, nonobstant les dispositions du 2o, les actions du bénéficiaire sont prescrites au plus tard trente ans à compter du décès de l’assuré.(…)»
Ces dispositions constituent une dérogation à la prescription de droit commun de cinq ans instituée à l’article 2224 du code civil, conformément à l’article 2223 du même code.
L’article L. 114-2, dans sa rédaction applicable au litige, précise que «la prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription et par la désignation d’experts à la suite d’un sinistre. L’interruption de la prescription de l’action peut, en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l’assureur à l’assuré en ce qui concerne l’action en paiement de la prime et par l’assuré à l’assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité.»
Enfin, l’article R. 112-1, alinéa 2, du même code dispose que «les polices d’assurance relevant des branches 1 à 17 de l’article R. 321-1, à l’exception des polices d’assurance relevant du titre VII du présent code» (…) «doivent rappeler les dispositions des titres Ier et II du livre Ier de la partie législative du présent code concernant (…) la prescription des actions dérivant du contrat d’assurance.»
L’inobservation de ces dispositions est sanctionnée par l’inopposabilité à l’assuré du délai de prescription édicté par l’article L. 114-1 du même code. ( 2e Civ., 2 juin 2005, pourvoi no 03-11.871, Bull. civ. 2005, II, no 141). Le contrat reste valable, mais l’assuré est fondé à faire écarter les effets de la prescription biennale.
C’est à celui qui oppose la prescription qu’il incombe de démontrer que l’action a été engagée par le demandeur après l’expiration du délai de prescription (3e Civ., 26 janvier 2005, pourvoi no 03-17.173, Bull., 2005, III, no 13).
En l’espèce, les conditions générales de la police d’assurance rappellent expressément et in extenso au chapitre « prescription » les dispositions de l’article L114-1 et L 114-2 du code des assurances, de sorte qu’il ne peut être soutenu une inobservation des dispositions légales.
S’agissant de la connaissance de ces conditions générales par l’appelant, le courrier en date du 13 février 2012 du courtier en assurances, sollicité par M. [B] indique : « nous vous prions de trouver sous ce pli : 2 exemplaires de votre contrat pour le véhicule Renault [Immatriculation 6], ainsi que la carte verte et l’échéancier mensuel. Si ces documents vous donnent entièrement satisfaction, nous vous remercions de nous retourner signé l’exemplaire destiné à la compagnie, accompagné de la copie de la carte grise à votre nom ».
Les conditions générales du contrat ne sont pas mentionnées spécifiquement dans ce courrier.
Elles ont néanmoins été produites lors de l’introduction du recours par M. [B] contre la société Axa, ce qui démontre que ce dernier en disposait à cette date. Il ne peut donc utilement soutenir que c’est la société Axa qui les a « communiquées », sous-entendu moins de deux ans avant son assignation, puisque, d’une part c’est lui-même, par l’intermédiaire de son ancien conseil qui a apposé le sceau de son étude sur ladite pièce, qui les a produites au stade de l’introduction d’instance contre la société Axa, et d’autre part qu’aucun échange entre lui est l’assureur n’est démontré après le courrier d’octobre 2016. Il s’en déduit que M. [B] disposait déjà des conditions générales au moment des échanges entre eux portant sur l’assistance juridique prévue au contrat.
Par ailleurs, il résulte des éléments produits devant le tribunal et la cour, non contestés sur ce point, que l’absence de déclaration de M. [B] du sinistre à son assureur et d’action à son encontre résulte initialement de sa propre volonté, en dépit des exhortations tant de la MAAF que du président du tribunal correctionnel, qui l’ont invité, comme la société Axa, de manière réitérée, à produire des éléments permettant de chiffrer son préjudice et de déendre ses intérêts. Au surplus, sans que ce point ne soit contesté de M. [B], la société Axa lui a, dans sa lettre du 17 août 2016, rappelé le délai de prescription d’une action à l’encontre d’un tiers assureur.
Dès lors, en assignant la société Axa le 15 mars 2021, alors que le refus d’assistance juridique en application du contrat d’assurance lui avait été notifié le 24 octobre 2016, M. [B] a agi au-delà de l’expiration du délai de prescription biennal prévu au contrat, dont il avait connaissance.
Par ces motifs ajoutés à ceux du premier juge, la décision ayant déclaré prescrite l’action de M. [B] est confirmée.
Sur les autres demandes
L’arrêt de la cour d’appel de Versailles ayant été cassé et annulé partiellement, y compris les dépens et l’article 700 du code de procédure civile, conformément aux dispositions de l’article 639 du code de procédure civile, il y a lieu de statuer sur les dépens afférents à la décision cassée.
Les dispositions de l’ordonnance du juge de la mise en état relatives aux frais irrépétibles et aux dépens sont confirmées.
M. [B] succombant verra ses demandes rejetées et est condamné aux dépens, y compris ceux de l’arrêt cassé, dont distraction au profit de Me Marion Cordier, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il est également condamné à verser à la société Axa la somme de 2 124 euros au titre des frais irrépétibles engagés par elle.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par décision contradictoire mise à disposition,
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Pontoise du 1er février 2022,
Vu l’arrêt de la cour d’appel de Versailles en date du 2 février 2023,
Vu l’arrêt du 28 2024 de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation,
Confirme l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Pontoise du 1er février 2022 dans ses dispositions soumises à la cour de renvoi,
Y ajoutant,
Condamne M. [B] aux dépens dont ceux des procédures d’appel et de renvoi après cassation, lesquels seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
Rejette la demande de M. [B] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [B] à verser à la société Axa la somme de 2 124 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère pour la Présidente empêchée et par Madame FOULON, Greffière , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Conseillère
pour la Présidente empêchée,
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