Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1 3, 6 novembre 2025, n° 25/01157
TGI 1 février 2022
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TGI Pontoise 1 février 2022
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TCOM Nanterre 28 septembre 2022
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CA Versailles
Confirmation 2 février 2023
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CA Versailles
Infirmation 2 février 2023
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CASS
Cassation 28 novembre 2024
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CA Versailles
Confirmation 6 novembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Inopposabilité de la prescription en raison d'un manquement d'information de l'assureur

    La cour a estimé que les conditions générales de la police d'assurance avaient été communiquées à Monsieur [B], et qu'il ne pouvait donc pas prétendre à une inopposabilité de la prescription.

  • Rejeté
    Erreur de droit dans l'ordonnance de mise en état

    La cour a confirmé l'ordonnance du juge de la mise en état, considérant que l'action de Monsieur [B] était effectivement prescrite.

  • Rejeté
    Demande de réparation du préjudice résultant de la prescription

    La cour a rejeté cette demande, confirmant que l'action de Monsieur [B] était prescrite et qu'il n'y avait pas lieu de renvoyer l'affaire.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnisation des frais irrépétibles

    La cour a rejeté cette demande, considérant que Monsieur [B] succombait dans ses demandes.

  • Accepté
    Droit aux dépens en cas de succès

    La cour a accepté cette demande, condamnant Monsieur [B] aux dépens.

  • Accepté
    Droit à l'indemnisation des frais irrépétibles

    La cour a accepté cette demande, condamnant Monsieur [B] à verser la somme demandée.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, M. [B] a contesté l'irrecevabilité de son action contre la société Axa pour prescription, suite à un accident de la circulation. La juridiction de première instance avait déclaré son action irrecevable, estimant qu'elle était prescrite. La cour d'appel de Versailles, après renvoi de la Cour de cassation, a examiné si Axa avait respecté ses obligations d'information concernant la prescription. Elle a confirmé que M. [B] avait été informé des conditions générales de son contrat, incluant les délais de prescription, et qu'il avait agi après l'expiration de ce délai. Par conséquent, la cour d'appel a confirmé l'ordonnance de première instance, rejetant les demandes de M. [B] et le condamnant aux dépens.

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Commentaires2

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1Rappel exhaustif des points de départ de la prescription biennale pour son opposabilitéAccès limité
David Noguéro · Gazette du Palais · 11 mars 2025

2Tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.
Me Albert Caston · consultation.avocat.fr · 12 décembre 2024
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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, ch. civ. 1 3, 6 nov. 2025, n° 25/01157
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 25/01157
Importance : Inédit
Sur renvoi de : Cour de cassation, 28 novembre 2024
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 15 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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