Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. premier prés., 2 juin 2026, n° 25/04258 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/04258 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/04258 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KDQM
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
RÉPARATION DU PRÉJUDICE LIÉ À
UNE DÉTENTION PROVISOIRE INJUSTIFIÉE
ORDONNANCE DU 02 JUIN 2026
DEMANDEUR A LA REQUÊTE :
Monsieur [F] [S]
né le [Date naissance 1] 2008 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2] [Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Aymeric AMAND, avocat au barreau de ROUEN
DÉFENDEURS A LA REQUÊTE :
Madame la Procureure Générale
Cour d’appel
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par M. François COUDERT, Avocat général
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
Direction des Affaires Juridiques
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN
substitué par Me Simon MOSQUET, avocat au barreau de ROUEN
DÉBATS :
A l’audience publique, en l’absence de demande contraire, du 07 Avril 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 02 Juin 2026, devant Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de la cour d’appel de ROUEN, assistée de Fanny GUILLARD, greffière.
DÉCISION :
CONTRADICTOIRE
Prononcée publiquement le 02 Juin 2026, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signée par Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK et par Fanny GUILLARD, greffière présente à cette audience.
*****
Vu l’arrêt de la chambre spéciale des mineurs de la cour d’appel de Rouen en date du 20 mai 2025, infirmant le jugement du tribunal pour enfants de Rouen ayant condamné M. [F] [S] à une peine d’emprisonnement de 6 mois ainsi qu’à la révocation à hauteur de 4 mois d’un sursis probatoire prononcé le 16 novembre 2023, et le relaxant des fins de la poursuite. Cette décision est devenue définitive selon certificat de non-pourvoi du 4 novembre 2025 ;
Vu la requête de M. [F] [S], né le [Date naissance 1] 2008 à Rouen, reçue au greffe de la cour d’appel de Rouen le 19 novembre 2025 ;
Vu les pièces jointes à cette requête, le dossier de la procédure ;
Vu les conclusions en réponse du requérant reçues au greffe de la cour d’appel le 4 mars 2026 ;
Vu les conclusions n°2 de l’agent judiciaire de l’Etat, reçues au greffe de la cour d’appel de Rouen le 12 mars 2026 ;
Vu les conclusions n°2 du parquet général, reçues au greffe de la cour d’appel de Rouen le 13 mars 2026 ;
Vu les lettres recommandées en date du 06 février 2026 notifiant aux parties la date de l’audience du 07 avril 2026 ;
Vu les articles 149 et suivants et R26 du code de procédure pénale ;
EXPOSÉ DE LA CAUSE :
M. [F] [S] sollicite la réparation de sa détention provisoire du 21 février 2025 au 20 mai 2025 exécutée au centre pénitentiaire de [Localité 5], soit une durée totale de 89 jours.
Les demandes :
Requérant
Agent judiciaire de l’Etat
Ministère public
Préjudice moral
15 000 euros
1 000 euros
Pas de chiffrage
Préjudice matériel
Dont frais de défense
Article 700
2 000 euros
S’en remet
Le requérant soutient que l’indemnisation doit couvrir la période du 21 février au 20 mai 2025 et non seulement, comme le prétend l’agent judiciaire de l’Etat, la période du 21 au 27 février 2025. Il conteste que pour le surplus M. [S] aurait été détenu pour autre cause s’agissant de la révocation du sursis prononcé le 16 novembre 2023 et prétend que c’est l’ordre d’incarcération prononcé dans le cadre de la procédure ayant conduit à une relaxe qui doit être pris en compte. La décision de relaxe a mis fin à l’incarcération à la fois de la peine de 6 mois et de la révocation du sursis à hauteur de 4 mois.
Le ministère public conclut à l’indemnisation de la période sollicitée, soit du 21 février au 20 mai 2025 dès lors qu’il ressort des pièces du dossier que la révocation du sursis probatoire a été ordonnée au visa de l’article 132-48 (et non 132-47) du code pénal.
L’agent judiciaire de l’Etat soutient quant à lui qu’à partir du 27 février 2025, M. [S] a été détenu pour autre cause et qu’il ne s’agit ni d’une détention provisoire puisque l’intéressé avait été définitivement condamné, ni d’une hypothèse prévue par l’article 149 du code de procédure pénale.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de la requête
Aux termes de l’article 149 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
En application de l’article R 26 du code de procédure pénale, la requête en indemnisation doit être signée du demandeur ou d’un des mandataires mentionnés à l’article R 27, doit contenir le montant de l’indemnité demandée, doit être présentée dans un délai de six mois à compter du jour où la décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement acquiert un caractère définitif, ce délai ne courant que si, lors de la notification de cette décision, la personne a été avisée de ce droit ainsi que des dispositions de l’article 149-1 du code de procédure pénale.
La requête, respectant en tous points les conditions posées par ces articles, est recevable.
Sur l’indemnisation
Toute détention injustifiée cause nécessairement à celui qui l’a subie un préjudice que le juge doit veiller à réparer dans son intégralité.
L’évaluation de ce préjudice s’apprécie au regard de la situation personnelle, familiale, sociale du requérant mais également à l’aune des conditions dans lesquelles cette mesure de privation de liberté s’est exécutée.
Les conditions de détention doivent être prises en compte et analysées in concreto dans chaque situation afin de déterminer l’exact préjudice de la personne injustement privée de liberté et il ne peut être fait référence in abstracto à une jurisprudence qui s’appliquerait de façon uniforme à tous en partant du postulat que tous les détenus souffrent de conditions de détention identiques.
Sur la durée de l’indemnisation
M. [S] a été placé en détention provisoire le 21 février 2025. Le tribunal pour enfants a condamné M. [S] le 27 février 2025 à une peine de 6 mois d’emprisonnement pour les faits ayant conduit à sa détention provisoire. Il prononçait également la révocation d’un sursis probatoire prononcé le 16 novembre 2023 à hauteur de 4 mois.
M. [S] a formé appel de cette décision.
Le 20 mai 2025, la chambre spéciale des mineurs a infirmé le jugement entrepris et a relaxé
M. [S] des fins de la poursuite.
Il n’y a pas de discussion sur la période de détention entre le 21 février, date de l’ordonnance du JLD plaçant M. [S] en détention provisoire, et le 27 février, date du jugement de première instance.
A compter du 27 février, M. [S] était incarcéré à la suite d’un maintien en détention et d’un ordre d’incarcération immédiate, mesure exécutoire par provision.
Il résulte de la motivation du jugement du 27 février que le tribunal pour enfants a prononcé la révocation du sursis au visa de l’article 132-48 du code pénal et donc en tenant compte de la déclaration de culpabilité et de la condamnation prononcée sur les nouveaux faits.
Ainsi, l’ordre d’incarcération relatif à la révocation du sursis probatoire a été rendu en considération de cette condamnation et M. [S] n’a été incarcéré qu’en raison de cette condamnation. Il n’a donc pas été détenu pour autre cause que la condamnation pour les faits pour lesquels il a été relaxé en appel.
Il convient donc de prendre en considération la période du 21 février au 20 mai 2025 dans l’indemnisation du préjudice.
Sur le préjudice moral
L’indemnisation doit tenir compte :
— De la durée de la détention
— De l’âge du requérant
— Du choc carcéral
— De la situation familiale
— De la gravité et qualification des faits retenus
— Des conditions de détention indignes
En l’espèce, les facteurs d’aggravation du préjudice moral suivants seront retenus :
L’âge du requérant
Minorité
Oui, 17 ans
Age avancé
La durée de la détention
Durée exceptionnellement longue
89 jours
Le choc carcéral
Première incarcération
La situation personnelle et familiale
L’aggravation de la souffrance psychologique
Impossibilité de prendre part à certains évènements familiaux
L’absence de soutien et d’aide pour ses proches
La rupture d’un couple
La rupture des liens avec des enfants
L’éloignement géographique
Oui, l’établissement de [Localité 5] est éloigné de 130 Km du domicile parental.
La médiatisation de l’affaire, l’atteinte à l’image
La preuve d’un lien de causalité avec la détention
Les conditions indignes de détention
La surpopulation carcérale, vétusté, insalubrité
Non, établissement récent (2023) et aucune preuve de la surpopulation alléguée
Un rapport du CGLPL, en France et à l’étranger
Des violences des détenus/personnels
Aucune preuve du lien de causalité entre la blessure constatée le 10 mars 2025 et des violences du personnel alléguées.
La mauvaise prise en charge de la santé du requérant
Un préjudice personnellement subi par le requérant
L’isolement du détenu : physique et socio-culturel
Des séquelles physiques ou psychologiques
Aucune preuve
Transfert pendant la période de détention
En conséquence, la somme de 12 000 euros paraît proportionnée au regard des éléments justifiés et eu égard à la période de détention injustifiée et de la prise en compte des facteurs d’aggravation du préjudice moral subi. Il convient donc d’allouer à M. [F] [S] la somme de 12 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Sur les frais irrépétibles
Il ne serait pas équitable de laisser à la charge du requérant la part des frais non compris dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 2 000 euros de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance contradictoire,
DECLARE recevable la requête de M. [F] [S] ;
ALLOUE à M. [F] [S] :
La somme de 12 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
La somme de 2 000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens de la présente procédure à la charge de l’agent judiciaire de l’Etat.
LA GREFFIERE, LA PREMIERE PRESIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Diligences ·
- Référé expertise ·
- Forfait ·
- Cabinet ·
- Avocat ·
- Horaire ·
- Provision ·
- Facture ·
- Expertise
- Désistement ·
- Dessaisissement ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Magistrat ·
- Instance ·
- Incident ·
- Copie ·
- Intimé
- Demande de requalification du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Renouvellement ·
- Désignation ·
- Médiation ·
- Date ·
- Courriel ·
- Délai ·
- Associations ·
- Provision ·
- Oeuvre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Syndicat ·
- Frais professionnels ·
- Ouvrier ·
- Site ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Droit social ·
- Sociétés ·
- Mobilité professionnelle ·
- Illicite
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Accident du travail ·
- Poste ·
- Salariée ·
- Vaisselle ·
- Risque ·
- Sociétés ·
- Médecine du travail ·
- Médecine
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Extensions ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Assureur ·
- Ouvrage ·
- Assurances ·
- Ordonnance ·
- Malfaçon ·
- Demande ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Conversion ·
- Congé ·
- Plan social ·
- Reclassement ·
- Cellule ·
- Port ·
- Manutention ·
- Accord ·
- Oeuvre ·
- Priorité de réembauchage
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Moteur de recherche ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Demande de radiation ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Demande de déréférencement ·
- État ·
- Redirection ·
- Résultat
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Mobilité ·
- Sociétés ·
- Marque ·
- Contrat de licence ·
- Service ·
- Mandataire judiciaire ·
- Logiciel ·
- Exploitation ·
- Contrat de franchise ·
- Location de véhicule
Sur les mêmes thèmes • 3
- Groupements : dirigeants ·
- Droit des affaires ·
- Radiation ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Avocat ·
- Liquidateur ·
- Personnes ·
- Intervention forcee ·
- Administrateur judiciaire
- Demande de requalification du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiation ·
- Métropole ·
- Discrimination ·
- Contrat de travail ·
- Formation ·
- Durée ·
- Emploi ·
- Cdd ·
- Salarié ·
- Requalification
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Épouse ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Déclaration au greffe ·
- Dessaisissement ·
- Instance ·
- Contentieux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.