Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 18 déc. 2024, n° 23/09492 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/09492 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 9 octobre 2023, N° 22/0161 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ Adresse 5, S.A.S. ESPACE SANS PERMIS 69 |
Texte intégral
N° RG 23/09492 -N°Portalis DBVX-V-B7H-PLTM
Décision du Président du TJ de [Localité 6] au fond du 09 octobre 2023
RG : 22/0161
[T]
C/
S.A.S. [Adresse 5]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 18 Décembre 2024
APPELANTE :
Mme [U] [T]
[Adresse 4]
[Localité 3]
(bénéficiaire d’une aide juridictionnelle totale numéro 2023/012400 du 07/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
Représentée par Me Mehdi CHEBEL, avocat au barreau de LYON, toque : 1509
INTIMÉE :
S.A.S. ESPACE SANS PERMIS 69
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Ophélie MICHEL de la SELARL VIAJURIS CONTENTIEUX, avocat au barreau de LYON, toque : 2109
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 19 Novembre 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 19 Novembre 2024
Date de mise à disposition : 18 Décembre 2024
Audience tenue par Bénédicte BOISSELET, président, et Nathalie LAURENT, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Bénédicte BOISSELET, président
— Véronique DRAHI, conseiller
— Nathalie LAURENT, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 9 juillet 2021, Mme [U] [T] a fait l’acquisition d’un véhicule sans permis, neuf, de la marque LIGIER (modèle JS50 SPORT ULTIMATE), pour un montant de 15.486 €, auprès de la société [Adresse 5] (ci-après désigné « ESP 69 »).
Ce véhicule a été financé par la reprise de son ancien véhicule et par un chèque n°5909029 d’un montant de 7 000 €.
Mme [T] a fait assurer son véhicule auprès de la société Mutuelle Fraternelle Assurance, en passant par le courtier Euro Assurance.
Le 14 septembre 2021 Mme [T] a eu un accident de la circulation.
La société Euro Assurance a mandaté la société BCA Service aux fins d’expertise du véhicule.
L’expert a rendu son rapport le 29 octobre 2021.
Le 26 octobre 2021, Mme [T] a émis deux chèques à l’ordre de la société ESP69 pour la réparation de son véhicule : un chèque de 1.000 € encaissé le jour même et un chèque n°5909039 de 9.553,58 € pour lequel il était convenu un encaissement après perception par Mme [T] de l’indemnité de son assureur.
Par courrier de mise en demeure du 16 mars 2022, la société ESP69 a informé Mme [T] qu’elle mettait son chèque à l’encaissement, à la fin du mois de mars.
Mme [T] a formé opposition au paiement de ce chèque, en raison de son utilisation frauduleuse.
Par acte du 23 juin 2022, la société ESP 69 a fait assigner Mme [T] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon en main levée de l’opposition et en paiement des intérêts au taux légal, à compter de la mise en demeure et de la somme correspondante, avec intérêts au taux légal.
Par ordonnance du 9 octobre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon :
a ordonné la mainlevée de l’opposition pratiquée par Mme [U] [T] sur le chèque n°5909039 d’un montant de 9 553,58 € au profit de la société ESP 69 et la condamnée aux intérêts au taux à compter de la mise en demeure du 16 mars 2022 ;
a condamné en tant de besoin, Mme [U] [T] au paiement de la somme de 9 553,58 € à titre provisionnel en cas de nouveau rejet du chèque n°5909039 pour quelque motif que ce soit, outre intérêts au taux à compter de la mise en demeure du 16 mars 2022 ;
s’est déclaré incompétent pour connaître de la demande reconventionnelle en répétition de l’indu formulée par Mme [U] [T] portant sur le chèque n°5909030 ;
a condamné Mme [U] [T] à payer à la société ESP 69 la somme de 200 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
a condamné Mme [U] [T] aux dépens de l’instance, à recouvrer comme en matière d’aide juridictionnelle ;
Le juge des référés retient au visa des articles 835, alinéa 1er du Code de procédure civile et L131-35 du Code monétaire et financier que le cabinet BCA avait considéré que le véhicule était économiquement réparable et évalué les réparations à 10553,58 € et que Mme [T] avait expressément accepté de faire réparer son véhicule par le garage ESP 69 par courrier du 30 septembre 2021, accord ensuite duquel une facture de ce montant lui a été adressée après réalisation des travaux et son véhicule lui a été restitué contre remise du chèque n°5909039 d’un montant de 9 553,58 € représentant le règlement de son assurance, en sorte que le motif d’opposition au chèque est injustifié. Il fait droit à la demande de la société ESP 69 l’estimant fondée sur l’existence d’un trouble manifestement illicite.
Il retient en outre que la demande reconventionnelle de Mme [T] en répétition de la somme de 7.000 € ne relève pas de la compétence du juge des référés mais de celle du juge du fond.
Par déclaration enregistrée le 20 décembre 2023, Mme [T] a interjeté appel de l’ordonnance.
Par conclusions enregistrées au RPVA le 26 février 2024, elle demande à la cour de :
Annuler l’ordonnance du 9 octobre 2023 ;
En l’absence d’annulation,
Réformer l’ordonnance en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’elle :
*a ordonné la mainlevée de l’opposition pratiquée par Madame [U] [T] sur le chèque n°5909039 d’un montant de 9 553,58 € au profit de la société ESP 69 et l’a condamnée aux intérêts au taux à compter de la mise en demeure du 16 mars 2022 ;
*a condamné en tant de besoin, Mme [U] [T] au paiement de la somme de 9 553,58 € à titre provisionnel en cas de nouveau rejet du chèque n°5909039 pour quelque motif que ce soit, outre intérêts au taux à compter de la mise en demeure du 16 mars 2022 ;
*s’est déclaré incompétent pour connaître de la demande reconventionnelle en répétition de l’indu formulée par Mme [U] [T] portant sur le chèque n°5909030 ;
*a condamné Mme [U] [T] à payer à la société ESP 69 la somme de 200 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
*a condamné Mme [U] [T] aux dépens de l’instance, à recouvrer comme en matière d’aide juridictionnelle ;
En toute hypothèse, statuant à nouveau,
A titre principal,
Juger qu’il existe une contestation sérieuse ;
En conséquence,
se déclarer incompétent, tant pour la demande de mainlevée, que pour la demande de provision ;
A titre plus subsidiaire,
Juger que la société ESP 69 a obtenu frauduleusement le chèque n°5909039 ;
Juger que la société ESP 69 a utilisé frauduleusement le chèque n°5909039 ;
Juger que l’opposition de Madame [T] sur le chèque n°5909039 est justifiée ;
Juger que la demande de provision se heurte à une contestation sérieuse ;
En conséquence,
Débouter la société ESP 69 de sa demande en mainlevée du chèque n°5909039 ;
Débouter la société ESP 69 de l’ensemble de ses demandes ;
En tout état de cause,
Juger que la société ESP 69 a obtenu frauduleusement le chèque n°5909030 ;
Juger indû le paiement réalisé par chèque n°5909030 destiné à payer la facture n°FV8817 correspondant à la voiture de Monsieur [J] [T] ;
En conséquence,
Condamner la société ESP 69 à rembourser à Madame [T] la somme de 7 000 €, correspondant au chèque n°5909030 ;
Débouter la société ESP 69 de l’ensemble de ses demandes ;
Condamner la société ESP 69 à payer à Maître Mehdi Chebel, Avocat au barreau de Lyon, la somme de 3 000 € au titre de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Condamner la société ESP 69 aux entiers dépens ;
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
le juge des référés n’a pas motivé l’ordonnance rendue, ne reprenant et ne répondant à aucun des moyens développés par elle,
l’annulation a un effet dévolutif,
il estime que la demande de la société ESP 69 est fondée sur le trouble manifestement illicite alors qu’il s’agit d’une demande de provision,
le trouble manifestement illicite n’est pas rapporté et il existe des contestations sérieuses à son obligation de payer,
il ressort du document signé par elle le 29 septembre 2021, avant le dépôt du rapport d’expertise et adressé à son courtier en assurance qu’elle avait accepté la réparation de son véhicule à la condition de n’avoir à payer que le montant qui pourrait excéder la valeur avant sinistre du véhicule c’est à dire le montant excédant la somme de 12.000 € et non pas de payer la totalité des réparations alors estimées à 10.012 €,
elle n’a donc pas accepté d’avoir à payer le prix de 10.553,58 € correspondant au montant réel de la réparation, pour laquelle elle n’a jamais été destinataire d’un devis, ayant seulement consenti auprès de son assureur à faire réparer son véhicule à la condition qu’il prenne en charge le montant des réparations,
le garage reconnaît ne jamais avoir recueilli son consentement préalable,
elle a d’ailleurs émis deux chèques, le premier de 1.000 €, correspondant au montant de la franchise, le second de 9.553,58 €, correspondant au montant pris en charge par son assureur, que le garage a accepté de ne pas encaisser,
le garagiste avait été informé dès le 8 octobre 2021, donc avant la prestation de réparation de la position de l’assureur qui n’entendait plus prendre en charge le sinistre en sorte que la société ESP 69 a tenté d’obtenir de Mme [T] le paiement de la prestation par des manoeuvres frauduleuses, étant rappelé que la facture de réparation est antérieure au devis contenu dans le rapport d’expertise,
la société ESP 69 a utilisé frauduleusement le chèque pour le mêmes raisons,
s’agissant du paiement de la somme de 7 000 €, qu’elle estime indu,
elle a signé un second chèque de 7.000 € n°5909030 le jour où elle a acheté son véhicule auprès de la société ESP 69 laquelle a, comme elle l’a fait pour tous les chèques, rempli celui-ci avant que Mme [T] ne le signe,
elle n’a jamais entendu financer, comme le soutient le garage, l’acquisition le même jour d’un véhicule sans permis par son frère, M. [T] qui a effectivement fait cette acquisition au même prix que le sien,
ses revenus ne lui permettent pas d’acquérir deux véhicules,
la société ESP 69, qui reconnaît que le chèque n°5909030 finance le véhicule de M. [T], a profité de sa vulnérabilité, alors qu’elle est reconnue travailleur handicapé, d’où sa plainte pour escroquerie en date du 9 novembre 2022,
elle ne s’est rendue compte de ce second chèque qu’à l’occasion de la présente procédure.
La société ESP 69 n’a pas conclu en cause d’appel.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, lorsque les demandes des parties tendant à voir la cour « constater » ou « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du Code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Sur la demande d’annulation de l’ordonnance de référé par Mme [T]
La cour rappelle que l’obligation de motivation des jugements est prescrite par l’article 455 du Code de procédure civile à peine de nullité et qu’elle oblige le juge à répondre aux moyens soulevés par les parties et, à cet effet, à exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, sans que cette obligation ne soit soumise à aucun formalisme en procédure orale.
En l’espèce, seuls les moyens de la société ESP 69 ont été exposés par le premier juge. Celui ci n’a pas évoqué ni répondu aux moyens soulevés par Mme [T] et notamment le courrier du 8 octobre 2021 adressé par l’assureur au garagiste et la date du rapport d’expertise, postérieure à la réparation, principaux moyens soulevés par Mme [T].
La cour doit annuler le jugement déféré.
Selon l’article 562, alinéa 2 du Code de procédure civile, la dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
En conséquence de l’effet dévolutif de l’appel annulation, la cour est saisie de l’entier litige sur lequel il lui appartient de statuer.
Sur la demande de mainlevée de l’opposition par la société ESP 69
Selon l’article L 131-35 du Code monétaire et financier : «Il n’est admis d’opposition au paiement par chèque qu’en cas de perte, de vol, ou d’utilisation frauduleuse du chèque, de redressement ou de liquidation judiciaire du porteur. Si, malgré cette défense, le tireur fait opposition pour d’autres causes, le juge des référés, même dans le cas où une instance au principal est engagée, doit, sur la demande du porteur, ordonner la mainlevée de l’opposition».
Le juge des référés, est ainsi tenu d’ordonner la mainlevée de l’opposition faite au paiement d’un chèque pour d’autres causes que celles prévues par les dispositions de ce texte, sans qu’il soit nécessaire de faire application des dispositions de l’article 835, alinéa 1er du Code de procédure civile et partant d’établir l’existence d’un trouble manifestement illicite causé par l’opposition.
L’utilisation frauduleuse d’un chèque pouvant justifier l’opposition à son paiement par application de l’article L. 131-35 du Code monétaire et financier peut être retenue lorsque le chèque a été obtenu et utilisé à la suite de manoeuvres frauduleuses. Il appartient à l’opposant de justifier de l’existence des telles manoeuvres.
La cour retient qu’en l’espèce, Mme [T], qui a fait opposition au paiement du chèque en invoquant son utilisation frauduleuse, n’établit pas, alors que cette preuve lui incombe, l’utilisation frauduleuse du chèque en ce qu’elle n’établit pas comme elle le prétend que la société ESP 69 a tenté d’obtenir le paiement de sa part « d’une prestation qui incombait en réalité à son assureur, mais que ce dernier refusait d’honorer, ce que savait pertinemment le garage, et ce qui a été caché à Mme [T] ».
Il ressort en effet des pièces versées aux débats que Mme [T] avait accepté les-dites réparations par cette société, par courrier du 30 septembre 2021 en réponse à la demande de son assureur, précision faite de ce qu’elle était informée que la part des travaux dépassant la valeur avant sinistre du véhicule resterait à sa charge et que le coût de la réparation s’élevait à 10.012 €, tandis que la valeur avant sinistre du véhicule était de 12.000 €.
Il s’en déduit que son acceptation était fondée sur le fait que son assureur prenait en charge in fine la réparation.
S’il résulte du courrier du 8 octobre 2021 adressé par l’assureur de l’appelante au garagiste que ce dernier était informé de « l’annulation de la prise en charge du véhicule » de Mme [T], le garage ESP 69 considère dans ses conclusions de première instance versées aux débats par cette dernière, qu’il ne s’agit pas d’un refus de prise en charge du sinistre mais d’un refus de paiement direct du garagiste par l’assureur, ce que l’ambiguïté de la formule utilisée permet également de retenir. Au demeurant, il ne saurait résulter de ce courrier que Mme [T] ignorait la position de son assureur avec lequel elle est restée en lien par la suite et encore moins que le garagiste aurait eu connaissance d’un défaut d’information de Mme [T].
Par la suite, les réparations ont été effectuées par la société ESP 69 pour un montant de 10.553,58 € TTC, correspondant au montant retenu dans le rapport d’expertise dont la date du 29 octobre 2021 est effectivement postérieure aux réparations et à la restitution du véhicule mais dont il résulte que l’examen du véhicule a eu lieu le 28 septembre 2021, étant rappelé le prix alors annoncé de 10.012 €. L’absence de devis préalable aux réparations est dès lors inopérante.
Enfin, Mme [T] a émis deux chèque à la restitution du véhicule en paiement intégral de la facture et il résulte de ses écritures que la société ESP 69 a attendu le mois de mars 2022 pour encaisser le chèque de 9.553,58 € ce dont elle a préalablement informé Mme [T] laquelle écrivait encore à la société ESP 69 en décembre 2021 que l’assureur avait demandé de lui envoyer directement la facture aux fins de paiement avec un RIB du garagiste pour éviter un prélèvement sur son compte. Il ne saurait donc être retenu que la société ESP 69 aurait pu profiter de l’ignorance de Mme [T] à ce titre, et même de sa vulnérabilité alors même que cette dernière disposait d’éléments postérieurs au courrier du 8 octobre 2021 quant à la prise en charge de son sinistre par l’assureur.
La cour rappelle qu’au demeurant, s’il avait été fait application de l’article 835, alinéa 1er du Code de procédure civile, les contestations sérieuses dont Mme [T] se prévaut auraient été inopérantes.
La mainlevée de l’opposition est en conséquence ordonnée.
Sur les demandes de provisions
En vertu de l’alinéa 2 de l’article 835 du Code de procédure civile, le juge des référés peut toujours accorder une provision au créancier, dans le cas où cette obligation n’est pas sérieusement contestable.
Sur la demande de provision contre Mme [T]
Il y a lieu de condamner Mme [T] à payer les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 mars 2022 et, en tant que de besoin, à payer la somme de 9.553,58 €, en cas de nouveau rejet du chèque n°5909039 pour quelque motif que ce soit outre intérêts au taux légal à compter du 16 mars 2022.
Sur la demande de provision contre la société ESP 69
La demande de Mme [T] tendant à la restitution de l’indu sous forme de provision se heurte à des contestations sérieuses afférentes à l’existence même d’un paiement indû par cette dernière, seul le paiement de la somme de 7.000 € à deux reprises étant rapporté, en sorte qu’il n’y a pas lieu à référé à ce titre.
Sur les mesures accessoires
Mme [T] supportera les dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
L’équité commande en outre ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel,
Annule le jugement critiqué en toutes ses dispositions ;
Ordonne la main levée de l’opposition pratiquée par [O] [U] [T] sur le chèque n°5909039 d’un montant de 9 553,58 € au profit de la société ESP 69 et la condamne aux intérêts au taux à compter de la mise en demeure du 16 mars 2022 ;
Condamne en tant de besoin, Mme [U] [T] au paiement de la somme de 9 553,58 € à titre provisionnel en cas de nouveau rejet du chèque n°5909039 pour quelque motif que ce soit, outre intérêts au taux à compter de la mise en demeure du 16 mars 2022 ;
Dit n’y avoir lieu à référé quant à la demande de provision formée par Mme [T] ;
Condamne Mme [T] aux dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile en première instance et à hauteur d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Demande de remise de documents ·
- Électronique ·
- Mise en état ·
- Désistement ·
- Instance ·
- Dessaisissement ·
- Fiduciaire ·
- Appel ·
- Magistrat ·
- Adresses ·
- Date
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Consorts ·
- Expérience professionnelle ·
- Bénéficiaire ·
- Tribunaux paritaires ·
- Bail ·
- Cadastre ·
- Exploitation agricole ·
- Congé pour reprise ·
- Renouvellement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Mise en demeure ·
- Sécurité sociale ·
- Urssaf ·
- Montant ·
- Retard ·
- Avertissement ·
- Régularisation ·
- Jugement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Surendettement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Plan ·
- Sociétés ·
- Couple ·
- Commission
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Ordre des avocats ·
- Réception ·
- Demande d'avis ·
- Lettre recommandee ·
- Diligences ·
- Détournement de fond ·
- Partie ·
- Recours
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Maraîcher ·
- Patrimoine ·
- Conseil ·
- Prêt ·
- Vente ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Banque ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes relatives au cautionnement ·
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Méditerranée ·
- Banque populaire ·
- Incident ·
- Intérêt de retard ·
- Holding ·
- Limites ·
- Prêt ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Retard
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déclaration ·
- Ministère public ·
- Observation ·
- Cour d'appel ·
- Public ·
- Délai
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Sociétés ·
- Délais ·
- Loyer ·
- Message ·
- Suspension
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hôtel ·
- Restaurant ·
- Créance ·
- Bailleur ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Chirographaire ·
- Compensation ·
- Dépôt ·
- Juge-commissaire
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Charité ·
- Protocole ·
- Donner acte ·
- Dessaisissement ·
- Mise en état ·
- Transaction ·
- Instance ·
- Appel ·
- Contentieux
- Créance ·
- Commission ·
- Adresses ·
- Lettre recommandee ·
- Sociétés ·
- Surendettement ·
- Réception ·
- Montant ·
- Contentieux ·
- Plan
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.