Infirmation 5 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. civ., 5 nov. 2024, n° 23/00099 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 23/00099 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Fort-de-France, 4 octobre 2022, N° 20/01984 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRET N°
N° RG 23/00099
N°Portalis DBWA-V-B7H-CL2H
SCI MARIESTOPHE
C/
SARL CARIB AUTO NEW
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 05 NOVEMBRE 2024
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal Judiciaire de Fort de France, en date du 04 Octobre 2022, enregistré sous le n° 20/01984 ;
APPELANTE :
SCI MARIESTOPHE, prise en la personne de son gérant domicilié audit siège en cette qualité
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Gaëlle DE THORE de l’AARPI OVEREED, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEE :
SARL CARIB AUTO NEW, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Dominique NICOLAS de la SELAS JURISCARIB, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 13 Septembre 2024, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Christine PARIS, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Mme Christine PARIS, Présidente de chambre
Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, Conseiller
Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l’arrêt fixée au 05 Novembre 2024
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 2 mars 2010, M. [B] [D] a donné à bail à la SARL Carib Auto New un local commercial sis [Adresse 2] au [Localité 1] (Martinique) pour une durée de neuf ans à compter du 1er mars 2010 et moyennant le paiement d’un loyer annuel d’un montant de 39.000 euros plus TVA, soit un loyer mensuel 3.250 euros.
Par exploit d’huissier en date du 29 novembre 2019, la SCI Mariestophe, venant aux droits de M. [B] [D], a informé la SARL Carib Auto New qu’elle souhaitait mettre fin au bail du 2 mars 2010 et à sa tacite prolongation et a donné en conséquence congé à la société preneuse pour le 30 septembre 2020.
Par exploit d’huissier en date du 15 décembre 2020, la SARL Carib Auto New a fait citer la SCI Mariestophe devant le tribunal judiciaire de Fort-de-France afin notamment qu’elle soit condamnée au paiement de la somme de 824.846,50 euros au titre de l’indemnité d’éviction suite au congé délivré le 29 novembre 2019.
Par jugement réputé contradictoire rendu en date du 4 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Fort-de-France a :
— REJETÉ la demande d’homologation du rapport d’expertise ;
— CONDAMNÉ la SCI Mariestophe à payer à la SARL Carib Auto New la somme totale de 387.599,17 euros à titre d’indemnité d’éviction ;
— DEBOUTÉ la SARL Carib Auto New de sa demande de dommages et intérêts ;
— CONDAMNÉ la SCI Mariestophe à payer à la SARL Carib Auto New la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNÉ la SCI Mariestophe aux dépens ;
— RAPPELÉ que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire.
Suivant déclaration au greffe en date du 22 février 2023, la SCI Mariestophe a interjeté appel du jugement susvisé en ce qu’il l’a condamnée à payer à la SARL Carib Auto New la somme totale de 387.599,17 euros à titre d’indemnité d’éviction et la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
L’affaire a été orientée à la mise en état le 6 mars 2023.
La SARL Carib Auto New a constitué avocat le 16 juin 2023.
Par ordonnance de référé rendue en date du 18 janvier 2024, le premier président de la cour d’appel de Fort-de-France a ordonné l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 4 octobre 2022 par le tribunal judiciaire de Fort-de-France.
Par ordonnance rendue en date du 11 avril 2024, le magistrat chargé de la mise en état de la cour d’appel de Fort-de-France a dit n’y avoir lieu à examen de la demande de radiation préalablement formée par la SARL Carib Auto New en raison de la suspension de l’exécution provisoire.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe par voie électronique en date du 10 septembre 2023, la SCI Mariestophe demande à la cour de :
— INFIRMER le jugement du tribunal judiciaire de Fort-de-France du 4 octobre 2022 en ce qu’il a condamné la SCI Mariestophe à payer à la SARL Carib Auto New la somme totale de 387.599,17 euros à titre d’indemnité d’éviction, celle de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
Et statuant de nouveau et y ajoutant en tant que de besoin :
— CONDAMNER la SARL Carib Auto New à payer à la SCI Mariestophe la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêt pour poursuite abusive de la procédure de première instance ;
— DÉBOUTER la SARL Carib Auto New de sa demande de remboursement des frais de l’instance, comme plus généralement de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Subsidiairement,
— LIMITER le quantum de la demande de remboursement des frais de l’instance à de plus justes proportions ;
En tout état de cause,
— CONDAMNER la SARL Carib Auto New à payer à la SCI Mariestophe la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER la SARL Carib Auto New aux entiers dépens.
Le 27 juillet 2023, la SARL Carib Auto New a remis au greffe par voie électronique ses conclusions aux termes desquelles elle demande à la cour de :
— CONFIRMER le jugement rendu le 4 octobre 2022 en ce qu’il a condamné la SCI Mariestophe à payer à la SARL Carib Auto New la somme de 387 599,17 euros à titre d’indemnité d’éviction outre celle de 3.000 euros au titre de l’article700 du code de procédure civile ;
En tout état de cause,
— CONDAMNER la SCI Mariestophe à rembourser à la SARL Carib Auto New la somme totale de 14.191,44 euros correspondant aux frais de l’instance qui ne sont pas limités aux frais taxables et doivent comprendre l’intégralité des frais, y compris les honoraires d’avocat, exposés suite au repentir exercé ;
— CONDAMNER la SCI Mariestophe à payer la somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER la SCI Mariestophe aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, il sera fait expressément référence à la décision déférée à la cour et aux dernières conclusions déposées.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 septembre 2024 et mise en délibéré au 5 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de relever que dans les motifs de ses dernières conclusions remises au greffe par voie électronique en date du 27 juillet 2023, la SARL Carib Auto New sollicite le paiement de la somme de 160.000 euros à titre de dommages et intérêts. Cependant, il sera rappelé que la cour n’est tenue que par le dispositif des conclusions et la cour constate qu’il n’est pas formé dans le dispositif des conclusions susvisées aucune demande de condamnation au paiement de dommages et intérêts. Dans ces conditions, la cour n’en est pas saisie .
Sur le droit de repentir exercé par la société bailleresse :
En vertu de l’article L.145-58 du code de commerce, le propriétaire peut, jusqu’à l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la décision est passée en force de chose jugée, se soustraire au paiement de l’indemnité, à charge par lui de supporter les frais de l’instance et de consentir au renouvellement du bail dont les conditions, en cas de désaccord, sont fixées conformément aux dispositions réglementaires prises à cet effet. Ce droit ne peut être exercé qu’autant que le locataire est encore dans les lieux et n’a pas déjà loué ou acheté un autre immeuble destiné à sa réinstallation.
De jurisprudence constante ce délai est un délai limite pour exercer ce droit de repentir qui peut intervenir avant même qu’une décision judiciaire ait été prise.
Les conditions étant cumulatives, il suffit que le locataire ait déménagé ou ait acquis un immeuble ou signé un nouveau bail en vue de sa réinstallation pour faire obstacle au droit de repentir.
En l’espèce, par exploit d’huissier en date du 11 février 2022, la SCI Mariestophe a exercé son droit de repentir. La SARL Carib Auto New ne conteste pas ici l’exercice de ce droit.
Elle ne conteste pas t que, le 11 février 2022, date à laquelle la bailleresse lui a notifié son droit de repentir (droit de repentir signifié par réitération le 6 février 2023), elle était encore dans les lieux objet du bail du 2 mars 2010 mais elle soutient que celui-ci n’a pas d’effet puisqu’elle avait déjà signé un nouveau bail commercial en l’occurrence avec la SCI [U] [N] Construction Gondeau, le 10 septembre 2021,par acte sous seing privé d’une durée de neuf ans portant sur un terrain nu d’une superficie de 600 m² situé au Lamentin (Martinique). Il y est prévu que la durée du bail ne commencera à courir qu’à compter de la réalisation d’une construction qui devrait intervenir durant le premier semestre 2024 et que les locaux construits ne pourront être utilisés que pour l’exercice de l’activité de réparation, rénovation en carrosserie automobile et remorquage.
La SCI Mariestophe soutient que ce bail n’ayant pas date certaine au sens de l’article 1328 du code civil, la preuve de son antériorité à la signification de son droit de repentir n’est pas rapportée.
En vertu de l’article 1377 du code civil applicable au présent litige, l’acte sous signature privée privée n’ acquiert date certaine à l’égard des tiers que du jour où il a été enregistré, du jour de la mort d’un signataire, ou du jour où sa substance est constatée dans un acte authentique.
Il convient de rechercher si à la date à laquelle la SCI Mariestophe a exercé son droit de repentir, elle avait connaissance de l’acte du 10 septembre 2021, et que celui-ci avait date certaine.
Il est constant que lorsque la société bailleresse n’a pas la qualité de commerçant, la preuve de la date du bail conclu par la société évincée pour sa réinstallation ne peut être rapportée que dans les conditions de l’artice 1377 du code civil .
En l’espèce, la SCI Mariestophe n’est pas une société commerciale mais une société civile.
Le fait que le nouveau bail conclu par la SARL Carib Auto New, le 10 septembre 2021, soit pour cette dernière, commerçante, un acte de commerce, est sans incidence sur ce point.
La SCI Mariestophe, tiers au bail du 10 septembre 2021, étant une société civile, la SARL Carib Auto New ne peut donc se prévaloir des dispositions de l’article L 110-3 du code de commerce qui permettent aux commerçants de rapporter par tous moyens la preuve d’un acte de commerce.
Ainsi, l’acte sous seing privé du 10 septembre 2021 par lequel la SARL Carib Auto New a pris à bail un terrain afin d’y édifier un local commercial et auquel la SCI Mariestophe est tiers, n’a de date certaine contre cette société civile que dans les conditions posées par l’article 1377 du code civil.
La SARL Carib Auto New ne rapporte pas la preuve que l’acte sous seing privé du 10 septembre 2021 valant nouveau bail avait été, préalablement à la date d’exercice du droit de repentir par la SCI Mariestophe le 11 février 2022, enregistré.Elle ne fait état d’ailleurs d’aucun enregistrement.
De plus, contrairement aux dires de l’intimée, il n’est pas justifié que la SCI Mariestophe avait eu connaissance de l’existence du bail conclu par la SARL Carib Auto New pour sa réinstallation avant la notification de son droit de repentir le 11 février 2022. En effet, la SARL Carib Auto New ne peut se limiter à dire qu’elle a informé la SCI Mariestophe verbalement de l’existence de ce nouveau bail pour justifier que la société bailleresse en avait connaissance.
Faute d’avoir été enregistré, le bail conclu par la SARL Carib Auto New le 10 septembre 2021 n’a donc pas date certaine.
Au surplus la cour constate que l’expert judiciaire qui a adressé son pré-rapport aux parties le 20 décembre 2021 ne fait état d’aucune communication de pièces de la part de la SARL Carib Auto New alors que si le bail avait été signé le 10 septembre 2021, cette pièce aurait dû être communiquée à l’expert judiciaire car elle était essentielle pour calculer le montant de l’indemnité d’éviction.
La preuve de son antériorité à l’exercice du droit de repentir par la SCI Mariestophe n’est donc pas rapportée et les conditions de l’article 1377 du code civil ne sont pas remplies.
Ainsi, en date du 11 février 2022, force est de constater que la SARL Carib Auto New était encore dans les lieux objet du bail querellé et que faute d’avoir une date certaine, il ne peut être retenu qu’un nouveau bail destiné à sa réinstallation avait déjà était signé à cette date.
Dans ces conditions, il sera considéré que le droit de repentir a été valablement exercé le 11 février 2022 par la SCI Mariestophe qui peut ainsi se soustraire au paiement de l’indemnité d’éviction dans les conditions posées par l’article L 145-58 du code de commerce.
Le jugement sera ainsi infirmé en toutes ses dispositions.
Sur les frais d’instance :
Aux termes de l’article L. 145-58 du code de commerce, le propriétaire peut, jusqu’à l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la décision est passée en force de chose jugée, se soustraire au paiement de l’indemnité [d’éviction], à charge pour lui de supporter les frais de l’instance et de consentir au renouvellement du bail dont les conditions, en cas de désaccord, sont fixées conformément aux dispositions réglementaires prises à cet effet.
En application de ce texte, la SCI Mariestophe, qui a exercé son droit de repentir, est donc tenue de rembourser à la SARL Carib Auto New les frais d’instance qui ne sont pas limités aux frais taxables et doivent comprendre l’intégralité des frais, y compris les honoraires d’avocat, exposés jusqu’au terme de l’instance pendant laquelle le repentir est exercé.
L’intimée doit justifier des frais exposés . Elle produit à l’appui de sa demande la pièce 16 qui comporte 11 pages. Elle justifie par la production de factures avoir engagé les frais suivants :
— les frais d’assignation d’un montant de 186,19 euros en date du 18 décembre 2020,
— les frais de signification de jugement d’un montant de 110,21 euros en date du 25 janvier 2023 qui seront pris en compte dans la mesure où le droit de repentir étant intervenu en cours d’instance la signification du jugement s’imposait d’autant que la SCI Mariestophe n’était pas constituée,
— les frais de commandement d’un montant de 451,95 euros en date du 25 janvier 2023,
— les frais de provision sur expertise d’un montant de 3.000 euros en date du 30 avril 2021,
— les honoraires d’avocat d’un montant de 2.291,50 euros en date du 4 décembre 2019,
— les honoraires d’avocat d’un montant de 2.132,03 euros en date du 30 juillet 2021,
— les honoraires d’avocat d’un montant de 1.601,46 euros en date du 23 mai 2022,
— les honoraires d’avocat d’un montant de 499,10 euros en date du 18 novembre 2022 qui sont postérieurs au jugement mais antérieurs à la déclaration d’appel du 22 février 2023 et ne peuvent lui être imputés,
Soit un total de 10.272,44 euros.
La SARL Carib Auto new ne justifie pas de frais supplémentaires et notamment pas d’autres frais d’avocat. Au vu de l’ensemble de ces éléments justificatifs, la SCI Mariestophe sera condamnée à payer à la SARL Carib Auto New la somme totale de 10.272,44 euros au titre des frais d’instance sur le fondement de l’article L 145-58 du code de commerce.
Sur la demande de dommages et intérêts :
La SCI Mariestophe sollicite la condamnation de la SARL Carib Auto New au paiement de dommages et intérêts sur le fondement de 32-1 du code de procédure civile.
Aux termes de ces dispositions celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 € sans préjudice des dommages et intérêts réclamés.
L’amende civile profite à l’Etat et non à une partie et il ne peut être fait droit à la demande de dommages et intérêts fondée sur les dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile.
Au surplus l’exercice d’une action en justice de même que la défense à une telle action constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à l’octroi de dommages-intérêts que lorsqu’est caractérisée une faute en lien de causalité directe avec un préjudice.
La SCI Mariestophe a choisi de ne pas être représentée en justice en 1ère instance, de ne pas répondre aux convocations de l’expert et elle ne justifie pas du préjudice dont elle demande réparation.
Elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement de 1ère instance étant infirmé, les dépens de 1ère instance resteront à la charge de la SARL Carib Auto New d’autant qu’il a déjà été fait droit à sa demande au titre des frais d’huissier.
En équité elle conservera pour les mêmes raisons ses frais irrépétibles. Succombant en appel elle supportera les dépens mais il serait inéquitable, compte tenu du contexte du litige qu’elle prenne en charge les frais irrépétibles exposés par l’appelante. La SCI Mariestophe sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement rendu en date du 4 octobre 2022 par le tribunal judiciaire de Fort-de-France en toutes ses dispositions dont appel
Statuant à nouveau,
DIT que le droit de repentir a valablement été exercé le 11 février 2022 par la SCI Mariestophe qui peut ainsi se soustraire au paiement de l’indemnité d’éviction dans les conditions posées par l’article L 145-58 du code de commerce ;
CONDAMNE la SCI Mariestophe à payer à la SARL Carib Auto New la somme de 10.272,44 euros au titre des frais de première instance sur le fondement de l’article L 145-58 du code de
commerce ;
CONDAMNE la SARL Carib Auto New aux dépens de 1ère instance;
DEBOUTE la SARL Carib Auto New de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la SARL Carib Auto New aux dépens d’appel ;
DEBOUTE les parties de leur demande respective sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Mme Christine PARIS, Présidente de chambre et Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Éloignement ·
- Maintien ·
- Contrôle ·
- Courriel ·
- Service médical ·
- Infirmier ·
- Tunisie ·
- Incompatibilité
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Appel ·
- Voyage ·
- Recours ·
- Absence ·
- Administration
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Concept ·
- Sociétés ·
- Jugement ·
- Liquidateur ·
- Déclaration de créance ·
- Redressement judiciaire ·
- Commerce ·
- Procédure ·
- Mandataire ·
- Interruption
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Actions possessoires ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Épouse ·
- Propriété ·
- Veuve ·
- Prescription acquisitive ·
- Canton ·
- Consorts ·
- Acte notarie ·
- Présomption
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Stagiaire ·
- Étudiant ·
- Gratification ·
- Cotisations ·
- Etablissement public ·
- Formation professionnelle continue ·
- Urssaf ·
- Stage ·
- Établissement ·
- Centre hospitalier
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Délivrance ·
- Étranger ·
- Interprète ·
- Asile ·
- Appel ·
- Territoire français ·
- Prolongation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Financement ·
- Contrat de mandat ·
- Sociétés ·
- Clause pénale ·
- Conseil ·
- Sous-location ·
- Recherche ·
- Clause ·
- Viande ·
- Demande
- Liquidation judiciaire ·
- Redressement ·
- Etablissement public ·
- Cessation des paiements ·
- Sociétés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Mandataire judiciaire ·
- Procédure ·
- Trésorerie ·
- Public
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Menaces ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordre public ·
- Étranger ·
- Asile ·
- Algérie ·
- Matériel de guerre ·
- Ordre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Renvoi ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Représentation ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Région ·
- Notification ·
- Partie
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Liquidateur ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indivisibilité ·
- Clause resolutoire ·
- Caducité ·
- Procès-verbal
- Métropole ·
- Confédération syndicale ·
- Logement ·
- Habitat ·
- Famille ·
- Bailleur ·
- Demande d'expertise ·
- Locataire ·
- État ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.