Non-lieu à statuer 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 1 a, 9 oct. 2025, n° 24/06510 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/06510 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Longjumeau, 12 septembre 2024, N° 23/00076 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1- A
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
DU 09 OCTOBRE 2025
(n° 749 /2025, 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/06510 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKIZS
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 23 octobre 2024
Date de saisine : 07 novembre 2024
Décision attaquée : n° 23/00076 rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Longjumeau le 12 septembre 2024
APPELANTE
Madame [O] [L]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Lionel PARAIRE, avocat au barreau de PARIS, toque : G0171
INTIMÉE
S.A.S. UTAC EVENT & FORMATION
N° SIRET : 752 99 0 7 62
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Céline FOURNIER-LEVEL, avocat au barreau de PARIS, toque : R163
Greffier lors des débats : Charlotte Soret
ORDONNANCE :
Ordonnance contradictoire prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signée par Fabrice Morillo magistrat en charge de la mise en état, et par Sila Polat, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 12 septembre 2024, le conseil de prud’hommes de Longjumeau a dit que le licenciement de Mme [L] est fondé, l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes, a débouté la société UTAC EVENT ET FORMATION de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamné Mme [L] aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration du 23 octobre 2024, Mme [L] a interjeté appel du jugement.
Suite à avis du greffe en date du 2 janvier 2025 informant Mme [L] du défaut de constitution d’avocat par l’intimée dans le délai d’un mois suivant l’envoi de la lettre de notification de la déclaration d’appel, Mme [L] a justifié de la signification de la déclaration d’appel à la société UTAC EVENT ET FORMATION suivant acte de commissaire de justice du 23 janvier 2025.
Mme [L] a remis au greffe ses conclusions d’appelante le 20 janvier 2025, la société UTAC EVENT ET FORMATION ayant constitué avocat le 18 avril 2025, puis remis au greffe et notifié ses conclusions d’intimée à cette même date.
Suivant message RPVA du 25 février 2025, le conseiller de la mise en état a sollicité les observations de Mme [L] concernant une éventuelle caducité de la déclaration d’appel en application de l’article 911 du code de procédure civile, l’affaire ayant été examinée lors des audiences de mise en état des 18 mars, 27 mai et 17 juin 2025, avant d’être renvoyée à une audience d’incident.
Par ultimes conclusions d’incident du 15 septembre 2025, Mme [L] demande au conseiller de la mise en état de constater l’absence de caducité de la déclaration d’appel formée le 23 octobre 2024.
Elle fait valoir qu’elle a été contrainte de faire intervenir un commissaire de justice aux fins de signifier la déclaration d’appel, que la société intimée n’a pas constitué avocat dans le délai imparti de 15 jours, que son conseil était en déplacement professionnel en Inde du 6 février au 1er mars 2025, sans accès à sa clé RPVA, de sorte qu’elle n’a pu être informée de la nécessité de signifier ses écritures dans le délai fixé par l’article 911 du code de procédure civile, et que les conclusions communiquées par l’intimée le 18 avril 2025, le jour même de sa constitution, confirment son intention de poursuivre la procédure. Elle précise que la récente réforme de la procédure d’appel a eu pour objectif de simplifier la procédure d’appel en matière civile, ouvrant la possibilité au conseiller de la mise en état d’allonger les délais d’appel, cet assouplissement procédural s’inscrivant dans l’application de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’Homme, ce qui lui permettrait de bénéficier d’un recours effectif, conforme au droit au procès équitable. Elle souligne que dans le cadre de cette évolution et face à la déloyauté de son ancien employeur, le conseiller de la mise en état ne prononcera pas la caducité de sa déclaration d’appel, afin qu’elle puisse bénéficier du double degré de juridiction et faire valoir ses droits.
La société UTAC EVENT ET FORMATION n’a pas conclu sur l’incident.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience d’incident du 18 septembre 2025.
MOTIFS
Selon l’article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Aux termes de l’article 911 du code de procédure civile, sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées aux parties qui n’ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
Le conseiller de la mise en état peut, à la demande d’une partie ou d’office, allonger ou réduire les délais prévus aux articles 908 à 910. Cette décision, prise par mention au dossier, constitue une mesure d’administration judiciaire.
La caducité de la déclaration d’appel en application des articles 902 et 908 ou l’irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 sont prononcées par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties. L’ordonnance qui prononce la caducité ne peut être rapportée.
En cas de force majeure, constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, le conseiller de la mise en état peut, à la demande d’une partie, écarter l’application des sanctions prévues aux articles 908 à 910 et au premier alinéa du présent article.
Selon l’article 960 du code de procédure civile, la constitution d’avocat par l’intimé ou par toute personne qui devient partie en cours d’instance est dénoncée aux autres parties par notification entre avocats.
En application des dispositions précitées, seule la notification entre avocats rend ainsi opposable à l’appelant la constitution d’un avocat par l’intimé, à l’exclusion de tout autre acte. Cette règle de procédure, qui impose que l’appelant soit uniquement et directement averti par le conseil de l’intimé de sa constitution, poursuit le but légitime de garantir la sécurité et l’efficacité de la procédure. Elle ne constitue pas une atteinte au droit à l’accès au juge d’appel dans sa substance même et ne porte pas une atteinte disproportionnée à l’accès au juge d’appel au regard du but poursuivi. L’appelant est, en effet, mis en mesure de respecter l’obligation de signifier ses conclusions à l’intimé lui-même ou de les notifier à l’avocat que cet intimé a constitué, dès lors qu’il ne doit procéder à cette dernière diligence que s’il a, préalablement à toute signification à l’intimé, été informé, par voie de notification entre avocats, de la constitution d’un avocat par l’intimé, de sorte que la notification de conclusions à un avocat qui n’a pas été préalablement constitué dans l’instance d’appel est entachée d’une irrégularité de fond et ne répond pas à l’objectif légitime poursuivi par le texte, qui n’est pas seulement d’imposer à l’appelant de conclure avec célérité, mais aussi de garantir l’efficacité de la procédure et les droits de la défense, en mettant l’intimé en mesure de disposer de la totalité du temps imparti par l’article 909 du code de procédure civile pour conclure à son tour. Il en découle que la constitution ultérieure par l’intimé de l’avocat qui avait été destinataire des conclusions de l’appelant n’est pas de nature à remédier à cette irrégularité.
En l’espèce, si Mme [L] a remis ses conclusions d’appelante au greffe le 20 janvier 2025, soit dans le délai de 3 mois prévu par l’article 908 du code de procédure civile, il sera tout d’abord relevé qu’elle a alors communiqué ses conclusions d’appelante, suivant même message RPVA du 20 janvier 2025, à Maître Fournier-Level, avocat qui avait assisté la société UTAC EVENT ET FORMATION en première instance, alors que l’intimée ne l’avait alors pas constituée et que l’appelante, qui ne pouvait ignorer qu’elle n’avait pas reçu l’avis de constitution de son adversaire dans le cadre de la présente instance d’appel (la notification de cette constitution n’étant intervenue que le 18 avril 2025 à 18h18), n’avait pu légitimement croire que l’intimée avait constitué un avocat, aucune notification à l’avocat effectivement constitué n’étant intervenue postérieurement, étant observé que le fait que Maître Fournier-Level soit intervenue en première instance ou qu’elle ait communiqué des conclusions d’intimée le jour même de sa constitution, sont sans incidence à cet égard.
Il sera ensuite observé qu’eu égard au fait que la société intimée n’avait alors pas encore constitué avocat (ladite constitution n’étant intervenue que le 18 avril 2025), il revenait effectivement à l’appelante de lui faire signifier ses conclusions au plus tard dans le mois suivant l’expiration du délai prévu à l’article 908 du code de procédure civile, soit jusqu’au 23 février 2025, ce dont elle s’est abstenue.
Si l’ appelante invoque les pouvoirs du conseiller de la mise en état relativement à l’allongement des délais concernant la procédure d’appel, outre que les dispositions précitées de l’article 911 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, ne portent que sur l’allongement ou la réduction des délais prévus aux articles 908 à 910 du code de procédure civile, il apparaît également qu’une telle décision ne pourrait en toute hypothèse intervenir qu’à la suite d’une saisine régulière du conseiller de la mise en état antérieurement à l’expiration des délais litigieux.
Enfin, l’appelante se limitant à faire état du fait qu’elle a été contrainte de faire signifier la déclaration d’appel à la société intimée, que celle-ci n’a pas constitué avocat dans le délai imparti de 15 jours fixé par l’article 902 du code de procédure civile et qu’elle n’a pu être informée de la nécessité de signifier ses écritures dans le délai fixé par l’article 911 du code de procédure civile en ce que son conseil était en déplacement professionnel en Inde du 6 février au 1er mars 2025, sans accès à sa clé RPVA, outre que l’intéressée n’allègue ni ne justifie de l’existence d’un cas de force majeure au sens des dispositions précitées, soit une circonstance non imputable au fait de la partie qui l’invoque et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, il sera en toute hypothèse observé que les dates d’expiration des délais précités étaient nécessairement connues, eu égard aux dates respectives de la déclaration d’appel, de la remise au greffe des conclusions d’appelante et de la signification de la déclaration d’appel, tant de l’appelante que de son conseil, et s’agissant de ce dernier dès avant son départ en Inde.
Dès lors, au vu de l’ensemble des développements précédents, la sanction de caducité permettant d’éviter de mener à son terme un appel irrémédiablement dénué de toute portée pour son auteur et poursuivant un but légitime de bonne administration de la justice, il convient, sans méconnaître les exigences du droit à un procès équitable, de prononcer la caducité de la déclaration d’appel de Mme [L].
Mme [L] sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, par décision susceptible de déféré dans les quinze jours de son prononcé dans les conditions de l’article 913-8 du code de procédure civile,
Prononce la caducité de la déclaration d’appel de Mme [L] en date du 23 octobre 2024 ;
Constate l’extinction de l’instance d’appel et le dessaisissement de la cour ;
Condamne Mme [L] aux dépens d’appel.
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
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