Confirmation 29 mai 2026
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 29 mai 2026, n° 25/03469 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/03469 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Havre, 20 août 2025, N° 24/00332 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/03469 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KCBX
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 29 MAI 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
24/00332
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DU HAVRE du 20 Août 2025
APPELANTE :
S.A. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Pierre HAMOUMOU, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAVRE
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 14 Avril 2026 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 14 avril 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 29 mai 2026
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 29 Mai 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 29 novembre 2023, la société [2] (la société) a établi une déclaration d’accident du travail auprès de la caisse primaire d’assurance maladie du Havre (la caisse) dont M. [L], aurait été victime le 29 novembre 2023 dans les circonstances suivantes : « M. [L] était sur son temps de pause depuis 12h19. Il était à l’extérieur du bâtiment, au niveau de la porte d’entrée. Il a eu des difficultés à respirer. Il est tombé au sol, sa respiration s’est dégradée».
Un acte de décès a été transmis à la caisse.
Le 14 mars 2024, la caisse a pris en charge l’accident au titre de la législation professionnelle.
La société a contesté devant la commission de recours amiable (CRA) la prise en charge de cet accident.
En séance du 1er juillet 2024, la [3] a confirmé la décision de prise en charge.
Par courrier expédié le 27 août 2024, la société a poursuivi sa contestation en saisissant le pôle social du tribunal judiciaire du Havre, lequel, par jugement du 20 août 2025, a :
— débouté la société de son recours,
— déclaré opposable à la société la décision du 14 mars 2024 prise par la caisse portant prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident dont a été victime M. [L] le 29 novembre 2023,
— condamné la société aux dépens.
La décision a été notifiée à la société et elle en a relevé appel le 18 septembre 2025.
L’affaire a été évoquée à l’audience de la cour d’appel de Rouen du 14 avril 2026.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 13 avril 2026, soutenues oralement à l’audience, la société demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris, de statuer à nouveau et de :
A titre principal :
— juger que la caisse n’a pas respecté le principe du contradictoire en ne recueillant ni certificat médical ni avis du médecin conseil,
— juger que la caisse n’a pas mené une enquête effective et loyale permettant de mettre en oeuvre la présomption d’imputabilité,
— juger que le travail n’a joué aucun rôle causal dans l’apparition du malaise et du décès de M. [L],
— juger que la décision de prise en charge du malaise et du décès du 29 novembre 2023 lui est inopposable,
A titre subsidiaire, et avant-dire droit :
— ordonner une mesure d’expertise médicale judiciaire sur pièces et nommer un expert qui aura pour mission de déterminer la ou les causes du malaise et du décès de M. [L] survenu le 29 novembre 2023,
— ordonner, dans le cadre du respect du contradictoire, du procès équitable et de l’égalité des armes entre les parties dans le procès, la communication de l’entier dossier médical de M. [L] au docteur [X] [V], médecin consultant mandaté par la société,
— juger que les frais d’expertise seront entièrement mis à la charge de la caisse.
Par conclusions remises le 10 avril 2026, soutenues oralement à l’audience, la caisse demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, de rejeter le recours formé par la société en toutes ses demandes, fins et conclusions et de la condamner aux entiers dépens.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur l’instruction menée par la caisse
La société soutient que la caisse a violé le principe du contradictoire en ce qu’elle n’a pas produit de certificat médical de décès alors qu’en application de l’article R.441-10 du code de la sécurité sociale, elle ne peut statuer sur le caractère professionnel d’un sinistre qu’à réception de la déclaration d’accident et du certificat médical initial.
Elle soutient qu’en application des articles L.2223-41 du code général des collectivités territoriales et de l’article L.1461-3 du code de la santé publique, la caisse dispose d’un accès permanent au système national des données de santé et qu’en conséquence, elle pouvait obtenir le certificat médical de décès.
La société considère que l’avis médical du médecin conseil sur l’imputabilité du décès au travail comme le certificat médical de décès auraient dû être produits, de façon à lui permettre de connaître les raisons de celui-ci et les raisons médicales justifiant la prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le certificat médical de décès et l’avis du médecin conseil n’ayant pas été produits, la société soutient que la caisse a méconnu le principe du contradictoire, de sorte que la décision de prise en charge doit lui être déclarée inopposable.
La société reproche en outre à la caisse d’avoir procédé à une instruction lacunaire et incomplète. Elle soutient que dans le cadre d’un malaise ayant conduit au décès de l’assuré, il appartient à la caisse de mener des investigations nécessaires et de rechercher les causes du malaise et du décès, ce qu’elle n’a pas fait en l’espèce puisqu’il ressort des éléments produits qu’elle s’est contentée de l’acte de décès produit par les ayants droit du salarié alors qu’il n’est pas contesté qu’elle avait formulé des réserves.
La caisse rappelle que la brusque apparition d’une lésion physique se manifestant au temps et sur le lieu du travail constitue par elle-même un accident présumé imputable au travail, que cette présomption d’imputabilité est applicable de plein droit et s’impose tant à elle qu’à l’employeur.
Elle précise que dans l’hypothèse d’un accident mortel, aucun texte ne lui impose d’avoir en sa possession un certificat médical exposant les causes du décès, que l’acte de décès peut se substituer au certificat médical initial pour établir la matérialité de la lésion faisant l’objet de la prise en charge.
Elle précise que l’avis du médecin conseil sur l’imputabilité du décès au travail n’a pas été sollicité en ce que le malaise mortel de M. [L] a eu lieu au temps et au lieu de travail et qu’aucune disposition ne l’oblige, dans cette hypothèse, à recueillir cet avis.
Elle soutient que l’article R.434-31 du code de la sécurité sociale dont se prévaut la société est inapplicable en l’espèce en ce qu’il concerne la procédure à suivre pour l’attribution d’une rente.
La caisse indique avoir procédé à une enquête, avoir respecté ses obligations.
Sur ce ;
En application de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
L’employeur reprochant à la caisse de ne pas avoir effectué d’investigations suffisantes pour lui permettre de renverser la présomption, il est rappelé que la caisse est tenue, en application de l’article L. 441-3 du code de la sécurité sociale, de faire procéder aux constatations nécessaires dès qu’elle a eu connaissance d’un accident du travail et qu’en application de l’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale, elle est tenue de procéder à une enquête en cas de décès du salarié.
En l’espèce, cette enquête a bien été réalisée par le biais de l’audition de Mme [B], directrice des ressources humaines de l’entreprise et par celle de Mme [W], fille de l’assurée.
Aucune disposition légale ou réglementaire n’impose à la caisse de recueillir l’avis du médecin conseil, la réalisation de cette diligence ne relevant que de son appréciation.
Ainsi, l’article R. 434-31 du code de la sécurité sociale, relatif à l’indemnisation de l’incapacité permanente, n’impose pas à la caisse d’obtenir l’avis du service de contrôle médical pour rechercher la cause du décès et son imputabilité lorsqu’elle instruit la demande de prise en charge d’un accident de travail .
En outre, en application de l’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale, en cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête et à l’issue de ses investigations, elle met le dossier mentionné à l’article R. 441-14 à la disposition de l’employeur. Ce dossier comprend notamment les divers certificats médicaux détenus par la caisse.
Or, l’enquête est destinée à établir si un accident est survenu au temps et au lieu du travail et la caisse n’est pas tenue de consulter le service du contrôle médical lorsque les éléments recueillis lui paraissent suffisants pour retenir l’existence d’un accident du travail .
Elle satisfait dès lors à ses obligations découlant des articles R. 441-8 et R. 441-14 lorsqu’elle met l’employeur en mesure de consulter l’intégralité du dossier d’instruction constitué par elle, même si le dossier ne comporte aucun certificat médical ou certificat de décès pouvant lui être substitué.
En l’espèce, au regard de ces éléments, c’est par de justes motifs que la cour adopte que les premiers juges ont considéré que l’instruction menée par la caisse ne souffrait d’aucune irrégularité susceptible d’entraîner l’inopposabilité à l’employeur de la décision de prise en charge de l’accident du travail.
2/ Sur l’absence de fait accidentel et l’absence de lien de causalité entre le malaise, le décès et le travail
La société soutient qu’en matière de malaise, le fait accidentel ne peut être le malaise lui-même, qu’il convient de préciser et définir la cause de celui-ci, cette cause devant être professionnelle.
Elle considère que contrairement à ce que la caisse a pu retenir, il est incontestable que le malaise et le décès dont a été victime M. [L] trouvent leur origine dans une cause totalement étrangère au travail puisqu’aucun événement traumatique n’a été constaté, qu’aucun fait accidentel n’est à l’origine de son malaise, qu’il n’est pas établi que le travail a joué un rôle dans la survenance de celui-ci et de son décès.
La société soutient que la cause du décès du salarié est inconnue, que la caisse est défaillante dans l’administration de la preuve qui lui incombe d’une relation de causalité entre le décès et le travail.
La société indique que le salarié souffrait d’une malformation cardiaque, de tétralogie de Fallot, ce que la caisse n’a pas pris en compte et ce qui constitue un doute sérieux quant à l’imputabilité du malaise et du décès au travail.
A titre subsidiaire, la société demande en conséquence qu’une expertise judiciaire sur pièces soit ordonnée afin d’apprécier le bien-fondé des décisions de la caisse et de lui permettre éventuellement de renverser la présomption d’imputabilité.
La caisse indique que la présomption d’imputabilité est applicable de plein droit dès lors qu’un assuré est victime d’un malaise au temps et lieu de travail et que la seule possibilité de renverser cette présomption est de rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail, précisant que la cause de ce malaise importe peu.
En l’espèce, elle considère que M. [L] ayant été victime d’un malaise au temps et au lieu de travail, la présomption d’imputabilité trouve à s’appliquer.
La caisse indique que l’existence d’un état pathologique antérieur, à la supposer établie, ne peut en aucun cas être suffisante pour renverser la présomption d’imputabilité.
Elle considère que la société ne peut se retrancher derrière l’existence hypothétique d’un état pathologique préexistant, observe que les allégations de l’employeur ne sont pas corroborées par des éléments médicaux tirés de l’état de santé de M. [L] et relève que ce dernier n’avait pas de restrictions particulières à son poste de travail.
Elle s’oppose à l’organisation d’une mesure d’expertise considérant que la charge de la preuve d’un cause étrangère repose sur l’employeur et que par nature une cause étrangère est identifiable.
Sur ce ;
En application de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, il est admis que constitue un accident du travail tout fait précis survenu soudainement au cours ou à l’occasion du travail et qui est à l’origine d’une lésion corporelle.
Il est également admis que toute lésion apparue au temps et au lieu de travail est présumée survenue par le fait ou à l’occasion du travail, quelle qu’en soit la cause, et bénéficie ainsi d’une présomption d’imputabilité au travail.
En l’espèce, il est établi que M. [L], qui était sur son lieu de travail, au temps du travail, a été victime d’un malaise le 29 novembre 2023 et qu’il est décédé à 13h25 dans les mêmes circonstances de temps et de lieu. Ce seul malaise ainsi décrit entraîne présomption d’accident du travail, quand bien même aucun événement traumatique ne serait identifié.
L’employeur peut contester la décision de prise en charge de la caisse et il lui appartient de détruire la présomption d’imputabilité en apportant la preuve que la lésion a une cause totalement étrangère au travail.
L’existence d’un état antérieur ne peut constituer la preuve d’une cause totalement étrangère au travail.
En l’espèce, si la société soutient que M. [L] souffrait d’une malformation cardiaque, de tétralogie de Fallot, il y a lieu de constater qu’elle ne verse aux débats aucun élément à l’appui de ses allégations.
En outre, ces éléments, à les supposer établis, ne permettent pas pour autant d’établir que l’accident était sans aucun lien avec le travail.
Ils ne permettent pas davantage de justifier qu’une expertise médicale soit ordonnée pour rechercher s’il existe une cause totalement étrangère au travail expliquant l’accident.
Les premiers juges ont en conséquence à juste titre débouté la société de sa demande d’expertise médicale sur pièces.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que l’existence d’un accident du travail est établie et que la décision de prise en charge de celui-ci au titre de la législation professionnelle est opposable à l’employeur.
Le jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions.
3/ Sur les frais du procès
La société, partie perdante, est condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort :
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire du Havre du 20 août 2025 ;
Y ajoutant :
Rejette toute autre demande ;
Condamne la société [2] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Mise en état ·
- Caducité ·
- Demande d'aide ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Aide juridictionnelle ·
- Délai ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Décret
- Demande en paiement du solde du compte bancaire ·
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Société générale ·
- Banque ·
- Compte courant ·
- Protocole d'accord ·
- Titre ·
- Débiteur ·
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Commerce ·
- Compte
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Reclassement ·
- Poste ·
- Salarié ·
- Critère ·
- Formation ·
- Entretien ·
- Offre ·
- Election ·
- Juge-commissaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Indemnité ·
- Restaurant ·
- Avertissement ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Activité ·
- Préavis ·
- Salarié ·
- Travail
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Contrat de travail ·
- Employeur ·
- Résiliation du contrat ·
- Avertissement ·
- Demande ·
- Pompes funèbres ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Indemnité
- Autres demandes relatives à une mesure conservatoire ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie-attribution ·
- Versement ·
- Exécution ·
- Mainlevée ·
- Dette ·
- Créance ·
- Paiement ·
- Délai de prescription ·
- Commissaire de justice ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Commission ·
- Client ·
- Contrat de partenariat ·
- Intérêt de retard ·
- Commerce ·
- Calcul ·
- Expert judiciaire ·
- Facture ·
- Renouvellement ·
- Chiffre d'affaires
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Épouse ·
- Bailleur ·
- Chauffage ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Logement ·
- Dette ·
- Charges
- Contrats ·
- Adresses ·
- Huissier ·
- Acte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recherche ·
- Procès-verbal ·
- Lieu de travail ·
- Assignation ·
- Clause pénale ·
- Diligences
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Achat ·
- Virement ·
- Jugement ·
- Abus ·
- État ·
- Intention ·
- Procédure civile ·
- Chèque ·
- Message
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Frais professionnels ·
- Salarié ·
- Accord ·
- Méditerranée ·
- Sociétés ·
- Salaire ·
- Cotisations sociales ·
- Illicite ·
- Impôt ·
- Substitution
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Europe ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Épouse ·
- Énergie ·
- Hors de cause ·
- Responsabilité décennale ·
- Jugement ·
- Garantie décennale ·
- Responsabilité civile
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.