Confirmation 28 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. civ. et com., 28 mai 2026, n° 25/00518 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/00518 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évreux, 2 décembre 2024, N° 23/01755 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/00518 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J4D7
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 28 MAI 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
23/01755
Tribunal judiciaire d’Evreux du 2 décembre 2024
APPELANTS :
Madame [E] [A]
née le [Date naissance 1] 1934 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Corinne GAUTHIER, avocat au barreau de l’Eure et assistée de Me Fabienne ROY-NANSION, avocat au barreau de Boulogne sur Mer
Monsieur [X] [W]
né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Corinne GAUTHIER, avocat au barreau de l’Eure et assistée de Me Fabienne ROY-NANSION, avocat au barreau de Boulogne sur Mer
Monsieur [D] [W]
né le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Corinne GAUTHIER, avocat au barreau de l’Eure et assistée de Me Fabienne ROY-NANSION, avocat au barreau de Boulogne sur Mer
INTIMEE :
MACSF
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Céline BART de la SELARL EMMANUELLE BOURDON- CÉLINE BART AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Jean-Marie MALBESIN, avocat au barreau de Rouen
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 17 mars 2026 sans opposition des avocats devant Mme VANNIER, présidente de chambre, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme VANNIER, présidente de chambre
M. URBANO, conseiller
Mme MENARD-GOGIBU, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme CHEVALIER, cadre greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 17 mars 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026 puis prorogé à ce jour.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 28 mai 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme VANNIER, présidente et par Mme RIFFAULT, greffière présente lors de la mise à disposition.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [K] [W] a souscrit auprès de la société d’assurance à forme mutuelle MACSF, une police multirisque habitation portant sur une maison à usage de résidence secondaire, sise [Adresse 5] à [Localité 6], à effet du 1er juillet 2014.
L’immeuble a été détruit par un incendie le 3 juin 2021.
Par courriers du 25 novembre 2021, la société MACSF a indiqué à Monsieur [W] que la maison était inoccupée depuis plusieurs années, et que les locaux inoccupés ou inutilisés depuis plus de douze mois consécutifs faisaient l’objet d’une exclusion de garantie.
Madame [E] [A] veuve [W], Monsieur [X] [W] et Monsieur [D] [W] viennent aux droits de Monsieur [K] [W], décédé le [Date décès 1] 2022.
Par acte de commissaire de justice du 15 mai 2023, les consorts [W] ont fait assigner la société MACSF devant le tribunal judiciaire d’Evreux notamment afin de déclarer non opposable à l’assuré la clause d’exclusion de garantie invoquée.
Par jugement du 2 décembre 2024, le tribunal judiciaire d’Evreux a :
— rejeté la demande de Madame [E] [A], Monsieur [X] [W] et Monsieur [D] [W] visant à condamner la compagnie d’assurance MACSF à les garantir des dommages causés par le sinistre survenu le 3 juin 2021, résultant de l’incendie de la maison d’habitation située [Adresse 5] à [Localité 7] ;
— rejeté les demandes de Madame [E] [A], Monsieur [X] [W] et Monsieur [D] [W] visant à ce qu’une expertise soit ordonnée avant dire droit aux fins de chiffrer le montant du préjudice et qu’il soit sursis à statuer s’agissant du montant de l’indemnisation dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise, sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens ;
— rejeté toute demande plus ample ou contraire des parties ;
— condamné Madame [E] [A], Monsieur [X] [W] et Monsieur [D] [W] aux dépens de l’instance, dont distraction pour la S.C.P. Lenglet-Malbesin et associés en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
— rejeté la demande de Madame [E] [A], Monsieur [X] [W] et Monsieur [D] [W] visant à condamner la compagnie d’assurance MACSF aux dépens de l’instance ;
— condamné in solidum Madame [E] [A], Monsieur [X] [W] et Monsieur [D] [W] à verser à la compagnie d’assurance MACSF la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté la demande de Madame [E] [A], Monsieur [X] [W] et Monsieur [D] [W] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire.
Madame [E] [A], Monsieur [X] [W] et Monsieur [D] [W] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 10 février 2025.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 10 février 2026, Madame [E] [A], Monsieur [X] [W] et Monsieur [D] [W] demandent à la cour de :
— infirmer le jugement de 1ère instance en ce qu’il a :
* rejeté les demandes de Madame [E] [A], Monsieur [X] [W] et Monsieur [D] [W] visant à :
** condamner la compagnie d’assurance MACSF à les garantir des dommages causés par le sinistre survenu le 3 juin 2021, résultant de l’incendie de la maison d’habitation située [Adresse 5] à [Localité 7] ;
** ce qu’une expertise soit ordonnée avant dire droit aux fins de chiffrer le montant du préjudice et qu’il soit sursis à statuer s’agissant du montant de l’indemnisation dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise, sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens ;
* rejeté toute demande plus ample ou contraire des parties ;
* condamné Madame [E] [A], Monsieur [X] [W] et Monsieur [D] [W] aux dépens de l’instance dont distraction pour la S.C.P. Lenglet Malbesin et associés en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
* rejeté la demande de Madame [E] [A], Monsieur [X] [W] et Monsieur [D] [W] visant à condamner la compagnie d’assurance MACSF aux dépens de l’instance ;
* condamné in solidum Madame [E] [A], Monsieur [X] [W] et Monsieur [D] [W] à verser à la compagnie d’assurance MACSF la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* rejeté la demande de Madame [E] [A], Monsieur [X] [W] et Monsieur [D] [W] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau,
— juger non écrite la clause d’exclusion de garantie invoquée par la société MACSF ;
— en conséquence, condamner la société MACSF à indemniser les consorts [W] du sinistre incendie du 3 juin 2021.
Avant dire droit,
— ordonner une expertise afin de chiffrer le montant du préjudice conformément au contrat souscrit, plus particulièrement aux articles 31-4, al 5 et 3-6 des conditions générales et aux conditions particulières ;
— surseoir à statuer :
*sur le montant de l’indemnisation dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;
* sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* sur les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 7 janvier 2026, la société Mutuelle MACSF demande à la cour de :
A titre principal,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Evreux en date du 2 décembre 2024 en ce qu’il a :
* rejeté les demandes de Madame [E] [A], Monsieur [X] [W] et Monsieur [D] [W] visant à :
** condamner la compagnie d’assurance MACSF à les garantir des dommages causés par le sinistre survenu le 3 juin 2021, résultant de l’incendie de la maison d’habitation située [Adresse 5] à [Localité 7] ;
**ce qu’une expertise soit ordonnée avant dire droit aux fins de chiffrer le montant du préjudice et qu’il soit sursis à statuer s’agissant du montant de l’indemnisation dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise, sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens ;
* rejeté toute demande plus ample ou contraire des parties ;
* condamné Madame [E] [A], Monsieur [X] [W] et Monsieur [D] [W] aux dépens de l’instance dont distraction pour la S.C.P. Lenglet Malbesin et associés en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
* rejeté la demande de Madame [E] [A], Monsieur [X] [W] et Monsieur [D] [W] visant à condamner la compagnie d’assurance MACSF aux dépens de l’instance ;
* condamné in solidum Madame [E] [A], Monsieur [X] [W] et Monsieur [D] [W] à verser à la compagnie d’assurance MACSF la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* rejeté la demande de Madame [E] [A], Monsieur [X] [W] et Monsieur [D] [W] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter Madame [E] [A] veuve [W], Monsieur [X] [W] et Monsieur [D] [W] de toutes leurs demandes à titre principal et à titre subsidiaire, à l’encontre de la société MACSF ;
— condamner in solidum Madame [E] [A] veuve [W], Monsieur [X] [W] et Monsieur [D] [W] à payer à la société MACSF la somme de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour d’appel ;
— condamner les appelants en tous dépens d’appel dont distraction pour Maître Céline Bart, Avocat constitué, pour ce dont il aura été fait l’avance sans en reçu provision préalable.
Subsidiairement,
S’il est fait droit à la demande tendant à voir ordonner une mesure d’expertise afin de chiffrer le montant du préjudice conformément au contrat souscrit,
— désigner tel expert qu’il plaira avec pour mission de :
* accéder au lieu du sinistre : propriété de feu Monsieur [K] [W] ' [Adresse 5] [Localité 8] après avoir convoqué les parties, leur conseil et éventuellement tous sachants ;
* se faire communiquer tous documents relatifs au sinistre « incendie » survenu le 3 juin 2021 ;
* décrire les dommages matériels affectant la propriété sinistrée ;
* déterminer la valeur économique de l’habitation hors terrain en juin 2021 ;
* estimer le coût des démolitions et du déblaiement ;
* établir la valeur de reconstruction du bâtiment dans la limite du coût de la remise en état vétusté déduite pour chacun des différents postes de dommages matériels ;
* proposer un chiffrage du contenu mobilier détruit ;
* dresser un état liquidatif des postes d’indemnisation contractuelle conformément aux dispositions du contrat d’assurance Multirisque Habitation relatives à la garantie « incendie », intégrant franchises et plafonds contractuels ;
* transmettre aux parties ou pré-rapport et leur impartir un délai pour formuler leurs observations sous forme de dires ;
* dresser rapport.
En ce cas,
— surseoir à statuer sur le surplus des demandes dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 mars 2026.
Pour un exposé détaillé des demandes et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE
Sur la demande de garantie
Mme [E] [W] et MM. [X] et [D] [W] font valoir que la clause d’exclusion de garantie ne peut être tenue pour formelle et limitée dès lorsqu’elle doit être interprétée et doit se référer à des critères précis afin de délimiter de façon nette le champ dans lequel la garantie n’est pas due, qu’en l’espèce, il est indiqué dans les exclusions de garanties afférentes aux biens immobiliers que ne sont pas garantis « les locaux inoccupés ou inutilisés depuis plus de 12 mois consécutifs » mais que l’on peut s’interroger sur la définition de « locaux inoccupés ou inutilisés » alors que le bien est une résidence secondaire, par définition habitée de façon discontinue, qu’il n’y a aucun renvoi dans le texte à une définition qui serait fournie en annexe, qu’il n’appartient pas à l’assuré de rechercher une définition des termes contractuels dans d’autres parties des conditions générales et en particulier dans des clauses visant un autre risque que celui concerné par le sinistre, que l’assureur a renvoyé pour définir l’inoccupation des lieux à l’article 4.1 des conditions générales mais que cette définition ne concerne que la garantie vol.
Ils font valoir qu’il s’agit de savoir ce que signifie l’inoccupation, que tout délai contractuel implique que son point de départ soit défini précisément par le contrat, que la durée de 12 mois consécutifs est imprécise, que la clause ne précise pas qu’il s’agit de locaux inoccupés ou inutilisés depuis 12 mois consécutifs ayant précédé le sinistre, qu’on ne sait quelle est la situation concrète qui permet d’interrompre ce délai de 12 mois, que si la garantie vol a donné une définition précise des locaux inoccupés, cette définition ne figure pas au titre de l’exclusion figurant à l’article 1.1, qu’en outre on ne connaît pas les locaux visés, s’il s’agit de la partie principale de l’habitation ou des dépendances. Ils ajoutent que la signification du mot inutilisation est encore plus obscure alors que ce terme n’est pas défini par le contrat, qu’on ne sait ce qui différencie l’inoccupation de l’inutilisation, que la clause d’exclusion, dont le nombre très limité de termes est en lui-même démonstratif de son absence de précision au regard de la complexité et de la diversité de situations susceptibles d’être visées, n’est pas formelle et n’est ainsi pas opposable par la MACSF.
A titre subsidiaire, ils font valoir que la clause litigieuse s’insère dans un contrat conclu entre un professionnel et un non professionnel et introduit un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, qu’à l’inverse du vol, où l’inhabitation accroît le risque pour l’assureur, le caractère aléatoire d’un incendie par la foudre est très largement indépendant de la présence ou de l’absence des occupants.
Ils soulignent que lorsque la clause d’exclusion litigieuse n’est pas claire et compréhensible, elle est ainsi soumise au contrôle de son caractère abusif, même si elle porte sur l’objet principal du contrat. Elle indique qu’en application de la jurisprudence européenne, il appartient au juge s’agissant d’une clause contractuelle, d’examiner au regard de l’ensemble de faits pertinents et de l’ensemble contractuel si un consommateur moyen normalement informé et raisonnablement attentif et avisé pouvait non seulement connaitre les notions visées par la clause mais également évaluer les conséquences économiques potentiellement significatives pour lui de cette stipulation. Ils soulignent qu’en l’espèce, il est manifeste qu’un consommateur moyen ne mesure pas les conséquences économiques résultant d’une inhabitation ou d’une inoccupation de l’habitation assurée, qu’en outre la recommandation 85-04 de la commission des clauses abusives préconise la suppression des clauses ayant pour objet ou pour effet de suspendre la garantie contre le vol à partir d’une certaine durée d’inoccupation des locaux, que si cette recommandation ne concerne pas la garantie incendie, la transposition du caractère abusif de la clause qui subordonne à un délai d’inoccupation reste parfaitement pertinente. Ils font valoir qu’exclure la garantie incendie alors que la sinistralité diminue fortement en cas d’inoccupation et qu’une résidence secondaire se caractérise par définition par une telle situation d’inoccupation des locaux s’analyse manifestement comme un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au sens de l’article L 212-1 du code de la consommation, que la seule circonstance que l’expert d’assurance ait estimé que la foudre était à l’origine de l’incendie ne modifie pas une telle appréciation.
La MACSF réplique que la clause litigieuse aux termes de laquelle sont exclues des garanties les locaux inoccupés ou inutilisés depuis plus de 12 mois consécutifs répond parfaitement aux exigences de la jurisprudence, d’une part parce que les notions de l’inoccupation ou de l’inutilisation de locaux ont un sens précis dans le langage courant d’autre part parce que la période de 12 mois consécutifs qui est visée ne laisse subsister aucune incertitude, que la Cour de cassation dans une espèce similaire, a considéré que la clause qui excluait la garantie contre le vol en cas d’inhabitation du local assuré pendant 90 jours était formelle et limitée.
Elle indique que le premier juge n’a nullement interprété la clause de garantie et a pu légitimement considérer qu’elle n’était pas susceptible d’interprétation, qu’il a rejeté à juste titre l’argument selon lequel n’était pas précisé le point de départ de la période d’inoccupation de 12 mois consécutifs en indiquant qu’il relevait de l’évidence que le point de départ de la période de 12 mois consécutifs ne peut qu’être antérieur d’au moins 12 mois consécutifs au jour de la survenance du dommage sans qu’il soit besoin d’autre précision, que force est de constater que les consorts [W] ne contestent pas l’absence d’occupation ou d’utilisation sur une période de plus de 12 mois à la date du sinistre, ce qui est attesté par les factures d’eau et d’électricité, qu’il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il a considéré que la clause d’exclusion de garantie était suffisamment formelle et limitée et a rejeté les demandes des consorts [W].
A titre subsidiaire, la MACSF fait valoir que la clause d’exclusion de garantie ne se cantonne pas à la chute de la foudre laquelle ne constitue que l’un des évènements assurés, et que lorsque le sinistre est consécutif à un incendie provoqué par la foudre ou autre, l’inoccupation prolongée est un facteur d’aggravation du sinistre d’une importance considérable puisqu’elle ne permet pas de faire intervenir les moyens de secours dans l’urgence ni de prendre des mesures conservatoires immédiatement après le sinistre pour diminuer l’ampleur des préjudices ; elle souligne que le déséquilibre significatif est une notion juridique qui suppose d’imposer des obligations injustifiées et non réciproques à l’autre partie, du fait d’un déséquilibre du rapport de force entre les parties au sens de l’article 1171 du code civil, que dans le cas d’espèce, il n’existe aucune limitation déraisonnable des droits de l’assuré qui serait de nature à justifier que la clause d’exclusion de garantie soit réputée non écrite. Elle ajoute que la recommandation 85-04 du 20 septembre 1985 concerne uniquement la suspension de garantie contre le vol à partir d’une certaine inoccupation des locaux et non le cas en cause, qu’au surplus cette recommandation ancienne n’a pas eu d’écho en jurisprudence, que la demande tendant à voir juger non écrite la clause d’exclusion de garantie ne peut donc prospérer.
*
* *
Les pièces versées aux débats établissent que M. [K] [W] aux droits duquel viennent Mme [E] [W] son épouse et ses enfants MM. [X] et [D] [W], a souscrit un contrat d’assurance multirisques habitation le 26 août 2014 auprès de la MACSF pour son bien immobilier sis [Adresse 5] à [Localité 9] (Eure), il était spécifié aux conditions particulières du contrat qu’il agissait d’une résidence secondaire, et M. [W] a déclaré avoir pris connaissance de toutes les conditions particulières du contrat ainsi que des conditions générales.
Un incendie s’est déclaré le 3 juin 2021 alors que le bien était inoccupé, l’ensemble immobilier étant composé d’une maison en colombage et torchis. Un voisin constatant la présence de fumées a prévenu les pompiers, ceux-ci se sont rendus sur les lieux et ont constaté que la maison était déjà détruite en quasi-totalité selon les commémoratifs de l’expert d’assurance qui s’est rendu sur les lieux le 11 juin 2021, ce dernier émettant l’hypothèse d’un incendie inhérent à la chute directe de la foudre sur la maison au vu de ses constatations et des données météorologiques, de violents orages ayant touché la région le 2 juin 2021.
La compagnie d’assurance a opposé un refus de garantie, au motif que le contrat comportait une clause d’exclusion de garantie en cas de locaux inoccupés ou inutilisés depuis plus de 12 mois , après analyse des factures d’eau et d’électricité afférentes à l’habitation révélant l’inoccupation des lieux depuis plusieurs années.
Si les conditions particulières du contrat prévoyait que le bien était garanti contre l’incendie, les conditions générales du contrat comportaient un article 1 intitulé « les biens assurés » comportant lui-même un article 1-1 dénommé « les biens immobiliers » au nombre desquels figuraient le local d’habitation et les dépendances du local d’habitation et après énumération de ces biens, se trouvait un encart de couleur bleu mentionnant des exclusions en gras et de couleur rouge intitulé « ce qui est exclu » mentionnant notamment « les locaux inoccupés ou inutilisés depuis plus de 12 mois consécutifs ».
Il résulte de l’article L 113-1 du code des assurances, que les clauses d’exclusion de garantie doivent être formelles et limitées.
La clause d’exclusion n’est pas formelle lorsqu’elle ne se réfère pas à des critères précis et nécessite une interprétation et elle n’est pas limitée lorsqu’elle vide la garantie de sa substance.
Contrairement à ce que soutiennent les appelants, la clause ne nécessite pas d’interprétation, les termes utilisés relèvent tous du langage commun, il est fait état de critères précis, l’inoccupation ou l’inutilisation des locaux depuis plus de 12 mois consécutifs, ces termes sont suffisamment précis pour comprendre que l’exclusion de garantie s’applique si le bien est inoccupé ou inutilisé depuis au moins 12 mois consécutifs à la date du sinistre.
Si la garantie vol comprend une définition de l’inoccupation des locaux,« les locaux sont réputés inoccupés lorsque ni vous-même ni votre famille, ni un de vos employés de maison ou de gardien ni une personne autorisée par vous n’y demeure pendant la nuit, la durée d’inhabitation se calcule en additionnant le nombre total de nuit consécutives les locaux renfermant les biens assurés sont inhabités, les périodes de plus de trois nuits consécutives interrompent l’habitation » il convient d’observer que cette définition fait suite à une limitation de la garantie vol des objets de valeur et du contenu dans la résidence principale, soit une suspension de cette garantie « dès le 46ème jour d’inoccupation jusqu’au retour des occupants autorisés » et que ce risque visant la résidence principale et cette durée, justifient que des précision supplémentaires aient été apportées.
Or, ainsi que l’a souligné le premier juge, l’article 1-1 du titre 1est plus général et concerne également les résidences secondaires, il prévoit ainsi une période d’inoccupation plus longue au-delà de laquelle la garantie est exclue en l’espèce 12 mois, suffisamment importante pour prendre en considération le fait qu’une résidence secondaire est moins occupée par nature qu’une résidence principale, tout en prévoyant un délai au-delà de laquelle l’habitation est considérée comme inoccupée et relève d’un autre contrat.
Ainsi la clause prévoyant que la garantie est exclue pour les locaux inoccupés ou inutilisés depuis plus de 12 mois consécutifs est formelle et limitée.
La clause est rédigée en termes clairs et compréhensibles et M. [R] pouvait raisonnablement appréhender le fait que sa résidence secondaire n’était pas assurée en cas d’inoccupation ou d’inutilisation de cette dernière pendant plus de 12 mois consécutifs avec les conséquences qui en découlaient. Cette exclusion ne présente aucune limitation déraisonnable aux droits de l’assuré qui justifierait que la clause soit réputée non écrite.
Il convient donc de débouter les consorts [W] de toutes leurs demandes et de confirmer le jugement entrepris
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Compte tenu de la nature du litige et de la situation économique de chacune des parties, il n’apparait pas inéquitable de laisser à la MACSF la charge de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel, ainsi que la charge des entiers dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute les consorts [W] de leurs demandes.
Confirme le jugement entrepris à l’exception des dispositions portant condamnation des consorts [W] au paiement de sommes au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Statuant à nouveau
Déboute la société MACSF de ses demandes formées au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel ainsi qu’au titre des dépens.
Condamne la société MACSF aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La greffière, La présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Crédit agricole ·
- Tribunaux de commerce ·
- Intérêt ·
- Adresses ·
- Concours ·
- Engagement de caution ·
- Dol ·
- Banque ·
- Prêt ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Incapacité ·
- Maladie professionnelle ·
- Barème ·
- Victime ·
- Employeur ·
- Sécurité sociale ·
- Rente ·
- Évaluation ·
- Accident du travail ·
- Sécurité
- Déni de justice ·
- Préjudice moral ·
- Partie civile ·
- Intimé ·
- Délai ·
- L'etat ·
- Appel ·
- Titre ·
- Indemnisation ·
- Incident
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Retraite complémentaire ·
- Cotisations ·
- Auto-entrepreneur ·
- Classes ·
- Revenu ·
- Statut ·
- Travailleur indépendant ·
- Chiffre d'affaires ·
- Décret ·
- Sécurité sociale
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Casino ·
- Licenciement verbal ·
- Faute grave ·
- Distribution ·
- Incident ·
- Titre ·
- Appel ·
- Licenciement pour faute ·
- Procédure ·
- Salariée
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Algérie ·
- Contrôle ·
- Diligences ·
- Siège ·
- Magistrat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Ouvrage ·
- Décompte général ·
- Retenue de garantie ·
- Travaux supplémentaires ·
- Pénalité de retard ·
- Sociétés ·
- Entrepreneur ·
- Titre ·
- Délai ·
- Garantie
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Loyer ·
- Dérogatoire ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Baux commerciaux ·
- Clause ·
- Chauffage ·
- Réfaction ·
- Preneur
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Pharmacie ·
- Référé ·
- Connexion ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Condamnation provisionnelle ·
- Intervention forcee ·
- Dysfonctionnement ·
- Partie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes relatives à la vente ·
- Contrats ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Publication ·
- Assignation ·
- Sociétés ·
- Épouse ·
- Demande de radiation ·
- Droit d'accès ·
- Procédure ·
- Publicité foncière
- Commissaire de justice ·
- Mise en état ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Mandataire ·
- Liquidateur ·
- Radiation du rôle ·
- Associé ·
- État
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Associations ·
- Réserve ·
- Mise en état ·
- Carolines ·
- Instance ·
- Incident ·
- Homme ·
- Non avenu
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.