Infirmation partielle 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. civ. et com., 22 janv. 2026, n° 25/02183 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/02183 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Rouen, 15 mai 2025, N° 2024003551 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Mutuelle SOCIETE DE CAUTION MUTUELLE DES PROFESSIONS IMMOBILIERES ET FINANCIERES ' SOCAF ' c/ S.A.S.U. CABINET [ T ] [ S ] |
Texte intégral
N° RG 25/02183 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J7V3
COUR D’APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 22 JANVIER 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
2024003551
Tribunal de commerce de Rouen du 15 mai 2025
APPELANTE :
Mutuelle SOCIETE DE CAUTION MUTUELLE DES PROFESSIONS IMMOBILIERES ET FINANCIERES 'SOCAF'
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Frédéric CANTON de la SCP EMO AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN et assistée par Me Sandrina GASPAR, avocat au barreau de PARIS, plaidant.
INTIMES :
Madame [B] [E]
[Adresse 1]
[Localité 11]
représentée par Me Jean Christophe LEMAIRE de la SCP LEMAIRE QUATRAVAUX, avocat au barreau de DIEPPE
Monsieur [Z] [R]
né le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 12]
[Adresse 2]
[Localité 10]
représenté et assisté par Me Béatrice MABIRE MORIVAL de la SCP MORIVAL AMISSE MABIRE, avocat au barreau de ROUEN
S.A.S.U. CABINET [T] [S]
[Adresse 6]
[Localité 9]
représentée et assistée par Me Thomas DUBREIL de la SELARL DPR AVOCAT, avocat au barreau de ROUEN
S.E.L.A.R.L. [H] [K] en sa qualité de liquidatrice judiciaire de la SASU Cabinet [T] [S],
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée et assistée par Me Thomas DUBREIL de la SELARL DPR AVOCAT, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 12 novembre 2025 sans opposition des avocats devant M. URBANO, conseiller, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme VANNIER, présidente de chambre
M. URBANO, conseiller
Mme MENARD-GOGIBU, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame DUPONT, greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 12 novembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2026.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 22 janvier 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme VANNIER, présidente de chambre et par Mme RIFFAULT, greffière lors de la mise à disposition.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La S.A. Caution Mutuelle des Professions Immobilières et Financières (la Socaf) a pour objet de garantir le remboursement de fonds, effets ou valeurs déposés entre les mains de personnes dont l’activité est régie par les articles 1 et suivants de la loi dite « Hoguet » du 2 janvier 1970, soit les agents immobiliers, administrateurs de biens et syndics de copropriété.
La S.A.S.U. [T] [S] exerçait une activité régie par les articles 1 et suivants de la loi Hoguet et était spécialisée dans la cession de fonds de commerce.
La Socaf garantissait cette société s’agissant des sommes qui lui étaient remises au titre de son activité à hauteur de 3 700 000 euros.
Par acte des 11 et 12 juin 2021, M. [M] a acquis de M. [R] et de Mme [E] un fonds de commerce de librairie papeterie situé à [Adresse 13], au prix de 330 000 euros outre 15 766 euros pour le stock.
La société Cabinet [T] [S], rédacteur de l’acte de vente, a été désignée en qualité de séquestre des fonds.
La S.A.S.U. [T] [S] a été placée en liquidation judiciaire sur décision du tribunal de commerce de Rouen du 20 juin 2023 et Me [H] [K] a été désignée comme liquidateur judiciaire.
Le 3 août 2023, les consorts [V], affirmant que la somme qui avait été réglée par leur acquéreur à la S.A.S.U. [T] [S] ne leur avait pas été remise, ont régularisé une déclaration de créance pour un montant de 139 603,77 euros et cette somme a fait l’objet d’une inscription sur l’état des créances à titre chirographaire.
La Socaf a été saisie à de nombreuses reprises par des personnes ayant déclaré ne pas avoir reçu les fonds séquestrés entre les mains de la S.A.S.U. [T] [S]. Mme [E] et M. [R] ont déclaré leur créance auprès de la Socaf le 8 juin 2023.
Estimant que la créance déclarée par les consorts [X] ne répondait pas aux conditions de mobilisation de sa garantie, la Socaf a déposé une requête aux fins de réclamation contre l’état des créances le 11 avril 2024.
Par ordonnance du 15 mai 2025, le juge commissaire du tribunal de commerce de Rouen a :
— dit recevable mais non fondée la demande présentée par la société Socaf ;
— débouté la société Socaf de sa demande ;
— dit qu’il n’y a pas lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que les dépens de l’instance sont à la charge de la société Socaf liquidés à la somme de 163,62 euros.
La S.A. Caution Mutuelle des Professions Immobilières et Financières a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 13 juin 2025.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Aux termes de ses dernières conclusions du 31 octobre 2025, la société Socaf demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance du 15 mai 2025 en ce que la Socaf a été déboutée de ses demandes.
Et, statuant à nouveau,
— réformer la décision d’admission de la créance des consorts [V] pour un montant de 139 603,77 euros au passif de la société Cabinet [T] [S] et rejeter l’admission au passif de ladite créance ;
— condamner in solidum les consorts [V] au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance d’un montant de 500 euros ;
— condamner in solidum les consorts [V] au paiement des entiers dépens de la première instance.
Y ajoutant,
— condamner in solidum les consorts [V] au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’appel de 2000 euros
— condamner la S.E.L.A.R.L. [H] [K], prise en la personne de sa représentante légale Maître [H] [K], es-qualités de liquidateur judiciaire de la société Cabinet [T] [S] au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’appel de 2000 euros ;
— condamner in solidum la S.E.L.A.R.L. [H] [K], prise en la personne de sa représentante légale Maître [H] [K], es-qualités de liquidateur judiciaire de la société Cabinet [T] [S] et les consorts [V] aux entiers dépens de la présente instance, dont distraction au profit de Maître Frédéric Canton, dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions du 18 octobre 2025, Madame [B] [E] demande à la cour de :
— juger que sera confirmée l’ordonnance rendue par le juge commissaire du tribunal de commerce de Rouen le 15 mai 2025 en ce qu’elle a dit recevable mais non fondée la demande présentée par la société Socaf et l’a déboutée de sa demande ainsi qu’en ce qu’elle a dit que les dépens de l’instance seraient à la charge de la société Socaf et liquidés à la somme de 163,62 euros ;
— juger que sera infirmée l’ordonnance rendue par le juge commissaire du tribunal de commerce de Rouen le 15 mai 2025 en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— en conséquence juger que la société Socaf sera déboutée de sa demande tendant à voir réformer la décision d’admission de la créance des consorts [X] pour un montant de 139 603,77 euros au passif de la liquidation judiciaire du Cabinet [T] [S] et tendant à voir rejeter l’admission de cette créance au passif ;
— juger que la société la société Socaf sera déboutée de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
— juger que la société Socaf sera condamnée à payer à Madame [B] [E] la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance ;
— juger que la société Socaf sera condamnée aux entiers dépens de première instance ;
— juger que la société Socaf sera condamnée à payer à Madame [B] [E] la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ;
— juger que la société Socaf sera condamnée aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions du 16 octobre 2025, Monsieur [Z] [R] demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance rendue le 15 mai 2025 par le juge commissaire du tribunal judiciaire de Rouen en ce qu’elle a :
* dit recevable mais non fondée la demande présentée par la société Socaf ;
* débouté la société Socaf de sa demande ;
* dit que les dépens de l’instance étaient à la charge de la société Socaf et liquidés à la somme de 163,62 euros ;
— infirmer l’ordonnance rendue le 15 mai 2025 par le juge commissaire du tribunal judiciaire de Rouen en ce qu’elle a :
* dit qu’il n’y avait pas lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence,
— débouter la société Socaf de sa demande tendant à voir réformer la décision d’admission de la créance des consorts [X] pour un montant de 139 603,77 euros, au passif de la liquidation judiciaire du Cabinet [T] [S] et tendant à voir rejeter l’admission de cette créance au passif ;
— débouter la société Socaf de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la société Socaf à régler à Monsieur [Z] [R] et Madame [B] [E] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, pour la première instance ;
— condamner la société Socaf aux entiers dépens de la première instance.
Y ajoutant,
— condamner la société Socaf à régler à Monsieur [Z] [R] et Madame [B] [E] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d’appel ;
— condamner la société Socaf aux entiers dépens de la procédure d’appel.
Aux termes de leurs dernières conclusions du 3 novembre 2025, la société [H] [K] ès qualités de liquidatrice de la société Cabinet [T] [S] demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue par le juge commissaire de la société Cabinet [T] [S] le 15 mai 2025 (RG n°2024 003551), sous réserve de la déduction éventuelle de la somme de 769 euros au titre de la CFE ;
— débouter en conséquence la société Socaf de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
Y ajoutant,
— condamner la société Socaf à payer à la S.E.L.A.R.L. [H] [K], ès-qualité de liquidateur de la société Cabinet [T] [S], la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles en cause d’appel ;
— condamner société Socaf aux entiers dépens de l’instance d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 novembre 2025.
Pour un exposé détaillé des demandes et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
Exposé des moyens :
La Socaf soutient que :
— la garantie financière de la Socaf est autonome, la personne qui affirme avoir le droit de percevoir des fonds qui ont été remis à l’agent immobilier à l’égard duquel une procédure collective a été ouverte n’a pas à déclarer sa créance auprès du mandataire judiciaire pour bénéficier de la garantie ;
— l’admission au passif de la créance de la personne qui déclare avoir vocation à percevoir des fonds remis à l’agent immobilier n’entraîne pas automatiquement la mobilisation de la garantie de la Socaf ;
— il appartient à celui qui prétend bénéficier de la garantie de la Socaf de le démontrer, de déclarer sa créance auprès de la Socaf dans le délai prévu à l’article 45 du décret du 20 juillet 1972 et de justifier de cette créance, certaine, liquide et exigible, qui doit trouver son origine dans la remise de fonds effectuée à l’occasion d’une opération prévue par l’article 1 de la loi Hoguet ; des relevés et des rapprochements bancaires sont nécessaires pour justifier de la créance alléguée ;
— la créance des consorts [X] a été admise au passif de la liquidation judiciaire de la S.A.S.U. [T] [S] sans les justificatifs bancaires et comptables nécessaires et la Socaf n’a pas trouvé les encaissements prétendument effectués sur le compte séquestre de la S.A.S.U. [T] [S] ;
— le liquidateur n’a procédé à aucun rapprochement bancaire et s’est fondé sur une attestation de la dirigeante de la S.A.S.U. [T] [S] contre laquelle une poursuite pour abus de confiance et escroquerie a été diligentée ;
— l’acte de cession mentionne un prix de vente de 346 755 euros mais un seul encaissement de 243 000 euros apparaît sur le compte séquestre de la S.A.S.U. [T] [S] tenu par la Société Générale et divers virements ont été effectués au profit des consorts [X] ; par ailleurs, des règlements prélevés sur ces sommes sont intervenus au profit des intimés ainsi qu’un règlement de 769 euros au titre de la cotisation foncière des entreprises de sorte qu’il ne resterait qu’un solde de 50 344,77 euros au profit des consorts [X] ;
— si les consorts [X] affirment que le solde du prix de vente a été payé par l’acquéreur au moyen de sommes résultant d’une vente que ce dernier avait consentie et dont le prix avait été également remis à la S.A.S.U. [T] [S], cette affirmation n’est pas démontrée par le registre devant être légalement tenu par la S.A.S.U. [T] [S] ni par les relevés du compte séquestre ; l’examen de ces pièces démontre que le solde revenant aux consorts [V] est de 2056,55 euros.
Mme [E] faite valoir que :
— elle a cédé, avec M. [R], à M. [M] un fonds de commerce de bar-tabac selon acte du 11 juin 2021 établi par la S.A.S.U. [T] [S], agent immobilier ; cette dernière a reçu le prix de cession de 330 000 euros ainsi que la somme de 15 766 euros au titre du stock et elle a régulièrement réglé une somme totale de 155 369,78 euros venant en déduction des sommes séquestrées de sorte qu’elle reste devoir 139 603,77 euros ;
— elle a réclamé cette somme à la S.A.S.U. [T] [S] qui l’a renvoyée à effectuer une déclaration de créance auprès de la Socaf ; elle a également déclaré sa créance auprès du liquidateur ; sa créance a été admise ;
— la Socaf tente de se prévaloir des règles propres à sa garantie financière pour contester la créance déclarée dans la procédure de liquidation judiciaire de la S.A.S.U. [T] [S], il s’agit pourtant de deux objets distincts et la cour n’a pas à statuer sur les conditions de mobilisation de la garantie de la Socaf mais doit déterminer si la créance déclarée par Mme [E] existe et quel est son montant ;
— la S.A.S.U. [T] [S] n’a pas contesté la créance déclarée qui est justifiée par l’acte de cession ;
— la Socaf avait l’obligation de contrôler les registres devant être tenus par la S.A.S.U. [T] [S] et elle ne justifie d’aucune non-conformité sur ce point ; les contestations de la Socaf sont dès lors surprenantes et contradictoires eu égard à ses obligations de vérification annuelle des registres de la S.A.S.U. [T] [S] ; la résistance de la Socaf est abusive ;
— le compte du vendeur tenu par la S.A.S.U. [T] [S] a été crédité de 243 000 euros correspondant au montant d’un emprunt dont il avait bénéficié et d’une somme de 145 556 euros correspondant au prix de vente du propre fonds de commerce du vendeur dont il a réutilisé la somme au profit de Mme [E] et de M. [R] ; ces opérations apparaissent sur le registre de la S.A.S.U. [T] [S] qui a dû être contrôlé par la Socaf ;
— la Socaf ne tient aucun compte de l’acte de cession prévoyant les modalités du prix de vente, de remise des fonds sur le compte séquestre de la S.A.S.U. [T] [S] et de quittancement ; la S.A.S.U. [T] [S] a établi un compte le 1er avril 2022 faisant état d’une somme de 345 766 euros devant revenir à Mme [E] et à M. [R] correspondant au prix de vente et à celui du stock ;
— des paiements sont intervenus postérieurement qui ont diminué la somme devant revenir à Mme [E] et à M. [R] ; la déclaration de créance a été faite pour 139 603,77 euros ;
— le prix du stock de 15 766 euros n’a jamais été réglé et M. [R] a commis une erreur en estimant le contraire et en ne faisant pas de déclaration de créance pour cette somme;
— la Socaf a déduit des honoraires de séquestre et ceux dus à la S.A.S.U. [T] [S] alors que ces sommes ne sont pas dues, la mission du séquestre n’étant pas achevée ; la taxe à la valeur ajoutée de 1490 euros a été déduite deux fois par erreur ;
— Mme [E] est privée de la somme depuis des années ce qui complique la liquidation de son régime matrimonial avec M. [R].
M. [R] fait valoir que :
— la contestation de la Socaf ne peut porter que sur la vérification de la créance déclarée par M. [R] et Mme [E] et non sur les conditions de la mobilisation de sa garantie qui sont distinctes ;
— le juge-commissaire et la cour ne peuvent statuer que sur l’existence de la créance à l’égard de la S.A.S.U. [T] [S] et sur son montant ;
— il est sans intérêt, pour déterminer la créance pesant sur la S.A.S.U. [T] [S], de vérifier la comptabilité du compte séquestre de ladite société, vérification qui relevait au demeurant des obligations légales pesant sur la Socaf laquelle n’a décelé aucune anomalie ; il est également sans intérêt de vérifier les registres de la S.A.S.U. [T] [S] ;
— M. [R] et Mme [E] justifient du principe et du montant de leur créance en produisant l’acte de cession, le décompte séquestre établi par la S.A.S.U. [T] [S], une sommation de payer et la reconnaissance de sa dette par la S.A.S.U. [T] [S] à hauteur de 139 603,77 euros; la Socaf ne démontre pas le contraire par écrit et les éléments de comparaison comptables sur lesquels se fonde la Socaf ne sont pas opposables à M. [R] et à Mme [E] ;
— M. [R] a commis une erreur matérielle en croyant que le prix du stock avait été payé, ce qui n’a pas été le cas, et il s’est trompé en effectuant une déclaration de créance ne comportant pas la somme de 15 766 euros ;
— divers paiements ont été régulièrement effectués par la S.A.S.U. [T] [S] en faveur de Logista et au titre du CFE ayant diminué la somme devant revenir à M. [R] et à Mme [E] ; il n’avait pas connaissance du paiement de 769 euros au titre du CFE, ce paiement doit se compenser avec l’erreur qu’il a commise en ne déclarant pas sa créance sur le prix du stock ;
— les honoraires de séquestre de la S.A.S.U. [T] [S] n’ont pas à être déduits, la mission du séquestre n’étant pas achevée ; la taxe à la valeur ajoutée de 1490 euros a été déduite deux fois par erreur ;
— la Socaf produit un décompte unilatéral à l’appui de sa prétention qui n’a aucune valeur probante et qui mentionne qu’une somme de 200 000 euros a été portée au crédit du compte séquestre de la S.A.S.U. [T] [S].
Me [K] ès qualités de liquidatrice de la S.A.S.U. [T] [S] fait valoir que :
— la S.A.S.U. [T] [S] a bien perçu la somme de 330 000 euros au titre du prix de cession ;
— Mme [E] et M. [R] ont déclaré leur créance à hauteur de 139 603,77 euros et le passif a été vérifié en présence de la dirigeante de la S.A.S.U. [T] [S] assistée de son avocat et du contrôleur assisté également de son conseil ; la S.A.S.U. [T] [S] a confirmé que la somme déclarée par Mme [E] et M. [R] était due ; la créance a été portée sur l’état du passif ;
— la question de la mobilisation de la garantie de la Socaf ne concerne pas la vérification de la créance de Mme [E] et de M. [R] qui doit être fixée à la date du jugement d’ouverture de la procédure collective ;
— la Socaf ne dispose d’aucun droit propre mais doit exposer les motifs qui devraient conduire à rejeter tout ou partie de la créance déclarée et les règles de preuve applicables sont celles existant entre les créanciers déclarants et la société en liquidation ;
— Mme [E] et M. [R] justifient de leur créance par écrit et la Socaf ne peut contester ce point que par un écrit contraire, ce qu’elle ne fait pas ; par ailleurs, le débiteur a reconnu la dette et la Socaf n’a pas émis le souhait d’être désignée contrôleur ;
— les éléments de preuve rapportés par la Socaf sont inopposables à Mme [E] et à M. [R] et ne constituent même pas un commencement de preuve par écrit ;
— par ailleurs, les registres ne font preuve que contre leur auteur mais pas contre les cocontractants de ces auteurs ; le manque de rigueur de la S.A.S.U. [T] [S] dans la tenue de ces registres leur enlève toute force probante ;
— la créance déclarée repose sur l’existence de fonds remis à la S.A.S.U. [T] [S] et non de fonds ayant transité par des comptes particuliers ouvert dans cette société ;
— alors que la Socaf reconnaît qu’une somme de 2056,55 euros serait due par la S.A.S.U. [T] [S], elle sollicite pourtant le rejet total des demandes ;
— les honoraires de négociation et de rédaction étant dus par l’acquéreur, aucune somme ne peut être déduite à ce titre ; divers paiements ont été effectués venant en déduction de la somme remise ;
— Me [K] s’en remet à justice sur la somme de 769 euros payée au titre du CFE ;
— aucune autre somme ne peut être déduite de celle réclamée par Mme [E] et M. [R].
Réponse de la cour :
Il résulte des articles L622-24 et L641-3 du code de commerce qu’à partir de la publication du jugement de liquidation judiciaire, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire et que cette déclaration doit être faite alors même qu’elles ne sont pas établies par un titre.
Selon l’article 1359 du code civil, l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant 1500 euros doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique et il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n’excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique.
Par acte des 11 et 12 juin 2021, M. [M] a acquis de M. [R] et de Mme [E] un fonds de commerce de librairie papeterie situé à [Adresse 13], au prix de 330 000 euros outre 15 766 euros pour le stock.
La société Cabinet [T] [S], rédacteur de l’acte de vente, a été désignée en qualité de séquestre des fonds et Mme [E] et M. [R] affirment que la totalité de la somme devant finalement leur revenir ne leur a pas été remise.
L’objet de la présente procédure ne porte que sur l’existence de la créance déclarée par Mme [E] et M. [R] au passif de la S.A.S.U. [T] [S] et sur la détermination de son montant.
En revanche, la cour n’a pas à statuer, même indirectement, sur la mobilisation de la garantie de la Socaf et le fait que ces sommes aient ou n’aient pas transité par des comptes bancaires spéciaux ouverts au nom de la S.A.S.U. [T] [S], condition permettant de déclencher l’éventuelle garantie de la Socaf, ne présente aucun intérêt pour déterminer si Mme [E] et M. [R] sont bien créanciers de la S.A.S.U. [T] [S].
S’agissant d’une créance de restitution de sommes qui auraient été versées à la S.A.S.U. [T] [S], il appartient à Mme [E] et M. [R] de justifier que la S.A.S.U. [T] [S] a reçu des sommes, devant leur revenir, qui lui ont été versées à titre de prix de vente de leur fonds de commerce et à titre de prix de cession de leur stock.
A l’appui de leurs demandes tendant à ce que leur créance déclarée soit admise, Mme [E] et M. [R] versent aux débats :
— l’acte de cession de leur fonds de commerce à M. [M], établi les 11 et 12 juin 2021 par écrit rédigé par la S.A.S.U. [T] [S], qui mentionne un prix de 15 766 euros pour le stock dont il est indiqué qu’il a été payé comptant et remis « entre les mains du séquestre [la S.A.S.U. [T] [S]] tel qu’il résulte de sa comptabilité et qui mentionne un prix de cession pour le fonds de 330 000 euros qui a été réglé au moyen d’un prêt de 243 000 euros consenti par la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Normandie et à pour 87 000 euros par des fonds de l’acquéreur ; cet acte mentionne enfin que la S.A.S.U. [T] [S] est constituée séquestre du prix de vente à charge pour elle d’effectuer tous les paiements relatifs aux impôts ou aux oppositions ;
— un tableau décomposant les mouvements du compte séquestre de la S.A.S.U. [T] [S] pour l’opération considérée duquel il résulte que la somme de 87 000 euros payée directement par l’acquéreur, M. [M], a été prise sur le propre compte séquestre de ce dernier qui était créditeur de 145 556 euros au titre d’une vente que M. [M] avait consenti à un tiers, M. [N], le paiement entre les mains de la S.A.S.U. [T] [S] résultant dès lors d’une écriture de compte à compte interne à la S.A.S.U. [T] [S] ;
— un « compte séquestre » établi par la S.A.S.U. [T] [S] le 1er avril 2022 aux termes duquel la S.A.S.U. [T] [S] indique que sur la somme de 330 000 + 15 766 = 345 766 euros, elle a réglé la somme totale de 35 026,45 euros au titre d’oppositions formées par les créanciers Logista (25 115,45 euros), l’URSSAF (6069 + 1704 euros), Gestia Conseil (648 euros) et le Trésor Public pour de la taxe à la valeur ajoutée (1490 euros) et qu’elle dispose en ses comptes d’un solde disponible de 310 739,55 euros à répartir par moitié entre Mme [E] et M. [R], soit 155 369,78 euros ;
— des relevés bancaires au nom de la S.A.S.U. [T] [S] justifiant de l’existence de certains des mouvements de fonds, notamment du paiement de la somme de 243 000 euros et de divers décaissements à imputer sur la somme devant revenir à Mme [E] et à M. [R] ;
— la déclaration de créance de Mme [E] et de M. [R] aux termes de laquelle ces derniers reconnaissent avoir reçu de la S.A.S.U. [T] [S] la somme de 155 369,78 euros mais également la somme de 15 766 euros correspondant au prix de vente du stock, Mme [E] et M. [R] indiquant que cette dernière affirmation est erronée et que M. [R] s’est trompé sur ce point, le prix de vente du stock n’ayant jamais été réglé ;
— l’avis d’admission de la créance qui a été déclarée par Mme [E] et M. [R] à hauteur de 139 603,77 euros étant observé que la Socaf ne conteste pas le fait que la dirigeante de la S.A.S.U. [T] [S] ait expressément reconnu que sa société devait bien cette somme à Mme [E] et à M. [R].
Ces éléments, dont certains sont régis par les dispositions de l’article 1359 du code civil, constituent des preuves suffisantes démontrant l’existence de la créance de Mme [E] et de M. [R] sur la S.A.S.U. [T] [S] qui a reconnu la dette étant observé qu’il n’existe aucun élément permettant de supposer qu’une collusion frauduleuse existerait entre Mme [E], M. [R] et la S.A.S.U. [T] [S] qui l’inciterait à faussement reconnaître une dette à leur égard.
Les moyens soutenus par la Socaf, qui concernent pour l’essentiel des sommes qui n’auraient pas transité par le compte séquestre de la S.A.S.U. [T] [S] et qui sont notamment fondés sur l’examen des registres tenus par la seule S.A.S.U. [T] [S] qui ne peuvent être opposés qu’à cette seule société, sont inopérants et ne sont pas de nature à lui permettre de contester utilement la créance dont Mme [E] et M. [R] font légitimement état.
Mme [E] et M. [R] ne contestent pas le fait que le 6 mai 2022, la S.A.S.U. [T] [S] a effectué un virement de 769 € au profit de l’administration fiscale correspondant à la cotisation fiscale des entreprises pesant sur eux.
Cette somme n’ayant pas été décomptée dans leur déclaration de créance et ayant été effectivement réglée pour leur compte en ayant été prélevée sur la somme devant leur revenir, elle sera déduite de sorte que le solde restant dû à leur bénéfice est de
139 603,77 ' 769 = 138 834,77 euros. Mme [E] et M. [R] sollicitent de ne pas déduire cette somme en considération du fait qu’ils se sont trompés lors de la déclaration de créance en ayant affirmé que le prix du stock avait été payé, cependant, il ne saurait y avoir aucune compensation entre une somme qui, selon les termes de leur déclaration de créance, n’est pas réclamée à la S.A.S.U. [T] [S] et une somme qui a été effectivement réglée par la S.A.S.U. [T] [S] pour leur compte.
En revanche, aucune autre somme n’a à être déduite du solde indiqué ci-dessus dès lors que :
— il n’est pas démontré qu’une somme de 10 000 euros virée par la S.A.S.U. [T] [S] de son compte vers un certain « Lecap » ait bénéficié à M. [R] ;
— les honoraires et commissions dues à la S.A.S.U. [T] [S] restaient à la charge de l’acquéreur et non à celle de Mme [E] ou de M. [R] ;
— les honoraires de séquestre à la charge de Mme [E] et de M. [R] ne sont dus à la S.A.S.U. [T] [S] que lorsqu’elle se sera libérée, entre leurs mains, des sommes séquestrées ce qui n’est pas le cas aujourd’hui de sorte que les honoraires ne sont pas dus.
L’ordonnance entreprise sera confirmée sauf sur la somme retenue et en ce qu’elle a dit qu’il n’y a pas lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dépens de la présente instance seront mis à la charge de la Socaf qui sera condamnée à payer à :
— Mme [E], la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile comprenant les frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
— M.[R] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile comprenant les frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
— Me [K] ès qualités de liquidatrice de la S.A.S.U. [T] [S], la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Confirme l’ordonnance du juge-commissaire du tribunal de commerce de Rouen du 15 mai 2025 sauf sur la somme retenue et en ce qu’elle a dit qu’il n’y a pas lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Admet au passif de la liquidation judiciaire de la S.A.S.U. [T] [S] la somme de 138 834,77 euros au bénéfice de Mme [B] [E] et M. [Z] [R] à titre chirographaire ;
Condamne la S.A. Caution Mutuelle des Professions Immobilières et Financières aux dépens d’appel ;
Condamne la S.A. Caution Mutuelle des Professions Immobilières et Financières à payer à :
— Mme [B] [E], la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile comprenant les frais irrépétibles de première instance et d’appel;
— M. [Z] [R] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile comprenant les frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
— Me [K] ès qualités de liquidatrice de la S.A.S.U. [T] [S], la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente,
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