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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 3, 12 juin 2025, n° 23/07466 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/07466 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 3
ARRÊT DU 12 JUIN 2025
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/07466 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHQCZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Mars 2023-Juge des contentieux de la protection de [Localité 13]- RG n° 22/00279
APPELANTS
Madame [Y] [E]
née le 05 Mai 1975 à [Localité 12] (PHILIPPINES)
[Adresse 9]
[Localité 10]
et
Monsieur [I] [G] [U]
né le 09 Novembre 1980 à [Localité 15] (94)
[Adresse 9]
[Localité 10]
Tous deux représentés par Me Emmanuel GAYAT de la SELAS JDS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0028
INTIMÉE
S.C.I. AMSE
immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le numéro 450 840 236
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Anne BALEUX RENAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1969
INTERVENANT VOLONTAIRE
Monsieur [W] [G] [U]
né le 16 Juin 1952 à [Localité 14]
[Adresse 4]
[Localité 10]
Représenté par Me Francine HAVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1250
Ayant pour avocat plaidant, Me Olivier GANEM, avocat au barreau de PARIS, toque : D1404
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Muriel PAGE, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne-Laure MEANO, Présidente de Chambre
Madame Muriel PAGE, Conseillère
Madame Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Aurély ARNELL
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre et par Madame Aurély ARNELL, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique en date du 19 novembre 2008, la société civile Amse a acquis un bien immobilier sis [Adresse 7] [Localité 13] dans le [Localité 2], de la SARL [Adresse 5], laquelle a conservé un droit d’usufruit temporaire pour une période de dix ans.
Par acte sous seing privé du 20 février 2015, à effet au 1er mars 2015, la SCI Usubaux, venue aux droits de la SARL 5 Mirabeau, a donné en location à M. [I] [G] [U] et Mme [Y] [E], un appartement de 104 m² situé [Adresse 7] Paris dans le 16ème arrondissement, soumis à la loi du 6 juillet 1989, pour un loyer mensuel initial de 2 164 euros et 235 euros de provision sur charges.
La durée du bail était de six ans commençant le 1er mars 2015 et venant à expiration le 28 février 2021.
Par acte d’huissier en date du 26 août 2020, la SCI Amse a délivré congé à M. [I] [G] [U] et Mme [Y] [E] pour le 28 février 2021 avec offre de vente au prix de 1 300 000 euros.
Par acte d’huissier du 15 septembre 2021, M. [I] [M] et Mme [Y] [E] ont fait assigner la SCI Amse devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris afin de voir :
— déclarer nul le congé aux fins de vente qui leur a été délivré le 26 août 2020 ;
— ordonner sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir à la société Amse de restituer les clés et laisser l’accès au logement sis [Adresse 6], objet du bail ;
— ordonner le cas échéant l’expulsion de tout occupant du chef de la société Amse au besoin avec le concours de la force publique ;
— condamner la société Amse à payer aux exposants la somme de 80 000 euros à titre de dommages et intérêts en considération du préjudice subi ;
— condamner la société Amse au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Amse aux dépens ;
— rappeler que la décision à intervenir est, de droit, exécutoire par provision.
A l’audience du 7 décembre 2022, M. [I] [M] et Mme [Y] [E] ont réitéré leurs demandes dans les termes de leur assignation.
En défense, la SCI Amse a demandé au juge :
A titre principal,
— de juger que le bail du 1er mars 2015 a pris fin par l’accord des parties intervenu le 4 novembre 2020 suivi de la libération des lieux par les locataires le 26 novembre 2020,
A titre subsidiaire,
— de juger que le congé pour vendre, délivré le 26 août 2020 à effet du 28 février 2021, n’est entaché d’aucune nullité,
En tout état de cause,
— de débouter M. et Mme [G] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— d’écarter l’exécution provisoire des demandes formulées par M. et Mme [G],
A titre reconventionnel,
— de condamner solidairement M. et Mme [G] à payer à la société AMSE une indemnité de 130 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
— de condamner solidairement M. et Mme [G] à payer à la société AMSE une indemnité de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— de condamner solidairement M. et Mme [G] à payer à la société AMSE une indemnité de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens,
— de dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire des condamnations des époux [G] à intervenir.
Par jugement contradictoire entrepris du 1er mars 2023 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a ainsi statué :
Dit que le congé pour vendre délivré par la SCI AMSE à M. [I] [M] et Mme [Y] [E], le 26 août 2020, est valide ;
Dit que le bail qui unit M. [I] [M] et Mme [Y] [E], et la SCI AMSE, portant sur le logement sis [Adresse 8] dans le 16ème arrondissement a pris fin le 1er décembre 2020 en application de l’accord des parties ;
Condamne solidairement M. [I] [G] [U] et Mme [Y] [E] à verser à la SCI AMSE la somme de 33 040 euros à titre de dommages et intérêts ;
Rejette la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par la SCI AMSE;
Condamne M. [I] [M] et Mme [Y] [E] à verser à la SCI AMSE la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [I] [M] et Mme [Y] [E] aux entiers dépens;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l’appel interjeté le 19 avril 2023 par M. [I] [M] et Mme [Y] [E],
Vu les dernières écritures remises au greffe le 2 avril 2025 par lesquelles M. [I] [M] et Mme [Y] [E] demandent à la cour de :
INFIRMER le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,
DECLARER NUL le congé aux fins de vente qui leur a été délivré le 26 août 2020,
ORDONNER sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir à la société AMSE de restituer les clés et laisser l’accès au logement sis [Adresse 6], objet du bail,
CONDAMNER la société AMSE à payer aux exposants la somme de 80 000 euros à titre de dommages et intérêts en considération du préjudice subi,
LA CONDAMNER au paiement de la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LA CONDAMNER aux dépens ;
RAPPELER que la décision à intervenir est, de droit, exécutoire par provision.
Vu les dernières écritures remises au greffe le 9 avril 2025 aux termes desquelles la SCI Amse demande à la cour de :
DE CONFIRMER le jugement du 1er mars 2023 en ce qu’il a :
— DIT que le congé pour vendre délivré par la SCI AMSE à Monsieur [I] [G] [U] et Madame [Y] [E], le 26 août 2020, est valide ;
— DIT que le bail qui unit Monsieur [I] [G] [U] et Madame [Y] [E] et la SCI AMSE, portant sur le logement sis [Adresse 7] PARIS dans le 16ème arrondissement, a pris fin le 1er décembre 2020 en application de l’accord des parties;
— CONDAMNE solidairement Monsieur [I] [G] [U] et Madame [Y] [E] à verser à la SCI AMSE la somme de 33 040 euros à titre de dommages et intérêts ;
— CONDAMNE solidairement Monsieur [I] [G] [U] et Madame [Y] [E] à verser à la SCI AMSE la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
Y ajoutant :
DE CONDAMNER solidairement Monsieur [I] [M] et Madame [Y] [E] à payer à la société AMSE une somme de 160 000 € à titre de dommages et intérêts complémentaires en réparation du préjudice lié aux échéances de l’emprunt non couvertes par la location ou la vente du bien immobilier et à son immobilisation depuis plus de quatre ans ;
DE CONDAMNER solidairement Monsieur [I] [G] [U] et Madame [Y] [E] à payer à la société AMSE une somme de 5 345 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à l’application de la taxe sur les logements vacants,
DE CONDAMNER solidairement Monsieur [I] [M] et Madame [Y] [E] à payer à la société AMSE une somme de 40 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
DE CONDAMNER solidairement Monsieur [I] [G] [U] et Madame [Y] [E] à payer à la société AMSE une somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du CPC ;
DE CONDAMNER solidairement Monsieur [I] [G] [U] et Madame [Y] [E] aux entiers dépens, y compris les frais d’exécution de l’arrêt à venir, dont distraction au profit de Maître Anne RENAULT, Avocat aux offres de droit, en application de l’article 699 du CPC.
Vu l’ordonnance de clôture du 10 avril 2025,
Vu la constitution en intervention volontaire de M. [W] [G] [U] du 6 mai 2025,
Vu les conclusions aux fins de révocation de l’ordonnance de clôture remises au greffe le 9 mai 2025 au terme desquelles M. [W] [M] demande au conseiller de la mise en état de révoquer l’ordonnance de clôture du 10 avril 2025,
Vu les dernières conclusions au fond remises au greffe le 9 mai 2025 par lesquelles M. [W] [M] demande à la Cour de :
RÉVOQUER l’ordonnance de clôture du 10 avril 2025 ;
DÉCLARER M. [W] [M] recevable en son intervention volontaire accessoire ;
INFIRMER le jugement en ce qu’il a condamné M. [I] [G] [U] et Mme [Y] [E] à payer à la SCI AMSE la somme de 33 040 € à titre de dommages -intérêts ;
DÉBOUTER la SCI AMSE de l’ensemble de ses demandes de dommages-intérêts formée à divers titres ;
SUBSIDIAIREMENT :
LIMITER à 3 000 € le montant des dommages-intérêts correspondant à la perte de chance subie par la SCI de relouer ou de vendre son bien ;
DÉBOUTER la SCI AMSE du surplus de ses demandes de dommages-intérêts ;
DANS TOUS LES CAS :
CONDAMNER la SCI AMSE à payer à M. [W] [M] la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 CPC outre les dépens.
Vu les dernières conclusions au fond remises au greffe le 12 mai 2025 par lesquelles M. [I] [M] et Mme [Y] [E] maintiennent l’intégralité de leurs demandes et sollicitent le rabat de la clôture aux fins de communiquer trois nouvelles pièces,
Vu les conclusions aux fins de rejet des demandes de révocation de l’ordonnance de clôture remises au greffe le 13 mai 2025, au terme desquelles la SCI Amse demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 802 et 803 du code de procédure civile, de :
— rejeter la demande de Monsieur [I] [M] et de Madame [Y] [E] épouse [G] [U] afin de révocation de l’ordonnance de clôture du 10 avril 2025 et de déclarer leurs conclusions du 12 mai 2025 irrecevables ;
— de rejeter la demande de Monsieur [W] [M] afin de
révocation de l’ordonnance de clôture du 10 avril 2025 et de déclarer ses conclusions du 9 mai 2025 irrecevables ;
— de condamner Monsieur [W] [M] à payer à la SCI AMSE
une indemnité de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
— de condamner Monsieur [W] [M], Monsieur [I] [G] [U] et Madame [Y] [E] épouse de
[O] [U] aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions au fond remises au greffe le 13 mai 2025 par lesquelles la SCI Amse maintient l’intégralité de ses demandes tout en actualisant sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 8.000 euros, et y ajoutant, demande à la cour de :
— DE DEBOUTER Monsieur [I] [G] [U] et Madame [Y] [E] de leur demande de révocation de l’ordonnance de clôture du 10 avril 2025 et de DECLARER leurs conclusions signifiées le 12 mai 2025 irrecevables ;
— DE DEBOUTER Monsieur [W] [G] [U] de sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture du 10 avril 2025 et de DECLARER ses conclusions signifiées le 9 mai 2025 irrecevables ;
En tout état de cause,
— DE DEBOUTER Monsieur [I] [G] [U] et Madame [Y] [E] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
— DE DECLARER irrecevables et en tout état de cause infondées les conclusions d’intervention volontaire de Monsieur [W] [M] signifiées le 9 mai 2025 ;
— DE CONDAMNER Monsieur [W] [M] à payer à la SCI AMSE une indemnité de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions qu’elles ont remises au greffe et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
Selon l’article 802 du code de procédure civile : 'Après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture. (…)'.
L’article 803 du code de procédure civile dispose que "l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout (…)".
Si l’intervention volontaire reste possible après l’ordonnance de clôture (Soc. 12 mars 1980, no 78-10.566) elle n’entraîne pas pour autant révocation de plein droit de cette ordonnance. (Civ. 2e, 5 mai 1978, no 76-13.469).
En l’espèce, suivant calendrier du 10 février 2025, les dates de clôture et de plaidoirie de l’affaire ont été fixées comme suit :
— date de clôture : 3 avril 2025 à 9h
— date de plaidoirie : 14 mai 2025 à 9h30.
L’intimée a conclu le 11 février 2025 et les appelants ont répliqué le 2 avril 2025, soit la veille de la date programmée de la clôture de sorte que celle-ci a été reportée au 10 avril 2025.
L’intimée a conclu en réponse le 9 avril 2025.
La clôture a été prononcée le 10 avril 2025.
Par message RPVA du 10 avril 2025 puis conclusions notifiées par RPVA le 12 mai 2025, M. [I] [M] et Mme [Y] [E] ont sollicité respectivement le report de la clôture puis le rabat de la clôture aux fins de communiquer trois nouvelles pièces.
Le 6 mai 2025, M. [W] [M] s’est constitué en intervention volontaire devant la cour.
Par conclusions du 9 mai 2025, il a sollicité le rabat de la clôture et a conclu au fond.
Par conclusions du 13 mai 2025, la SCI Amse a conclu au rejet de la demande de rabat de clôture et à l’irrecevabilité des conclusions notifiées après la clôture.
Par conclusions du 13 mai 2025, la SCI Amse a conclu au fond.
En l’espèce, la demande d’intervention volontaire de M. [W] [G] [U] est recevable quand bien même celle-ci est postérieure à la clôture conformément aux dispositions de l’article 802 du code de procédure civile précité.
Elle n’emporte pas cependant révocation de plein droit de l’ordonnance de clôture.
Toutefois, la cour d’appel ne peut immédiatement statuer sur le tout, sans avoir à révoquer l’ordonnance de clôture, dès lors que l’intervention volontaire M. [W] [G] [U] est contestée par les écritures au fond de la SCI Amse du 13 mai 2025.
Au vu de ces éléments, il convient donc d’accueillir la demande en révocation de l’ordonnance de clôture au vu du principe essentiel de la contradiction en application de l’article 16 du code de procédure civile, constituant un motif grave au sens de l’article 803 du code de procédure civile.
Il convient de rouvrir les débats et d’accueillir en conséquence aux débats les dernières conclusions et pièces remises au greffe par les parties, soit :
— les dernières conclusions au fond remises au greffe le 9 mai 2025 par M. [W] [M] et les pièces communiquées n° 1 et 2
— les dernières conclusions au fond remises au greffe le 12 mai 2025 par M. [I] [M] et Mme [Y] [E] et leurs pièces n°9, 10 et 11
— les dernières conclusions au fond remises au greffe le 13 mai 2025 par la SCI Amse.
Il convient de prononcer la clôture de la procédure à la date de l’audience de plaidoiries du 14 mai 2025.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, avant dire droit,
Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture du 10 avril 2025,
Accueille les dernières conclusions et pièces des parties :
— les dernières conclusions au fond remises au greffe le 9 mai 2025 par M. [W] [M] et les pièces communiquées n° 1 et 2
— les dernières conclusions au fond remises au greffe le 12 mai 2025 par M. [I] [M] et Mme [Y] [E] et leurs pièces n°9, 10 et 11
— les dernières conclusions au fond remises au greffe le 13 mai 2025 par la SCI Amse.
Prononce la clôture à la date des plaidoiries du 14 mai 2025.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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