Confirmation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 6 nov. 2025, n° 25/00561 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00561 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 8 juillet 2025, N° 25/00561;Pôle;4-9A;25/2233 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 06 NOVEMBRE 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00561 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLXSV
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 8 juillet 2025 – Conseiller de la mise en état de la cour d’appel de PARIS – Pôle 4-9 A – RG n° 25/2233
APPELANTE
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 21], société coopérative de crédit à capital variable et responsabilité statutairement limitée, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 300 069 903 00031
[Adresse 7]
[Localité 16]
représentée et assistée de Me Isabelle SIMONNEAU de la SELEURL IS AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D0578
INTIMÉ
Monsieur [K] [P]
né le [Date naissance 8] 1972 à [Localité 22] (ALGÉRIE)
[Adresse 18]
[Localité 25] (CANADA)
représenté par Me Maude HUPIN, avocat au barreau de PARIS, toque : G0625
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 9 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
M. Dominique GILLES, Président de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort le 17 juin 2021 par le juge du contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lagny-sur-Marne, M. [K] [P] a été condamné à payer à la société Caisse de Crédit Mutuel de Chelles les sommes de :
— 26 083,32 euros au titre du crédit n° 20390506 avec intérêts au taux conventionnel de 2,76 %,
— 3 366,22 euros au titre du crédit n° 20390507 avec intérêts au taux conventionnel de 4,5 %.
Le jugement a été signifié à M. [P] par acte d’huissier de justice délivré à étude le 21 juillet 2021.
Un certificat de non appel a été établi le 1er octobre 2021.
M. [P] a interjeté appel par voie électronique le 22 janvier 2025.
La société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 21] ayant soulevé l’irrecevabilité de l’appel de M. [P], le conseiller de la mise en état, par ordonnance contradictoire du 8 juillet 2025, a :
— débouté la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 21] de l’intégralité de ses demandes,
— déclaré la signification du jugement rendu le 17 juin 2021 par le juge en charge du contentieux de la protection de [Localité 26], délivrée le 21 juillet 2021 irrégulière,
— déclaré l’appel intervenu le 22 janvier 2025 par M. [K] [P] recevable,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé les dépens à la charge de la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 21], succombante.
Il a considéré qu’il était établi qu’au 21 juillet 2021 M. [P] n’habitait pas à [Localité 21] [Adresse 2] où le jugement lui avait été signifié et qu’il avait fait suivre son courrier à sa nouvelle adresse.
Il a souligné que l’assignation introduisant l’instance devant le juge des contentieux de la protection lui avait été signifiée le 23 avril 2021 au [Adresse 2] à [Localité 21] selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile par un acte qui mentionnait que le nom de M. [P] figurait sur la boite aux lettres mais que le propriétaire des lieux rencontré avait précisé que celui-ci était parti en Turquie depuis 2016 sans pouvoir donner de plus amples informations, que les recherches n’avaient rien donné mais que trois mois après, le même huissier avait signifié le jugement à cette même adresse en retenant seulement que le nom de M. [P] figurait sur la boite aux lettres et que l’adresse avait été confirmée par le voisinage sans préciser toutefois le nom du ou des voisin(s) contacté(s).
Il a relevé que le 9 octobre 2024 la même étude d’huissier avait signifié à M. [P] une dénonciation de saisie-attribution à cette même adresse avec la précision suivante "demeurant [Adresse 23] à [Localité 21] et ce jour [Adresse 2] à [Localité 21]", puis que le 5 décembre 2024, elle lui avait dénoncé une saisie attribution au toujours au [Adresse 2] à [Localité 21] alors que concomitamment la banque qui l’avait mandatée écrivait à M. [P] deux courriers le 3 octobre et le 5 novembre 2024 au Canada.
Il en a déduit que l’huissier, devenu commissaire de justice, n’avait pas effectué les diligences suffisantes et nécessaires pour trouver l’adresse réelle de M. [P] en juillet 2021.
Il a relevé que cette signification faisant courir le délai d’appel d’un mois et M. [P] n’ayant pu régulièrement interjeter appel du jugement en raison de cette irrégularité, il démontrait avoir subi un grief de sorte que la signification du 21 juillet 2021 était irrégulière et que l’appel intervenu le 22 janvier 2025 devait être déclaré recevable.
Par déclaration électronique du 10 juillet 2025, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 21] a déféré cette ordonnance à la cour.
Aux termes de ses dernières conclusions (n° 2) notifiées par RPVA le 8 septembre 2025, elle demande à la cour :
— d’infirmer l’ordonnance rendue par le conseiller en charge de la mise en état du 17 juin 2025 en ce qu’elle a débouté la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 21] de l’intégralité de ses demandes, déclaré la signification du jugement rendu le 17 juin 2021 par le juge en charge du contentieux de la protection de [Localité 26], délivrée le 21 juillet 2021 irrégulière, déclaré l’appel intervenu le 22 janvier 2025 par M. [P] recevable, dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et laissé les dépens à la charge de la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 21], succombante, et en conséquence,
— de juger irrecevable l’appel interjeté par M. [P] le 22 janvier 2025,
— de débouter M. [P] de l’ensemble ses demande, fins et conclusions,
— de condamner M. [P] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Elle soutient que le jugement a été signifié à M. [P] le 21 juillet 2021 par remise à étude au [Adresse 5], que cette adresse constitue le dernier domicile connu de M. [P] en France, s’agissant de celle d’un bien par lui acquis par acte authentique du 4 mars 2009 dont elle a obtenu une copie ce qui explique qu’elle en ait eu connaissance, qu’elle n’a jamais disposé ni d’un autre acte ni d’une autre adresse et que c’est cet acte qu’elle a communiqué en pièce n° 8 en temps utile à M. [P] qui lui a permis de connaître cette adresse. Elle conteste en conséquence que la cour doive écarter cette pièce des débats.
Elle souligne que même à supposer que M. [P] n’ait plus résidé à cette adresse à partir de 2016, aucun élément ne permet de considérer que M. [P] l’ait informée de son départ et lui ait fait connaître une autre adresse.
Elle relève que le contrat de réexpédition du courrier n’est pas versé aux débats et que l’huissier de justice ne pouvait utilement interroger les services postaux qui opposent systématiquement le secret postal.
Elle considère qu’il ne peut lui reprocher de ne pas avoir cherché en Turquie suite à la signification du 23 avril 2021 dès lors que M. [P] soutient avoir alors résidé au Canada ce qu’il ne lui a jamais fait connaître. Elle ajoute que M. [P] admet dans ses écritures que le contrat de réexpédition ' qu’il ne produit pas- ne transférait au Canada que les courriers arrivant du [Adresse 14] à [Localité 21]. Elle soutient que M. [P] se contredit.
Elle affirme donc que la signification du jugement est parfaitement valable, l’huissier de justice ayant procédé à des vérifications comme l’impose la jurisprudence puisqu’il note que le nom est sur la boite aux lettres et que l’adresse est confirmée par des voisins mais que l’absence de M. [P] rend impossible la signification à personne. Elle ajoute que la lettre simple prévue par l’article 658 du code de procédure civile a été envoyée et qu’aucune inscription de faux n’a été formée contre les actes de l’huissier de justice.
Aux termes de ses dernières écritures sur déféré (n° 3), M. [P] demande à la cour :
— de le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions,
— de le déclarer recevable et bien fondé en son appel, ses demandes, fins et conclusions, compte tenu de l’irrégularité de la signification du jugement rendu le 17 juin 2021 par le juge en charge du contentieux de la protection de [Localité 26], délivrée le 21 juillet 2021 irrégulière,
— de confirmer l’ordonnance rendue par le 17 juin 2025 par le conseiller de la mise en état en ce qu’elle a déclaré son appel recevable et en ce qu’elle a rejeté toutes les demandes de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 21],
— de déclarer la signification du jugement rendu le 17 juin 2021 par le juge en charge du contentieux de la protection de [Localité 26], délivrée le 21 juillet 2021 irrégulière, et lui ayant causé un grief dès lors qu’il n’a pas pu se défendre,
— de débouter la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 21] de toutes ses demandes, fins et prétentions, et de son déféré,
— de condamner la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 21] aux entiers dépens ainsi qu’à la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il relève que l’adresse figurant sur le contrat de crédit est « [Adresse 29] », que la banque l’a volontairement assigné à une autre adresse en France au « [Adresse 5] » ce qu’il a découvert par suite d’une saisie-attribution effectuée sur son compte, que la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 21] savait que ce n’était pas son adresse et qu’il n’a pas été touché par l’acte de signification. Il souligne que l’assignation a été faite par procès-verbal selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile et la signification par procès-verbal remis à étude toujours à la même adresse à [Localité 21], ce qui est incohérent.
Il demande que soit constaté que, faute de signification régulière du jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lagny-sur-Marne en date du 17 juin 2021, le délai d’appel n’a pas pu courir.
Il fait valoir que ses adresses successives ont été les suivantes :
— du 1er septembre 2016 au 30 septembre 2016 : Adresse du domicile: [Adresse 24] (Hôtel)[Adresse 1], Turquie et adresse postale : [Adresse 28], Turquie et précise qu’étant arrivé en pleine fête du bayram (aïd el kebir) les agences immobilières étaient fermées et qu’il a donc dû se tourner vers un hôtel,
— du 1er octobre 2016 au 17 septembre 2019 : Adresse du domicile : [Adresse 6] et adresse postale : [Adresse 28], Turquie,
— du 17 septembre 2019 au 23 août 2020 : adresse du domicile et postale: [Adresse 20], France, sans qu’il dispose de facture d’eau ni d’éléctricité puisque tout était inclus dans le loyer payé, mais qu’il dispose de factures téléphoniques,
— du 23 août 2020 au 1er mars 2021 : [Adresse 10], Canada ,
— du 1er mars 2021 au 30 avril 2023 : 1209-[Adresse 12], Canada
— du 1er mai 2023 à aujourd’hui: [Adresse 17], Canada.
Il précise que, même en quittant la Turquie et du fait de la fin de mission et du recours administratif exercé auprès du tribunal administratif de Nantes, il continuait à recevoir le courrier envoyé en Turquie et que si la banque lui avait envoyé un quelconque courrier, il l’aurait reçu car l’adresse postale n’est rien d’autre que celle de l’ambassade de France où arrive la valise diplomatique ce qui confère à cette adresse un poids plus officiel et confirme que si un quelconque courrier avait été envoyé par le crédit mutuel à cette adresse, l’appelant l’aurait sans conteste reçu.
Il souligne que l’adresse du [Adresse 3] à [Localité 21] correspond au bien qu’il avait acheté en 2009 avec sa partenaire de PACS, qu’il y a vécu jusqu’en avril 2016, date effective de la séparation de corps, qu’il a revendu à cette dernière sa part par licitation auprès du notaire en 2016, qu’il a ensuite vécu chez sa s’ur d’avril 2016 au 31 août 2016 au [Adresse 9] à [Localité 30] avant de partir en Turquie. Il considère démontrer ne plus avoir vécu à cette adresse à compter de 2016.
Il ajoute avoir souscrit des contrats de réexpédition :
— en 2016, acheminant le courrier arrivant au [Adresse 4][Localité 21]) à [Localité 19] via la valise diplomatique,
— en 2021 acheminant le courrier arrivant au [Adresse 15][Localité 21]) au [Adresse 13]),
— sur demande de modification fin mars 2021 au [Adresse 11]) après demande de modification fin mars 2021.
Il souligne que jusqu’en 2016, il disposait avec son ancienne compagne d’un compte auprès de la société Crédit Mutuel avec son adresse [Adresse 3] à [Localité 21] et que cet ancien compte explique probablement pourquoi la banque utilise cette adresse mais que ce compte a été clôturé bien avant la souscription du crédit.
Il dénonce le caractère très sommaire des recherches de l’huissier. Il rappelle qu’aux termes de l’article 656 du code de procédure civile, la signification d’un jugement ne peut être faite au domicile du destinataire que s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La requête en déféré, introduite dans les 15 jours de l’ordonnance est recevable.
Il résulte du jugement dont appel que la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 21] poursuivait M. [P] en paiement de sommes débloquées en deux fois sous deux numéros au titre d’un unique crédit renouvelable souscrit le 28 décembre 2016.
Il résulte des pièces échangées au fond entre les parties dans le cadre de l’appel que lors de la souscription de ce crédit, M. [P] avait donné comme adresse « [Adresse 27] ». Le protocole d’accord qui a été signé entre les parties le 14 novembre 2017 reprend également cette adresse. Cette adresse est confirmée par l’attestation de l’ambassade de France du 15 février 2017.
C’est donc cette adresse qui devait constituer pour la banque la dernière adresse connue de M. [P]. Or elle n’a pas cherché à le joindre à cette adresse et a volontairement choisi de lui faire délivrer une assignation en France au [Adresse 3] à [Localité 21] en se servant d’une ancienne adresse de M. [P] utilisée pour un compte joint qui n’existait plus lors de la souscription du crédit et la délivrance de l’assignation. Le fait qu’il ait pu être propriétaire à cette adresse ne suffisait pas à établir qu’il s’agissait de son domicile.
Il résulte d’ailleurs des démarches faites par l’huissier qui a cherché à l’assigner au [Adresse 3] à [Localité 21] le 23 avril 2021 qu’il ne l’y a pas trouvé et qu’il a donc établi un procès-verbal visant les modalités de l’article 659 du code de procédure civile en relevant que si le nom de M. [P] figurait sur la boite aux lettres, le propriétaire des lieux rencontré avait précisé que celui-ci était parti en Turquie depuis 2016 sans pouvoir donner de plus amples informations, et que les recherches n’avaient rien donné.
Or la banque disposait précisément d’une adresse en Turquie. Le fait que M. [P] ne demeurait pas au [Adresse 2] à [Localité 21] était donc établi par des éléments concordants.
Le 21 juillet 2021, le même huissier a pourtant signifié le jugement à cette même adresse mais cette fois à étude en retenant seulement que le nom de M. [P] figurait sur la boite aux lettres et que l’adresse avait été confirmée par le voisinage sans préciser toutefois le nom du ou des voisin(s) contacté(s). L’huissier a donc considéré que M. [P] demeurait à cette adresse.
Ceci était en complète contradiction avec la signification délivrée seulement trois mois plus tôt à cette même adresse selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile qui impliquait qu’il n’y demeurait pas.
Or il résulte des articles 654 et suivants du code de procédure civile, que la signification doit être faite à personne mais que si elle s’avère impossible, l’acte peut être délivré à domicile ou à défaut de domicile connu, à résidence, si les vérifications faites par l’huissier de justice, dont il doit faire mention dans l’acte établissent que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, que dans ce cas, l’huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655, lequel mentionne, en outre, que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude de l’huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
Compte tenu des éléments connus lors de l’assignation par l’huissier et la banque qui l’avait mandatée, les vérifications effectuées pour la délivrance de l’acte de signification du jugement étaient manifestement insuffisantes et rien ne permet de considérer que l’huissier disposait d’éléments nouveaux lui permettant d’avoir une appréciation différente de celle qu’il avait eu trois mois plus tôt.
Il importe peu que M. [P] n’ait plus habité en Turquie lors de la délivrance des actes. En effet, l’adresse en Turquie était sa dernière adresse connue et l’huissier se devait de faire en sorte d’essayer de le contacter à cette adresse étant observé que s’agissant d’une adresse liée à l’ambassade, toute lettre officielle qui lui y était envoyée comme prévu par les articles 658 et 659 du code civil lui aurait été transmise. L’huissier aurait également pu faire des recherches auprès du registre des français de l’étranger où M. [P] était inscrit ce que sa domiciliation au moment de la signature du contrat devait l’inciter à faire. Il convient de relever que M. [P] a enseigné au Canada après la Turquie et était inscrit sur ce registre et que par la suite pour les mesures d’exécution, la banque a été en mesure de trouver les adresses canadiennes sans expliquer par quel moyen elle y est parvenue.
Dès lors c’est à juste titre que le conseiller de la mise en état a retenu que cette absence de recherche lors de la délivrance de la signification du jugement rendait l’acte irrégulier et avait causé un grief à M. [P] qui n’avait pu connaître l’existence de la décision ni faire appel dans le délai d’un mois et l’ordonnance doit donc être confirmée en toutes ses dispositions.
La société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 21] qui succombe doit être condamnée aux dépens du déféré. Il apparaît en outre équitable de lui faire supporter les frais irrépétibles engagés par M. [P] à hauteur de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Dit le déféré recevable ;
Confirme l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 8 juillet 2025 ;
Condamne la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 21] aux dépens et au paiement à M. [K] [P] de la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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