Désistement 8 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 8 sept. 2022, n° 21/02915 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/02915 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 7 juillet 2020, N° 19/08246 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT DE DÉSISTEMENT
DU 08 SEPTEMBRE 2022
N° 2022/533
Rôle N° RG 21/02915 N° Portalis DBVB-V-B7F-BHAJT
Association GROUPE DES VICTIMES PIP(ASSOCIATION DE VICTIMAS DE IMPLANTE PIP)
Société [E] Y ASSOCIADOSCABINET D’AVOCATS
C/
[T] [X]
[I] [Y]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Maud DAVAL-GUEJD
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de [Localité 9] en date du 07 Juillet 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 19/08246.
APPELANTES
Association GROUPE DES VICTIMES PIP (ASSOCIATION DE VICTIMAS DE IMPLANTE PIP),
siège [Adresse 7]
Société [E] Y ASSOCIADOSCABINET D’AVOCATS,
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 7]
Toutes deux représentées par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistées de Me Gilles GALVEZ, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
Monsieur [T] [X]
né le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 10] ([Localité 6]),
demeurant [Adresse 5]
Monsieur [I] [Y]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 8] ([Localité 3]),
demeurant [Adresse 1]
Tous deux représentés et assistés par Me Fabrice GILETTA, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Mai 2022 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Evelyne THOMASSIN, Président, et Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseiller.
Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseiller, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Septembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Septembre 2022,
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure et prétentions des parties :
Un contentieux relatif à leurs honoraires oppose messieurs [T] [X] et [I] [Y], avocats inscrits au barreau de Marseille, à leurs 6157 clientes qui les avaient chargés de les représenter dans le cadre d’une procédure d’indemnisation des préjudices subis après la pose sur elles, d’implants mammaires défectueux de type PIP.
Selon ordonnance du 19 mai 20217, le juge de l’exécution de Marseille a autorisé messieurs [X] et [Y] à pratiquer une saisie conservatoire sur le sous compte CARPA Paris du cabinet d’avocats Hogan Lowells Paris LLP à hauteur de 6 157 000 euros, à titre d’honoraires sur la somme totale de 18 459 000 € due par les sociétés TUV Rheinland LGA product GMBH et TUV Rheinland France aux termes de deux jugements rendus le 20 janvier 2017 par le tribunal de commerce de Toulon dans les procédures les opposant aux 6157 porteuses d’implants PIP.
Selon procès-verbal du 22 mai 2017 en vertu de la décision susvisée messieurs [X] et [Y] ont fait procéder à cette saisie conservatoire.
La saisie a ensuite été dénoncée le 30 mai 2017 au cabinet de [E] Y associados, maître [P] [E], cabinet d’avocats, situé à Bogota en Colombie, 'en sa qualité de domicile élu des 6157 personnes dont les noms, prénoms et adresses figurent en annexe de l’acte’ et qui sont les victimes dans le cadre de la procédure PIP.
Par décision du 12 février 2018 monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Marseille a fixé à la somme de 1 100 euros hors taxes, le montant des honoraires dus à maîtres [X] et [Y] pour chacune des 6126 clientes (après des désistements), soit une somme totale de 6 738 600 euros hors taxes.
Le recours formé contre cette décision par maître [L] [B], représentant maître [P] [E], et 'l’ensemble des victimes PIP’ n’a pas été admis, monsieur le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence considérant par ordonnance du 25 juin 2019 que la cour n’était pas valablement saisie en l’absence de précision sur l’identité des parties demanderesses.
Le 25 janvier 2019, la société [E] y associados et madame [P] [E], représentées par maître [L] [B] ont fait assigner messieurs [X] et [Y] devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris aux fins de voir déclarer nulle ou caduque la saisie conservatoire pratiquée, à titre subsidiaire d’en ordonner la mainlevée, obtenir une indemnité de procédure de 15 000 euros.
6109 personnes, désignées sous l’appellation 'le groupe des victimes PIP’ sont intervenues volontairement à l’instance pour voir, à titre principal, déclarer la saisie caduque et ordonner la mainlevée, à titre subsidiaire, voir ordonner la mainlevée partielle à hauteur de la somme de 52 800 euros et obtenir une indemnité de procédure d’un montant de 6 109 euros.
Par jugement du 19 juin 2019, le juge de l’exécution s’est déclaré incompétent au profit du juge de 1'exécution du tribunal de grande instance de Marseille et a réservé les dépens.
Le 04 juillet 2019 la société [E] y associados, agissant poursuites et diligences de madame [P] [E] et l’association le groupe des victimes PIP 'Association de victimas de implante PIP’ ont formé appel aux fins de voir la cour d’appel de Paris infirmer la décision entreprise.
Par arrêt du 24 octobre 2019, la cour d’appel de Paris, considérant que l’association en tant que telle n’était pas partie en première instance, a déclaré le groupe des victimes PIP 'Association de victimas de implante PIP', irrecevable et confirmé le jugement en ce que le juge de l’exécution de Paris s’est déclaré incompétent au bénéfice du juge de l’exécution de Marseille.
Devant le juge de l’exécution de Marseille, la société [E] y associados, maître [P] [E] et l’association Groupe des victimes P.I.P 'association de victimas de implante P.I.P', représentées par maître [L] [B], ont sur le fondement de l’article 47 du code de procédure civile et 6-1 de la CEDH sur l’exigence d’un tribunal impartial, sollicité à titre principal, de dépayser la procédure auprès de toute juridiction limitrophe, à titre subsidiaire de dire qu’ils sont recevables et bien fondés en leurs demandes.
Par jugement du 07 juillet 2020 ci-déféré, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille a :
— rejeté les demandes de renvoi de l’affaire à une juridiction limitrophe,
— dit que la société [E] y associados et maître [P] [E] sont irrecevables en leurs demandes,
— Reçu le groupe des victimes PIP 'Association de victimas de implante PIP’ en son intervention volontaire,
— Renvoyé l’affaire à l’audience du 20 octobre 2020 et invité les parties à conclure au fond,
— réservé les dépens.
La société [E] y associados, maître [P] [E] et l’association groupe des victimes PIP 'Association de victimas de implante PIP, par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 22 juillet 2020, ont interjeté appel de ce jugement.
Dans leurs conclusions enregistrées par RPVA le 20 mai 2021 auxquelles il convient de se référer les appelantes demandent à la cour de :
— infirmer la décision dont appel et statuant à nouveau,
— déclarer la société [E] y associados (maître [E]) recevables en leur action,
— faisant application des dispositions de l’article 47 du Code de procédure civile et de l’art 6.1 de la CEDH,
— dépayser la présente procédure auprès de toute juridiction limitrophe appropriée,
— confirmer pour le surplus au sujet de la recevabilité de l’intervention de l’Association Groupe des victimes P.I.P ,
— condamner les intimés solidairement entre eux au paiement d’une somme de 5 000 € sur le fondement de l’art 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit sur les dépens de première instance et d’appel, ces derniers distraits au profit de la SCP Cohen – Guedj -Montero – Daval Guedj sur son offre de droit.
Dans leurs conclusions enregistrées par RPVA le 20 avril 2021 auxquelles il convient de se référer, messieurs [X] et [Y] demandent à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il a reçu le groupe des victimes P.I.P. en leur intervention volontaire,
— déclarer le dit groupe irrecevable,
— constater qu’en l’état de conversion de la saisie conservatoire en saisie attribution et compte tenu de l’absence de contestation de cette dernière la demande de mainlevée est devenue sans objet,
— condamner les appelants à leur verser 3 000 euros chacun sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— renvoyer l’examen de l’affaire au fond devant le juge de l’exécution de [Localité 9].
Après l’ordonnance de clôture intervenue le 12 avril 2022, les appelants selon conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 11 juillet 2022, sollicitent qu’il leur soit donné acte de leur désistement et statué ce que de droit sur les dépens.
Interrogés par la cour, les intimés ont par message envoyé par RPVA le 03 août 2022 accepté le désistement des appelants dans le cadre de la présente procédure, sollicitant que les dépens de l’instance soient mis à la charge de la société [E] y associados cabinet d’avocat et de l’association le groupe des victimes PIP 'Association de victimas de implante PIP'.
MOTIVATION DE LA DECISION :
L’article 400 du code de procédure civile dispose que le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
L’article 401 du même code précise que le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l’espèce le désistement de la société [E] y associados cabinet d’avocat et de l’association le groupe des victimes PIP 'Association de victimas de implante PIP’ a été expressément accepté par messieurs [T] [X] et [I] [Y].
Il y a lieu de constater le désistement des appelants, entraînant extinction de l’instance.
En application combinée des articles 405 et 399 du code de procédure civile, le désistement emporte sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte, de sorte que les dépens seront mis à la charge de la société [E] y associados cabinet d’avocat et de l’association le groupe des victimes PIP 'Association de victimas de implante PIP’ .
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au Greffe,
Ordonne le rabat de l’ordonnance de clôture,
Donne acte à la société [E] y associados cabinet d’avocat et à l’association le groupe des victimes PIP 'Association de victimas de implante PIP’ de ce qu’elles se désistent de leur appel,
Donne acte à monsieur [T] [X] et monsieur [I] [Y] ce qu’ils acceptent leur désistement d’appel,
Constate l’exinction de l’instance et le dessaisissement de la cour,
Dit que la société [E] y associados cabinet d’avocat et l’association le groupe des victimes PIP 'Association de victimas de implante PIP’ seront tenues aux dépens,
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
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