Confirmation 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 9 déc. 2025, n° 25/00964 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00964 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
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Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°428
N° RG 25/00964
N° Portalis DBVL-V-B7J-VVMK
(Réf 1ère instance : 24/05564)
M. [L] [E]
C/
M. [D] [T]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me DUBERNAT
— Me RICHARD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 09 DECEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Rozenn COURTEL, lors des débats, et Mme Ludivine BABIN, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Octobre 2025
devant Monsieur Jean-François POTHIER, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 09 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [L] [E]
né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 35238-2025-000912 du 02/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
Représenté par Me Grégory DUBERNAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉ :
Monsieur [D] [T]
né le [Date naissance 1] 1934 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Mathieu RICHARD, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Pierre EL KOURI, plaidant, avocat au barreau de NANTES
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 21 décembre 2023 signifié le 10 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Nantes a :
— prononcé la résolution de la vente du véhicule automobile électrique de marque Mia Electric, intervenue entre M. [D] [T] et M. [L] [E], le 3 septembre 2020,
— condamné M. [L] [E], à restituer la somme de 6 500 euros correspondent au prix de la vente à M. [D] [T],
— ordonné la restitution du véhicule à M. [L] [E], qui en prendra possession à ses frais, en l’état, à son lieu d’entrepôt,
— condamné M. [L] [E] à payer à M. [D] [T] la somme de 3 971,85 euros à titre d’indemnisation de son préjudice financier,
— débouté M. [D] [T] du surplus de ses demandes d’indemnisation,
— condamné M. [L] [E] à payer à M. [D] [T] la somme de 6 828,54 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [L] [E] aux dépens de l’instance, comprenant les frais d’expertise pour un montant de 7 146,64 euros,
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
M. [E] a relevé appel de ce jugement, qui est pendant devant la cour d’appel de Rennes.
Poursuivant l’exécution de ce jugement, M. [T] a fait procéder, suivant procès-verbaux des 2 et 4 octobre 2024, à deux saisies-attribution des comptes bancaires ouverts par M. [E] auprès de la société BNP Paribas et d’Axa Banque, pour avoir paiement d’une somme de respectivement, 26 367,64 euros et 26 618,97 euros en principal, intérêts et frais, ces saisies ayant été dénoncées à M. [E] par acte du 8 octobre 2024.
Soutenant que les saisies auraient été pratiquées en vertu d’une copie du jugement du tribunal judiciaire de Nantes du 21 décembre 2023 non revêtue de la formule exécutoire, M. [E] a, par acte du 7 novembre 2024, fait assigner M. [T] devant le juge de l’exécution de Nantes en mainlevée des deux saisies-attribution et en paiement de dommages-intérêts.
Par jugement du 5 février 2025, le juge de l’exécution a :
— déclaré la contestation formée par M. [L] [E] au procès-verbal de saisie-attribution du 4 octobre 2024 pratiquée à la requête de M. [D] [T] sur les comptes ouverts auprès d’Axa Banque et dénoncée le 8 octobre 2024 recevable,
— déclaré la contestation formée par M. [L] [E] au procès-verbal de saisie-attribution du 2 octobre 2024 pratiquée à la requête de M. [D] [T] sur les comptes ouverts auprès de la BNP Paribas et dénoncée le 8 octobre 2024 recevable,
— débouté M. [L] [E] de sa demande de mainlevée des deux procès-verbaux de saisie-attribution en date du 2 et 4 octobre 2024,
— rejeté la demande de versement des sommes saisies sous séquestre,
— dit que le procès-verbal de saisie-attribution du 4 octobre 2024 pratiquée à la requête de M. [D] [T] sur les comptes ouverts auprès d’Axa Banque et dénoncée le 8 octobre 2024 a produit son plein et entier effet,
— dit que le procès-verbal de saisie-attribution du 2 octobre 2024 pratiquée à la requête de M. [D] [T] sur les comptes ouverts auprès de la BNP Paribas et dénoncée le 8 octobre 2024 a produit son plein et entier effet,
— débouté les parties de leurs demandes indemnitaires,
— débouté M. [L] [E] de sa demande au titre des frais irrépétibles,
— condamné M. [L] [E] à payer à M. [D] [T] une indemnité de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [L] [E] aux dépens,
— rappelé que le jugement est, de droit, assorti de l’exécution provisoire.
M. [E] a relevé appel de ce jugement le 18 février 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions du 8 octobre 2025, il demande à la cour de :
— le recevoir en ses demandes et l’y déclarer bien fondé,
— infirmer le jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nantes du 5 février 2025 en ce qu’il a :
— débouté M. [L] [E] de sa demande de mainlevée des deux procès-verbaux de saisie-attribution en date du 2 et 4 octobre 2024,
— rejeté la demande de versement des sommes saisies sous séquestre,
— dit que le procès-verbal de saisie-attribution du 4 octobre 2024 pratiquée à la requête de M. [D] [T] sur les comptes ouverts auprès d’Axa Banque et dénoncée le 8 octobre 2024 a produit son plein et entier effet,
— dit que le procès-verbal de saisie-attribution du 2 octobre 2024 pratiquée à la requête de M. [D] [T] sur les comptes ouverts auprès de la BNP Paribas et dénoncée le 8 octobre 2024 a produit son plein et entier effet,
— débouté les parties de leurs demandes indemnitaires,
— débouté M. [L] [E] de sa demande au titre des frais irrépétibles,
— condamné M. [L] [E] à payer à M. [D] [T] une indemnité de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [L] [E] aux dépens,
— rappelé que le jugement est, de droit, assorti de l’exécution provisoire.
Statuant à nouveau :
A titre principal,
— constater que les saisies-attributions pratiquées les 2 et 4 octobre 2024, dénoncées le 8 octobre, l’ont été en vertu d’une signification, opérée le 10 janvier 2024, d’une édition du jugement du tribunal judiciaire de Nantes du 21 décembre 2023 non revêtue de la formule exécutoire,
— ordonner la mainlevée des saisies-attributions pratiquées les 2 et 4 octobre 2024, dénoncées le 8 octobre 2024,
— condamner M. [D] [T] à payer à M. [E] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts,
A titre subsidiaire,
— accorder à M. [E] les plus larges délais de paiement, le temps que puisse être instruite sa plainte avec constitution de partie civile pour escroquerie, abus de confiance, dégradation de biens, faux et usage de faux, et demande de dépaysement judiciaire adressée à Monsieur le Doyen des juges d’instruction,
A défaut,
— accorder à M. [E] les plus larges délais de paiement, le temps de la procédure d’appel actuellement pendante devant la Cour d’appel de Rennes sous le numéro 24/00786.
En tout état de cause,
— condamner M. [T] à payer à M. [E] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [T] aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de ses dernières conclusions du 8 octobre 2025, [T] demande quant à la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 5 février 2025 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nantes ce qu’il a :
— débouté M. [L] [E] de sa demande de mainlevée des deux procès-verbaux de saisie-attribution en date du 2 et 4 octobre 2024,
— rejeté la demande de versement des sommes saisies sous séquestre,
— dit que le procès-verbal de saisie-attribution du 4 octobre 2024 pratiquée à la requête de M. [D] [T] sur les comptes ouverts auprès d’Axa Banque et dénoncée le 8 octobre 2024 a produit son plein et entier effet,
— dit que le procès-verbal de saisie-attribution du 2 octobre 2024 pratiquée à la requête de M. [D] [T] sur les comptes ouverts auprès de la BNP Paribas et dénoncée le 8 octobre 2024 a produit son plein et entier effet,
— débouté M. [L] [E] de sa demande au titre des frais irrépétibles,
— condamné M. [L] [E] à payer à M. [D] [T] une indemnité de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [L] [E] aux dépens,
— rappelé que le jugement est, de droit, assorti de l’exécution provisoire,
Statuant de nouveau :
— débouter M. [L] [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer le maintien de la saisie ordonné en première instance,
— condamner M. [L] [E] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de sa résistance abusive,
— condamner M. [L] [E] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [L] [E] aux entiers dépens.
Par ordonnance du 2 octobre 2025, le président de chambre a révoqué l’ordonnance de clôture prononcée le 25 septembre 2025 et fixé la clôture de l’affaire à l’audience du 9 octobre 2025 à 14h 00.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées par les parties, l’ordonnance de clôture ayant été rendue à l’audience du 9 octobre 2025 avant l’ouverture des débats.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les dispositions du jugement attaqué ayant déclaré les contestations formées par M. [L] [E] aux procès-verbaux de saisie-attribution des 4 et 2 octobre 2024 pratiquées à la requête de M. [D] [T] sur les comptes ouverts auprès d’Axa Banque et de la BNP Paribas et dénoncées le 8 octobre 2024 recevables, exemptes de critiques devant la cour, seront confirmées.
Sur la demande de mainlevée des saisies-attribution
Au soutien de sa demande de mainlevée des deux saisies, M. [E] fait valoir que les saisies-attribution des 2 et 4 octobre 2024 auraient été pratiquées en vertu de la notification à avocat par Rpva d’une copie du jugement non revêtu de la formule exécutoire, et que, d’autre part, les pièces produites par M. [T], postérieures aux saisies pratiquées, ne permettraient pas de s’assurer que ladite formule aurait été apposée sur le jugement avant les saisies pratiquées les 2 et 4 octobre 2024.
Il ressort cependant des éléments du dossier que :
— M. [T] a, par acte du 10 janvier 2024, fait signifier à M. [E] le jugement du tribunal judiciaire de Nantes du 21 décembre 2023 assorti de l’exécution provisoire, de droit conformément aux dispositions de l’article 503 du code de procédure civile, lesquelles ne requièrent pas la signification d’un exemplaire du jugement revêtu de la formule exécutoire, contrairement à la mise en oeuvre de l’exécution forcée,
— il a ensuite fait procéder, par actes en date des 2 et 4 octobre 2024, à deux saisies-attribution des comptes bancaires ouverts par M. [E] auprès de la société BNP Paribas et d’Axa Banque, et il ressort à cet égard du courrier du commissaire de justice du 22 novembre 2024, que ces mesures d’exécution ont été pratiquées en vertu de la grosse du jugement, c’est à dire d’un exemplaire original du jugement revêtu de la formule exécutoire réceptionnée par l’étude le 10 juillet 2024, une copie ayant en outre été transmise à M. [E] par courrier du 23 octobre 2024, à la suite d’un échange téléphonique.
C’est dès lors à juste titre que le juge de l’exécution a estimé que les mesures d’exécution ont été valablement engagées et débouté en conséquence M. [E] de sa demande de mainlevée des deux saisies-attribution.
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution, mais, après signification du commandement ou de l’acte de saisie, il a néanmoins compétence pour accorder un délai de grâce.
Toutefois, selon l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’acte de saisie-attribution emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate de la créance saisie au profit du saisissant.
Il résulte de la combinaison de ces texte que, du fait de l’effet attributif immédiat de la saisie-attribution, le débiteur ne peut en suspendre les effets en sollicitant un délai de grâce, et que le juge de l’exécution ne peut donc être saisi d’une demande de délai de grâce que, lorsque la créance saisie ne permet pas le règlement intégral de la créance cause de la saisie, pour le recouvrement à venir du reliquat.
Si M. [E] invoque dans ses écritures l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 25 juin 2024 ayant rejeté la demande de M. [T] de radiation de l’appel du jugement du 21 décembre 2023, eu égard à ses faibles ressources ne lui permettant pas d’exécuter ce jugement, il ne produit cependant devant la cour aucune pièce justifiant de sa situation financière actuelle.
En outre, et surtout, comme il a été précédemment souligné, le délai de grâce ne saurait avoir d’effet sur la saisie-attribution déjà pratiquée.
D’autre part, au regard de l’ancienneté de la créance, le créancier est en droit de recouvrer sans attendre le reliquat de sa créance que les saisies n’ont permis de payer qu’à hauteur des sommes de 58,22 euros et 8 177,27 euros.
Il convient donc de rejeter cette demande.
Sur la demande de dommages-intérêts de M. [E]
Puisque les saisies-attribution ont été déclarées régulières, la demande de M. [E] de condamnation de M. [T] au paiement d’une somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts est dénuée de fondement.
En outre, M. [E] ne démontre pas le caractère abusif des deux saisies-attribution pratiquées en octobre 2024 afin de recouvrer des condamnations prononcées par un jugement du 21 décembre 2023, assorti de l’exécution provisoire de droit.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur la demande de dommages-intérêts de M. [T]
Aux termes de l’article L. 121-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive, ce qui suppose la démonstration d’une faute ayant dégénéré en abus de droit d’agir en justice.
Or, M. [T] ne démontre pas que la contestation élevée par M. [E] à la suite de la mise en oeuvre des deux saisies-attribution, puis la demande d’un délai de paiement en cause d’appel, aient en l’espèce dégénéré en abus de droit d’agir en justice.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dispositions du jugement attaqué concernant les dépens et les frais irrépétibles étaient justifiées et seront maintenues.
M. [E], qui échoue en appel, supportera les dépens exposés devant la cour.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de M. [T] l’intégralité des frais exposés par lui à l’occasion de l’instance d’appel et non compris dans les dépens, en sorte qu’il lui sera alloué une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Confirme en l’ensemble de ses dispositions le jugement rendu le 5 février 2025 par le juge de l’exécution de [Localité 8] ;
Déboute M. [L] [E] de sa demande de délais de paiement ;
Condamne M. [L] [E] à payer à M. [D] [T] une somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [L] [E] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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