Confirmation 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 24 avr. 2025, n° 24/00506 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/00506 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Reims, 5 mars 2024, N° F23/00190 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n° 214
du 24/04/2025
N° RG 24/00506 – N° Portalis DBVQ-V-B7I-FPAJ
AP / FM / ACH
Formule exécutoire le :
24 / 04 / 2025
à :
— CREUSAT
— BERTRAND
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 24 avril 2025
APPELANT :
d’une décision rendue le 05 mars 2024 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de REIMS, section INDUSTRIE (n° F23/00190)
Monsieur [B] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Stanislas CREUSAT de la SCP RCL & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
INTIMÉE :
S.A.S.U. TP FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-jacques BERTRAND de la SCP BERTRAND & ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 mars 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. François MELIN, Président, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 24 avril 2025.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. François MELIN, président
Madame Isabelle FALEUR, conseillère
Monsieur Olivier JULIEN, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Madame Allison CORNU-HARROIS,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par M. François MELIN, président, et Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige
M. [B] [R] a été embauché par la SAS TP France à compter du 3 juin 2019 dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de chargé d’affaires.
Le 20 février 2023, il a été licencié pour faute grave.
Le 7 avril 2023, il a saisi le conseil de prud’hommes de Reims aux fins de contester le bien-fondé de son licenciement et obtenir le paiement de sommes à caractère indemnitaire et salarial.
La SAS TP France a notamment soulevé l’incompétence du conseil de prud’hommes au profit de celui de Paris.
Par jugement du 5 mars 2024, le conseil de prud’hommes a :
— jugé qu’il était compétent pour statuer sur le litige entre M. [B] [R] et la SAS TP France ;
— dit que la tentative de conciliation entre les parties avait déjà eu lieu ;
— jugé que le licenciement de M. [B] [R] était sans cause réelle et sérieuse;
— condamné la SAS TP France à payer à M. [B] [R] les sommes suivantes:
788,90 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
756,03 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
1 577,80 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
157,78 euros de congés payés afférents ;
— ordonné la rectification des documents de fin de contrat, conforme au jugement,
sous astreinte de 10 euros par jour pour l’ensemble des documents, passé le 30ème jour de la notification du jugement, le conseil se réservant la faculté de liquider l’astreinte;
— condamné la SAS TP France à garantir M. [B] [R] de toute demande de remboursement des allocations de retour à l’emploi qui serait formulée à son encontre par Pôle emploi suite au jugement ;
— ordonné l’exécution provisoire de droit ;
— condamné la SAS TP France à payer à M. [B] [R] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
M. [B] [R] a formé un appel principal le 29 mars 2024, enrôlé sous le n° RG 24/00506, et la SAS TP France a également formé un appel principal, le 4 avril 2024, enrôlé sous le n° RG 24/00539.
Par ordonnance d’incident du 12 octobre 2024, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des deux affaires.
Exposé des prétentions et moyens des parties:
Dans ses écritures remises au greffe le 16 mai 2024, M. [B] [R] demande à la cour :
— de le dire et juger recevable et bien fondé en son appel ;
— d’infirmer le jugement en ce qu’il :
a condamné la SAS TP France à lui payer la somme de 788,90 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
l’a débouté de sa demande de dommages-intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 3 944,50 euros;
l’a débouté de sa demande au titre du non-respect de la procédure de licenciement à hauteur de 788,90 euros ;
l’a débouté de sa demande au titre du défaut de visite médicale à hauteur de 1 000 euros ;
l’a débouté de sa demande au titre du salaire du mois de mars 2023 à hauteur de 788,90 euros ;
— de confirmer le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
— de dire et juger que la procédure de licenciement est irrégulière ;
— de condamner la SAS TP France à lui payer les sommes suivantes :
3 944,50 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
788,90 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,
1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour défaut de visite médicale,
788,90 euros à titre de rappel de salaire de mars 2023,
2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Dans ses écritures remises au greffe le 2 juillet 2024, la SAS TP France demande à la cour :
— de déclarer son appel recevable et bien fondé ;
— de joindre les affaires enregistrées sous les RG n° 24/00506 et RG n° 24/00539;
— d’annuler le jugement en ce qu’il :
a jugé que le conseil de prud’hommes de Reims était compétent pour statuer sur le litige ;
a jugé que le licenciement de M. [B] [R] était sans cause réelle et sérieuse ;
l’a condamnée à payer à M. [B] [R] les sommes suivantes :
788,90 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
756,03 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
1 577,80 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
157,78 euros de congés payés afférents ;
l’a condamnée à garantir M. [B] [R] de toute demande de remboursement des allocations de retour à l’emploi qui serait formulée à son encontre par Pôle emploi suite au jugement ;
l’a condamnée à payer à M. [B] [R] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Et, Statuant à nouveau :
A titre principal :
— de se déclarer incompétente au profit de la cour d’appel de Paris ;
A titre subsidiaire :
— de débouter M. [B] [R] de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions;
En tout état de cause :
— de condamner M. [B] [R] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner M. [B] [R] aux entiers dépens.
Motifs
Sur la demande au titre de la jonction:
La jonction a été prononcée par ordonnance rendue le 12 octobre 2024 par le conseiller de la mise en état de sorte que cette demande est devenue sans objet.
Sur la demande au titre de l’annulation du jugement et les demandes subséquentes:
La cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En l’espèce, les conclusions déposées par la SAS TP France comportent, dans leur dispositif, une demande d’annulation du jugement. Cependant, aucun moyen ni aucune argumentation au soutien de cette demande n’est développé dans la partie discussion de celles-ci.
Dans ces conditions, en l’absence de tout moyen d’annulation, il n’y a pas lieu de répondre à cette demande ni par voie de conséquence, aux demandes de la SAS TP France relatives à l’incompétence territoriale de la juridiction et au débouté de M. [B] [R], dès lors qu’elles sont présentées comme subséquentes à cette demande d’annulation.
Par ailleurs, la SAS TP France ne formule aucune demande subsidiaire d’infirmation du jugement. La SAS TP France est donc réputée s’approprier les motifs du jugement en application de l’article 954 alinéa 6 du code de procédure civile et la cour ne peut que confirmer les chefs de jugements non contestés par M. [B] [R].
Sur la demande au titre du défaut de visite médicale:
M. [B] [R] affirme n’avoir bénéficié d’aucune visite médicale au cours de la relation de travail et sollicite en conséquence le paiement de la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts et l’infirmation du chef de jugement en ce qu’il l’a débouté de cette demande.
L’employeur, à qui incombe la charge de la preuve, ne justifie d’aucune visite d’embauche, ni de visites médicales périodiques alors que celles-ci sont légalement prévues par les articles R.4624-10 et R.4624-16 du code du travail.
Cependant, M. [B] [R] ne démontre aucun préjudice né de cette absence de visite médicale. Dès lors, il doit être débouté de sa demande, étant précisé que le jugement n’a pas statué sur cette demande dans son dispositif mais seulement dans ses motifs.
Sur la demande au titre du salaire de mars 2023:
M. [B] [R] fait grief aux premiers juges de l’avoir débouté de sa demande de rappel de salaire de mars 2023 alors que celui-ci ne lui a pas été réglé.
Cependant, il a été licencié pour faute grave par courrier du 20 février 2023, lequel précise, comme relevé par le conseil de prud’hommes, que le licenciement est immédiat.
M. [B] [R] n’est donc pas fondé à prétendre à un rappel de salaire pour le mois de mars 2023 dès lors qu’à cette période il ne faisait plus partie des effectifs.
Dès lors, il doit être débouté de sa demande, étant précisé que le jugement n’a pas statué sur cette demande dans son dispositif mais seulement dans ses motifs.
Sur la demande au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse:
M. [B] [R] reproche aux premiers juges d’avoir limité le montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et prétend au paiement de la somme de 3 944,50 euros, correspondant à cinq mois de salaire, en application du barème de l’article L.1235-3 du code du travail.
Il appartient à la cour d’apprécier sa situation concrète pour déterminer le montant de l’indemnité due entre les montants minimaux et maximaux déterminés par ce barème.
Sur la base d’une ancienneté de trois années complètes et de l’effectif de la SAS TP France qui est inférieur à 11 salariés, tel qu’indiqué dans l’attestation France Travail de M. [B] [R], le barème de l’article précité fixe une indemnité comprise entre 1 et 4 mois de salaire brut.
A la date du licenciement, M. [B] [R] était âgé de 38 ans et percevait un salaire de 788,90 euros.
M. [B] [R] n’apporte aucun élément concernant sa situation depuis la rupture du contrat de travail.
Compte tenu de ces éléments, les premiers juges ont fait une appréciation exacte de son préjudice et le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la SAS TP France à payer à M. [B] [R] la somme de 788,90 euros.
Sur la demande au titre de la procédure irrégulière:
Il résulte des dispositions de l’article L.1235-2 du code du travail que l’indemnité pour irrégularité du licenciement ne se cumule pas avec les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, lesquels réparent tant le préjudice subi du fait de la rupture abusive que, le cas échéant, celui résultant de l’irrégularité de la procédure.
Par conséquent, M. [B] [R] dont le licenciement est reconnu sans cause réelle et sérieuse ne peut prétendre au paiement de dommages-intérêts pour irrégularité du licenciement.
Le jugement entrepris est donc confirmé en ce qu’il l’a débouté de sa demande d’indemnité au titre de l’irrégularité de la procédure.
Sur la demande de garantie:
Le jugement a condamné la SAS TP France à garantir M. [B] [R] de toute demande de remboursement des allocations de retour à l’emploi qui serait formulée à son encontre par Pôle emploi suite au jugement.
En l’absence de demande d’infirmation, le jugement est confirmé de ce chef.
Sur l’article 700 du code de procédure civile:
Le jugement est confirmé des chefs des frais irrépétibles et des dépens.
En appel, la SAS TP France doit être condamnée aux dépens et condamnée à payer à M. [B] [R] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Sa demande formée à ce titre est quant à elle rejetée.
Par ces motifs
La cour, statuant dans les limites de l’appel, publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Constate que la demande de jonction est sans objet ;
Dit qu’elle n’est pas saisie des demandes formées par la société TP France tendant à l’annulation du jugement, à ce que la cour se déclare incompétente au profit de la cour d’appel de Paris et à ce que M. [B] [R] soit débouté ;
Confirme le jugement ;
Y ajoutant :
Rejette la demande formée par M. [B] [R] de dommages et intérêts pour défaut de visite médicale et la demande de paiement du salaire du mois de mars 2023 ;
Dit que les condamnations sont prononcées sous déduction des éventuelles cotisations sociales salariales applicables ;
Condamne la SAS TP France à payer à M. [B] [R] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles en appel ;
Condamne la SAS TP France aux dépens d’appel ;
Rejette le surplus des demandes formées par les parties.
La Greffière Le Président
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