Confirmation 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis, 24 juin 2025, n° 25/00002 |
|---|---|
| Numéro : | 25/00002 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
уло M210517837 P Extrait des minutes du Greffe de la
Cour d’Appel de Saint-Denis COUR D’APPEL
DE SAINT-DENIS
CHAMBRE P.P. REFERES
R.G N° RG 25/00002 – N° Portalis DBWB-V-B7J-GISD:
DECISION AU FOND DU 24 SEPTEMBRE 2024, RENDUE PAR LE TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE
SAINT-DENIS RG 1ERE INSTANCE : 23/04025-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ N° 2025/29 du 24 Juin 2025
Nous, Séverine LEGER, conseillère, substituant la première présidente de la Cour d’Appel de Saint-Denis de la Réunion, par ordonnance n° 2025/034 du 13 février 2025;
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le n° N° RG 25/00002 – N° Portalis DBWB-V-B7J-GISD
ENTRE:
DEMANDERESSE:
Madame X Y
170 Ruelle Tarkin
97440 France
Représentée par Me Flora PARAVEMAN, avocat au barreau de
SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
ET:
DEFENDERESSE:
M. A.I.F MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR France 200 avenue Salvador Allende
79000 NIORT
Représentée par Me AB HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉBATS
L’affaire appelée à l’audience du 18 Février 2025 a été renvoyée à celle du 27 Mai 2025 devant NOUS, puis après débats et observations des parties, nous avons indiqué à celles-ci que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition le 24 Juin 2025
GREFFIER LORS DES DÉBATS
Muriel FICHORA, adjointe administrative faisant fonction de greffier
Avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par jugement contradictoire du 24 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Saint-Denis de La
Réunion a:
- déclaré Mme X Z épouse AA privée de tout droit à garantie au titre du sinistre survenu le 25 mai 2021;
- condamné Mme X Z épouse AA à régler à la Mutualité assurance instituteur France (MAIF) la somme de 299 670,41 euros au titre des indemnités de gestion indûment perçues et des frais de gestion; condamné Mme X Z épouse AA à régler à la MAIF la somme de 3 000 au titre de son préjudice moral; condamné Mme X Z épouse AA à régler à la MAIF la somme de 5 000 euros pour résistance abusive;
- condamné Mme X Z épouse AA aux entiers dépens de l’instance et dit que Maître AB AC pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision;
- dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
- rejeté toutes les demandes plus amples ou contraires ;
- rappelé que la décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Par déclaration du 31 janvier 2025, Mme Z a interjeté appel de cette décision.
Par acte du 31 janvier 2025, enrôlé le 3 février 2025, Mme Z a fait assigner en référé devant le premier président la MAIF afin de voir ordonner la suspension de l’exécution provisoire du jugement déféré en cause d’appel sur le fondement des dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, outre la condamnation de la MAIF à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 mars 2025, renvoyée au 27 mai 2025 à la demande des parties et mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 24 juin 2025.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS
Dans ses premières conclusions auxquelles elle s’est référée à l’audience, remises au greffe le 11 mars 2025, Mme Z demande au premier président de :
- ordonner la suspension de l’exécution provisoire du jugement du 24 septembre 2024 par le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion ;
- condamner la MAIF aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle argue d’un moyen sérieux de réformation du jugement déféré en précisant que l’avocat qui s’est constitué pour assurer la défense de ses intérêts n’a pas produit d’écriture de sorte qu’elle n’a jamais pu faire valoir ses arguments. Elle soutient qu’aucune fausse déclaration n’a été relevée concernant le sinistre pour l’indemnisation duquel les parties étaient d’accord lors du dépôt du rapport définitif de l’expert et qu’aux termes des stipulations du contrat, l’indemnisation était due sur la valeur de remise en état vétusté déduite et ce, à défaut de justification et conteste la déchéance totale de tout droit à indemnisation en l’absence de validité de la clause d’exclusion de garantie. Elle ajoute pouvoir justifier d’un montant de 100 049,43 euros par des factures de matériels pour la reconstruction de la maison sinistrée.
Elle expose être dans l’impossibilité d’exécuter la décision au regard de la précarité de sa situation, étant en arrêt de travail pour longue durée depuis le sinistre occasionné par son ex- conjoint.
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 3 avril 2025 auxquelles elle s’est expressément référée à l’audience, la MAIF demande au premier président de :
-rejeter la demande de Mme AA tendant à la suspension de l’exécution provisoire du jugement déféré en cause d’appel ;
- débouter Mme AA de l’ensemble de ses demandes ;
- condamner Mme AA à lui régler la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître AB AC, avocat.
Elle expose avoir découvert grâce aux services d’un enquêteur privé que les factures produites par Mme AA à l’appui de sa demande d’indemnisation complémentaire étaient en réalité des devis de sorte que c’est à bon droit qu’elle a notifié une déchéance de garantie en sollicitant le remboursement de l’intégralité des sommes versées par l’assureur. Elle considère que les conditions de suspension de l’exécution provisoire ne sont pas remplies et conteste l’existence d’un moyen sérieux de réformation au moyen que la fraude corrompt tout et que le régime de la clause de déchéance de garantie est distinct d’une clause d’exclusion de garantie. Elle ajoute que Mme AA n’a formulé aucune observation sur l’exécution provisoire en première instance et excipe de l’absence de survenance d’un élément nouveau depuis la décision querellée. Elle relève la mauvaise foi de Mme AA qui a perçu la somme de 295 578,50 euros alors qu’elle allègue avoir effectué des dépenses pour la seule somme de 100 049,43 euros. Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure :
A l’audience, le conseil de Mme AA a exposé avoir notifié par voie électronique des conclusions n°2 le 27 mai 2025, soit le jour de l’audience, dont le conseil de la défenderesse a indiqué ne pas avoir eu connaissance.
Les parties se sont accordées pour que les prétentions de Mme AA soient évoquées sur la base des conclusions n°1 régulièrement communiquées au conseil de la MAIF auxquelles Mme AA s’est ainsi référée.
Dans le cadre d’une note en délibéré, le conseil de Mme AA a sollicité la réouverture des débats afin de pouvoir être autorisée à enrôler les conclusions n°1 notifiées par voie électronique le 6 juin 2025 lesquelles n’avaient pas été préalablement transmises à la cour via le RPVA.
Les conclusions n°1 ont été remises au greffe à l’audience du 11 mars 2025 et avaient effectivement été portées à la connaissance du conseil de la défenderesse, lequel a pris ultérieurement des conclusions récapitulatives notifiées le 3 avril 2025 auxquelles il s’est référé à l’audience.
La procédure étant orale, il n’y a pas lieu d’ordonner la réouverture des débats puisqu’il est établi que les parties ont effectivement échangé leurs écritures respectives, lesquelles ont été reprises lors de l’audience.
Sur la demande de suspension de l’exécution provisoire:
Aux termes de l’article 514-3 du code de procédure civile, en cas d’appel le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision s’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En cas d’opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d’office ou à la demande d’une partie, arrêter l’exécution provisoire de droit lorsqu’elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Il découle du jugement querellé que Mme AA, bien qu’ayant constitué avocat, n’a jamais conclu en dépit d’un renvoi puis d’une injonction de conclure. Elle n’a ainsi présenté aucune observation sur l’exécution provisoire du jugement mais il ne saurait lui en être tenu rigueur s’agissant d’une charge procédurale incombant à son avocat.
S’agissant de la question d’un moyen sérieux, il n’appartient pas au premier président d’examiner le fond de l’affaire dans le détail de l’argumentation des parties, ni de trancher le litige dont l’appréciation reviendra à la cour saisie de l’appel du jugement critiqué.
Mme AA considère que la décision devra être réformée dans la mesure où la déclaration de sinistre n’est aucunement entachée de fausseté, le rapport d’expertise de l’assureur ayant mis en évidence la matérialité du sinistre d’incendie de la maison d’habitation (à la suite d’agissements volontaires commis par son époux ayant donné lieu à un jugement d’irresponsabilité pénale).
Elle se prévaut des conditions d’indemnisation telles que résultant du contrat prévoyant une indemnisation en deux temps avec le versement immédiat de l’indemnisation vétusté déduite puis du solde correspondant au montant de la vétusté sur présentation des justificatifs de remise en état et considère que seule la somme supplémentaire à celle de l’indemnisation initiale versée à hauteur de 200 000 euros était subordonnée à la production de factures.
Elle considère que la déchéance de garantie ne pouvait s’appliquer qu’à la déclaration de sinistre et qu’elle n’a causé aucun préjudice à l’assureur puisque le montant de l’indemnisation avait été accepté par les deux parties et argue de l’irrégularité de la clause de déchéance qui lui est opposée.
La MAIF oppose que la clause déchéance de garantie est claire et précise en ce qu’elle vise la fausse déclaration intentionnelle sur la date, les circonstances ou les conséquences apparentes d’un événement garanti et excipe de la mauvaise foi de Mme AA qui a fourni des fausses factures à l’assureur pour percevoir la somme de 99 296,47 euros de manière indue.
La matérialité des fausses factures produites par Mme AA n’est pas contestée par celle-ci qui soutient cependant avoir procédé à l’acquisition de matériels pour la réalisation des travaux de rénovation de la maison par ses soins sans aucun recours aux services de professionnels, lesquels avaient simplement été saisis aux fins de devis.
Mme AA considère qu’elle ne saurait encourir la déchéance totale de la garantie mais seulement la déchéance partielle correspondant aux travaux devant être justifiés sur factures selon les conditions contractuelles mais ce faisant, elle fait fi de la règle selon laquelle la fraude de l’assuré emporte des conséquences sur l’intégralité des sommes versées à l’assuré en application de la clause de déchéance.
Le moyen présenté par Mme AA à l’appui de sa demande de suspension de l’exécution provisoire n’est donc pas sérieux et la demande sera par conséquent rejetée, sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner la seconde condition cumulative afférente aux conséquences manifestement excessives.
Partie succombante, Mme AA sera condamnée aux entiers dépens sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile sans que l’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la MAIF qui sera déboutée de sa prétention de ce chef.
La demanderesse sera déboutée de sa prétention du même chef en ce qu’elle succombe.
PAR CES MOTIFS
Nous, Séverine Léger, conseillère déléguée par la première présidente,
Rejetons la demande de suspension de l’exécution provisoire attachée au jugement du 24 septembre 2024 rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Denis dans le litige concernant Mme Z épouse AA et la MAIF;
Condamnons Mme Z épouse AA aux entiers dépens;
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Déboutons les parties de leur prétention au titre de l’article 700 du code de procédure s Cour
civile.
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La Première Présidente, Le Greffie Four copre certifiée cont
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*
NOTIFICATION D’UNE COUR D’APPEL ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DE SAINT-DENIS 166 rue Juliette Dodu – CS 61035
97404 SAINT-DENIS CEDEX
***
Chambre P.P référés
LRAR
Compagnie d’assurance M. A.I.F
REFERENCES:
ordonnance N°2025/29
DU 24 Juin 2025
- N° Le Greffier de la Cour d’Appel de SAINT-DENIS vous notifie R.G. N° N° RG 25/00002
l’ordonnance rendue par Monsieur le Premier Président près la Cour Portalis DBWB-V-B7J-GISD
d’Appel de Céans dans l’affaire visée en marge et vous adresse sous ce pli l’expédition de ladite ordonnance. AFFAIRE
Vous en souhaitant bonne réception,
X Y le 24 Juin 2025,
LE GREFFIER, contre
Compagnie d’assurance M. A.I.F
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