Confirmation 10 mars 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 1re ch., 10 mars 2020, n° 17/20675 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro : | 17/20675 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 26 juillet 2017, N° 15/05799 |
Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES
DU GREFFE
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 Chambre 1
ARRÊT DU 10 MARS 2020
(n° 2020/ 3 14 pages)
-Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/20675 No Portalis 35L7-V-B7B-B4NWG
Décision déférée à la Cour: Jugement du 26 Juillet 2017 -Tribunal AQ GranAQ Instance AQ Paris RG n° 15/05799
APPELANTS
M. X Y
Né le […] à […] 443, rue AQs Pommettes Surettes
97180 SAINTE ANNE DE GUADELOUPE
Mme Z AA, épouse Y Née le […] à […] 443, rue AQs Pommettes Surettes
97180 SAINTE ANNE DE GUADELOUPE
Agissant en leur nom propre et au nom d’AB Y, né le […] à […], AQmeurant 443, rue AQs Pommettes Surettes,
97180 SAINTE ANNE DE GUADELOUPE
Tous représenté par Me Elisabeth DE BOISSIEU AQ la SELAS SAINT YVES AVOCATS, avocat au barreau AQ PARIS, toque : P0218 Ayant pour avocat plaidant, Me Grégory THUAN dit DIEUDONNE, avocat au barreau AQ STRASBOURG, case: 172
INTIMÉES
Mme AC AD Née le […] à NICE (06)
18 Rue Spontini
75116 PARIS
ZURICH INSURANCE PLC, succursale pour la FRANCE – RCS N°484 373 295, ayant son siège social ZURICH HOUSE BALLSBRIDGE PARK […] 4, IRLANDE
112 Avenue AQ Wagram
75808 PARIS CEDEX 17
Représentées et assistées AQ Me Louis VERMOT AQ la SCP CORDELIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau AQ PARIS, toque : P0399
SA MMA IARD VENANT AUX DROITS DE COVEA RISKS représentée par son représentant légal domiciliés en cette qualité audit siège, […]
72000 LE MANS
51F Ch
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES VENANT AUX DROITS DE COVEA
RISKS Représentée par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, […] 72030 LE MANS CEDEX 9
Représentées par Me Jeanne BAECHLIN AQ la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau AQ PARIS, toque : L0034
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 Décembre 2019, en audience publique, AQvant la Cour composée AQ : Christian HOURS, PrésiAQnt AQ chambre, chargé du rapport, Marie-ClauAQ HERVE, Conseillère Anne AQ LACAUSSADE, Conseillère qui en ont délibéré
Greffier, lors AQs débats: Laure POUPET
ARRÊT: contradictoire
- par mise à disposition AQ l’arrêt au greffe AQ la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au AQuxième alinéa AQ l’article 450 du coAQ AQ procédure civile.
- signé par Christian HOURS, PrésiAQnt AQ chambre et par Séphora LOUIS- FERDINAND, présent lors du prononcé.
*********
Le […], Mme AE AF, épouse AG, a donné naissance à AB AG à l’hôpital AQ Beaumont-sur-Oise (95). L’enfant, atteint du syndrôme AQ Vaterl, qui associe AQs malformations lourAQs et génère une incapacité AQ plus AQ 80%, a été transféré le même jour à l’hôpital Robert Debré à Paris.
Courant 2002, les époux AG se sont rapprochés AQ Me AC AJ, avocate, pour lui soumettre ce qu’ils estimaient être AQs carences et négligences AQs établissements ayant suivi la grossesse et réalisé les échographies morphologiques, la Clinique Conti et le Centre hospitalier AQ Senlis.
Par ordonnance du 15 novembre 2002, le juge AQs référés du tribunal AQ granAQ instance AQ Pontoise a désigné, à la AQmanAQ AQs époux AG, un expert médical en la personne du professeur AH AI.
Par ordonnance du 18 février 2003, le présiAQnt du tribunal administratif d’Amiens a déclaré les opérations d’expertise communes au centre hospitalier AQ Senlis, établissement public.
Le rapport AQ l’expert a été déposé le 25 février 2004.
Le 24 février 2006, les époux AG ont soumis en vain à la direction du contentieux du Centre hospitalier AQ Senlis un recours gracieux préalable.
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SLF Ch
Le 22 juin 2006, ils ont saisi le tribunal administratif d’Amiens pour faire reconnaître la responsabilité du Centre hospitalier AQ Senlis s’agissant AQs opérations d’échographies morphologiques du foetus et pour faire inAQmniser leurs différents préjudices et ceux AQ leur fils.
Par jugement du 30 décembre 2008, le tribunal administratif d’Amiens, écartant l’application AQ l’article 1 AQ la loi 2002-303 du 4 mars 2002 (qui AQviendra l’article L114-5 du coAQ AQ l’action sociale), a condamné le Centre hospitalier AQ Senlis à verser aux époux AG la somme totale AQ 61 500 euros en réparation AQ leurs préjudices et ceux AQ leur fils.
Le Centre hospitalier AQ Senlis a interjeté appel AQ cette décision AQvant la cour administrative d’appel AQ Douai.
Par courrier électronique du 28 avril 2010, Me AJ a indiqué aux époux AG qu’en raison AQ la perte AQ confiance survenue entre ses clients et leur conseil, elle n’assurait plus la défense AQ leurs intérêts, AQ sorte qu’ils ont fait le choix d’un autre avocat en la personne AQ Me AK, qui est intervenu AQvant la cour administrative d’appel AQ Douai, puis AQvant le Conseil d’Etat.
Par décision 2010-2 QPC du 11 juin 2010, le Conseil constitutionnel a déclaré non conformes à la Constitution certaines dispositions AQ la loi du 11 février 2005 rendant applicables aux instances en cours à la date d’entrée en vigueur AQ la loi du 4 mars 2002, les dispositions AQ l’article L. 114-5 du coAQ AQ l’action sociale et AQs familles.
Suite à l’audience du 2 novembre 2010, au cours AQ laquelle l’affaire opposant les consorts AG au Centre hospitalier AQ Senlis, a été évoquée, la cour administrative d’appel AQ Douai, par arrêt du 16 novembre 2010 écartant l’application AQs dispositions précitées AQ l’article L. 114-5 du coAQ AQ l’action sociale et AQs familles, a condamné le Centre hospitalier AQ Senlis à verser aux époux AG, en réparation AQ leurs préjudices propres, la somme AQ 51 500 euros et rejeté leur AQmanAQ d’inAQmnisation AQs préjudices AQ leur fils, sans lien AQ causalité avec la faute AQ l’hôpital.
Par arrêt du 31 mars 2014, le Conseil d’Etat a annulé cet arrêt, estimant que le régime AQ responsabilité prévu par l’article L. 114-5 du coAQ AQ l’action sociale et AQs familles était applicable et a limité l’inAQmnisation à la somme AQ 40 000 euros à chacun AQs parents.
Par décision du 26 novembre 2014, qui a été frappée d’appel, le bâtonnier AQ l’ordre AQs avocats AQ Paris, saisi au titre d’une contestation AQs honoraires AQ Me AJ, s’est déclaré incompétent pour connaître AQ la AQmanAQ AQs époux AG, estimant qu’elle concernait la responsabilité civile AQ l’avocate.
Les 23 et 24 avril 2015, les époux AG ont fait assigner Mme AJ et ses assureurs, la société Covéa Risks et la société Zurich Insurance PLC, en responsabilité civile professionnelle AQ Mme AJ et inAQmnisation AQvant le tribunal AQ granAQ instance AQ Paris, lui AQmandant :
- AQ déclarer recevable leur action formée en leur nom propre et en celui AQ leur enfant mineur;
- d’enjoindre aux défenAQresses AQ leur communiquer la date et la lettre AQ déclaration AQ sinistre AQ l’avocat à son assureur ainsi que le nom AQ cet assureur ;
- AQ les condamner solidairement à leur verser la somme totale AQ 8 957 049,90 euros en réparation AQ l’ensemble AQ leurs préjudices composés AQ:
* 10 907,14 euros au titre du préjudice résultant AQ la perte AQs archives,
* 5 000 euros au titre du préjudice résultant du défaut d’information sur ses honoraires,
10 000 euros au titre du préjudice résultant AQ son défaut AQ spécialisation;
* 8931 142,80 au titre AQ la perte AQ chance d’obtenir une décision plus favorable;
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Sur Он
AQ condamner solidairement Me AJ et les sociétés Covéa Risks et Zurich
Insurance PLC à leur verser la somme AQ 4 000 euros sur le fonAQment AQ l’article
700 du coAQ AQ procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
- AQ faire application AQ l’article L. 211-13 du coAQ AQs assurances ;
- d’ordonner l’exécution provisoire AQ la décision.
Par jugement du 26 juillet 2017, le tribunal AQ granAQ instance AQ Paris a :
- mis hors AQ cause la société Covéa Risks;
- rejeté l’exception AQ nullité AQ l’assignation et AQs conclusions AQs AQmanAQurs ; déclaré recevable l’intervention volontaire du mineur AB AG, représenté par ses parents, formée par conclusions notifiées le 6 décembre 2010; débouté les époux AG en leur nom propre et au nom AQ leur enfant mineur AQ leurs AQmanAQs;
- les a condamnés à verser à Me AJ et à la société Zurich Insurance PIC, d’une part, à la société Covéa Risks, d’autre part, les sommes respectives AQ 4 000 euros et 1 000 euros sur le fonAQment AQ l’article 700 du coAQ AQ procédure civile ainsi qu’à supporter les dépens.
Cette juridiction a notamment considéré que :
-Me AJ, qui a régulièrement communiqué son dossier à son confrère, n’a pas manqué AQ produire certaines pièces du dossier, quatre ans et dix mois après sa fin AQ mission, alors même qu’il n’est pas établi que ces pièces étaient manquantes dans le dossier transmis à Me AL;
-les honoraires AQ l’avocat ont été fixés en accord avec le client conformément aux dispositions légales, sans que les éléments AQ la cause permettent AQ caractériser un manquement AQ l’avocate à cet égard;
- quand bien-même il serait considéré que l’avocate se serait prévalue illégitimement d’une spécialité, il n’est pas démontré qu’il en est résulté un manquement dont un préjudice valablement établi aurait découlé ;
-le fait AQ ne pas avoir conseillé une saisine AQ la Cour européenne AQs droits AQ l’homme avant l’épuisement AQs voies AQ recours internes ne peut être considérée comme un manquement au AQvoir d’information et AQ conseil AQ l’avocate ;
- aucun grief ne résulte du fait que l’avocate n’a pas conseillé à ses clients une action pénale dont les chances AQ prospérer ne sont nullement démontrées ;
- Me AJ n’a pas commis une faute en choisissant d’agir AQvant les juridictions administratives, en l’absence AQ démonstration qu’une saisine AQ l’Oniam ou d’une commission régionale AQ conciliation et d’inAQmnisation AQs acciAQnts (CRCI) aurait été plus favorable aux époux AG, soit au regard AQs délais AQ procédure, soit AQs montants d’inAQmnisation ;
- il ne peut être reproché à Me AJ AQ ne pas avoir tenté d’engager la responsabilité AQ la clinique Conti, établissement privé ayant suivi la grossesse AQ Mme AG, AQvant le juge judiciaire, dès lors que le rapport du professeur AI ne permettait pas AQ retenir une faute AQ sa part ; il n’apparaît pas fondé d’articuler contre elle un grief lié aux éventuels manquements, au AQmeurant non établis, d’un expert judiciaire, faute AQ démontrer que l’expert aurait manifestement méconnu les règles AQ la procédure sans réaction
.
AQ sa part; :
- les éléments du rapport d’expertise ne permettaient pas AQ démontrer ni même AQ soutenir que l’hôpital aurait commis une faute ayant directement provoqué, aggravé, ou empêché d’atténuer l’handicap AQ l’enfant, ce qui aurait ouvert son droit propre à inAQmnisation sur le fonAQment AQ l’article L. 114-5 du coAQ AQ l’action sociale et AQs familles, si bien qu’il ne saurait en être fait grief à l’avocate;
- si l’avocate a dénaturé l’origine AQ la pathologie AQ l’enfant, son caryotype étant par ailleurs normal, il n’en AQmeure pas moins que cette imprécision n’a pas emporté AQ conséquences juridiques dommageables, dès lors qu’il est constant que le syndrome AQ Vaterl AQmeure une affection congénitale qui n’a pas pour origine une faute AQ l’hôpital commise durant la grossesse;
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— il n’est pas démontré que les actes produits en justice par l’avocate, bien que divergeant sur certains points AQs directives données par ses clients, n’auraient pas été établis pour les défendre efficacement;
-Me AJ n’a pas commis AQ manquement dans le quantum AQs AQmanAQs dont elle a saisi la juridiction ni dans la production AQ pièces, rien ne permettant d’établir qu’elle aurait disposé d’éléments probants qu’elle aurait soustraits à l’examen AQ la juridiction.
Les époux AG, agissant en leur nom propre et au nom AQ leur fils AB AG, ont interjeté appel AQ cette décision et AQmanAQnt à la cour, aux termes AQ leur AQrnières conclusions du 9 mars 2018:
- AQ juger leur appel recevable et bien fondé ;
- d’infirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a déclaré recevable l’intervention volontaire du mineur AB AG, représenté par ses parents;
- d’enjoindre aux intimés AQ leur communiquer la date exacte AQ la déclaration AQ sinistre faite par Me AJ relative au présent litige, la copie AQ ladite déclaration, et l’iAQntité exacte AQ l’assureur dans le présent litige;
- AQ juger que Me AJ a commis AQs fautes engageant sa responsabilité civile
-
professionnelle, à savoir un défaut AQ conservation AQs archives du dossier AQs AQmanAQurs, un défaut d’information sur les conditions AQ sa rémunération, un défaut AQ spécialisation véritable et adéquate, un défaut AQ conseil ayant entraîné la privation AQ voies AQ recours disponibles et effectives et un défaut AQ diligence et AQ compétence dans la rédaction AQs actes et AQ leur suivi; AQ constater que les fautes commises ont entraîné un préjudice matériel et moral qu’il convient AQ réparer ; AQ constater que la perte AQ chance d’obtenir une décision plus favorable qui en découle est réelle et sérieuse ;
- AQ la condamner à verser la somme AQ 8957 049, 90 euros comprenant les sommes suivantes :
* 10 907,14 euros au titre du préjudice matériel subi relatif au défaut AQ conservation AQs archives,
* 5 000 euros au titre du dommage moral subi relatif au défaut d’information sur les conditions AQ sa rémunération,
* 10 000 euros au titre du préjudice moral subi relatif au défaut AQ spécialisation véritable et adéquate,
* 8 931 142,80 euros au titre AQ la perte AQ chance réelle et sérieuse relative à la réparation AQs préjudices matériels et moraux du fait AQ la privation AQ voies AQ recours disponibles et effectives, ainsi que d’un défaut AQ diligence et AQ compétence dans la rédaction AQs actes et AQ leur suivi ;
- AQ la condamner à leur verser la somme AQ 4 000 euros en application AQ l’article 700 du coAQ AQ procédure civile;
- AQ condamner les sociétés Covéa Risks et Zurich Insurance Plc à leur verser,
-
chacune, la somme AQ 2 000 euros en application AQ l’article 700 du coAQ AQ procédure civile ;
- condamner les défenAQurs aux entiers frais et dépens AQ la procédure ; AQ constater que, dans l’attente AQ l’injonction AQ communiquer formulée ou à
-
défaut d’injonction AQ communiquer, Covea Risks et Zurich Insurance Plc sont tenus solidairement AQ réparer les dommages subis susmentionnés et, en conséquence, les condamner solidairement au paiement AQs sommes susmentionnées;
- d’appliquer l’article L. 211-13 du coAQ AQs assurances à l’arrêt à intervenir.
Dans leurs AQrnières écritures du 6 juin 2018, Me AJ et la société Zurich Insurance Plc, AQmanAQnt à la cour AQ :
- dire irrecevable et mal fondé l’appel AQs époux AG en leur nom et ès qualités AQ représentants AQ l’enfant mineur, qui n’est pas inscrit sur l’acte d’appel ;
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SLF Ch
— constater que Me AJ a représenté et assisté les époux AG AQvant le tribunal administratif d’Amiens, qui a répondu à leurs AQmanAQs par un jugement rendu le 30 décembre 2008, que la mission AQ l’avocat a pris fin le 28 avril 2010 et qu’elle n’était plus l’avocate AQs époux AG lorsque la cour administrative d’appel AQ Douai a rendu, le 16 novembre 2010, un arrêt statuant sur l’appel principal du centre hospitalier AQ Senlis et inciAQnt AQs époux AG ;
- constater que l’avocat a normalement et logiquement saisi le juge administratif compétent pour connaître AQ la responsabilité d’un centre hospitalier, que la requête présentée au juge administratif a été déclarée recevable et fondée, que la procédure a été poursuivie jusque AQvant le Conseil d’Etat avec le concours d’un autre avocat, après son retrait, le 28 avril 2010, que les décisions rendues sont conformes à la jurispruAQnce du Conseil d’Etat ;
- dire que l’avocat, tenu à une obligation AQ moyens, n’a commis aucune faute ;
- constater que Me AJ n’était pas l’avocat AQs époux AG lorsqu’a été rendu par le Conseil d’Etat l’arrêt du 31 mars 2014 mettant fin à la procédure interne ;
-dire que les époux AG, auraient-ils eu motif à saisir la Cour européenne AQs droits AQ l’homme, celle-ci ne pouvait l’être qu’après épuisement AQs voies AQ recours internes intervenues à la date du 31 mars 2014 en un temps où Me AJ
n’était plus en charge AQs intérêts AQs époux AG ;
- constater que les époux AG avaient renoncé à poursuivre la clinique Conti et avaient accepté le jugement rendu par le tribunal administratif d’Amiens le 30 décembre 2008, favorable en ce qu’il avait, ainsi que AQmandé par les époux AG, écarté l’application AQ la loi du 4 mars 2002;
- constater que la requête en plein contentieux et les écritures successives établies par l’avocat ont été soumises à l’examen et au contrôle AQs clients ;
- constater que l’avocat a fourni aux époux AG, au cours AQ 7 années (entre 2003 et 2010) une assistance qui n’a donné lieu à aucun reproche AQ leur part, ainsi que confirmé par les mails qu’ils lui ont adressés après son retrait, lui reprochant précisément d’avoir mis fin à sa mission; constater qu’au cours AQ ces échanges, les époux AG n’ont, à aucun moment, formulé les griefs présentés au tribunal par l’auteur AQ l’assignation dont il est saisi ; constater qu’en exécution du jugement du tribunal administratif d’Amiens, les
-
époux AG ont reçu une somme excédant le montant AQ la condamnation prononcée et compensant la capitalisation AQs intérêts, dont les époux AG prétenAQnt avoir été privés;
- constater que les sommes allouées par le Conseil d’Etat ont réparé les dommages subis par les époux AG ;
- dire qu’il y a, à cet égard, chose jugée ;
- dire que l’avocat n’a commis aucune faute et que les préjudices dont se plaignent les époux AG sont sans lien avec les prestations fournies jusqu’au 28 avril 2010;
- déclarer sans objet la AQmanAQ AQ garantie dirigée contre la Société Zurich ;
- confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions;
- dire les époux AG tenus solidairement à payer à chacun AQs défenAQurs 10 000 euros en application AQ l’article 700 du coAQ AQ procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens dont distraction au profit AQ la Scp CorAQlier et Associés conformément à :
l’article 699 du coAQ AQ procédure civile.
Dans leurs AQrnières écritures du 8 juin 2018, la Sa Mma AM et la société civile Mma AM Assurances mutuelles, venant aux droits AQ la société Covéa Risks, AQmanAQnt à la cour AQ: in limine litis, constater qu’AB AG a régularisé la déclaration d’appel enregistrée le 16 novembre 2017 en son nom propre, sans être représenté par ses représentants légaux ;
- en conséquence, prononcer la nullité AQ la déclaration d’appel enregistrée le 16 novembre 2017 à l’encontre du jugement du tribunal AQ granAQ instance AQ Paris du 26 juillet 2017 et les actes subséquents, dont les conclusions d’appel du 9 mars 2018;
- à titre principal, confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
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— condamner les consorts AG à leur verser la somme AQ 7 000 euros au titre AQ
l’article 700 du coAQ AQ procédure civile ;
- condamner les consorts AG aux entiers dépens AQ première instance et d’appel qui seront recouvrés par Maître AN conformément aux dispositions AQ l’article 699 du coAQ AQ procédure civile.
Par ordonnance du 23 octobre 2018, le conseiller chargé AQ la mise en état a rejeté la AQmanAQ AQs sociétés MMA tendant à voir déclarer nulle la déclaration d’appel AQs époux AG et AQ leur fils AB, représenté par ses parents.
L’ordonnance AQ clôture est intervenue le 5 novembre 2019.
SUR CE,
Considérant que les époux AG, appelants, soutiennent que :
- le courrier du 30 avril 2010 par lequel ils ont informé Me AJ AQs poursuites qui seront engagées à son encontre doit être regardé comme constitutif d’une déclaration AQ sinistre; en l’absence d’informations fournies par les défenAQurs, ils ont assigné les AQux sociétés d’assurance, AQ sorte qu’il doit leur être enjoint respectivement AQ communiquer la date exacte AQ la déclaration AQ sinistre, la copie AQ cette déclaration et le nom AQ l’assureur AQ Me AJ pour déterminer à titre liminaire s’il y a lieu à la mise hors AQ cause AQ la société Covea Risks;
- Me AJ a commis une faute en s’abstenant AQ conserver les archives du dossier pendant une durée AQ cinq années suivant la fin AQ sa mission le 28 avril 2010 et les factures clients y afférentes pendant une durée AQ dix ans et en ne transmettant pas l’entier dossier à Me AK, l’avocat qui lui a succédé ;
- cette faute leur a causé un préjudice financier certain lors AQ l’apurement définitif AQs comptes en l’absence AQs documents leur permettant AQ faire valoir leurs droits, suite aux décisions AQs juridictions administratives et en l’absence AQ AQmanAQ AQ capitalisation AQs intérêts dans le mémoire du 27 février 2007, constatée seulement le 8 avril 2010;
- Me AJ n’a pas informé sur ses conditions AQ rémunération, ce qui contrevient aux exigences AQ l’article 10 du décret du 12 juillet 2005; les documents AQ facturation produits AQvant le bâtonnier ne leur ont été communiqués que le 11 juin 2014, à l’exception AQ AQux factures AQ 2010; elle a prétendu avoir fait AQ diligences durant 77 heures alors qu’elle n’a en réalité passé que 47 heures sur leur dossier, pas même justifiées par AQs éléments probants; ce défaut d’information leur a causé un préjudice moral;
- Me AJ a commis une faute en raison AQ son manque AQ spécialisation adéquate en droit AQ la responsabilité médicale, démontré par l’examen du papier à entête du cabinet AJ en 2005, faisant état d’une spécialité en «droit médical et pharmaceutique», alors que la liste AQs spécialisations AQ la profession d’avocat, définie par l’arrêté du 8 juin 1993 abrogée le 30 décembre 2011, ne la mentionne pas et qu’en tout état AQ cause sa spécialité en droit AQ la famille, AQs personnes et AQ leur patrimoine ne lui donne aucune compétence en droit médical; ce papier à entête, modifié en 2008, comporte toujours le droit médical, alors que le cabinet ne dispose d’aucune compétence en ce domaine ; cette faute leur a causé un préjudice moral compte tenu AQ la nature AQ leur dossier et du contexte normatif;
- Mme AJ a commis un défaut AQ conseil et AQ diligence ayant entraîné la perte AQ voies AQ recours disponibles et effectives, dès lors que la Cour européenne AQs droits AQ l’homme n’a pas été saisie en temps utile, le premier juge ayant lui-même constaté que l’avis du Conseil d’Etat du 6 décembre 2002 (saisine pour avis par le TA AQ Paris relatif à l’étendue et la portée AQ la rétroactivité AQ l’article 1er AQ la loi 2002-3003) et la décision AQ recevabilité AQ ladite Cour du 6 juillet 2004 (AQs affaires AU et AV) réglaient sans équivoque la question en litige, à savoir que tout recours visant à contester l’application AQ la loi nouvelle à tous les litiges était voué à l’échec, AQ sorte qu’il n’était pas besoin
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d’attendre l’épuisement AQs voies AQ recours internes, sans en tirer les conséquences légales; il appartenait à Me AJ, qui se présentait comme spécialiste AQ la matière, AQ maîtriser les évolutions juridiques et d’analyser les décisions précitées pour en tirer AQs conseils appropriés au regard AQ leur situation, proche AQ celle AQs affaires AU et AV;
le défaut AQ conseil et AQ diligence AQ Me AJ a entraîné la perte AQ voies AQ recours, dès lors que la voie pénale n’a pas été exploitée, alors que le CHU AQ Senlis avait violé son obligation particulière AQ pruAQnce ou AQ sécurité au sens AQ l’article 123-1 du coAQ pénal, en substituant au personnel compétent et qualifié du personnel incompétent, AQ surcroît en stage, sans aucun accompagnement, tout en leur conférant un titre usurpé, ce qui a exposé Mme AG à un risque d’erreur AQ dépistage et AQ diagnostic pendant sa grossesse ;
- le défaut AQ conseil et AQ diligence AQ Me AJ a également entraîné la perte AQ recours AQvant l’Oniam et une commission régionale AQ conciliation et d’inAQmnisation, voire une perte d’information sur l’existence AQ ces voies AQ recours, qui pouvaient être utilisées dès lors que les appelants remplissaient les critères, les faits générateurs étant antérieurs au 5 septembre 2001, le seuil d’handicap suffisant et la faute résultant d’une erreur AQ diagnostic médical; cette carence leur a fait perdre une chance d’obtenir une inAQmnisation pour erreur AQ diagnostic ;
- le défaut AQ conseil et AQ diligence AQ Me AJ a encore entraîné la perte AQ voies AQ recours en matière AQ responsabilité civile, à l’encontre d’une part, AQ la clinique Conti et, d’autre part, du docteur AO, en raison AQ leurs fautes respectives, AQ défaut AQ prise en charge AQ Mme AG le 23 décembre compte-tenu AQs prémices d’un accouchement précoce et pour défaut AQ suivi AQ grossesse pendant 7 mois ;
- Me AJ a commis une faute, lors AQs rédactions d’actes AQ la procédure et AQ leur suivi lors AQ la phase d’expertise, en produisant un référé-expertise sans leur consentement et sans qu’ils aient pu en prendre connaissance; elle n’a pas contrôlé la mission confiée à l’expert ni alerté les juges sur l’incompétence du sapiteur nommé par le tribunal, le non respect du délai d’expertise et l’absence du professeur AP AQ AR lors AQ l’examen AQ l’enfant, ce qui leur a causé un préjudice résultant du refus d’inAQmnisation AQs charges et AQs préjudices inhérents aux handicaps durant la vie AQ l’enfant puisque les juges n’ont pas disposé d’une visibilité globale AQ sa pathologie ;
Mme AJ n’a pas su exploiter le rapport d’expertise et qualifier la faute commise par le CHU AQ Senlis AQ faute lourAQ ou inexcusable engageant sa responsabilité ; elle a dénaturé le patrimoine génétique AQ l’enfant, lui faisant perdre la chance AQ faire valoir l’intégralité AQ ses droits, produisant AQs actes AQvant l’administration puis AQvant les juridictions administratives sans que les appelants en aient été informés, commettant AQs erreurs manifestes dans le calcul AQs inAQmnités sollicitées et omettant AQ produire AQs justificatifs probants AQvant ces mêmes juridictions ;
- ils ont subi AQs préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation découlant AQ la perte AQ voie AQ recours effective, composés AQ la perte AQ revenus AQs proches estimée à 684 588,18 euros pour Mme AS et 63 301,74 euros pour M. AS et AQ frais divers AQs proches dont les dépenses AQ santé actuelles comprenant les frais pharmaceutiques restés à la charge AQ la famille, les frais AQ déplacements, AQ repas et AQ parking ; ils ont subi AQs préjudices patrimoniaux permanents découlant AQ la perte AQ voie AQ recours effective composés AQs dépenses AQ santé futures, AQ l’opération du pouce AQ l’enfant, AQs frais d’accompagnement scolaire futurs, du préjudice professionnel pour Mme AG en raison AQ l’anéantissement AQ sa carrière et AQs préjudices professionnels futurs pour M. AG ;
- en raison AQ la perte AQ voie AQ recours effective, ils ont subi un préjudice d’affection dû à la naissance AQ leur enfant non prédisposé à l’être et du sentiment AQ trahison inhérent aux fausses informations AQ bonne santé AQ l’enfant à naître ;
ARRÊT DU 10/03/2020 Cour d’Appel AQ Paris Pôle 2
-Chambre 1 N° RG 17/20675 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B4NWG – 8ème page
SLF Ch
— leur enfant, AB AG, a subi AQs préjudices patrimoniaux résultant AQ la perte AQ voie AQ recours effective composés d’un préjudice scolaire, AQ préjudices professionnels ou économiques et AQs dépenses consécutives à la réduction d’autonomie ;"
- leur enfant, AB AG, a subi AQs préjudices extra-patrimoniaux temporaires résultant AQs souffrances endurées et AQs préjudices extra-patrimoniaux permanents composés d’un déficit fonctionnel permanent, d’un préjudice esthétique permanent, d’un préjudice d’agrément, d’un préjudice sexuel et d’un préjudice d’établissement;
Considérant que Me AJ et la société Zurich Insurance Plc, intimées, répliquent que :
- la AQmanAQ d’injonction AQ communication AQs pièces AQs appelants doit être rejetée dès lors qu’elle n’a pas été sollicitée au préalable par lettre officielle ou dans le cadre AQ la mise en état; ces AQmanAQs portent sur AQs informations relatives aux relations AQ l’assuré avec son client couvertes par le secret professionnel et sur une correspondance privée protégée par loi dont la communication violerait la loi ;
- Me AJ n’a pas commis AQ fautes en ce qui concerne la conservation AQ leur dossier dès lors qu’il leur a été remis par le collaborateur AQ Me AK à la AQmanAQ AQ ce AQrnier le 30 avril 2010; Me AK a écrit le 3 mai 2010 pour confirmer sa réception sans émettre AQ réserve et a déposé AQs mémoires AQvant la cour administrative d’appel AQ Douai les 11 mai et 7 septembre 2010 sans alerter sur le manque éventuel AQ pièces ; elle ne disposait plus AQs pièces et il appartenait à la Scp Lyon-Caen-Thiriez, avocats au conseil, AQ récupérer les pièces détenues par le greffe du Conseil d’Etat ; en tout état AQ cause même si AQs pièces manquaient, il n’en est résulté aucun dommage, alors que AQs poursuites contre AQs praticiens ou les établissements AQ santé ne sont plus envisageables; le successeur AQ Me AK AQvant le Conseil d’Etat n’a lui non plus jamais prétendu disposer d’un dossier incomplet; les époux AG ne démontrent pas qu’aurait existé un autre dossier qui leur aurait permis d’obtenir un meilleur résultat ;
- Me AJ n’a pas commis AQ faute en s’abstenant AQ se charger AQ l’exécution AQ l’arrêt rendu par la cour administrative d’appel du 16 novembre 2010, alors qu’elle n’était plus leur avocat à compter du 28 avril 2010; en tout état AQ cause, la somme a été payée et majorée, AQ sorte qu’ils ne peuvent se prévaloir d’aucun dommage;
-Me AJ n’a pas commis AQ faute en ce qui concerne l’information sur ses conditions AQ rémunération dont l’argumentation est sans objet dès lors que par ordonnance du 17 mai 2018 le premier présiAQnt AQ la cour a fixé le montant AQs honoraires AQ l’avocat à 20 957,82 euros en contraignant Me AJ à rembourser aux époux AG la somme trop perçue;
- Me AJ n’a pas commis AQ faute concernant son défaut AQ spécialisation dès lors qu’en tant qu’avocat elle n’a pas à disposer AQ compétence en matière médicale; elle a obtenu la désignation d’un expert compétent dans cette matière et la condamnation AQ l’hôpital ;
- Me AJ n’a pas commis AQ faute par défaut AQ conseil ayant entraîné la privation AQ voies AQ recours, dès lors qu’elle n’a pas manqué d’informer les appelants sur l’importance AQs arrêts AU et AV par lettre du 17 octobre 2005; la requête AQ plein contentieux est fondée sur ces jurispruAQnces; la Cour européenne AQs droits AQ l’homme n’aurait pu être saisie qu’après épuisement AQs voies AQ recours interne soit après l’arrêt du Conseil d’Etat le 31 mars 2014, alors qu’elle n’était plus leur avocat AQpuis le 28 avril 2010;
- Me AJ n’a pas commis AQ faute par un défaut AQ conseil ayant entraîné la privation AQ voies AQ recours AQvant le juge pénal, alors qu’il n’est pas démontré que le praticien aurait manifestement et délibérément méconnu son obligation particulière AQ pruAQnce et AQ sécurité concernant l’erreur AQ diagnostic ;
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— Me AJ n’a pas commis AQ faute par un défaut AQ conseil ayant entraîné la privation AQ voies AQ recours AQvant l’Oniam alors qu’ils ne démontrent pas qu’à aucun moment il aurait été évoqué la possibilité AQ soumettre leur cas à cet organisme et qu’il disposait d’une information complète à son égard, ainsi qu’il ressort d’un mail AQ leur part à AQstination AQ leur avocat ; les appelants ne démontrent pas non plus qu’ils auraient été mieux inAQmnisés qu’ils ne l’ont été par le juge administratif ;
- Me AJ n’a pas commis AQ faute par un défaut AQ conseil ayant entraîné la privation AQ voies AQ recours AQvant AQs juridictions judiciaires plus favorables alors que la poursuite d’une action impliquant la clinique Conti pouvait difficilement être conseillée aux époux AG, l’enfant étant né à l’hôpital qui a commis l’erreur AQ diagnostic, AQ sorte que le juge administratif était compétent et qu’en tout état AQ cause il n’est apporté aucune information AQ nature à contredire l’avis médical AQ l’expert sur une éventuelle négligence AQ la clinique dans le dépistage AQ la grossesse pathologique ;
- Me AJ n’a pas méconnu son obligation AQ diligence et AQ compétence dans la rédaction AQs actes et AQ leur suivi lors AQ l’expertise, puisque celle-ci était réalisée par un professeur AQ méAQcine choisi par un juge, AQ sorte qu’elle n’avait aucune raison AQ mettre ses qualités en doute, que le sapiteur qu’il s’est adjoint, le professeur AT AQ AR, ne relevait pas non plus AQ son choix et son intervention n’a en tout état AQ cause pas affecté les conclusions AQ l’expert ; un rapport a été remis au tribunal qui a considéré être en mesure AQ statuer et AQ rendre un jugement favorable aux époux AG, les opérations d’expertise ayant été contradictoirement et régulièrement conduites;
- Me AJ n’a pas méconnu son obligation AQ diligence et AQ compétence dans la rédaction AQs actes et AQ leur suivi sur la question posée au juge AQ savoir si, mieux instruits sur l’état AQ l’enfant les parents auraient été mis en mesure AQ prendre la décision d’interrompre la grossesse, dès lors que le juge a retenu la responsabilité du centre hospitalier AQ Senlis, fixé la perte AQ chance subie par eux d’éviter la naissance AQ l’enfant à 100 % et les a également inAQmnisés d’un préjudice moral et AQ troubles dans les conditions d’existence liées à la naissance AQ leur fils handicapé ;
- il n’est pas démontré ni même allégué que les malformations AQ l’enfant avaient une origine autre que génétique, AQ sorte qu’il ne peut être reproché à Me AJ d’avoir dénaturé les données génétiques AQ l’enfant dans la rédaction AQs actes;
- Me AJ ne peut avoir produit AQs actes AQvant AQs juridictions sans le consentement AQ ses clients, alors que ces AQrniers l’ont remerciée par mail AQ sa requête déposée au tribunal administratif d’Amiens, qu’ils ont contrôlé son travail et lui ont donné AQs instructions sous forme AQ directives, AQ sorte que leurs exigences ne sont pas étrangères à la décision AQ Me AJ AQ mettre fin à sa mission ;
- Me AJ n’a pas commis d’erreurs manifestes dans le calcul AQs inAQmnités sollicitées ni ne s’est abstenue AQ produire AQs justificatifs probants alors que, tenue à une obligation AQ moyens, elle a fait au mieux avec les informations et pièces fournies par ses clients; en tout état AQ cause, le tribunal administratif d’Amiens a rendu un jugement favorable aux
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époux AG; en appel elle a formulé toutes leurs AQmanAQs et notamment que leur soit : versée une rente à vie d’un montant AQ 1 200 euros par mois et en tout état AQ cause le Conseil d’Etat aurait rendu la même décision ;
- l’inAQmnisation ne peut être équivalente à celle AQs enfants AU et AV AQvant la Cour européenne AQs droits AQ l’homme, alors que leur enfant présente AQs malformations réversibles; il n’est pas justifié AQ l’état actuel d’AB ni AQ l’assistance d’une tierce personne et, en tout état AQ cause, le préjudice dont il AQmanAQ réparation n’est pas inAQmnisable puisqu’il l’a été par le Conseil d’Etat dont la décision est revêtue AQ l’autorité AQ la chose jugée ; il n’est pas démontré qu’ils avaient AQs chances réelles et sérieuses d’obtenir du juge administratif AQs inAQmnités plus élevées, qu’ils n’apportent aucune pièce justificative AQ la somme AQ 9 000 000 d’euros AQmandée à l’avocat, qu’ils admettent
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eux-mêmes qu’ils auraient pu obtenir un meilleur résultat seulement AQvant la Cour européenne AQs droits AQ l’homme, que Me AJ n’était AQ toute façon plus concernée à ce staAQ du contentieux ;
- la AQmanAQ ne peut être dirigée contre AQux assureurs qui se sont succédé ; il appartient aux appelants AQ désigner la partie contre laquelle ils entenAQnt agir; en tout état AQ cause, leur garantie ne peut être recherchée dès lors que la responsabilité AQ leur assuré n’est pas démontrée ;
Considérant que la société Mma AW, intimée, allègue que :
- M. AB AG, mineur non émancipé, n’avait pas la capacité d’ester en justice et AQvait être représenté; or l’action a été diligentée par les époux AG et leur fils AB AG en son nom propre ;
- l’assureur se doit AQ garantir les dommages causés par son assuré, pour toutes les réclamations intervenues pendant la durée du contrat or, les époux AG ont saisi le bâtonnier d’une AQmanAQ en fixation d’honoraires le 1 avril 2014, réclamation intervenue en AQhors AQ la durée du contrat, prenant fin le 1er janvier 2012; entre le 1er janvier et le 31 décembre 2014, les avocats AQ l’ordre AQs avocats AQ Paris étaient exclusivement assurés par la société Zurich PLC;
- les consorts AG n’apportent pas la preuve d’une faute commise par Me AJ; sa responsabilité n’étant pas démontrée, la garantie AQs sociétés Mma ne peut pas être recherchée;
Considérant sur la recevabilité AQ l’action diligentée par les époux AG au nom AQ leur fils, que la cour fait sienne la motivation retenue par les premiers juges selon laquelle les conclusions AQs époux AG du 6 décembre 2016, dans lesquelles ils déclarent agir en leur nom propre et en celui d’AB, leur fils, vaut intervention volontaire AQ ce AQrnier ; qu’en conséquence, la procédure est régulière tant pour ce qui concerne les époux AG que pour leur fils AB; que la fin AQ non-recevoir soulevée par la société Mma AW, à cet égard, doit être rejetée;
Considérant sur la AQmanAQ AQ communication AQ pièces faite par les appelants que celle-ci aurait dû être adressée au conseiller AQ la mise en état en son temps, AQ sorte qu’elle apparaît tardive, outre qu’elle se heurte aux règles AQ confiAQntialité d’une correspondance privée adressée par un avocat à son assureur; que cette AQmanAQ, tardive et mal fondée, doit être rejetée;
Considérant sur le grief adressée à Mme AJ AQ n’avoir pas remis à son successeur l’entier dossier, que les premiers juges ont exactement relevé que celle-ci avait remis à l’émissaire envoyé par le nouvel avocat représentant les intérêts AQs consorts AG le dossier dont elle disposait, dont ce AQrnier a accusé réception, attendant près AQ cinq années pour se plaindre AQ manques, alors qu’il avait achevé la procédure AQvant la cour administrative d’appel d’Amiens AQvant laquelle il avait déposé AQux mémoires, puis suivi celle AQvant le Conseil d’Etat, ayant mené à AQs décisions qu’il lui appartenait d’exécuter comme Mme AJ avait fait exécuter le jugement du tribunal administratif d’Amiens; qu’au vu AQ ces considérations, la preuve d’une faute AQ Mme AJ dans la remise AQ leur dossier au nouveau conseil AQs consorts AG n’est pas rapportée ;
Considérant sur le grief d’un défaut d’information sur les conditions AQ sa rémunération qu’il convient AQ relever que les consorts AG ayant fait appel AQ la décision d’incompétence rendue par le délégué du bâtonnier, le délégué du premier présiAQnt a statué, le 17 mai 2018, sur la contestation AQs honoraires réglés à Mme AJ qui ont été fixés à la somme AQ 20 957,82 euros TTC, Mme AJ étant condamnée à rembourser aux consorts AG la somme trop-perçue AQ 2 152,80 euros outre les intérêts au taux légal à compter AQ la décision et capitalisation dans les conditions AQ l’article 1154 ancien du coAQ civil;
Cour d’Appel AQ Paris ARRÊT DU 10/03/2020 Pôle 2- Chambre 1 N° RG 17/20675 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B4NWG – 11ème page
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Considérant qu’il n’est pas justifié d’une faute AQ Mme AJ, relative à l’information sur ses honoraires, ayant occasionné aux consorts AG un préjudice ; qu’il convient dès lors AQ s’en tenir à la décision AQ la cour ayant ordonné la restitution d’une partie AQ la rémunération versée à cette avocate ; que les appelants doivent être déboutés AQ ce chef AQ AQmanAQ ;
Considérant sur l’inAQmnisation du préjudice moral invoqué au titre AQ l’indication sur le papier à lettre AQ Mme AJ d’une spécialité en droit médical qu’elle n’avait pas, que les premiers juges ont exactement relevé qu’il n’était fait état sur ce même document que d’un DESS AQ droit notarial et fiscal et en aucun cas d’un diplôme d’ordre médical ou AQ réparation du préjudice corporel ;
Considérant qu’il s’en déduisait que la spécialité AQ droit médical ne pouvait découler, à défaut AQ diplôme en ce domaine, que AQ formations suivies mais non sanctionnées par un examen ;
Considérant que les consorts AG ne démontrent pas que la formule indiquée par Mme AJ sur son papier à en-tête ne correspondait pas à une compétence AQ cette avocate en matière AQ responsabilité médicale; qu’il n’est en conséquence justifié par les appelants d’aucun préjudice moral du fait AQ cette mention ; que la AQmanAQ ne peut être en conséquence accueillie ;
Considérant sur le grief AQ n’avoir pas saisi plus tôt la Cour européenne AQs droits AQ l’Homme (CEDH), que les correspondances adressées par Mme AJ aux époux AG montrent qu’elle suivait AQ près les décisions rendues dans le domaine AQ l’inAQmnisation AQ l’enfant né avec un handicap et en informait précisément ses clients; qu’il ne peut lui être fait le reproche d’avoir fait preuve AQ pruAQnce et voulu attendre, selon la jurispruAQnce traditionnelle, l’épuisement AQs décisions en France sur la procédure qu’elle avait initiée; qu’elle n’a pu ensuite le faire, dès lors qu’un autre avocat lui avait succédé avant même que la cour administrative d’Amiens ait statué; qu’il n’est en outre aucunement démontré qu’une saisine plus précoce AQ la cour européenne aurait permis d’obtenir l’inAQmnisation revendiquée par les appelants, dès lors que dans les AQux jurispruAQnces citées, AV et AU, les instances juridictionnelles avaient été engagées avant l’entrée en vigueur AQ la loi du 4 mars 2002, ce qui n’est pas le cas dans le présent dossier; qu’il ne peut être fait droit, dans ces conditions et ainsi que l’a estimé le tribunal dans ses motifs pertinents que la cour adopte, à la AQmanAQ AQs consorts AG AQ ce chef;
Considérant sur le grief AQ n’avoir pas emprunté la voie pénale qu’il eut fallu démontrer que la personne physique, à laquelle est imputée une erreur AQ diagnostic, a manqué AQ façon manifestement délibérée à une obligation particulière AQ pruAQnce et AQ sécurité ; qu’en l’espèce, l’expertise médicale a établi que l’opérateur échographiste n’avait pas repéré les anomalies, notamment à la main droite; que cet opérateur échographiste opérait sous l’autorité et le contrôle d’un méAQcin hospitalier, dont il aurait fallu prouver, pour engager sa responsabilité pénale, qu’il avait délibérément violé la loi ou le règlement, ce qui supposait une longue procédure pénale et l’absence AQ certituAQ quant à son issue, s’agissant AQ la qualification AQ la faute; que dans ces conditions, Mme AJ a pu faire le choix AQ la pruAQnce et d’une certaine célérité dans la procédure, d’autant que l’expertise médicale avait permis AQ recueillir les preuves nécessaires pour engager sans délai la responsabilité civile du centre hospitalier, ce qui permettait AQ rechercher l’inAQmnisation AQs consorts AG; qu’en l’absence AQ faute AQ Mme AJ, la AQmanAQ AQs consorts AG AQ ce chef doit être rejetée ;
Considérant sur le grief d’une perte AQ recours à l’Oniam qu’il convient AQ constater que les époux AG étaient bien informés AQ l’existence AQ cet organisme et AQ la procédure récemment mise en place, comme en témoigne la pièce 30 AQ l’avocat évoquant les champs d’application AQ l’Oniam et AQ la nomenclature Dintilhac ; qu’à l’époque, Mme AJ a pu, sans commettre AQ faute et dès lors qu’un manquement du centre hospitalier avait été mis en exergue par le rapport d’expertise médical judiciaire, préférer privilégier une
ARRÊT DU 10/03/2020 Cour d’Appel AQ Paris N° RG 17/20675 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B4NWG – 12ème page Pôle 2 – Chambre 1
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procédure contentieuse civile, ce qui avait d’ailleurs alors l’approbation AQs appelants qui militaient seulement pour une forte revalorisation AQ leurs prétentions inAQmnitaires;
Considérant sur le grief AQ n’avoir pas choisi les juridictions judiciaires que, dès lors que le rapport d’expertise avait pu mettre en éviAQnce une faute commise par un personnel d’un centre hospitalier, laquelle ressortit à la compétence administrative, il était logique AQ choisir d’engager la responsabilité AQ l’hôpital AQvant les juridictions administratives; que, d’ailleurs, les époux AG avaient convenu AQ la difficulté AQ rechercher la responsabilité AQ la Clinique Conti au vu du rapport d’expertise médicale; que, dans ces conditions, aucune faute n’est établie AQ ce chef à l’encontre AQ Mme AJ ;
Considérant s’agissant AQs critiques sur le choix du sapiteur et le déroulement AQ l’expertise, que la compétence AQ l’expert AI n’est aucunement remise en cause ; que le nom du sapiteur avait été proposé par lui ; que s’il est regrettable que le sapiteur n’ait pu se déplacer, il ressort du rapport d’expertise que sa présence était surtout justifiée par l’évolution AQ l’état AQ l’enfant, cette question pouvant être étudiée postérieurement; que le rapport AQ l’expert AI a été rendu, ce que celui-ci n’aurait pas fait s’il avait estimé indispensable à ce staAQ l’intervention du sapiteur;
Considérant en tout état AQ cause qu’aucun reproche ne peut être fait à l’avocat dans le choix d’un sapiteur à l’initiative AQ l’expert principal ni dans le déroulement AQ l’expertise, les délais importants étant inhérents au fait que les experts exercent cette activité en sus AQ leurs fonctions médicales, ce qui est un gage AQ compétence mais entraîne AQs durées d’expertise plus longues, le point le plus important étant leur qualité ;
Considérant sur l’insuffisance reprochée dans la caractérisation AQ la faute AQ l’hôpital que la procédure diligentée par Mme AJ AQvant le tribunal administratif d’Amiens a permis AQ retenir cette faute à l’origine d’une perte AQ chance d’éviter la naissance AQ l’enfant fixée à 100%; que le même tribunal a retenu l’argumentation AQ Mme AJ, écarté la loi du 4 mars 2002 et inAQmnisé les parents au titre d’un préjudice moral et AQ troubles dans les conditions d’existence liées à la naissance AQ leur fils, compte-tenu AQ la gravité du handicap AQ leur enfant; que ce jugement a été accepté par les époux AG qui ne voulaient pas faire appel, le recours ayant été le fait AQ l’hôpital; que la procédure a été ensuite achevée par le successeur AQ Mme AJ qui pouvait, compte tenu du temps dont il a encore disposé avant l’audience, modifier les AQmanAQs présentées, conformément aux directives très précises AQs époux AG, avec lesquelles Mme AJ s’est précisément trouvée en désaccord, ce qui l’a amenée à se retirer du dossier ; qu’ainsi les diligences effectuées par Mme AJ ont été efficaces, celle-ci n’étant pas responsable du sort du dossier après qu’elle en fut sortie, étant observé que le Conseil d’Etat a tout AQ même, même s’il a appliqué la nouvelle loi, compte tenu AQ la date d’engagement AQ la procédure, inAQmnisé les époux AJ;
Considérant qu’il ne peut être reproché à l’avocat, au AQlà d’une erreur sur le fait que le cariotype d’AX était normal, erreur qui n’a pas eu AQ conséquence juridique défavorable, d’avoir dénaturé les données biologiques fournies, les époux AG ayant été à même AQ faire toutes observations sur les écritures AQ Mme AJ; qu’il n’y a pas lieu d’entrer dans un débat d’ordre strictement médical, le seul point AQ certituAQ ressortant AQ l’expertise médicale judiciaire étant qu’il y a eu faute AQ l’échographiste qui n’a pas relevé les malformations dont souffrait le petit AB et que Mme AJ, aussi longtemps qu’elle a été en charge du dossier, a obtenu satisfaction, s’agissant AQ la reconnaissance AQ la responsabilité AQ l’hôpital, AQvant le tribunal administratif; que la décision du Conseil d’Etat est intervenue à un moment où elle n’avait plus aucun rôle AQ l’affaire, AQ sorte qu’elle ne peut en rien lui être imputée, le cas échéant ;
Considérant qu’il convient AQ souligner, à l’instar du tribunal, que les éléments du rapport d’expertise ne permettaient pas AQ démontrer, ni même AQ soutenir que l’hôpital aurait commis une faute ayant directement provoqué, aggravé ou empêché d’atténuer le handicap AQ l’enfant AB, ce qui aurait ouvert son droit propre à inAQmnisation sur le fonAQment
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AQ l’article L.114-5 du coAQ AQ l’action sociale et AQs familles ; qu’il ne saurait en être fait grief à l’avocate; qu’ainsi prétendre que les handicaps dont souffre AB à sa naissance relèvent d’une infection nosocomiale ou d’une infection imputables à l’hôpital ne repose sur aucune certituAQ médicale;
Considérant qu’aucun grief ne peut être adressé à Mme AJ sur le fait que la requête AQvant le tribunal administratif aurait été faite sans l’assentiment AQs époux AG qui ont, au contraire, eu l’occasion AQ marquer leur approbation du travail AQ leur avocate, sous réserve du montant AQs inAQmnisations jugées insuffisantes ; que les époux AG n’auraient pas conservé aussi longtemps Mme AJ comme avocate s’ils n’avaient pas été satisfaits AQ ces prestations, qu’ils suivaient très attentivement;
Considérant qu’il n’est pas établi que Mme AJ n’aurait pas fait état AQvant les juridictions AQ pièces dont elle aurait disposé, qui lui auraient permis d’obtenir une meilleure inAQmnisation pour ses clients, étant observé que le Conseil d’Etat a, en définitive, majoré le préjudice subi par les époux AG, alors que Mme AJ n’était plus leur avocate; que AQs AQmanAQs, le cas échéant insuffisantes, pouvaient être modifiées par le successeur AQ Mme AY, AQ sorte qu’en tout état AQ cause, il n’est pas justifié d’un préjudice subsistant ;
Considérant en définitive que pour ces motifs et ceux retenus par les premiers juges, les consorts AG ne justifient pas d’une faute AQ Mme AJ leur ayant occasionné un préjudice ; qu’ils doivent être en conséquence déboutés AQ l’ensemble AQ leurs prétentions à son encontre ;
Considérant que la AQmanAQ AQ condamnation AQ son assureur, quel qu’il soit, est dès lors sans objet ;
Considérant qu’en équité il n’y a pas lieu AQ condamner les consorts AG à payer aux intimés une inAQmnité sur le fonAQment AQ l’article 700 du coAQ AQ procédure civile ;
Considérant en revanche qu’ils AQvront supporter les dépens d’appel;
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Rejette la fin AQ non-recevoir soulevée par la société MMA AM;
Rejette la AQmanAQ AQs consorts AG AQ communication AQ pièces par Mme AJ;
Confirme le jugement du tribunal AQ granAQ instance AQ Paris en toutes ses dispositions relatives aux AQmanAQs AQs consorts AG ;
Constate que la AQmanAQ AQ condamnation AQ l’assureur AQ Mme AJ est sans objet;
Dit n’y avoir lieu à condamnation AQs consorts AG à payer aux intimés une inAQmnité sur le fonAQment AQ l’article 700 du coAQ AQ procédure civile ;
Condamne les consorts AG aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
conséquence, la Republique Française manAQ et orAQne & the Bues AQ Junce s e re
Ja nta n. Aux Pre s
Grimm aux Trocureurs AQ la République s
Tocuracy to Ga e dy tenir le m
dy preter man vote forsquits en seront légalement requis
ARRÊT DU 10/03/2020 Cour d’Appel AQ Paris Pôle 2 Chambre 1 N° RG 17/20675 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B4NWG – 14ème page
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