Infirmation 20 février 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 2e ch., 20 févr. 2020, n° 31 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro : | 31 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 12 juin 2019 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE copies exécutoires DU GREFFE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS lc: DZ on 2020
à Me SAID
à Me BORTEN COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 Chambre 2
-
ARRÊT DU 20 Février 2020
(n° 61 , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG
-- N° Portalis
Décision déférée à la Cour ordonnance rendue le . par le Conseil de Prud’hommes de Paris -
APPELANTE
comparante en personne, assistée de Me Karima SAID, avocat au barreau de PARIS, toque : E0446
INTIMEE
SA FRANCE TELEVISIONS
[…] représentée par Me Marc BORTEN de l’ASSOCIATION LEANDRI ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque: R271, substitué par Me Adeline HUSSON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 janvier 2020, en audience publique, les parties ne s’y étantpas opposées, devant Madame Mariella LUXARDO, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:
Madame Mariella LUXARDO, Présidente
Madame Brigitte CHOKRON, Présidente Monsieur Christophe ESTEVE, Conseiller
GREFFIER: Madame FOULON, lors des débats
ARRÊT:
- contradictoire
- rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Mariella LUXARDO, Présidente et par Madame FOULON, Greffière.
**********
Vu l’ordonnance rendue le 12 juin 2019 par la formation de référé du conseil de prud’hommes de Paris qui a dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de requalification et de réintégration présentées par et l’a condamnée aux dépens;
Vu l’appel interjeté contre cette décision par le 6 août 2019; demande à laVu les conclusions notifiées le 18 octobre 2019 par lesquelles cour de : Infirmer l’ordonnance du 12 juin 2019
Et statuant à nouveau Requalifier les relations contractuelles constituées de CDD d’usage en CDI à temps partiel (24h par semaine conformément aux dispositions de l’article L. 3123-19 du Code du travail) avec effet au 20 août 2007 (date du premier CDD conclu) Juger que la société France Télévisions a rompu les relations contractuelles en violation de la liberté fondamentale de d’agir en justice, de sorte que la rupture des relations contractuelles est nulle, et ce conformément aux dispositions de l’article L.
1235-3-1 du code du travail
En conséquence: Ordonner la réintégration de au sein de la société France Télévisions dans le cadre d’un CDI à temps partiel de 24 heures par semaine, en qualité de journaliste Fixer le salaire brut mensuel de (prime d’ancienneté et prime à C de 13 ème mois inclus) dans un délai de 8 Ordonner à la société France Télévisions de transmettre à jours suivant le prononcé de l’arrêt, un CDI écrit à temps partiel conforme aux dispositions des articles L. 3123-6, L. 3123-7, L. 3123-19, et L. 3123-27 du code du travail, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé ce délai Ordonner à la société France Télévisions de régulariser la situation administrative de auprès des organismes sociaux dans un délai de 15 jours suivant le prononcé de
l’arrêt, sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé ce délai Condamner la société France Télévisions au paiement d’une provision sur l’indemnité de requalification d’un montant de 6.000 euros, conformément aux dispositions de l’article
L. 1245-2 du code du travail Condamner la société France Télévisions au paiement d’une provision sur salaire pour la période allant du 3 juillet 2019 jusqu’à sa réintégration effective, correspondant à 20.000
euros bruts Condamner la société France Télévisions au paiement de la somme de 4.000 euros conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens;
Vu les conclusions par lesquelles la société France Télévisions demande à la cour de : Dire et juger irrecevable et en tout cas mal fondée en son appel ainsi que plus généralement en l’ensemble de ses demandes
En conséquence Confirmer l’ordonnance attaquée en toutes ses dispositions de l’ensemble de ses demandes Débouter à payer à la société France Télévisions 2.000 euros au titre de Condamner
l’article 700 du code de procédure civile Condamner aux entiers dépens ;
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 10 janvier 2020 ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des conclusions et pièces communiquées le 9 janvier 2020 par la société France Télévisions
Par conclusions du 10 janvier 2020, demande à la cour de déclarer irrecevables
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les conclusions et les pièces n°31 à 42 communiquées le 9 janvier 2020 par la société France Télévisions.
Par conclusions du 13 janvier 2020, la société France Télévisions s’oppose à cette demande au motif que les conclusions du 9 janvier 2020 ont été simplement réorganisées, sans intégrer de nouvelles demandes ni moyens, et que les 12 nouvelles pièces correspondent à de la jurisprudence, des actes de procédure engagée au fond devant le conseil de prud’hommes, des articles de presse publics, des courriers émanant d’autres salariés de la société qui n’ont pas agi judiciairement. A titre subsidiaire la société France Télévisions sollicite la réouverture des débats et le renvoi de l’affaire.
Il convient de relever que l’avis de fixation adressé le 12 septembre 2019, a fixé la clôture au 10 janvier 2020 à 9h et les plaidoiries au 15 janvier 2020.
Me Saïd a conclu pour. les 3 et 12 septembre 2019 puis le 18 octobre 2019.
Me Borten qui s’est constitué pour la société France Télévisions a conclu le 26 septembre 2019 puis le 9 janvier 2020 à 9h16.
ayant notifié ses dernières conclusions le 18 octobre 2019, la société France
Télévisions disposait d’un délai de près de trois mois pour y répondre et ne donne aucun motif permettant d’expliquer sa communication la veille de la clôture de nouvelles conclusions qui réorganisent son argumentation sans se contenter de précisions de pure forme, et de12 nouvelles pièces, dont elle admet implicitement l’importance de leur portée puisqu’elle réclame à titre subisidiaire la réouverture des débats et le renvoi de l’affaire.
Cette communication la veille de la clôture est manifestement tardive en ce qu’elle place l’appelante dans l’impossibilité d’y répondre.
En outre en l’absence d’explications sur la tardiveté de cette communication, il n’y a pas lieu d’ordonner la réouverture des débats et le renvoi de l’affaire alors que a engagé une procédure en référé, qui justifie un examen rapide du bien fondé de ses dema ndes.
Par suite, il convient de déclarer les conclusions et pièces communiquées le 9 janvier 2020 par la société France Télévisions, irrecevables comme portant atteinte au principe de la contradiction.
Sur le bien fondé de l’appel
A l’appui de ses demandes, fait valoir qu’elle a participé aux programmes de la société France Télévisions en qualité de journaliste, depuis le 20 août 2007 pour
l'émission' depuis le 12 juin 2009 pour l’émission fixée pendant la période estivale ; que depuis novembre 2018, elle a sollicité son embauche compte tenu de l’ancienneté et de la régularité de sa collaboration, et des annonces faites par la société de favoriser l’intégration des journalistes précaires; que la requalification des CDD sur la période de juin 2017 à septembre 2017 est justifiée par la transmission tardive des contrats dans le délai de deux jours ouvrables suivant le début de la mission; que pour la période de juin à juillet 2019, aucun CDD ne lui a été transmis alors que des missions lui ont été confiées sur cette période, jusqu’au 2 juillet 2019; qu’en outre la société France Télévisions a mis fin à ses missions par mesure de rétorsion à l’action engagée le 27 mai 2019 devant la juridiction de référé qu’elle a appris le 21 juin 2019 oralement qu’elle scrait écartée de l’émission estivale rs qu’elle y participait tous les étés depuis neuf ans; que la rupture des relations contractuelles est nulle en ce qu’elle a été décidée en violation de sa liberté fondamentale d’agir en justice.
En réplique, la société France Télévisions expose que le recours au CDD d’usage est parfaitement régulier dans le secteur de l’audiovisuel, le salarié étant assuré de percevoir
Cour d’Appel de Paris Pôle 6 Chambre 2 ARRET DU 20/02/2020
N° RG 19/08576 – N° Portalis
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entre deux contrats courts des revenus versés par l’assurance chômage ; que la société a lancé en décembre 2014 un plan quinquennal de réduction de la précarité qui a conduit à l’embauche de très nombreux salariés en CDD; que n’a jamais candidaté sur un poste ouvert en interne ni manifesté sa volonté d’être intégrée au sein de la société avant 2018; qu’elle n’a pas occupé un emploi permanent compte tenu du nombre de jours de collaboration à la pige, chaque année variables, et qu’elle se trouvait affectée au sein d’unités de production différentes ; que la requalification du CDD pour défaut de transmission du contrat dans les deux jours ouvrables, a été supprimée par le nouvel article L.1245-1 du code du travail modifié par les ordonnances Macron ; que le jour d’embauche n’est pas compté dans ces deux jours et qu’il appartient au salarié de rapporter la preuve de la transmisssion tardive des contrats, qui en tout état de cause ont été signés sans réserve; que la juridiction de référé est incompétente pour statuer sur les demandes dès lors qu’en application de la liberté constitutionnelle d’entreprendre, la société n’est pas tenue de proposer de nouveaux CDD, ce débat excédant la compétence de cette juridiction; que la demande de requalification d’un CDD relève de la compétence exclusive du bureau de jugement selon la procédure spéciale prévue à l’article L. 1245-2 du code du travail ; que le juge des référés ne peut pas rétablir une collaboration qui a cessé le 3 juillet 2019; que ne démontre pas le lien direct entre son action judiciaire et la rupture de sa collaboration, qui ne s’explique que par l’évolution de la grille des programmes.
En droit, les articles R. […]. 1455-7 du code du travail prévoient que dans tous les cas d’urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence du conseil de prud’hommes, ordonner toute mesure qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend, et accorder une provision au créancier ou ordonner
l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le fait qu’une partie qualifie sa contestation de sérieuse ne suffit pas à priver la formation de référé de ses pouvoirs ; aucune démonstration d’urgence n’est nécessaire si l’obligation
n’est pas sérieusement contestable.
En application en outre de l’article R. 1455-6 du code du travail, la formation de référé peut toujours prescrire les mesures de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite.
En application de l’article L.1242-1 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise; en application de l’article L.1242-2 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire, et seulement dans certains cas déterminés par la loi.
Dans les secteurs d’activité définis par décret dans lesquels il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée, le recours à l’utilisation de contrats à durée déterminée successifs doit être justifié par des raisons objectives qui s’entendent de l’existence d’éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l’emploi.
En particulier, le recours au contrat à durée déterminée d’usage, autorisé par l’article D.1242-1 6° du code du travail dans le domaine de l’audiovisuel, est limité par le principe général posé par l’article L.1242-1 du code du travail, en ce sens qu’il ne doit pas permettre de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
En l’espèce,. a été engagée en qualité de journaliste pigiste par la société France Télévisions dans le cadre de contrats à durée déterminée d’usage, pour participer à la collaboration de deux émissions: l’émission depuis le 20 août 2007, selon scs conclusions d’instance, les CDD versés aux débats portant sur la période du 6 juin 2017 au 19 septembre
2017;
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Pôle 6 Chambre 2 35L7-V-B7D-CAN7J – 4ème page
— l’émission’ xée pendant la période estivale, depuis le 12 juin 2009, la totalité des CDD étant versés aux débats.
Il n’est pas contesté que les relations contractuelles ont cessé le 3 juillet 2019.
Par acte du 27 mai 2019, transmis au greffe du conseil de prud’hommes de Paris le 5 juin 2019, avait saisi la juridiction prud’homale statuant en référé, pour obtenir la requalification de ses contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et le versement d’une provision sur l’indemnité de requalification, au motif qu’aucune proposition de CDI ne lui avait été faite par sa direction malgré ses demandes présentées à de nombreuses reprises, et que ses contrats lui avaient toujours été transmis par courrier adressé plus de deux jours ouvrables après son embauche; qu’elle s’inquiétait de son devenir suite à l’arrêt annoncé de l’émission
a saisiPar requête reçue au greffe du conseil de prud’hommes le 7 juin 2019, aux mêmes fins de requalification et de poursuite de la relation contractuelle, le bureau de jugement d’une instance au fond, cette instance étant toujours en cours.
Par ordonnance du 12 juin 2019, dont appel, la formation de référé a estimé que la requalification d’un CDD en CDI relevait uniquement des pouvoirs du juge du fond et qu’il n’entrait pas dans les pouvoirs du juge des référés d’ordonner la continuation d’un CDD au delà de son terme.
Or l’organisation par l’article L.1245-2 du code du travail d’une procédure accélérée devant le bureau de jugement en cas de demande de requalification d’un CDD en CDI, ne fait pas disparaître le droit d’accès au juge des référés dès lors que le salarié en situation précaire est menacé de se retrouver sans emploi.
La perte de l’emploi constitue un dommage imminent, justifiant l’intervention de la juridiction de référé, dont la compétence est également fondée sur le trouble manifestement illicite que la cour d’appel est en mesure de constater puisque la société France Télévisions a décidé de ne pas poursuivre les relations contractuelles à l’issue du dernier contrat consenti pour sa collaboration à l’émission le 3 juillet 2019.
Si la société France Télévisions établit que la programmation de l’émission « », a pris fin le 2 juillet 2019, tel n’est pas le cas de l’émission "7. pendant la période estivale, à laquelle participait tous les étés depuis juin 2009.
Les pièces produites révèlent que cette émission a été programmée à l’été 2019, et que la société France Télévisions n’a pas proposé à de maintenir sa chronique, aucune explication n’étant donnée sur l’arrêt de cette collaboration qui s’est déroulée pendant neuf ans.
En outre démontre que l’arrêt des relations contractuelles est intervenu alors qu’elle negociait son intégration au sein de la société depuis novembre 2018, et qu’elle a pris l’initiative de la procédure en référé le 27 mai 2019 à la suite de réunions qui se sont tenues avec la DRH courant avril et mai 2019, restées infructueuses.
Il est ainsi versé au débat par le courrier daté du 22 novembre 2018 de la société France Télévisions, l’informant que dans le cadre de sa nouvelle politique de gestion des salariés non permanents, mise en oeuvre depuis janvier 2018, sa candidature ferait l’objet d’un examen prioritaire pour combler des postes à pourvoir en CDI.
a adressé plusieurs messages en vue de faire connaître son « souhait d’intégrer pleinement » la société France Télévisions et sollicitait la fixation d’un rendez-vous.
Cour d’Appel de Paris ARRET DU 20/02/2020 Pôle 6 Chambre 2 N° RG 19/08576 – N° Portalis
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La tenue d’une rencontre le 23 avril 2019 résulte d’un message daté du 24 avril 2019 et d’une lettre remise en main propres le même jour, détaillant le contenu de l’entretien, exposant son parcours au sein de la société et ses motivations pour être intégrée en CDI, ces pièces n’étant pas contestées par la société France Télévisions.
La tenue d’une rencontre le 14 mai 2019 à l’initiative de la société, avec plusieurs dont la fin était annoncée dans les collaborateurs de l’émission’ médias courant mai 2019, ressort des messages d’invitation à cette réunion et des articles a ,
de presse communiqués. produit en outre un mail du 21 juin 2019 par lequel elle indique avoir appris par le rédacteur en chef de l’émission " que sa chronique n’était pas maintenue
durant l’été 2019.
Cette information a été suivie d’un arrêt de travail du 21 juin 2019, prolongé le 24 juin 2019 jusqu’au 13 juillet 2019.
Elle produit le compte-rendu d’un entretien qui s’est déroulé le 1er juillet 2019 avec qui lui fait savoir qu’il n’y avait pas de poste « journaliste conso » à pourvoir et « que tout ce que l’on peut lui proposer, c’est une fin de collaboration dont les modalités resteraient à définir, le service juridique ayant été saisi à ce sujet. »
représentant du personnel, n’est pas contesté par la Ce compte-rendu rédigé par société.
Au vu de ces éléments, il sera constaté la conconmittance des éléments portant d’une part sur la négociation d’un CDI et la saisine de la juridiction de référé le 27 mai 2019 par la 'le 3 juillet 2019 salariée en raison de la fin prochaine de l’émission « n’avait pas d’information sur le maintien de sa participation au sein »programmée durant l’été 2019, et d’autre part la rupture des alors que de l’émission relations contractuelles le 3 juillet 2019.
L’arrêt de sa collaboration à l’émission ", à laquelle participait tous les étés depuis juin 2009, ne peut donc s’expliquer que par la saisine du conseil de prud’hommes aux fins de requalification de la relation contractuelle, de la formation de référé le 27 mai 2019, et du bureau de jugement lc 7 juin 2019.
La rupture des relations contractuelles est donc illicite comme portant atteinte à l’exercice du droit fondamental d’ester en justice.
La société France Télévisions invoque à tort l’impossibilité pour le juge des référés de rétablir une collaboration qui a déjà cessé, alors que les relations contractuelles se sont terminées à son initiative, le 3 juillet 2019, après l’introduction des deux instances les 27 mai 2019 et 7 juin 2019.
Au surplus, la cour observe que pouvait faire valoir une argumentation sérieuse au soutien de sa demande de requalification, du fait de la durée de sa collaboration au sein de la société France Télévisions depuis plusieurs années, et de la transmission tardive de ses contrats, qui résulte de l’examen des contrats et des enveloppes concernant la période de juin à septembre 2017.
Contrairement à ce qui est soutenu par la société France Télévisions, la preuve de la transmission des contrats dans le délai fixé par l’article L.1242-13 du code du travail, incombe à l’employeur, et la modification de l’article L.1245-1 alinéa 2 par l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 n’est applicable qu’aux contrats conclus postérieurement à la publication de cette ordonnance.
ARRET DU 20/02/2020 Cour d’Appel de Paris N° RG 19/08576 – N° Portalis Pôle 6 Chambre 2 35L7-V-B7D-CAN7J – 6ème page
Il convient donc d’infirmer l’ordonnance du 12 juin 2019 et d’accueillir la demande de réintégration de en lui accordant les sommes provisionnelles de 6.000 euros à valoir sur l’indemnité de requalification et 20.000 euros bruts valoir sur les salaires exigibles depuis le 3 juillet 2019.
La réintégration se fera sous astreinte aux salaires et conditions contractuelles antérieures
à la rupturc.
Il n’y a pas lieu en revanche de statuer sur la demande de requalification des contrats qui sera examinée par le bureau de jugement du conseil de prud’hommes.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
La solution du litige justifie la condamnation de la société France Télévisions aux entiers dépens de l’instance en référé et au paiement de la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Déclare irrecevables les conclusions et pièces n°31 à 42 communiquées le 9 janvier 2020 par la société France Télévisions,
Infirme l’ordonnance du 12 juin 2019 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Dit que la rupture des relations contractuelles par la société France Télévisions est intervenue en violation du droit fondamental d’ester en justice,
Ordonne la réintégration de au sein de la société France Télévisions dans ses fonctions de journaliste aux salaires et conditions contractuelles antérieures à la rupture du 3 juillet 2019,
Dit que la réintégration doit être organisée par la société France Télévisions dès la signification de l’arrêt et sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard constaté 15 jours après la signification de l’arrêt par.
Condamne la société France Télévisions au paiement des sommes provisionnelles de 6.000 euros à valoir sur l’indemnité de requalification et de 20.000 euros bruts à valoir sur les salaires exigibles depuis le 3 juillet 2019,
Rejette les autres demandes des parties,
Condamne la société France Télévisions aux dépens de l’instance en référé et au paiement de la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
认 En conséquence, la République Francaise mande et ses de luste sur ce requis, excution. Acx Procureurs PPEL DE Generaux 3 Procureur de 18 Repentant-prés 100 'A ordonne à tous D des inbunaux de Granule lestance d’y terit la main. de mettle present
7. tous Commandants Officiers de la force publique
Typéter man forse losquits co seront également requis Cour d’Appel de Paris ARRET DU 20/02/2020
* Chambre 2Pôle 6 N° RG 19/08576 – N° Portalis
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