Infirmation 18 décembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, 18 déc. 2015, n° 15/00544 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 15/00544 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 30 mai 2014, N° F12/00194 |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 14/01279
Code Aff. : NBG/MJD
ARRÊT N° 15/544
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SAINT Y en date du 30 Mai 2014, rg n° F12/00194
COUR D’APPEL DE SAINT-Y DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 18 DECEMBRE 2015
APPELANTE :
SAS RAVATE DUPARC Société représentée par son Président en exercice.
XXX
97400 SAINT Y
Représentant : Me Annabel FEGEAT, avocat au barreau de SAINT-Y-DE-LA-REUNION
INTIMÉ :
Monsieur A Z
XXX
XXX
Représentant : Me Sylvie MOUTOUCOMORAPOULE, avocat au barreau de SAINT-Y-DE-LA-REUNION
DÉBATS : En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Novembre 2015 en audience publique, devant Nadia BERGOUNIOU-GOURNAY, présidente de la chambre d’appel de Mamoudzou chargé d’instruire l’affaire, assisté de Marie Josette DOMITILE, greffière, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 18 décembre 2015 ;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Nadia BERGOUNIOU-GOURNAY
Conseiller : Catherine PAROLA
Conseiller : Fabienne MOULINIER, Vice-présidente placée à la Cour d’Appel de Saint Y par ordonnance de Madame la Première Présidente
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 18 décembre 2015
LA COUR
FAITS ET PROCÉDURE
A Z a été engagé le 22 octobre 2007 par la société Ravate Duparc par contrat à durée indéterminée à temps complet en qualité de conseiller de vente. Dans le dernier état de la relation contractuelle, sa rémunération mensuelle brute s’élevait à la somme de 1.435,58 euros.
Les relations contractuelles entre les parties étaient régies par la convention collective nationale du commerce non alimentaire.
Le 2 décembre 2011, il a sollicité de son employeur une rupture conventionnelle. Il a perçu à ce titre une somme de 1.503,65 euros.
Le 30 mars 2012, Monsieur Z a saisi le conseil de prud’hommes de Saint-Y de la Réunion d’une demande d’annulation de la rupture conventionnelle et en paiement de dommages et intérêts et de diverses indemnités de rupture.
Par jugement du 30 mai 2014, cette juridiction a annulé la convention de rupture conventionnelle, a jugé qu’elle produisait les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné la société Ravate Duparc à payer à Monsieur Z les sommes suivantes :
— 2.871 euros au titre de l’indemnité de préavis ;
— 11.484 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
— 600 euros pour non respect de l’information sur les droits du DIF.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 1er juillet 2014, la société Ravate Duparc a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 4 juin 2014.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses explications orales à l’audience reprenant et développant ses conclusions écrites reçues au greffe le 17 juillet 2015 auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, la société Ravate Duparc, qui soutient que la demande de rupture conventionnelle signée par le salarié résultait d’une volonté de réorientation professionnelle engagée depuis plusieurs mois, et que le salarié, qui était présent lors des entretiens des 5 et 9 décembre 2011, demande à la cour d’infirmer le jugement déféré et de débouter Monsieur Z de l’ensemble de ses demandes, ainsi que de le condamner à lui payer une somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses explications orales à l’audience reprenant et développant ses conclusions écrites reçues au greffe le 5 octobre 2015 auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, Monsieur Z, soutient, en premier lieu, que la convention de rupture conventionnelle n’a pu être signée le 9 décembre 2011, date à laquelle il était en congé maladie ; en deuxième lieu, qu’il n’a jamais été en possession d’un exemplaire de la convention de rupture ; en troisième lieu, que la convention a été signée dans un climat très conflictuel de harcèlement moral et de discrimination vis à vis du salarié.
Il demande en conséquence à la cour de confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a annulé la convention de rupture conventionnelle et condamné l’employeur à lui payer des sommes au titre de l’indemnité de préavis et du non respect de l’information sur le DIF, de le réformer pour le surplus, et statuant de nouveau, de porter le quantum des dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 36.000 euros, et de condamner la société Ravate Duparc à lui payer les sommes de 15.000 euros à titre de dommages intérêts pour harcèlement moral et de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le recours introduit par Monsieur X dans le délai de douze mois à compter de la date d’homologation de la rupture conventionnelle, laquelle est en date du 2 janvier 2012, est recevable.
L’employeur et le salarié peuvent décider en commun de la rupture du contrat de travail en signant une convention soumise à homologation administrative. Cette procédure, doit garantir la liberté du consentement des parties. Le salarié ne peut obtenir l’annulation de la convention de rupture que si une contrainte et/ou des manoeuvres ont été exercées sur lui pour obtenir la signature de la rupture conventionnelle.
La convention de rupture est librement négociée au cours d’un ou plusieurs entretiens préalables ; la convention de rupture peut être signée dès la fin de l’entretien entre les parties, aucun délai de réflexion n’étant imposé par la loi. A compter de la date de signature du formulaire, chacune des parties peut se rétracter dans un délai de quinze jours calendaires, le non respect de ce délai justifiant l’annulation de la convention de rupture.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le salarié ait lui même sollicité de son employeur, par lettre daté du 2 décembre 2011, une rupture conventionnelle ; il a été reçu en entretien le 5 décembre 2011, puis le 9 décembre 2011, date à laquelle est intervenue la signature de la convention. La seule circonstance qu’il n’ait pas travaillé le 9 décembre pour cause de sinusite ne suffit pas à rapporter la preuve que la convention de rupture ait été antidatée. Le jour de la demande de rupture conventionnelle, il a sollicité de son employeur la prise de ses congés annuels du 13 décembre au 13 janvier 2012. Il n’a pas exercé sa faculté de rétractation avant le 24 décembre 2011.
Le fait que le salarié n’ait pas été informé de la possibilité de se faire assister lors de l’entretien au cours duquel les parties ont signé la convention de rupture n’a pas pour effet d’affecter la validité de la convention de rupture, l’article L. 1237-12 du code du travail n’exigeant pas que cette possibilité soit expressément portée à la connaissance du salarié.
La convention de rupture conventionnelle ne peut être annulée, après son homologation par l’autorité administrative, qu’à condition que le salarié rapporte la preuve que son consentement a été vicié.
En l’espèce, Monsieur Z se borne à invoquer l’existence de faits de harcèlement moral de la part de son employeur, dont il n’avait pas fait état devant le conseil de prud’hommes. Les attestations qu’il verse aux débats, qui font état de la volonté de Monsieur Z de changer de rayon et de passer du rayon parquet au rayon peinture, sans pouvoir obtenir satisfaction, ne permettent pas de présumer l’existence d’un harcèlement.
Ce faisant, Monsieur Z n’établit pas que son consentement, lors de la signature de la convention de rupture conventionnelle qu’il avait lui même sollicitée, ait été vicié. Il y a lieu en conséquence d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Saint Y et de juger valable la convention de rupture conventionnelle signée entre les parties le 9 décembre 2011.
Aucune considération particulière d’équité ne commande en l’espèce qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SAS Ravate Duparc.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, STATUANT publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, par arrêt rendu par mise à disposition au greffe en application de l’article 451, alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME dans toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud’hommes de Saint-Y.
Et, statuant de nouveau :
DIT et JUGE que la convention de rupture conventionnelle signée entre les parties le 9 décembre 2011 et homologuée par la DIECCTE le 2 janvier 2012 est régulière, et que le salarié ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un vice du consentement.
DÉBOUTE Monsieur Z de l’ensemble de ses demandes.
DIT n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur Z aux entiers dépens de première instance et d’appel
Le présent arrêt a été signé par Madame Nadia BERGOUNIOU-GOURNAY, Présidente de la chambre d’appel de Mamoudzou, et par Madame Marie Josette DOMITILE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
SIGNE
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