Infirmation partielle 24 juin 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, 24 juin 2014, n° 13/00821 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 13/00821 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Le Mans, 21 décembre 2012, N° 11/00438 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – CIVILE
XXX
ARRET N°:
AFFAIRE N° : 13/00821
Jugement du 21 Décembre 2012
Tribunal d’Instance du MANS
n° d’inscription au RG de première instance 11/00438
ARRET DU 24 JUIN 2014
APPELANT :
Monsieur L A
né le XXX à XXX
XXX
XXX
représenté par Me Philippe LANGLOIS de la SCP ACR, avocat postulant au Barreau d’Angers – N° du dossier 71130121 et Me ALEXANDRE, avocat plaidant au Barreau de Caen
INTIMES :
Monsieur N-O D
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Madame F G épouse D
née le XXX à XXX
XXX
XXX
représentés par Me Sophie BEUCHER de la SELARL LEXCAP-BDH, avocat au Barreau d’Angers – N° du dossier 13201175
Madame H K épouse E
née le XXX à COURCIVAL
20 rue N Moulin
XXX
représentée par Me Alain BENOIT de la SCP BENOIT, avocat au Barreau du Mans – N° du dossier 2012107
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 26 Mai 2014 à
14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur HUBERT, Président de chambre qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur HUBERT, Président de chambre
Madame GRUA, Conseiller
Madame MONGE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame LEVEUF
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 24 juin 2014 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur HUBERT, Président et par Madame LEVEUF, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
XXX
FAITS ET PROCÉDURE
Le 15 février 2008,Mme F G et M. N-O D (les époux D) ont acheté une jument dénommée Y à Mme H E au prix de 8000 euros.
Après plusieurs tentatives d’insémination artificielle infructueuse en 2008, 2009 et 2010, le docteur C vétérinaire chargé du suivi gynécologique de la jument a découvert que sa stérilité apparente s’expliquait par la présence d’un corps étranger dans son appareil génital. Une fibroscopie a permis de mettre en évidence la présence d’une boule de verre de 5 cm de diamètre dans l’utérus de l’animal.
La présence de cette boule s’expliquait par le fait que la jument avait été mise à l’entraînement avant d’être vendue aux époux D, certains entraîneurs recourant à cette pratique pour simuler une gestation et ainsi stimuler une sécrétion de progestérone afin d’optimiser les performances de course.
Par acte d’huissier du 9 mars 2012, les époux D ont fait assigner Mme H E sur le fondement du vice caché aux fins d’obtenir la réparation de leur préjudice réclamant, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la somme de 8543,90 euros correspondant aux frais vétérinaires pour 3543,90 euros et pour 5000 euros au préjudice lié au défaut d’exploitation de deux poulains, ainsi que la somme de 1200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte du 25 mai 2012, Mme H E affirmant ignorer l’existence de l’implant dans l’utérus du cheval, a fait assigner en garantie M. L A, entraîneur de la jument entre 2002 et 2007 indiquant qu’à la fin de la carrière de celle-ci, conformément au contrat, il lui avait restitué Y.
Par jugement en date du 21 décembre 2012 le tribunal d’instance du Mans a :
— dit que l’action des époux D est recevable ;
— condamné Mme E à payer aux époux D la somme de 8543,90 euros en réparation de leur préjudice et la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. L A à garantir Mme E des condamnations prononcées à son encontre,
— condamné M. L A à payer à Mme E la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire ;
— condamné M. L A aux dépens.
M. L A a interjeté appel de ce jugement le 20 mars 2013.
Les parties ont conclu.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 avril 2014 .
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement :
— du 25 septembre 2013 pour M. L A,
— du 16 août 2013 pour Mme H E,
— du 18 novembre 2013 pour Mme F G et M. N-O D,
qui peuvent se résumer ainsi qu’il suit.
M. L A, poursuivant la réformation du jugement, demande à la cour :
à titre principal,
— de débouter Mme H E de son recours en garantie à son encontre ;
à titre subsidiaire,
— de débouter les époux D de leurs demandes et de déclarer en conséquence sans objet le recours en garantie présentée par Mme E à son encontre ;
à titre très subsidiaire,
— de débouter les époux D de leur appel incident et de leurs demandes contre lui;
à titre infiniment subsidiaire,
— de réduire à de plus justes proportions le montant des dommages-intérêts réclamés par les époux D;
en tout état de cause,
— de débouter les époux D de toutes demandes plus amples ou contraires ;
— de condamner tout succombant à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour l’ensemble des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d’appel ;
— de condamner tout succombant aux dépens de première instance et d’appel.
M. L A affirme que le recours en garantie de Mme E ne peut être fondé sur la garantie des vices cachés puisqu’il n’a pas vendu le cheval et qu’il n’en était pas propriétaire. Il indique avoir fait placer la boule de verre dans l’utérus de la jument en 2004 par le docteur Z alors qu’il l’entraînait pendant sa carrière de course et soutient que cette pratique est extrêmement répandue, qu’elle préserve la santé du cheval et qu’il n’a commis aucune faute pouvant justifier le recours en garantie de Mme E. Il estime que l’infertilité de la jument est due à l’incompétence du vétérinaire mandaté par les époux D qui aurait dû constater la présence de la boule lors des processus d’insémination. Il ajoute n’avoir jamais été interrogé sur ce point.
À titre subsidiaire, il fait valoir que les époux D n’ont pas énoncé à Mme E leur volonté de destiner la jument à la reproduction et qu’aucun manquement au devoir d’information ne saurait lui être reproché puisqu’il n’a jamais été en contact avec les époux D. Il conteste donc l’existence d’un vice caché rendant le cheval impropre à l’usage auquel il était destiné.
À titre infiniment subsidiaire, M. A conteste le préjudice allégué et notamment les frais de pension et les frais vétérinaires qui auraient pu être évités puisque la présence de la boule de verre aurait dû être découverte plus tôt et que les époux D ou leur premier vétérinaire auraient dû interroger Mme E ou lui-même. Il observe que la perte de chance de voir naître deux poulains n’est pas prouvée et qu’en tout état de cause l’indemnisation sur ce fondement ne peut correspondre à l’intégralité de la valeur de ces deux poulains.
M. A estime qu’aucune faute ne saurait lui être reprochée à l’encontre des époux D avec lesquels il n’a eu aucun contact et il n’existe aucun préjudice direct et certain entre cette faute hypothétique et le préjudice allégué en raison des fautes commises par le premier vétérinaire mandaté par les époux D.
Les époux D demandent à la cour :
— de dire et de juger irrecevable et en tout cas mal fondé M. A en son appel ;
en toute hypothèse,
— de constater que Mme E n’a pas régularisé appel du jugement et
— de confirmer les condamnations prononcées par le tribunal à l’encontre de Mme E et au profit des époux D par le jugement ;
— de dire et de juger bien recevables et bien fondés les époux D en leur rappel incident ;
— de dire et de juger que M. A est également responsable du préjudice subi par les époux D en application de l’article 1382 du code civil ;
en conséquence,
— de condamner solidairement Monsieur A et Mme E à verser aux époux D la somme de 8543,90 euros outre les intérêts de droit à compter du jugement du 21 décembre 2012 ;
— de condamner en outre M. A à payer aux époux D la somme de 2000 euros pour frais irrépétibles devant la cour en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner M. A aux entiers dépens d’appel avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
Les époux D indiquent avoir, en marge de leur activité agricole, un petit élevage de chevaux de course et avoir acheté la jument Y pour la reproduction au su de Mme E qui avait elle-même, au printemps 2007, vainement tenté de la faire saillir. Ils relatent que la jument, au printemps 2008, a été vainement inséminée artificiellement à plusieurs reprises au haras de Chauderue avec un suivi vétérinaire assuré par la clinique de la Nouvetière et un traitement médical. Par la suite, au printemps 2009, Y a été confiée aux haras de la Nouvetière pour des inséminations qui se sont avérées vaines. Au printemps 2010, de nouvelles tentatives d’insémination n’ont pas abouti avec un autre étalon et un suivi assuré par le docteur B. C’est en 2011 qu’ayant confié la jument aux haras du DORAT le docteur C a effectué des examens plus poussés et a découvert le corps étranger in utero. Après retrait de la boule de verre le 20 avril 2011 la gestation de la jument a été constatée et le docteur X, dans le cas d’une expertise amiable, a confirmé qu’elle était la cause de la stérilité. Ils en déduisent que, au jour de la vente, la jument était atteinte d’un vice caché la rendant impropre à l’usage auquel elle était destinée.
Relevant que Mme E a conclu à la confirmation pure et simple du jugement, ils estiment que la cour ne peut se prononcer que sur l’appel en garantie de cette dernière à l’encontre de M. A et sur leur appel incident concernant leurs demandes directement dirigées contre ce dernier in solidum avec Mme E sur le fondement de l’article 1382 du code civil. Ils considèrent que la condamnation de Mme E à réparer l’entier préjudice à hauteur de 8543,90 euros et 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile est définitivement acquise.
Néanmoins, au soutien du vice caché, les époux D affirment qu’il est évident que leur achat de la jument Y le 15 février 2008 au prix de 8000 euros n’avait d’autre but que de la destiner à la reproduction, le cheval ayant terminé sa carrière de course sans résultat durant l’année 2006.
Au soutien de leur appel incident aux fins de condamnation de M. A sur le fondement de l’article 1382 du code civil, ils relèvent que l’entraîneur devait, lors de la restitution de la jument à sa propriétaire, informer celle-ci de l’état de santé de l’animal et l’avertir de la pose de l’implant in utero. Ils estiment donc engagée la responsabilité quasi délictuelle de M. A à leur égard en raison de la faute contractuelle qu’il a commise.
S’agissant de l’évaluation de leur préjudice, ils font valoir que M. A ne peut invoquer la faute des vétérinaires qu’il n’a pas appelés en garantie alors que lui-même avait l’obligation d’informer Mme E et qu’il aurait dû depuis longtemps retirer la boule de verre dont l’implantation ne devait être que provisoire. Comme le docteur X, ils retiennent la perte de chance de voir naître trois poulains mais, compte tenu des risques inhérents à l’élevage, ils ne sollicitent l’indemnisation que du défaut d’exploitation de deux poulains.
Mme H E demande à la cour :
— de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal d’instance du Mans le 21 décembre 2012 ;
— de condamner M. A à la garantir intégralement de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre ;
— de condamner M. A à lui réglerla somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner M. A aux entiers dépens de première instance et d’appel avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
Mme H E explique n’exercer que de façon accessoire l’élevage de chevaux et précise que, lorsque M. A lui a restitué sa jument à l’issue de sa carrière de course, il a omis de lui signaler la présence d’un implant dans son utérus. Elle estime fondé son appel en garantie à l’encontre de l’entraîneur qui a reconnu son omission dans une attestation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1°) Sur l’action indemnitaire fondée sur le vice caché engagée par les époux D à l’encontre de Mme E
Par l’effet dévolutif de l’appel général interjeté par M. A, la cour est tenue de statuer sur tous les chefs du jugement déférés critiqués par l’appelant.
Les époux D ne sauraient donc utilement prétendre que, faute de contestation de Mme E à l’encontre des condamnations dont elle a fait l’objet sur le fondement du vice caché, celles-ci sont définitives. En outre, M. A étant exposé à un recours en garantie que le premier juge a dit fondé sur l’article 1641 du code civil, il a un intérêt à agir pour contester les condamnations prononcées sur ce fondement à l’encontre de Mme E.
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés inhérents à la chose vendue existant antérieurement à la vente qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui en diminue tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou en aurait donné un moindre prix s’il les avait connus.
Les parties ne contestent ni la présence d’une bille de verre dans l’utérus de la jument Y au jour de sa vente aux époux D par Mme E, ni l’infertilité de l’animal en raison de cet implant . Ces faits sont, en tout état de cause, indéniablement confirmés par le docteur X, expert judiciaire qui a réalisé une expertise amiable non contradictoire sur mandat de l’assureur protection juridique des époux D.
M. L A conteste que la jument Y était destinée à la reproduction.
Cependant, il apparaît que Y n’ayant obtenu aucun résultat en course en 2006, a été reprise par sa propriétaire pour la destiner à la reproduction comme toutes les juments à ce stade de leur carrière. Cette évidence est en l’espèce corroborée d’une part par le prix de 8000 euros auquel a été vendu l’équidé par Mme E et d’autre part par le fait que cette dernière a elle-même vainement tenté une saillie avant la vente. Par ailleurs, il convient de relever que le docteur X affirme dans son rapport que le cheval était destiné à la reproduction et que l’implant le rendait impropre à cet usage.
Dans ces conditions, la cour, adoptant les motifs pertinents du premier juge, confirmera le bien-fondé de l’action des époux D à l’encontre de Mme E fondée sur l’existence d’un vice caché.
2°) Sur le montant du préjudice
L’action en réparation du préjudice subi du fait d’un vice caché fondée sur l’article 1645 du code civil doit permettre à l’acquéreur d’obtenir la réparation de l’intégralité de ses préjudices.
Se fondant sur le rapport d’expertise du docteur X suffisamment motivé et circonstancié et non sérieusement contesté, le premier juge a considéré que les époux D auraient pu obtenir de cette jeune jument normalement fertile en l’absence de la bille de verre, trois poulains des inséminations qu’ils ont vainement fait pratiquer trois années de suite. Cependant, c’est à bon droit que, sur le fondement de la perte de chance, il a, par des motifs adoptés par la cour, décidé que les acheteurs de Y peuvent prétendre être indemnisés seulement à hauteur des deux tiers en prenant en compte les aléas de l’élevage et ont ainsi subi un préjudice de 5000 euros.
S’agissant des frais vétérinaires engagés en pure perte par les époux D en raison du vice caché, le premier juge, au vu du chiffrage effectué par le docteur X et des pièces produites les a, à bon droit, fixés à la somme de 3543,90 euros.
En conséquence, la cour confirmera le jugement déféré en ce qu’il a condamné Mme E, sur le fondement du vice caché, à payer aux époux D la somme de 8543,90 euros en réparation de leur préjudice.
3°) Sur le recours en garantie formée par Mme E à l’encontre de M. A
Mme E fonde son recours sur le constat que M. A, entraîneur auquel elle avait confié sa jument, a reconnu par attestation lui avoir restitué celle-ci en omettant de lui signaler la présence de l’implant in utero.
Elle invoque ainsi une faute contractuelle.
M. A a admis, dans une attestation du 19 mars 2012, n’avoir pas informé Mme E de la présence de la bille de verre qui s’est avéré responsable de l’infertilité du cheval.
Or, l’appelant, qui ne pouvait ignorer que la reprise de Y par sa propriétaire en fin de carrière de course avait pour but de la destiner ensuite à la reproduction, était débiteur, à l’égard de Mme E, d’une obligation d’information sur la présence de l’implant rendant la jument impropre à sa destination. M. A ne peut se soustraire à sa responsabilité contractuelle en invoquant la faute des vétérinaires mandatés par les époux D, tiers au contrat. Aucune faute ne peut être retenue à l’encontre de Mme E créancière de l’obligation d’information à laquelle il ne saurait être reproché de n’avoir pas interrogé le débiteur de cette obligation, entraîneur de son cheval et qui, en tout état de cause, était en droit de penser d’une part qu’il s’acquitterait spontanément de celle-ci en raison de son caractère déterminant pour l’avenir de l’animal, et d’autre part qu’il aurait retiré la bille litigieuse ou se serait assuré de son expulsion spontanée avant sa restitution.
En conséquence, la cour confirmera la condamnation de M. A à garantir intégralement Mme E des condamnations prononcées à son encontre.
4°) Sur la demande de condamnation présentée par les époux D à l’encontre de M. A sur le fondement de la responsabilité délictuelle
Un tiers à un contrat peut, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, invoquer son exécution défectueuse dès lors qu’il démontre qu’elle lui a causé un préjudice direct et certain .
En l’espèce, les époux D ont subi, en raison du manquement de M. A à l’obligation d’information à laquelle il était tenu à l’égard de Mme E, un dommage en lien direct avec cette faute contractuelle ; ce préjudice étant constitué par l’infertilité de la jument qu’ils avaient acquise de cette dernière pour en faire une poulinière.
Dans ces conditions, sur le fondement de l’article 1382 du code civil, M. A sera condamné in solidum avec Mme E à la réparation intégrale des préjudices subis par les époux D.
5°) Sur les autres demandes
M. A succombant en son appel sera condamné aux dépens et à payer aux époux D la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que la même somme à Mme E sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME le jugement rendu le 21 décembre 2012 par le tribunal d’instance du Mans sauf à préciser que le recours en garantie de Mme H K épouse E à l’encontre de M. L A est admis en application de la responsabilité contractuelle ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. L A in solidum avec Mme H K épouse E au paiement des sommes de 8543,90 euros et 1000 euros mises à la charge de la seule Mme E par le jugement déféré ;
CONDAMNE M. L A , sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à payer à M. N-O D et Mme F G épouse D pris ensemble la somme de 1500 euros, et la même somme sur le même fondement à Mme H K épouse E;
CONDAMNE M. L A au paiement des entiers dépens d’appel, lesquels seront recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
C. LEVEUF L-D. HUBERT
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