Infirmation partielle 13 mars 2015
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 13 mars 2015, n° 10/05580 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 10/05580 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 7 janvier 2010, N° 06/14856 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Compagnie MÉDICALE DE FRANCE c/ CPAM DE LA SEINE SAINT DENIS |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 2
ARRÊT DU 13 MARS 2015
(n° 2015- 64, 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 10/05580
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Janvier 2010 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY – RG n° 06/14856
APPELANTE
Compagnie MÉDICALE DE FRANCE
agissant en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
Représentée par Me Dominique OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069
Assistée de Me Virginie JAUBERT de FABRE SAVARY FABBRO, avocat au barreau de PARIS, toque : G55
INTIMES
Monsieur K A es qualités de représentant légal de sa fille C A, née le 21.09.1991
XXX
XXX
Madame M N O épouse A
prise en la personne de son représentant légal de sa fille C A
XXX
XXX
Représentés par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753
Monsieur AB-Q R
XXX
XXX
Représenté par Me Dominique OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069
Assistée de Me Virginie JAUBERT de FABRE SAVARY FABBRO, avocat au barreau de PARIS, toque : G55
prise en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
Défaillante. Régulièrement avisée.
COMPOSITION DE LA COUR :
Madame Anne VIDAL, présidente de chambre, ayant été préalablement entendue en son rapport dans les conditions de l’article 785 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 février 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Anne VIDAL, présidente de chambre
Madame Marie-Sophie RICHARD, conseillère
Madame Isabelle CHESNOT, conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme E F
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anne VIDAL, présidente et par Mme E F, greffière.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Suivant actes d’huissier en date des 21 novembre et 14 décembre 2006, M. et Mme A, agissant en qualité de représentants légaux de leur fille mineure C, née le XXX, ont fait assigner le Dr P Q R – chirurgien-dentiste ayant procédé, le XXX, à l’extraction des deux canines 13 et 23 de l’enfant dont le dégagement avait été prescrit par l’orthodontiste pour permettre la mise en place d’un traitement orthodontique – ainsi que son assureur, la Médicale de France, aux fins de responsabilité et d’indemnisation des préjudices en résultant.
Par jugement en date du 7 janvier 2010, le tribunal de grande instance de Bobigny, statuant en lecture d’un rapport d’expertise judiciaire déposé par le Dr I Z le 25 septembre 2008, a déclaré le Dr P Q R responsable de la perte des deux canines par Mlle C A et condamné in solidum le Dr P Q R et la Médicale de France à payer à M. et Mme A, agissant en qualité de représentants légaux de leur fille mineure C la somme de 9.000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive du préjudice de l’enfant, outre une somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Il a sursis à statuer sur le surplus de l’indemnisation sollicitée dans l’attente de la réalisation des implants définitifs.
La Médicale de France a interjeté appel de cette décision suivant déclaration en date du 12 mars 2010 en intimant le Dr P Q R, M. et Mme A, agissant en qualité de représentants légaux de leur fille mineure C et la CPAM de Seine Saint Denis.
Mlle C A, devenue majeure, a repris l’instance.
Par arrêt en date du 2 mars 2012, la cour a ordonné une nouvelle expertise, confiée au Dr V-W AA, remplacé par le Pr G H lequel a déposé son rapport le 7 septembre 2012.
Par ordonnance du 6 juin 2013, le conseiller de la mise en état a redésigné le Pr G H et lui a confié un complément d’expertise afin de vérifier la réalisation des prothèses définitives sur les dents 13 et 23, de fixer la date de consolidation et de donner tous éléments permettant de fixer les préjudices subis par Mlle C A. L’expert a déposé son complément de rapport le 1er octobre 2013.
La Médicale de France et le Dr P Q R, aux termes de leurs dernières conclusions en ouverture de rapports signifiées le 30 juin 2014, demandent à la cour de :
Infirmer le jugement déféré en ce qu’il a retenu la responsabilité pleine et entière du Dr P Q R et prononcé la condamnation de celui-ci et de la Médicale de France à indemniser les consorts A des préjudices liés à la nécessité de réaliser une réhabilitation compensant la perte des deux canines,
Constater que l’extraction préalable des molaires 24 et 24 constitue un manquement aux règles de l’art qui a fait perdre à Mlle C A une chance d’éviter le recours à une solution implanto-portée, la conservation de ces deux molaires ayant permis de tenter une solution orthodontique alternative,
Dire en conséquence que le Dr P Q R ne peut être tenu responsable des préjudices imputables à la nécessité de recourir à une solution implanto-portée et que la perte des canines a seulement entraîné une perte de chance de 75% d’éviter le recours à cette solution,
Constater que le tribunal de grande instance de Bobigny a sursis à statuer sur les demandes indemnitaires définitives de Mlle C A et déclarer en conséquence les demandes indemnitaires présentées par celle-ci pour la première fois en cause d’appel irrecevables et renvoyer la demanderesse devant le tribunal de grande instance de Bobigny,
Débouter Mlle C A de toutes ses demandes,
A titre subsidiaire, surseoir à statuer sur les demandes au titre des frais de santé restés à charge dans l’attente de la production des justificatifs par Mlle C A des remboursements reçus de la CPAM et de sa mutuelle,
Fixer les préjudices comme suit :
Déficit fonctionnel temporaire : 500 €,
Souffrances endurées : 2.250 €,
Frais futurs : sur justificatifs des dépenses et des remboursements.
Ils font valoir que les extractions des dents 14 et 24, préalablement à l’opération de dégagement des canines 13 et 23 ont été imprudentes et fautives, ce qui engageait la responsabilité de leur auteur et rendait indispensable l’intervention du Dr P Q R, les canines ayant été diagnostiquées comme incluses ce qui faisait craindre le développement de pathologies ou lésions aux structures environnantes ; que, si les molaires 14 et 24 n’avaient pas été extraites, la solution orthodontique aurait pu être couronnée de succès, de sorte que la perte des canines a fait perdre une chance d’éviter le recours à un traitement implanto-porté au lieu du traitement orthodontique à hauteur de 75% et non de 100%.
Ils soutiennent que la cour ne peut évoquer la liquidation des préjudices de Mlle C A, l’affaire étant toujours pendante devant le tribunal de grande instance de Bobigny.
Ils contestent subsidiairement la demande au titre des honoraires versés au Dr B à défaut de disposer des décomptes de la CPAM et de la mutuelle de la patiente et critiquent :
le taux de déficit fonctionnel temporaire partiel de 4% retenu par le Pr G H, le barème du Concours médical prévoyant un DFP de 1% pour une canine, taux réduit de 2/3 en cas de pose d’une prothèse fixe, or des bridges collés ont été posés en septembre 2006, et la perte osseuse évaluée à 1% par l’expert a été comblée par une greffe en juillet 2011,
les souffrances endurées, évaluées par le premier expert à 1,5/7 et non 3/7,
le déficit fonctionnel permanent de 4%, les dents ayant été remplacées et les douleurs psychologiques après consolidation ne correspondant à aucune réalité,
l’incidence professionnelle, à défaut de préjudice démontré, Mlle C A devant en tout état de cause subir, si le dégagement des canines avait réussi, de nombreuses séances d’orthodontie pendant une durée de l’ordre de 10 ans.
Mlle C A, en l’état de ses écritures signifiées le 12 mars 2014, demande à la cour de :
dire que le Dr P Q R a manqué à son obligation d’information en n’informant pas ses parents sur les risques encourus, notamment celui de ne pouvoir conserver les canines 13 et 23 après leur dégagement,
dire que le Dr P Q R a commis une faute dans l’acte chirurgical, que sa responsabilité professionnelle est engagée et que ses manquements sont à l’origine du préjudice subi par la concluante,
condamner en conséquence le Dr P Q R et la Médicale de France in solidum à l’indemniser de son entier préjudice et confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Bobigny du 7 janvier 2010,
Y ajoutant,
condamner le Dr P Q R et la Médicale de France in solidum à payer à Mlle C A une somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du défaut d’information,
les condamner in solidum à lui verser les sommes suivantes :
dépenses de santé : 10.734,09 €,
ITT 4 jours : 2.000 €
Frais futurs : remboursement des consultations et du renouvellement des implants sur présentation des factures,
DFT 4% : 10.000 €,
Pretium doloris : 10.000 €,
DFP 4% : 15.000 €,
Incidence professionnelle : 2.500 €,
Condamner le Dr P Q R et la Médicale de France à lui payer la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle souligne que le Dr P Q R n’a pas donné l’information claire et loyale préalable aux soins, en violation des dispositions de l’article L 1111-2 du code de la santé publique, et qu’il en est résulté un préjudice nécessaire, ainsi que retenu par la Cour de cassation à la suite de son arrêt du 3 juin 2010.
Elle soutient que les deux rapports d’expertise ont retenu l’existence d’une faute du praticien, même si la tentative de dégagement des deux canines s’imposait et était une opération délicate selon le premier expert, le Dr Z, le Dr P Q R ayant méconnu le protocole thérapeutique en ne prenant pas en compte l’état antérieur de la patiente et en n’ayant pas opéré une évaluation anatomique précise de la position des canines ; qu’au demeurant le Pr G H estime que, dans la situation de la jeune C, le dégagement des deux canines ne s’imposait nullement, ces dents pouvant faire irruption de manière retardée.
Elle indique justifier de dépenses de santé actuelles d’un montant total de 10.734,09 € pour la pose d’un bridge provisoire puis pour la réhabilitation implantaire incluant une greffe osseuse et défend les postes de préjudice suivants :
Déficit fonctionnel temporaire dû à un traitement orthodontique de rattrapage, à la pose d’un bridge provisoire, à la perte dentaire injustifiée vécue comme un traumatisme « d’autant que le deuil de cette perte n’a pu être faite réellement psychologiquement », et au retentissement négatif sur la vie de Mlle C A, alors adolescente : 10.000 €,
Souffrances endurées : souffrance morale et nombreuses séquences thérapeutiques : 10.000 €,
Déficit fonctionnel permanent : perte de deux dents et perte osseuse : 15.000 €,
Incidence professionnelle incontestable.
La CPAM de Seine Saint-Denis, bien que régulièrement assignée à personne habilitée, n’a pas comparu en cause d’appel.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 8 janvier 2015.
MOTIFS DE LA DECISION :
Considérant que Mlle C A, née le XXX, qui était suivie pour un traitement orthodontique par le Dr X, odontologiste, depuis l’année 2002, a été adressée au Dr P Q R en 2005 pour opérer le dégagement des canines 13 et 23 qui étaient incluses ; qu’au cours de l’intervention, réalisée le XXX, le Dr P Q R a constaté, lors du dégagement osseux des dents 13 et 23, que celles-ci, extruses de la corticale maxillaire au niveau de l’apex, ne tenaient plus, contraignant à leur avulsion ;
Que la jeune fille a donc perdu ses deux canines à l’âge de 13 ans et 9 mois et a subi des soins dentaires et des interventions jusqu’à l’âge de 22 ans, soit de 2006 à 2013, et que c’est dans ces circonstances que ses parents ont recherché la responsabilité du Dr P Q R ;
Considérant que le premier expert judiciaire désigné, le Dr Z, a retenu :
que l’intervention à laquelle avait procédé le Dr P Q R s’imposait mais qu’elle était délicate et que le chirurgien-dentiste avait engagé sa responsabilité dans la perte des deux canines,
qu’aucune information écrite n’avait été donnée et que les parties étaient divergentes sur une éventuelle information orale,
que la consolidation de la jeune fille était acquise au 1er juillet 2008 sous réserve de soins dentaires ultérieurs (implants et prothèses) permettant, s’ils sont satisfaisants, de conclure à l’absence d’IPP, et pouvant être chiffrés à la somme de 9.020 € ;
Considérant que le second expert judiciaire, nommé par la cour, le Pr H, a déposé son rapport le 7 septembre 2012 et a conclu comme suit :
Le Dr P Q R n’a pas pris en compte l’état antérieur de Mlle C A dans sa décision thérapeutique et ne devait pas exécuter l’ordre de dégagement du Dr X, orthodontiste, sans réaliser au préalable un dento-scanner permettant de situer anatomiquement les dents 13 et 23 afin d’optimiser le succès chirurgical du dégagement des couronnes,
L’information donnée par le Dr P Q R est inexistante,
La perte des deux canines est la conséquence des négligences du Dr P Q R,
La réhabilitation implantaire de Mlle C A telle qu’elle a été mise en place est bien fondée mais il reste à évaluer les raisons des extractions intempestives des dents 14 et 24 qui sont de la responsabilité du praticien qui les a faites,
La date de consolidation ne peut être proposée car les couronnes définitives des dents 13 et 23 ne sont pas encore posées,
Les préjudices avant consolidation sont : déficit fonctionnel temporaire 3% qui sera réduit après la mise en place des couronnes définitives, et pretium doloris 2/7 ;
Que dans son complément de rapport du 1er décembre 2013, après réalisation des couronnes prothétiques, il a proposé de fixer la date de consolidation au 8 avril 2013 et de chiffrer comme suit les divers postes de préjudice :
DFT : 4% avant consolidation,
Pretium doloris : 3/7 (pendant 8 années),
DFP (perte des dents 13 et 23 et de l’architecture osseuse ) : 4%,
Incidence professionnelle : les études et le projet de vie professionnelle de Mlle C A ont été perturbés par les divers actes et séquences thérapeutiques entre 13 et 21 ans,
Préjudice esthétique : 0/7
Ajoutant que toutes réserves sont à faire pour l’avenir, un examen annuel de surveillance des implants étant nécessaire et les implants et prothèses devant être refaits en cas de dysfonctionnement ;
Considérant que les deux experts sont concordants lorsqu’ils indiquent que l’opération de dégagement des canines est une opération délicate ; que tous deux retiennent toutefois que la responsabilité du Dr P Q R dans la perte des deux canines est engagée ; qu’en effet, il lui appartenait, même si l’enfant lui avait été adressée pour cette intervention par son orthodontiste et même si la désinclusion des dents lui apparaissait nécessaire, d’agir avec plus de discernement et de prudence, en tenant compte notamment du fait que la désinclusion était demandée tardivement et que cette intervention avait été précédée de l’extraction des deux molaires 14 et 24 ;
Que le Pr H reproche au Dr P Q R de n’avoir pas fait réaliser, avant toute décision opératoire, un dento-scanner ou un scanner d’analyse de positionnement des canines 13 et 23 pour en connaître la situation par rapport à la fosse nasale et la muqueuse palatine et surtout par rapport aux incisives latérales, ce qui lui aurait permis de circonstancier les difficultés de désengagement ; qu’il indique que le Dr P Q R s’est ainsi engagé dans une intervention « aventureuse » et qu’il n’a pas pu prévenir la famille des risques de l’intervention qu’elle aurait alors pu refuser ;
Que le Pr H lui reproche également, alors qu’il avait « sacrifié » la dent 23, de ne pas s’être arrêté et d’avoir poursuivi sur la dent 13 ;
Que les deux experts considèrent par ailleurs que le Dr P Q R n’a pas rempli son obligation d’information à l’égard de la famille sur le caractère délicat de l’intervention et sur les risques qu’elle comportait et que le praticien à qui incombe la charge de la preuve par tous moyens du respect de cette obligation n’apporte aux débats aucun élément de nature à établir le caractère complet et loyal de l’information donnée aux parents de la jeune fille avant l’opération de dégagement ;
Que l’ensemble de ces fautes a concouru à la réalisation de l’entier dommage constitué par la perte des deux canines de la jeune fille et justifie la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné le Dr P Q R in solidum avec son assureur la Médicale de France, à indemniser Mlle C A de la perte de ces deux dents ;
Qu’il convient par ailleurs de condamner le Dr P Q R et la Médicale de France à indemniser la jeune fille du préjudice d’impréparation résultant du défaut d’information ;
Considérant que le tribunal avait accordé à Mlle C A une provision de 9.000 € à valoir sur son indemnisation définitive et avait sursis à statuer sur la fixation des préjudices dans l’attente de la réalisation des implants définitifs ; que, devant la cour et au regard des deux rapports déposés par le Pr H, notamment celui du 1er décembre 2013 concluant sur son préjudice définitif, Mlle C A réclame la liquidation de son entier préjudice définitif ;
Que c’est en vain que les appelants soutiennent que cette demande serait irrecevable au motif que les dispositions de l’article 568 du code de procédure civile prévoyant l’évocation ne seraient pas applicables en l’espèce, en soutenant qu’aucune des deux hypothèses (mesure d’instruction ordonnée par le tribunal ou jugement statuant sur une exception de procédure ayant mis fin à l’instance) qui y sont prévues n’est réalisée ; qu’en effet, le jugement déféré étant mixte, l’appel le défère en totalité devant la cour, de sorte que le droit d’évocation n’est pas discutable ;
Considérant que le préjudice subi par la jeune fille et résultant de la perte des deux canines doit être évalué comme suit au regard des conclusions expertales, des pièces produites et des explications des parties :
Préjudices patrimoniaux :
Préjudices avant consolidation :
Dépenses de santé :
Mlle C A réclame une somme de 10.734,09 € se décomposant en 8.274,09 € incluant les frais de greffe osseuse, de bridge provisoire et de pose des implants, et 2.460 € pour la pose des couronnes définitives et justifie du paiement de ces honoraires au Dr Y.
Le Dr P Q R et la Médicale de France font observer que le praticien ne serait responsable, du fait de la perte des deux canines que d’une perte de chance évaluée à 75% d’éviter le recours à un traitement implanto porté, soulignant que c’est l’extraction prématurée des deux dents 14 et 24 qui a rendu ce type de traitement nécessaire. Le Pr H a en effet noté que la solution de réhabilitation dentaire implantaire avait dû être instaurée dans les suites de l’édentation des dents 13,14, 23 et 24 et le Dr P Q R soutient qu’elle aurait pu être évitée si les molaires 14 et 24 n’avaient pas été extraites prématurément, ce dont il n’est évidemment pas responsable. Mais l’expert, saisi de cet argumentaire, a répondu : « Les prémolaires 14 et 24, si non extraites, ne sont pas des canines et rien ne prouve que leur placement en situation de 13 et 23 par l’orthodontie aurait été couronné de succès. », ce à quoi il convient d’ajouter que le Dr P Q R a procédé à son intervention en toute connaissance du fait que les prémolaires avaient été extraites, ce qui est un élément de sa faute puisque cette situation aurait dû l’amener à plus de prudence.
Il convient en conséquence de retenir que le traitement de greffe osseuse, de pose d’un bridge provisoire et de réalisation d’implants pour supporter les couronnes définitives remplaçant les dents 13 et 23 doit être intégralement pris en charge par le Dr P Q R et par son assureur.
Le Dr P Q R et la Médicale de France font ensuite grief à Mlle C A de ne pas justifier des versements opérés par la CPAM et par sa mutuelle sur les frais et honoraires dont elle sollicite le paiement. Mais la patiente ne peut apporter une preuve négative et la CPAM, bien que régulièrement appelée à la procédure, n’a pas fait connaître l’existence de frais engagés au titre de ce traitement.
Il sera donc fait droit à la demande de Mlle C A à hauteur de la somme de 10.734,09 €.
ITT :
L’expert a retenu une ITT de 4 jours comprenant le jour de l’intervention et 3 jours de convalescence.
Mlle C A réclame en réparation de ce préjudice patrimonial une somme de 2.000 €, mais la cour observe que l’intéressée, collégienne au moment de l’intervention, n’a subi aucun préjudice à caractère patrimonial.
Préjudices permanents : frais futurs
L’expert indique que les implants et les prothèses devront être refaits en cas de dysfonctionnement.
Il retient que la durée de vie bio-mécanique des implants en titane est évaluée entre 8 et 15 ans et que Mlle C A devra consulter tous les ans pour surveiller les implants.
C’est à juste titre que Mlle C A demande que soit prononcée la condamnation du Dr P Q R et de la Médicale de France à lui rembourser les frais liés à ces consultations et au remplacement des implants sur production des justificatifs.
II- Préjudices extra-patrimoniaux :
Préjudices avant consolidation :
Déficit fonctionnel temporaire :
L’expert a, dans son rapport du 1er décembre 2013, retenu une ITT de 4 jours justifiant une indemnité en réparation des troubles dans les conditions d’existence à hauteur de la somme de 80 €.
Il y a ajouté un déficit fonctionnel temporaire de 4%, considérant que le bridge provisoire n’avait pas de valeur fonctionnelle définitive et réelle. Il avait cependant proposé, dans son premier rapport, un taux de 3% (soit 1,5% par dent) en ajoutant que ce taux serait réduit après la mise en place des couronnes définitives.
Il sera retenu que le taux de 1,5% par dent, prévu par le barème du Concours Médical, est en principe diminué de moitié lorsque le patient bénéficie d’une prothèse mobile à laquelle peut être assimilé un bridge provisoire collé. Ainsi, le déficit fonctionnel temporaire de Mlle C A peut être fixé à 1,5% jusqu’à la pose des couronnes définitives, outre 1% pour la perte osseuse et sera évalué à la somme de 900 €.
Souffrances endurées :
Le Dr Z avait évalué ce poste de préjudice à 1,5/7. Le Pr H l’a estimé à 2/7 dans son premier rapport et l’a élevé à 3/7 dans son second rapport. Il indique à cet égard, pour justifier cette estimation, que Mlle C A a dû subir un traitement orthodontique de rattrapage pendant huit années, la confection d’un bridge provisoire puis l’implantation de tiges filtées en titane avec greffes osseuses préalables. Il ajoute qu’elle a vécu la perte de ses dents comme un traumatisme et que tout cela a eu un retentissement négatif sur la vie de la jeune fille.
Cette évaluation – bien que devant être tempérée en considération du fait que la jeune patiente était, compte tenu de son état dentaire, promise en tout état de cause à des traitements orthodontiques longs ' permet à la cour de fixer l’indemnité réparant ce poste de préjudice à la somme de 4.000 €.
Préjudices permanents :
Déficit fonctionnel permanent :
Le Pr H retient un taux de déficit permanent de 4% en expliquant que Mlle C A garde une réelle souffrance morale du fait de la perte de ses deux canines et que les implants ne remplaceront jamais ses dents naturelles et saines, ajoutant que le titane implanté n’est pas anodin. Il estime la perte des dents, même après réhabilitation, à 0,5x2, soit 1% auquel il ajoute 3% pour les douleurs psychologiques.
Le Dr P Q R et la Médicale de France critiquent cette évaluation en considérant, d’une part qu’une dent remplacée par une prothèse implanto-portée ne génère aucun déficit, d’autre part que les douleurs psychologiques ne correspondent à aucune réalité.
Il sera retenu par la cour que, si le barème du Concours Médical ne retient aucune invalidité lorsqu’une dent est remplacée par un implant, il n’en demeure pas moins, pour le patient un déficit psychologique lié à la perte d’une dent naturelle et à la nécessité de faire contrôler régulièrement et remplacer les implants et prothèses posés.
Le déficit ainsi subi par Mlle C A justifie que lui soit allouée une somme de 5.000 €.
Incidence professionnelle :
Le Pr H indique : « Les études scolaires et le projet de vie professionnelle de Mlle A ont été perturbés par l’ensemble de ces évènements (actes et séquences thérapeutiques, deuil non fait de la perte de ses dents, absence d’explications humaines par le praticien lui-même) entre 13 et 21 ans. »
Cependant, cette perturbation dans les études n’est pas circonstanciée et caractérisée et les douleurs psychologiques ressenties par la jeune fille du fait de la perte de ses dents et du fait des traitements subis ont déjà été réparées dans le cadre des souffrances endurées avant consolidation et dans le cadre du déficit fonctionnel permanent après consolidation.
La demande de Mlle C A sera donc rejetée.
Considérant en conséquence que l’indemnisation due par le Dr P Q R et la Médicale de France à Mlle C A en réparation de ses préjudices peut être fixée à la somme de 11.714,09 € au titre des préjudices patrimoniaux et une somme de 9.000 € au titre des préjudices extra-patrimoniaux, soit un total de 20.714,09 € dont sera déduite la provision de 9.000 € allouée par le tribunal ;
Considérant que le préjudice d’impréparation lié au défaut d’information des parents et de la jeune fille sur le risque qui s’est réalisé sera réparé par l’attribution à Mlle C A d’une somme de 2.000 € ;
Vu les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu l’article 696 du code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf à constater que Mlle C A a fait réaliser les implants et les couronnes définitifs sur les dents 13 et 23 et qu’il n’existe plus de motif de sursis à statuer ;
Y ajoutant,
Déclare la demande de Mlle C A en liquidation de son préjudice recevable devant la cour ;
Condamne le Dr P Q R et la Médicale de France in solidum à verser à Mlle C A la somme totale de 22.714,09 € en réparation de ses préjudices, en ce compris l’indemnité pour impréparation, sous déduction de la somme provisionnelle de 9.000 € allouée par le tribunal ;
Les condamne à rembourser à Mlle C A les frais futurs correspondant à l’examen annuel permettant de surveiller l’état des implants et au renouvellement de ceux-ci en cas de besoin, sur présentation des factures justificatives ;
Les condamne in solidum à payer à Mlle C A une somme de 2.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Les condamne aux dépens d’appel lesquels seront recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Travail ·
- Employeur ·
- Courrier ·
- Congé ·
- Prime ·
- Salariée ·
- Pharmacie ·
- Homme ·
- Demande ·
- Horaire
- Honoraires ·
- Fondation ·
- Expert ·
- Assureur ·
- Transaction ·
- Montant ·
- Indemnité ·
- Intervention ·
- Mandat ·
- Indemnisation
- Commune ·
- Parcelle ·
- Bail emphytéotique ·
- Consorts ·
- Propriété ·
- Montagne ·
- Bois ·
- Prescription acquisitive ·
- Acte ·
- Veuve
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrôle d'identité ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Détention ·
- Interpellation ·
- Personnes ·
- Procédure ·
- Gare routière ·
- Pays ce ·
- Délais
- Travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Ambulance ·
- Accord-cadre ·
- Durée ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Contingent ·
- Calcul ·
- Hebdomadaire
- Traitement ·
- Radiothérapie ·
- Prescription médicale ·
- Licenciement ·
- Faute grave ·
- Positionnement ·
- Management ·
- Erreur ·
- Poste ·
- Laser
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cliniques ·
- Rapport d'activité ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Titre ·
- Vente ·
- Fait ·
- Congé
- Oeuvre ·
- Sociétés ·
- Exploitation ·
- Consorts ·
- Marque ·
- Droits d'auteur ·
- Droit patrimonial ·
- Droit moral ·
- Sang ·
- Héritier
- Mutuelle ·
- Syndicat ·
- Dentiste ·
- Éducation nationale ·
- Concurrence ·
- Indépendant ·
- Acteur ·
- Assurances ·
- Différences ·
- Interdiction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Jument ·
- Vétérinaire ·
- Cheval ·
- Vice caché ·
- Implant ·
- Verre ·
- Poulain ·
- Reproduction ·
- Garantie ·
- Préjudice
- Parcelle ·
- Cadastre ·
- Épouse ·
- Acte ·
- Matrice cadastrale ·
- Ags ·
- Droit de propriété ·
- Possession ·
- Erreur ·
- Usucapion
- Concept ·
- Plan ·
- Contrefaçon ·
- Consorts ·
- Similitude ·
- Concurrence déloyale ·
- Protection ·
- Auteur ·
- Construction ·
- Oeuvre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.