Infirmation partielle 2 avril 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2 avr. 2014, n° 12/02919 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 12/02919 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Béziers, 26 mars 2012 |
Texte intégral
MA/CC
4° chambre sociale
ARRÊT DU 02 avril 2014
Numéro d’inscription au répertoire général : 12/02919
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 MARS 2012 CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE BEZIERS
N° RG10/00766
APPELANTE :
SARL TEOXANE FRANCE
prise en la personne de son gérante C D
XXX
XXX
Représentant : Me Monsarrat-Lacour substitue Me ROY-MAHIEU de la SCP PIERREPONT & ROY-MAHIEU, avocat au barreau de PARIS
INTIME :
Monsieur A Z
XXX
XXX
Représentant : Me LAFON de la SCP LAFON-PORTES, avocat au barreau de BEZIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du Code de Procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 NOVEMBRE 2013, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Claire COUTOU, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de chambre Monsieur Robert BELLETTI, Conseiller
Madame Claire COUTOU, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Malika ANTRI
ARRÊT :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure, initialement prévu le 15 janvier2014 et prorogé au 12 février 2014, au 5 mars 2014 et au 2 avril 2014, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure civile ;
— signé par Mme COUTOU, Conseiller, pour le Président empêché et par M. CLUZEL,Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Mr A Z a été embauché par la SARL TEOXANE France, société distribuant les produits du laboratoire du même nom, spécialisé dans les produits esthétiques en comblement de rides(la société) par contrat à durée indéterminée à temps complet, à compter du 15 septembre 2008.
Le 23 mars 2009 il a bénéficié d’un arrêt de travail jusqu’au 30 mars 2009, à la suite, semble -t-il, d’un malaise sur l’autoroute.
Lors de sa reprise du travail le 30 mars 2009, il a été victime d’un nouveau malaise et a bénéficié d’arrêts de travail jusqu’au 17 août 2009.
Il n’a pas bénéficié d’ une visite médicale de reprise.
Il a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement par lettre datée du 31 août 2009, assortie d’une mise à pied à titre conservatoire.
Il a été licencié pour faute grave par lettre datée du 15 septembre 2009, ainsi rédigée : 'Monsieur,
Je fais suite à l’entretien préalable qui s’est tenu le 9 septembre dernier au cours duquel vous étiez assisté.
Les informations que vous m’avez communiquées ne me permettent pas de changer mon appréciation de la situation à votre égard.
Vous avez été embauché selon contrat de travail en qualité de Délégué Commercial à compter du 15 Septembre 2008.
A l’occasion de votre congé maladie qui a duré du 23 mars 2009 au 17 août 2009 et à l’arrivée de notre nouveau Directeur des ventes, nous avons du constater des manquements d’une telle gravité que la poursuite de votre contrat de travail n’est pas envisageable.
En effet, nous avons découvert que d’une manière constante et quasi systématique vous avez agi en totale violation de vos obligations contractuelles, de votre obligation de loyauté et les intérêts de l’entreprise.
Ainsi, il est apparu que :
— Vous n’avez jamais effectué ou tenté d’effectuer le nombre de visites pondéré fixé à votre contrat.
Votre taux d’activité est particulièrement faible et s’assimile à une véritable absence de travail effectif : un peu moins de 2,25 visites par jour alors que le minimum contractuel requis est de 5,2 visites par jour. Vous avez passé outre les recommandations qui vous ont été faites.
— En terme de reporting, là encore et alors que des instructions précises vous avaient été données sur l’obligation de rendre des comptes et de remplir le formulaire mis en place sur SAP, vous avez cessé tout rapport à la fin de votre période d’essai.
Lors de notre entretien, vous avez prétendu remettre en mains propres les rapports d’activités à l’ancien Directeur des ventes, ceci est totalement improbable et absolument contraire aux directives internes.
Vous demandant des copies, vous m’avez indiqué ne pas en avoir gardé.
Vous avez également refusé de communiquer une copie de votre agenda, arguant qu’il serait de votre point de vue interdit pour un employeur de demander une copie de l’agenda d’un salarié.
Vous avez, ensuite, reconnu ne pas renseigner de rapports d’activité via votre ordinateur estimant que ceci était de votre point de vue interdit par la loi … alors que vous l’avez fait durant votre période d’essai et qu’une telle affirmation ne repose sur rien de sérieux.
— A cette attitude contraire à l’exécution loyale du contrat de travail s’ajoute le fait que nous avons découvert pendant votre absence, que vous avez organisé une distribution officieuse de nos produits via la clinique PHENICIA à MARSEILLE à qui dans le même temps vous avez consenti des tarifs et un nombre de gratuits sans rapport avec notre politique commerciale et sans l’aval de votre hiérarchie.
La clinique PHENICIA le 21 juillet dernier nous a confirmé qu’elle avait conclu un « accord » avec vous ; vous leur avez proposé de distribuer ces produits en dépôt chez eux à charge pour vous de « ramener les règlements des médecins ».
Or, la clinique PHENICIA a refusé de payer votre dernière facture de plus de 11.000 € car plus de 9.000 € de règlement médecins que vous étiez chargé de « rapporter à la clinique » ne leur seraient pas parvenu.
Lors de l’entretien téléphonique avec le Directeur des Ventes, vous avez refusé de nous communiquer le nom des médecins en questions.
Ce système mis en place sans information ni le moindre aval de la direction ou de votre hiérarchie n’est pas cautionnable et est contraire à la politique commerciale de l’entreprise et a l’existence même de vos fonctions voir du réseau de délégués commerciaux qui sillonne la France.
De plus, il nous place en contravention avec la législation sur les dispositifs médicaux qui nous oblige à avoir une traçabilité de nos produits et dans une situation particulièrement difficile vis-à-vis de cet interlocuteur.
Votre attitude est à plus d’un titre scandaleuse et les conséquences pour l’entreprise particulièrement nuisible et dommageable.
Dans ces conditions et compte tenu de la gravité de vos agissements, je ne peux que mettre fin immédiatement à votre contrat de travail.
Vous cesserez donc de faire partie immédiatement des effectifs de la société dés réception de la présente ……….'
Estimant ce licenciement abusif, Mr Z saisi le Conseil de Prud’hommes de Béziers, qui par jugement du 26 mars 2012, a jugé que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné la société à lui payer 1.886, 67 € au titre du rappel de salaire correspondant aux jours de mise à pied, outre 188, 67 € au titre des congés payés afférents, 6.610, 83€ à titre d’indemnités compensatrice de préavis, outre 661, 08€ au titre des congés payés afférents, 1.500 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Le Conseil a de plus débouté l’employeur de sa demande de remboursement de frais d’un montant de 800 €.
Par lettre recommandée reçue au greffe de la cour d’appel le 13 avril 2012, la société a interjeté appel de ce jugement.
La société TEOXANE France conclut à l’infirmation du jugement entrepris, au débouté de M Z de toutes ses demandes, à sa condamnation à lui verser 800€ perçus indûment à titre d’avance sur frais, et 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait essentiellement valoir qu’elle a été avertie par un courrier du 21 juillet 2009 de la clinique Phenicia de ce que M Z lui avait proposé de faire de la vente de dépôt et lui avait accordé des tarifs préférentiels, et qu’après vérification elle a découvert que celui-ci avait organisé une distribution officieuse de ses produits par la clinique, auprès de laquelle il avait placé ses produits en dépôt, et à laquelle il avait vendu ces produits à des tarifs non validés par son employeur.
Elle soutient que M Z a ainsi violé un principe essentiel de sa stratégie commerciale, qui consiste en une distribution directe de ses produits auprès des médecins par le biais de ses délégués commerciaux , et qu’il a en outre violé sa politique tarifaire, accordant à la clinique Phenicia des conditions tarifaires non conformes, qui ont entraîné un manque à gagner conséquent.
Elle fait valoir que ces faits ne sont pas prescrits, puisqu’elle les a découvert seulement le 21 juillet 2009, lorsque la clinique lui a adressé une lettre de réclamation.
Elle ajoute que c’est à ce moment là que le nouveau directeur des ventes, voulant vérifier son activité, a découvert qu’il n’avait fourni aucun rapport d’activité depuis le 8 décembre 2008, et qu’il ne justifiait pas d’une activité professionnelle à compter de cette date, celui-ci s’étant contenté de visiter un ou deux médecins par jour, ce qui est démontré selon elle par la faiblesse de son chiffre d’affaire.
Elle fait valoir que M Z dissimulait son absence de travail et de résultat par son refus de rédiger des comtes rendu d’activité, de sorte que ce refus de travail et cette dissimulation n’ayant été découverts qu’au mois d’août 2009, ces faits ne sont pas non plus prescrits.
Enfin , elle soutient que la maladie ne peut faire échec au licenciement pour des fautes commises avant l’arrêt de travail.
Mr Z conclut à la confirmation du jugement entrepris, à ce que son licenciement soit dit sans cause réelle et sérieuse, et sollicite 1.886, 67 € au titre du rappel de salaire correspondant aux jours de mise à pied, outre 188, 66 € au titre des congés payés afférents, 6.610, 83€ à titre d’indemnités compensatrice de préavis, outre 661, 08€ au titre des congés payés afférents, 15 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait essentiellement valoir que les fait qui lui sont reprochés sont prescrits, puisqu’il n’avait pas repris son poste de travail depuis le 23 mars 2009, que l’employeur avait eu connaissance de son activité par son rapport d’activité de décembre 2008, que la société ne peut pas valablement soutenir que depuis le 1er janvier 2009, elle ne s’était pas aperçu de ce qu’il ne transmettait pas ses comptes rendu d’activité quotidien au directeur des ventes.
Il soutient que sa fonction de délégué commercial ne comportait ni la livraison, ni la facturation des produits commandés, de sorte qu’une fois un accord trouvé avec un client, il transmettait les informations au bureau de la société qui se chargeait d’émettre les factures et de livrer les produits achetés, de sorte que dès le mois de novembre 2008, date de conclusion du contrat avec la clinique Phenicia, la société avait connaissance de la situation.
Il fait valoir qu’en outre, l’employeur ne démontre pas la réalité des faits invoqués. Il fait valoir que son activité était beaucoup plus importante que ce qui est retenu par l’employeur, qu’il remettait des rapports d’activité en main propre à M X, son directeur des ventes alors en poste, qu’il a perçu des commissions équivalentes à 2% du chiffre d’affaire généré par ses soins, qui s’élève ainsi à 86 700€, et non 43 338 €, comme indiqué par l’employeur.
Il ajoute que le laboratoire comptait déjà plusieurs cliniques clientes, ainsi que des pharmacies, qu’ainsi il avait mis en place la vente indirecte de ces produits dès avant son embauche, la vente étant toujours indirecte avec ce type de client, et que ces commandes ont été validées par une assistante commerciale ou par le directeur des ventes, et ont fait l’objet d’une facturation par le service comptable.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère au jugement du conseil de prud’hommes et aux conclusions écrites auxquelles elles se sont expressément rapportées lors des débats.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’employeur qui prend l’initiative de rompre le contrat de travail doit énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige.
Les motifs avancés doivent être précis et matériellement vérifiables, des motifs imprécis équivalant à une absence de motif.
La faute grave, dont la preuve incombe à l’employeur et à lui seul, est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et situe nécessairement le débat sur le terrain disciplinaire.
Par ailleurs, aux termes de l’article L1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance , à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales.
Il appartient à l’employeur de rapporter la preuve qu’il n’a eu connaissance des faits fautifs que dans les deux mois précédant l’engagement des poursuites disciplinaires, soit, en l’espèce, dans les deux mois précédant le 31 août 2009, date de la convocation du salarié à un entretien préalable à son éventuel licenciement.
Dès lors, il ne saurait être reproché à M Z d’avoir cessé tout rapport depuis la fin de sa période d’essai, bien antérieure à cette date, ni de n’avoir pas renseigne de rapport d’activité via son ordinateur, puisque ces faits, forcément antérieur au 23 mars 2009, date à partir de laquelle il a bénéficié de congés maladie, pouvaient être immédiatement connus de son employeur.
En outre, ce grief apparaît en contradiction avec celui de n’avoir effectué que 'un peu moins de 2, 25 visites par jour’ griefs qui ne peut être déduit que de la connaissance de l’activité détaillée de l’intéressé .
L’employeur se fonde en fait quant à ce grief sur le rapport d’activité qui lui a été adressé par M Z le 11 décembre 2008 . Il s’agit donc de faits dont il avait connaissance dès cette date, et qui sont de ce fait prescrits.
S’agissant des mois de janvier à mars 2009, ce même grief pris d’ 'un taux d’activité particulièrement faible’ n’apparaît pas démontré par l’employeur, dès lors que M Z, qui récapitule les commissions perçues, figurant sur ses bulletins de salaires, et équivalent à 2% du chiffre d’affaire généré, démontre que celles-ci correspondaient à un chiffre d’affaire sur ces trois derniers mois de 86 700€, supérieur à la moyenne de l’activité des délégués, annoncée par l’employeur lui même.
Ce griefs ne sera pas non plus retenu.
S’agissant des relations de M Z avec la clinique Phenicia, il ressort du 'solde des comptes’ de cette clinique que , dès le 25 novembre 2008, celle-ci se voyait facturer des achats d’un montant important par la société , puisque la transaction effectuée à cette date portait déjà sur un montant de 10 849, 99 € , de sorte que la société ne saurait indiquer qu’elle ignorait approvisionner directement une clinique.
Il ressort de ce même document que les relations entre la clinique et la société se sont poursuivies après le licenciement de M Z.
Il apparaît également que la société suivait les commandes passées par le délégué commercial, et les contrôlait, puisqu’il est produit deux courriers électroniques émanant de Mme B, 'assistante ADV France’ adressées au Directeur des ventes, en novembre 2008, faisant état de commandes , dont une 'encore suspecte'.
Surtout, il résulte d’un courrier électronique adressé le 5 juin 2009 par M Y, ancien directeur des ventes, à la société, sous l’intitulé 'urgent, clinique Phenicia’ que celui-ci vient’ d’avoir une conversation avec le DR Dupont ' dont il ressort que 'Il n’y a aucun moyen de savoir quels médecins n’ont pas payé. A Z maîtrise toute la chaîne, autrement dit il est le seul à savoir qui a reçu des boites et ceux qui ont payé ou non, il faut donc le concours de A pour débloquer la situation…….'.
Il en résulte qu’à cette date tout au moins, la société avait connaissance des faits qu’elle qualifie dans la lettre de licenciement de 'distribution officieuse’de ses produits via la clinique Phenicia.
M Z n’ayant été convoqué à un entretien préalable à son éventuel licenciement que par lettre du 31 août 2009, soit plus de deux mois après que la société ait eu connaissance des faits reprochés, ceux-ci sont prescrits, et ne sauraient servir de fondement à son licenciement.
Le jugement du conseil de prud’hommes de Béziers sera donc confirmé en ce qu’il a dit le licenciement de M Z dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Il sera également confirmé en ce qu’il a condamné la société, sur la base d’un salaire brut de 2450, 07 € pour 151, 67 heures mensuelles, à lui payer 1.886,67€ au titre du rappel de salaire correspondant aux jours de mise à pied, outre 188, 67 € au titre des congés payés afférents, la période de mise à pied n’ayant expiré qu’à la date de présentation de la lettre de licenciement, le 19 septembre 2009.
Il sera de même confirmé en ce qu’il a condamné la société à lui payer, sur la base du même salaire brut mensuel, et en considération de l’article XIII de son contrat de travail prévoyant un préavis de 3 mois, 6.610, 83€ à titre d’indemnités compensatrice de préavis et 661, 08€ au titre des congés payés afférents.
Il sera également confirmé en ce qu’il a débouté la société de sa demande de remboursement de frais d’un montant de 800 €, que M Z conteste devoir, et que la société n’étaye que par la production de son propre décompte, insuffisant à démontrer la réalité de cette créance .
Il sera enfin confirmé en ce qu’il a condamné la société à lui verser, s’agissant de la procédure suivie devant le conseil de prud’hommes, 1.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera en outre alloué en cause d’appel à M Z 1200 € au titre de ce même article, s’agissant de la procédure suivie en cause d’appel.
Compte tenu de son âge, de son ancienneté, inférieure à deux ans, et ces circonstances de cette rupture, précédemment rappelée , M Z, qui justifie avoir été à la recherche d’un emploi jusqu’au mois de janvier 2010, est en droit de prétendre, sur le fondement de l’article L1235-5 du code du travail, à des dommages intérêts destinés à réparer la perte injustifiée de son emploi, qu’il y a lieu de fixer à la somme de 7 000 €, et le jugement du conseil de prud’hommes de Béziers sera réformé quant à ce chef de dispositif.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement rendu le 26 mars 2012 par le conseil de prud’hommes de Béziers, section encadrement, mais seulement à ce qu’il a fixé à 1 500 € le montant des dommages intérêts allouées à M Z en raison de son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Le confirme pour le surplus,
Statuant dans cette limite et y ajoutant,
Condamne la société Teoxane France à payer à M Z :
-7 000 € à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-1200€ en cause d’appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Dit que les créances salariales sont productives d’intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation ;
— Dit que les créances indemnitaires sont productives d’intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
— Condamne la société Teoxane France aux dépens.
LE GREFFIER POUR LE PRESIDENT
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