Confirmation 13 mai 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, 13 mai 2015, n° 13/00481 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 13/00481 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bastia, 30 avril 2013, N° 11/01843 |
Texte intégral
Ch. civile A
ARRET N°
du 13 MAI 2015
R.G : 13/00481 C
Décision déférée à la Cour :
Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 30 Avril 2013, enregistrée sous le n° 11/01843
Z
D
C/
Consorts D
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
TREIZE MAI DEUX MILLE QUINZE
APPELANTES :
Mme U AM Z
née le XXX à AREGNO
XXX
XXX
XXX
assistée de Me Josette CASABIANCA CROCE, avocat au barreau de BASTIA
Mme K D épouse C
XXX
XXX
assistée de Me Josette CASABIANCA CROCE, avocat au barreau de BASTIA
INTIMES :
M. O D
né le XXX à CORBARA
20225 Y
assisté de Me Charles Eric TALAMONI, avocat au barreau de BASTIA
Mme AF AG D
née le XXX à Y
20225 Y
assistée de Me Charles Eric TALAMONI, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 mars 2015, devant la Cour composée de :
Mme Gisèle BAETSLE, Président de chambre
Mme Laetitia PASCAL, Conseiller
Mme Judith DELTOUR, Conseiller
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme AF-BB ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 13 mai 2015.
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Gisèle BAETSLE, Président de chambre, et par Mme AF-BB ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Feu F AV D né le XXX à Y est décédé le XXX, laissant pour lui succéder M. O D et Mme AF AG D. Invoquant l’acquisition par leur auteur d’une parcelle sise à Lumio cadastrée C130 d’une contenance de 2 ha 26 a 82 ca et l’inscription de cette parcelle lors de la rénovation du cadastre de la commune de Lumio au compte de U Z et F D, homonyme de leur auteur, par acte du 14 janvier 2008 M. O D et Mme AF AG D ont fait assigner Mme K D épouse C et Mme U A épouse Z devant le tribunal de grande instance de Bastia, demandant la reconnaissance de leur droit de propriété.
Par jugement du 30 avril 2013, le tribunal de grande instance de Bastia a :
— déclaré recevables les demandes de M. O D et Mme AF AG D, héritiers de leur père, M. F AV BF BG D, né le 0XXX et décédé le XXX,
— constaté que l’acte authentique de vente reçu le 26 juin 1943 par Me Fioravante, notaire à L’Ile Rousse, est entaché d’une erreur matérielle,
en ce qu’il précise que l’immeuble « 6° Vigna la noce sur Lumio, d’une contenance deux hectares vingt six ares quatre vingt deux centiares » est cadastré XXX section C alors qu’il était cadastré XXX section E,
— débouté Mme K D épouse C et Mme U Z de leur demande tendant à entendre le tribunal constater l’usucapion de la parcelle,
— constaté en conséquence que la parcelle de terre située à Lumio, cadastrée section XXX, anciennement section XXX, dépend de la succession de M. F AV BF BG D, né le XXX à Y et décédé le XXX dans cette commune,
— condamné Mme K D épouse C et Mme U Z, ensemble, à payer à M. O D et Mme AF AG D, ensemble, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— condamné Mme K D épouse C et Mme U Z aux dépens.
Par déclaration reçue le 6 juin 2013, Mme U Z et Mme K D épouse C ont interjeté appel de la décision.
Par dernières conclusions communiquées le 18 avril 2014, Mme U Z et Mme K D épouse C demandent de :
— dire leur appel recevable et fondé,
Au principal, de :
— déclarer l’action des consorts D irrecevable pour défaut d’intérêt a agir,
Subsidiairement, de :
— constater que la parcelle section C130 sur la commune de Lumio mentionnée dans l’acte authentique du 26 juin 1943 est devenue C118 et C 119 lors des opérations de rénovation cadastrale intervenues en 1969,
— constater que la parcelle E28 leur appartient en vertu de l’acte de partage du 25 mars 1899, du testament 28 juillet 1937, de l’acte de partage du 25 août 1956 et de l’acte de vente du 28 avril 1941,
Très subsidiairement, avant dire droit, de :
— désigner un expert immobilier afin d’appliquer les titres des parties, reconstituer l’historique des cessions et vérifier la concordance cadastrale des parcelles anciennement cadastrées E 130, E 138.
Plus subsidiairement, et en tout état de cause, de :
— constater qu’elles sont fondées à se prévaloir de l’usucapion abrégée de ladite parcelle en raison de leur juste titre et de leur bonne foi par application de l’article 2265 du code civil, et à tout le moins de la prescription acquisitive trentenaire, en l’état de leur possession continue, paisible, publique, non équivoque, pendant plus de 30 ans, conformément à l’article 2262 du code civil,
— débouter en conséquence les intimés de l’ensemble de leurs fins et demandes,
— les condamner au paiement des dépens de première instance et d’appel et de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elles exposent que les consorts D sont irrecevables à défaut d’intérêt à agir, leur auteur ayant cédé toutes les parcelles qu’il possédait à Lumio par acte du 28 juillet 1966, que le tribunal s’est fondé sur une étude de Mme B qui ne leur est pas opposable et qui n’offre aucune garantie. Elles ajoutent que la parcelle C130 est devenue les parcelles C118 et C119 qui appartiennent à des tiers, que les indications cadastrales ne constituent pas la preuve d’un droit de propriété, que la demande pose le postulat d’une erreur sur l’identification de la parcelle, sans référence à un acte antérieur, que depuis 1943 aucune contestation des références cadastrales n’a été émise. Elles font valoir que la parcelle E28 leur appartient depuis des temps immémoriaux, que leurs auteurs ont reçu en partage en 1899, chacun 1/3 de l’immeuble Solane autrement dénommé Vigna alla noce, que les indications relatives à la situation permettent d’identifier la parcelle comme E 138 et E 28 du cadastre rénové, que l’étude litigieuse fait sortir la parcelle de leur patrimoine et qu’une expertise est nécessaire. Elles estiment que la parcelle est dans leur patrimoine depuis plus de 30 ans, que leur famille l’a mise en valeur, ce qu’elles prouvent par les attestations contestées, qu’elles justifient d’une possession publique, paisible et en tant que propriétaires.
Par dernières conclusions communiquées le 1er mai 2014, M. O D et Mme AF AG D demandent de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— condamner les appelantes au paiement des dépens d’appel et de la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils exposent que leur auteur avait acquis une parcelle par acte du 26 juin 1943, dont la désignation est erronée, que l’erreur a été rectifiée sur l’ancienne matrice cadastrale, que lors de la rénovation du cadastre,
cette parcelle est apparue sous le titre E28 au compte de Mme AF AS A épouse Z et de M. F D. Ils estiment justifier de leur intérêt à agir et à revendiquer la parcelle E 130 ancien cadastre. Ils font valoir que les actes ayant date certaine ne concernent pas la parcelle litigieuse, que la confusion est entretenue et que le courrier du centre des impôts du 12 octobre 2007 rappelle que la parcelle E 28 correspond à la terre E130 de l’ancien cadastre pour 2 ha 26 a 82. Ils rappellent que le non usage n’est pas une cause d’extinction du droit de propriété, qu’à défaut de titre les appelantes ne peuvent bénéficier d’une prescription abrégée, qu’elles ne justifient pas d’actes matériels de possession, que l’attribution de la parcelle à la suite de la rénovation du cadastre a induit en erreur les services qui s’y fient, que la convention de pâturage ne concerne pas la parcelle litigieuse, que les attestations ne sont pas probantes et sont suspectes. Ils ajoutent qu’ils n’ont jamais reconnu leur possession et que le rapport de Mme B, régulièrement communiqué, peut servir de base à une décision de justice.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 24 septembre 2014.
L’affaire a été fixée à plaider à l’audience du 26 janvier 2015, devant être tenue en formation double rapporteur. Les avocats des parties ayant sollicité un renvoi à l’audience tenue en la formation collégiale, l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 19 mars 2015, mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 13 mai 2015.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’intérêt à agir
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a, par des motifs adoptés, retenu la recevabilité des demandes de M. O D et Mme AF AG D sauf à y ajouter qu’ils agissent en revendication précisément parce que leur fiche immobilière ne mentionne pas le bien litigieux et que l’acte de vente du 12 juillet 1966 par M. AV F D né le XXX à Y à M. S T et Mme X Van Cutsen ne mentionne pas la parcelle litigieuse.
Sur l’erreur alléguée
Le droit de propriété, invoqué à l’appui d’une action en revendication peut être prouvé par tous moyens puisque la propriété d’un immeuble peut être acquise par voie de prescription, qui n’engendre, par hypothèse, aucun titre constaté par un acte.
Au terme d’un acte authentique rédigé et reçu le 26 juin 1943 par Me Fioravante, notaire à Ile Rousse, Mme AF-BB D AB G a vendu à M. F AV D, né le XXX à Y, sous l’administration légale de son père, la nue propriété de plusieurs immeubles, et notamment 'Vigna la noce sur Lumio, terre cadastrée XXX section C contenance deux hectares vingt six ares quatre
vingt deux centiares', terres appartenant en propre à Mme G pour les avoir recueillis dans les successions de ses père et mère S AJ D et M A son épouse, décédés alors, plus de trente ans auparavant. L’acte du 26 juin 1943 était porteur d’une erreur sur la section, qui a été rectifiée lors de la transcription de l’acte au cadastre (pièce5) en ce qu’il concernait la parcelle E 130 devenue E 28.
Aucune confusion n’est possible avec la parcelle C130 devenue C 118 et C 119 de la commune de Lumio. M. O D et Mme AF AG D détiennent donc un titre sur cette parcelle E 130 devenue E 28. Ces éléments de preuve sont confortés par le rapport de Mme B, qui a été régulièrement communiqué au débat, qui a été critiqué et qui constitue un élément de preuve parmi d’autres.
Sur les matrices cadastrales
Suivant les mentions non contestées, des tableaux de correspondance et des cahiers de calcul des contenances, suite à la rénovation du cadastre de la commune de Lumio,
— la parcelle E 130 (ancien cadastre) dite Vigna la Noce est devenue la parcelle E 28 (nouveau cadastre) pour une contenance de 2 ha 26 a 82 ca,
— la parcelle E 138 (ancien cadastre) dite Solane est devenue la parcelle E 29 (nouveau cadastre) pour une contenance d'1 ha 80 a 65 ca,
— la parcelle C 130 (ancien cadastre) dite Bettrice avec les C129, 131,132,133 est devenue les parcelles C 118 et C 119 (nouveau cadastre) pour une contenance de 45 a.
La parcelle E 28 figure au cadastre aux comptes de Mme AF AS A épouse Z pour H et de M. F D né à Cateri pour 75a61ca sous le nom 'Vigna alla noce'. Mmes U Z et Mme K D épouse C fondent leur contestation sur un acte de partage du 25 mars 1899, or, il évoque une parcelle dénommée Solane sur la commune de Lumio. De même, l’acte notarié du 28 avril 1947 par lequel M. F D né le XXX à XXX, cadastrée XXX, l’acte de partage du 25 août 1956 attribue à Mme Z l’immeuble Solane cadastré E138 sur le territoire de Lumio. Autrement dit, ces pièces ne sont pas de nature à établir leur droit de propriété sur l’immeuble Vigna la Noce anciennement cadastré E 130 devenu E 28, mais seulement sur la parcelle dénommé Solane désormais cadastrée E29.
Elles ne démontrent nullement que la parcelle Vigna la Noce anciennement E 130 faisait partie du patrimoine de leur famille de longue date et opèrent une confusion des deux parcelles qui n’a jamais été faite par leurs auteurs. Le plan annoté par une personne non identifiée ne peut valoir preuve à ce titre.
De plus, elles n’établissent pas que la parcelle litigieuse a fait l’objet d’une cession à leur profit. C’est donc par erreur que lors de la rénovation du cadastre, le bien litigieux a été attribué aux ayant droits
d’F D né le XXX à Catteri au lieu d’être attribué aux ayants droits d’F D né le XXX à Y, son homonyme.
Sur l’usucapion
La propriété ne s’éteint pas par le non usage, de sorte que l’inaction des intimés ne peut être interprété comme un désintérêt. Mme U Z et Mme K D épouse C ne bénéficient d’aucun titre de sorte qu’elles ne bénéficient pas de la prescription abrégée.
L’extrait de matrice cadastrale pièce 9 au nom de Mme A AB Z mentionne deux parcelles E28 vigna alla noce pour 1 ha 51 a 21ca et une parcelle E31 Santuari pour 56 a 30 ca, l’extrait de 2007 en pièce 11 reprend les mêmes mentions et le relevé au nom de D F né à Catteri mentionnent pour l’un (pièce 8) une parcelle E28 mais elle est dénommé Solane et a une contenance de 75 a 61 ca et une parcelle Campanile, le relevé suivant pièce 10 reprend les mêmes indications sous réserve que la parcelle n’est plu dénommée Solane mais Vigna alla noce. Ces indications cadastrales constituent certes des présomptions mais elles sont contredites par le titre contraire des intimés, étant rappelé que les actes anciens des appelantes n’évoquent jamais une parcelle vigna la noce ou même vigna alla noce.
Si la rénovation cadastrale de 1969 a permis aux appelantes de voir attribuer ces parcelles, force est de constater que cette attribution n’est pas conforme aux actes qu’elles produisent. Le document de 1967 ne concerne pas la parcelle litigieuse, de même ceux de 1984, 1991 et 1993, le plan d’électrification qui comporte des surcharges d’écritures diverses ne sont pas probants. Aucune confusion n’est possible entre les parcelles Solane et Vigna la noce dès lors que leur contenance est différente et que l’extrait de matrice cadastrale folio 245 au nom de Marietti Fabien porte les noms de deux parcelles E130 Vigna la noce pour 2 ha 26 a 82 ca et XXX pour 1 ha 80 a 55 ca (pièce1 des intimés). Pour ce motif et ceux retenus par les premiers juges, les attestations produites par les appelantes, ne sont pas probantes. Ainsi en est-il du bail produit qui concerne la parcelle Solane.
La délivrance de l’extrait de la matrice cadastrale à Mme AB Z le 3 juin 1980 ne suffit pas à caractériser des actes matériels de possession. Mme U Z et Mme K D épouse C ne démontrent pas une possession continue, publique, paisible et non équivoque durant les trente ans précédant la délivrance de l’assignation.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le jugement doit être confirmé par addition de motifs, les appelants déboutées de leurs demandes contraires, sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise, la cour disposant d’éléments suffisants pour statuer.
Mme K D épouse C et Mme U Z qui succombent seront condamnées au paiement des dépens d’appel et de la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
— Confirme le jugement entrepris par addition de motifs,
Y ajoutant,
— Déboute Mme U Z et Mme K D épouse C de leurs demandes contraires et supplémentaires,
— Condamne Mme U Z et Mme K D épouse C au paiement des dépens,
— Condamne Mme U Z et Mme K D épouse C à payer à M. O D et Mme AF AG D une somme de deux mille euros (2 000 euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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