Infirmation partielle 10 mai 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 10 mai 2016, n° 14/00703 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 14/00703 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Louviers, 25 septembre 2012 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
R.G. : 14/00703
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 10 MAI 2016
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE LOUVIERS du 25 Septembre 2012
APPELANTE :
Madame D X
XXX
XXX
comparante en personne,
assistée de M. François VAZARD, délégué syndical, muni d’un pouvoir
INTIMES :
Monsieur B Z agissant sous l’enseigne Pharmacie Z
XXX
XXX
XXX
représenté par Me Mélanie THOMAS-COTTEAUX, avocat au barreau de ROUEN
Syndicat CGT DU COMMERCE
XXX
XXX
XXX
représenté par M. François VAZARD, délégué syndical,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 26 Janvier 2016 sans opposition des parties devant Madame LECLERC-GARRET, Conseiller, magistrat chargé d’instruire l’affaire,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur DUPRAY, Conseiller, faisant fonction de Président,
Madame LECLERC-GARRET, Conseiller
Madame HAUDUIN, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame HOURNON, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 26 Janvier 2016, où l’affaire a été mise en délibéré au 10 Mai 2016
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 10 Mai 2016, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur DUPRAY, Conseiller, faisant fonction de Président, et par Madame LAKE, Greffier présent à cette audience.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu le jugement en date du 25 septembre 2012 par lequel le conseil de prud’hommes de Louviers, statuant dans le litige opposant Mme D X à son ancien employeur, la pharmacie Z, a dit que la prise d’acte par la salariée de la rupture de son contrat de travail devait produire les effets d’une démission, débouté l’intéressée de l’intégralité de ses demandes en rapport avec l’exécution et la rupture des relations contractuelles, rejeté les demandes reconventionnelles de l’employeur en paiement du préavis non exécuté et en remboursement des indemnités de prévoyances pourtant indûment avancées par lui au seul motif de la situation familiale et financière très précaire de Mme X, écarté les demandes des parties d’appliquer l’article 700 du code de procédure civile et partagé les dépens par moitié ;
Vu l’appel interjeté le 29 octobre 2012 par Mme X à l’encontre de cette décision qui lui a été régulièrement notifiée ;
Vu le renvoi contradictoire au 02/09/2015 accordé lors de l’audience du 05/11/2014 pour assurer la communication régulière des pièces entre les parties ;
Vu l’absence de Mme X à l’audience des débats du 02/09/2015, son défaut de représentation et la demande de l’employeur de constater que son appel n’était pas soutenu, l’affaire étant mise en délibéré au 15/09/2015 ;
Vu l’arrêt de la cour de céans en date du 15/09/2015 visant le motif légitime de l’absence de Mme X et ordonnant par voie de conséquence la réouverture des débats à l’audience du 21/10/2015 ;
Vu le renvoi contradictoire au 26 janvier 2016 pour cause de grève des avocats le 21/10/2015 ;
Vu les conclusions et observations orales des parties à l’audience des débats du 26 janvier 2016 auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel ;
Vu la note d’audience du 26/01/2016 aux termes de laquelle les parties indiquent notamment qu’il n’existe plus entre elles de difficultés de communication de pièces, Mme X renonçant à sa demande tendant à ce que certaines pièces adverses soient écartées des débats, qu’elles s’opposent au principe d’une médiation et que le syndicat CGT n’intervient plus à l’instance ;
Vu « l’argumentaire et l"argumentaire additif » enregistrés au greffe respectivement les 23/05/2013 et 17/07/2014, soutenus oralement à l’audience à l’exception des moyens et à l’argumentation en rapport avec la communication des pièces et l’intervention du syndicat, par lesquels la salariée appelante, invoquant la nullité de la conciliation devant le conseil de prud’hommes d’Évreux le 13/10/2011 faute d’avoir été assistée et l’omission de statuer sur sa requête en omission de statuer et en interprétation déposée le 06/12/2011, revendiquant l’annulation de la décision du conseil de prud’hommes d’Évreux du 11/09/2012 et le renvoi de l’affaire devant un autre conseil de prud’hommes afin qu’il soit statué sur l’affaire introduite le 24/08/2011, sollicitant de voir rappeler que « le juge du référé n’a pas été saisi du principal », que « les ordonnances de référé n’ont pas l’autorité de la chose jugée, que »l’ordonnance de conciliation n’a pas l’autorité de la chose jugée« , soutenant que le conseil de prud’hommes de Louviers n’a pas respecté les dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, que l’avocat de M. Z doit justifier d’un mandat écrit, que les attestations produites par l’employeur sont de pure complaisance, que la procédure est orale, que la secrétaire de séance du conseil de prud’hommes note au dossier les prétentions des parties, que le conseil de prud’hommes d’Évreux devait interpréter sa décision et qu’il a omis de statuer sur sa requête, que le conseil a statué ultra petita et a omis de désigner au moins un tiers visé par l’article 141 du code de procédure civile, faisant valoir au fond en substance qu’en s’abstenant d’organiser des élections professionnelles, de procéder à son inscription auprès des services de la médecine du travail pour la période antérieure à 2012 avec pour conséquence de la priver du bénéfice de la visite d’embauche, des visites annuelles et des visites de reprise après son accident de trajet et ses deux congés de maternité, de donner suite à sa demande de modification des horaires de travail pour raisons familiales, de lui régler la prime d’ancienneté, la prime conventionnelle d’équipement dite prime de blouse et la prime de 13e mois et d’avoir »augmenté le jour de congés payés au mois d’avril 2011« , qu’en lui imposant l’envoi de lettres recommandées avec avis de réception pour obtenir des réponses à ses revendications, qu’en l’ayant fait travailler sans visite médicale d’embauche et sans visite de reprise le 14/01/2008 avec pour conséquences la »rechute de son état de santé« et son »incapacité permanente" et qu’en manquant à son obligation de sécurité de résultat dans des conditions constitutives d’une faute inexcusable, l’employeur a gravement manqué à ses obligations légales, conventionnelles et contractuelles dans des conditions justifiant une prise d’acte de la rupture devant produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, sollicite l’infirmation du jugement déféré et la condamnation de la pharmacie Z à lui payer les sommes reprises au dispositif de ses écritures devant lui être allouées à titre de prime d’ancienneté, 13e mois, prime d’équipement, indemnité compensatrice de congés payés, indemnité compensatrice de préavis, congés payés sur préavis, indemnité de licenciement doublée, dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, dommages financiers et préjudice moral et indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de supporter les dépens y compris le coût du timbre de 35€ et la somme de 79,81€ de frais d’assignation devant la juridiction de référé, de lui remettre sous astreinte différentes attestations, les documents de fin de contrat et les bulletins de salaire rectifiés ;
Vu les conclusions enregistrées au greffe le 4 novembre 2014, reprises oralement à l’audience, par lesquelles l’employeur intimé, appelant à titre incident, réfutant les moyens et l’argumentation développés au soutien de l’appel, notamment en ce qui comme la prétendue légitimité de la prise d’acte de la rupture à l’initiative de la salariée et son droit à prétendre au paiement des primes et 13e mois, contestant l’intégralité des manquements invoqués par Mme X, revendiquant le paiement du préavis et le remboursement des indemnités de prévoyance indûment réglées en avance à l’intéressée, invoquant le caractère abusif de l’action de celle-ci qui a multiplié les anormalement les procédures et formulé des demandes farfelues auxquelles il a été contraint de répondre, sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce que celui-ci a retenu l’existence d’une démission et débouté la salariée de l’intégralité de ses demandes, l’infirmation pour le surplus et sa condamnation à lui verser les sommes de 1.792,52 € au titre du préavis non exécuté, 1.596,00 € pour les indemnités de prévoyance indûment avancées, 3.000,00 € de dommages et intérêts pour procédure abusive, 2.000,00 € pour l’application en appel de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que Mme D X, engagée le 11 juin 2007 par la pharmacie Z en qualité de préparatrice de pharmacie suivant contrat de travail à durée indéterminée, a été victime le 06/11/2007 d’un accident de trajet, a bénéficié d’un arrêt de travail à ce titre jusqu’au 13/01/2008, a repris le travail le 14/01/2008 pour être placée dès le lendemain en arrêt de travail pour maladie jusqu’au 14/02/2009, période durant laquelle elle a bénéficié d’un congé de maternité du 01/10/2008 au 10/01/2009 ; qu’elle a ensuite bénéficié de plusieurs périodes de congés payés, congés parentaux d’éducation, congés sans solde, arrêts de travail pour maladie et d’un second congé de maternité , sans interruption et sans reprendre le travail, jusqu’à la prise d’acte survenue au terme d’une lettre recommandée avec accusé de réception datée du 13/05/2011 ; qu’elle a tout d’abord saisi le conseil de prud’hommes d’Évreux dont l’ordonnance de référé du 08/06/2011 a été confirmée par la chambre de l’urgence de la cour de céans le 15/11/2011 dans ses seules dispositions prenant acte de la remise par l’employeur d’un chèque de 1.592,20 € et des documents de fin de contrat et de portabilité de la prévoyance ; que le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes d’Évreux, saisi au fond par Mme X des diverses demandes en rapport avec la rupture du contrat de travail et l’exécution de celui-ci et d’une demande reconventionnelle de l’employeur en remboursement, a par ordonnance du 13/10/2011 ordonné à ce dernier de payer à la salariée la somme de 1.500,00 € au titre des jours de congés payés dus au retour d’un congé de maternité et à la salariée de rembourser celle de 1.592,00€ au titre des indemnités journalières trop perçues et renvoyé les parties devant le bureau de jugement pour le surplus ; que suite à la demande de dépaysement de son affaire formée par Mme X, le délégataire du premier président près la cour de céans a, par ordonnance du 16/12/2011, renvoyé l’examen de cette affaire devant le conseil de prud’hommes de Louviers, qui par jugement du 25/09/2012, dont appel, s’est déterminé comme indiqué ci-dessus ;
Attendu qu’il ne ressort ni de l’ordonnance, ni des notes d’audience, ni d’aucune autre pièce utile que le 13/10/2011 Mme X s’est trouvée dans l’impossibilité de se faire assister, qu’il lui a été imposé une personne pour l’assister, qu’il lui a été interdit de se faire assister et enfin qu’elle a exprimé son opposition à comparaître seule lors de l’audience de conciliation, les seules critiques ayant été émises dans un courrier du 25/11/2011 adressé au président du conseil de prud’hommes d’Évreux par lequel elle sollicite le dépaysement de son affaire et ne sont corroborées par aucun élément de nature à remettre en cause les mentions de l’ordonnance et celles portées sur les notes d’audience par les magistrats et le greffier ; qu’en outre, l’exception de nullité de la conciliation devant le conseil de prud’hommes d’Évreux n’ayant pas été pas soulevée in limine litis devant le conseil de prud’hommes de Louviers saisi du fond de l’affaire suite à la demande de dépaysement faite par Mme X elle-même, cette dernière est irrecevable à l’invoquer pour la première fois en appel ;
Attendu qu’il ne ressort pas des pièces produites aux débats que Mme X a, postérieurement à sa demande tendant à obtenir le dessaisissement du conseil de prud’hommes d’Évreux et le dépaysement de son affaire devant une juridiction limitrophe, saisi le conseil de prud’hommes de Louviers d’une requête en omission de statuer et/ou en interprétation, étant observé que la pièce N°79-1 de la salariée ne peut être considérée au vu de sa forme et de son fond comme constituant une telle requête ;
Qu’au surplus, à supposer la requête régulièrement déposée devant la juridiction compétente, la demande formulée comme étant celle de demander « à la cour d’appel de déclarer que le conseil de prud’hommes a omis de statuer sur » cette prétendue requête déposée le 06/12/2011 sans en tirer la moindre conséquence juridique, doit être rejetée ;
Attendu que la demande « d’annuler la décision du conseil de prud’hommes de Louviers du 11 septembre 2012 », et de renvoyer l’affaire devant un autre conseil de prud’hommes afin que soit statué sur l’affaire introduite le 24 août 2011 devant le conseil de prud’hommes d’Évreux", outre qu’elle vise un jugement inexistant puisque que la juridiction de Louviers a rendu un seul jugement entre les parties le 25/09/2012, est particulièrement infondée puisque la saisine de cette juridiction a été ordonnée par le délégataire du premier président par ordonnance du 16/12/2011 en suite de la demande de dépaysement formée par Mme X elle-même, ce qu’elle ne peut sérieusement prétendre ignorer ;
Attendu que Mme X sera également déboutée de toutes les demandes formées devant la cour de céans, régulièrement saisie du seul appel formé par elle à l’encontre du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Louviers du 25/09/2012, tendant à remettre en cause l’ordonnance de référé du 08/06/2011 et l’arrêt de la cour d’appel du 15/11/2011 partiellement infirmatif ;
Attendu qu’il convient de relever que figure dans le dispositif des « argumentaires » déposés par Mme X enregistrés au greffe le 23 mai 2013 un très grand nombre de dispositions visant à demander à la cour de déclarer, rappeler ou constater l’application à l’instance devant la cour ou aux instances devant les autres juridictions saisies précédemment de dispositions du code de procédure civile et du code du travail ou encore de constater qu’elle a respecté les dispositions légales notamment celles relatives à la communication de pièces alors qu’aucune critique n’est plus formulée à son égard, sans qu’en soit tirée la moindre conséquence et/ou sans qu’elles puissent être mises en rapport de manière spécifique avec l’une des prétentions relatives à la procédure menée devant les diverses juridictions prud’homales saisies, à l’exécution des relations contractuelles ou enfin à leur rupture ; qu’ainsi, les demandes identifiées sous les paragraphes 5.1.1.1.1, 5.1.5.1.2, 5.1.5.2, 5.1.6, XXX, 5.1.6 et 5.1.16 seront ainsi rejetées comme sans portée et/ou sans objet ;
Attendu qu’il convient de rappeler que l’avocat est en application de l’article 416 du code de procédure civile dispensé de justifier qu’il a reçu mandat ou mission de représenter une partie ;
Qu’il s’ensuit que l’avocat de l’employeur n’avait pas à justifier d’un mandat ou pouvoir écrit ;
Attendu que la lettre par laquelle le salarié prend acte de la rupture de son contrat de son contrat de travail et cesse son travail, à raison de manquements de son employeur à ses obligations légales, conventionnelles ou contractuelles, ne fixe pas les termes du litige et ne lie pas les parties et le juge ; qu’à l’appui de sa prise d’acte, le salarié peut par conséquent se prévaloir d’autres faits au cours du débat probatoire, à condition que ces faits soient nés antérieurement à la prise d’acte ;
Que Mme X a pris acte par lettre datée du 13 mai 2011 reproduite ci-après :
'Je suis dans l’obligation de constater que malgré mes courriers des :
— 31 mars 2009, où vous ne donnez pas suite à ma demande de modifier mes horaires de travail pour des raisons familiales,
— 14 mars 2011, dont je me permets de vous remémorer le contenu : « J’ai été embauchée le 11 juin 2007 en qualité de Préparatrice en Pharmacie.
Je n’ai jamais eu de visites médicales d’embouche (R.4624-10 du Code du travail). Le 6 novembre 2007j’ai été victime d’un accident de trajet.
J’ai repris mon poste le 14 janvier 2008 sans visite médicale de reprise comme le prévoit l’article R. 4624-21 du Code du travail; de ce fait, je n’aurais jamais dû travailler ce jour étant toujours en période de suspension mais restant à votre disposition.
J’ai appris en février 2011 que je n 'avais même pas la possibilité de demander une visite médicale auprès du médecin du travail comme le prévoit les textes, car vous ne m’aviez jamais inscrite sur les listes du personnel travaillant au sein de votre entreprise.
Ces actes ont eu pour conséquence une rechute avec un arrêt de travail jusqu’au 15 février 2009, date de consolidation, avec une incapacité permanente.
Le 9 novembre 2008, j’ai eu un enfant et un second le 29 décembre 2009.
Du J 6 février 2009 au 29 mars 2009 j’ai été en congés payés.
Du 30 mars 2009 au 31 juillet 2009 j’ai pris un congé parental d’éducation.
Du 1er août 2009 au 12 novembre 2009, j’ai été en arrêt maladie pour ma seconde grossesse et s’en suivit un congé maternité du 13 novembre 2009 au 7 mars 2010.
Du 8 mars 2010 au 30 mars 2010 j’ai été en congés payés puis du 31 mars 2010 au 31janvier 2011 en congé parental d’éducation.
Je suis en arrêt depuis le 26 janvier 2011 et ce jusqu 'au 20 mars 2011.
Votre femme m’a appelé jeudi 10 mars vers 18 heures pour exiger un courrier où je confirme ma demande de rupture conventionnelle, comme le prévoit l’article L. 1237-11 du Code du travail, et où je vous demande de bien vouloir me dire à quoi correspond la somme que vous me donneriez dam cette éventualité.
Je vous remémore notre entretien téléphonique de début janvier et notre entrevue du vendredi 28 janvier à 11 heures dans vos locaux.
Vous m’avez déclaré notamment, que :
— mon rythme de travail ne convient pas -je suis absente depuis trop longtemps
— vous me 'conseillez’ de démissionner et de chercher du travail ailleurs
— vous avez été obligé d’embaucher à ma place
— vous ne voulez pas que je revienne malgré que la loi ne puisse pas m’empêcher de revenir
— il était hors de question pour vous de me licencier actuellement.
Je tiens à préciser que comme vous le savez, mon intention était de reprendre un poste aux conditions antérieures.
Dans ces conditions et en raison de ma situation familiale, que vous connaissez parfaitement, i m’est absolument impossible de démissionner.
C’est seulement aux vues de vos déclarations et ne voyant pas d’autres solutions que je vous ai proposé défaire une rupture conventionnelle.
Suite à cet entretien téléphonique, vous m’avez proposé d’en débattre de vive voix dans vos locaux le vendredi 28 janvier 2011 à 11 heures.
Je vous ai confirmé mon désir premier de reprendre le travail au sein de votre société et vous’ m’avez indiqué un changement délibéré notoire de mes horaires de travail.
Désormais, je devrais travailler tous les samedis et finir tous les jours de travail à 20 heures.
Ces horaires sont inacceptables sachant que je vous ai dit que je suis mère célibataire avec deux enfants (1 an et 2 ans), notamment plus que le jeudi en repos à la place du lundi matin, mardi matin, jeudi et un samedi sur deux antérieurement.
Cette attitude me confirme dans ma conviction que vous êtes prêt à obtenir mon départ dans n’importe quelles conditions.
Lors de cet entrevue, vous m’avez proposé une somme de 1000 euros qui d’après vous est un 'forfait'.
Je vous demande de bien vouloir m’expliquer à quoi correspond cette somme :
— Est-ce un préavis '
— Une indemnité de licenciement '
— Une indemnité transactionnelle '
— Les indemnités de congés payés '
— Une indemnité compensatoire du treizième mois '
Ne pouvant pas travailler dans les conditions que vous me proposez, je ne vois aucune solution que de signer une rupture conventionnelle.
Je me tiens à votre disposition pour finaliser les modalités de rupture, tout en vous rappelant que les horaires que vous me proposez sont incompatibles avec mon état : mère célibataire avec deux très jeunes enfants. »
Par courrier du 18 mars 2011, vous ne me répondez que sur la demande de rupture de contrat de travail à l’amiable. Vous avez délibérément occulté touts les autres points que j’avais détaillés et certains dont je vous demandais des éclaircissements.
— 4 avril 2011, dont je me permets de vous remémorer le contenu :
« Je suis très étonnée de votre courrier du 25 mars 2011.
Ce dernier fait état de ma non-reprise depuis le 21 mars 2011.
De plus, je viens de recevoir mon bulletin de salaire du mois de mars 2011 ou vous me absences diverses.
Or, je vous aie envoyé le volet de l’arrêt de travail vous étant destiné pour la période du 21 mars 2011 au 4 avril 2011.
Vous me reprochez dans votre courrier du 25 mars 2011 de ne pas avoir passé ma visite de reprise auprès de la médecine du travail le 23 mars 2011, mais vous m’aviez pourtant écris qu’en cas de prolongation ce rendez vous serait annulé.
Etant prolongée en arrêt maladie et suivant vos directives, je n’y suis donc pas allée étant toujours dans l’impossibilité de reprendre mon poste.
Je vous demande de bien vouloir rectifier mon bulletin de salaire du mois de mars 2011 où il y a écrit « absences diverses ».
Je vous rappelle qu’à ce jour et malgré mon courrier du 14 mars 2011, ou je vous écris que je ne peux pas accepter les horaires que vous m’aviez proposé, celles-ci ne me permettant pas de répondre à mes obligations familiales, je vous demande de bien vouloir me communiquer des horaires. »
Par courrier réponse du 9 avril 2011, vous ne répondez qu’à ma demande de rectification de mon bulletin de salaire du mois de mars 2011 où vous n’accédez pas, malgré mes justifications, à ma demande de rectification de ce bulletin de paie.
Je tiens à vous préciser, par ailleurs, que malgré mes courriers des 31 mars 2009, 14 mars 2011 et 4 avril 2011, vous n’avez jamais répondu notamment au point concernant les horaires de travail. Vous savez pertinemment qu’en refusant de me communiquer des horaires de travail, il m’est impossible de trouver une nourrice pour faire garder mes deux enfants, d’un an et de deux ans, dans ces conditions. Vous savez également que je suis mère célibataire, et, par conséquent, je n’ai pas la possibilité de m’appuyer sur les éventuels horaires d’un conjoint.
— 12 avril 2011, dont je me permet de vous remémorer le contenu : « Je suis indignée de recevoir ce jour votre courrier m’informant de votre refus de modifier mon bulletin de salaire du mois de mars 2011 concernant les « absences diverses ». Je maintiens mes propos relatés dans mon courrier du 4 avril 2011.
Je vous ai envoyé mon arrêt de travail pour la période du 21 mars 2011 au 4 avril 2011 inclus. Je vous demande instamment de prendre en compte ce document et de cesser défaire croire que vous ne l’avez pas reçu. Je suis doublement étonnée en raison que le courrier que j 'ai envoyé en même temps à la caisse primaire d’assurance maladie est parvenu à destination.
Depuis mon accident de trajet du 6 novembre 2007, vous avez toujours reçu mes différents arrêts.
Or à compter du 21 mars 2011, il est surprenant que vous ne receviez plus mes justificatifs d’absences.
Cette situation a pour conséquences notamment une aggravation de mon état de santé et des difficultés financières (nourriture, soins, chauffage, prêt immobilier, assurances, etc…).
Je vous mets en demeure de cesser ce comportement inacceptable et de rectifier le bulletin de salaire de mars 2011.
Merci de me le faire parvenir des réception de ce courrier. »
Je précise que mon état de santé se détériorant, je me suis trompée de moi’ datant ce même courrier du 12 mars, au lieu du 12 avril, comme vous me l’avez justement fait remarquer dans votre réponse du 15 avril 2011, mais, la lecture de l’objet du courrier du 12 mars 2011, permet de constater que je réponds à vota courrier du 9 avril 2011.
Par courrier réponse du 15 avril 2011, vous accédez enfin à ma mise en demeura de refaire correctement mon bulletin de salaire du mois de mars 2011.
— 22 avril 2011, dont je me permets de vous rappeler le contenu :
« Je vois que vous persistez dans vos agissements.
En effet, je reçois ce jour un énième courrier recommandé de votre part.
Je tiens à préciser que le mode de dialogue que vous m’imposez m’oblige à engager des frais supplémentaires qui ne peuvent être supportés par le peu de ressources que vous m’accordez. C’est la raison pour laquelle je vous mets en demeure de me rembourser les frais engagés pour ce courrier et les courriers antérieurs.
Par ailleurs, je me vois dans l’obligation de vous rappeler que vous m’avez envoyé en février 2011 une copie d’un courrier que vous avez reçu du groupe MORNAY.
Ce dernier est très précis.
Il ne précise pas que je devais envoyer les bordereaux d’indemnités journalières de sécurité sociale au Groupe Mornay.
Par contre, ce courrier, très explicite, indique que vous avez l’obligation d’envoyer un certain nombre de documents.
Vous auriez pu m’informer dès la mi février 2011, et même dès le début dudit mois, qu 'il fallait que je m’en charge à votre place.
Je vous rappelle que je dois percevoir mes revenus mensuellement. Ce comportement à de très graves conséquences et me cause un préjudice financier et moral dont vous êtes le seul responsable.
De plus, si j 'ai bien compris votre courrier du 19 avril 2011, le Groupe Mornay vous versera sur votre compte bancaire le complément de revenus mensuels qui me sont dus et c 'est seulement à partir de ce moment là que vous me le reverserez.
Cette situation va allonger encore plus ma précarité financière et aux vues de vos agissements et de vos propos depuis quelques mois, vos intentions sont confirmées.
Vu mon état de santé, j’ai été dans l’obligation d’être assistée dans la rédaction de ce courrier. »
Par courrier réponse du 6 mai 2011, vous m’informez notamment que le Groupe Mornay est prêt à envoyer le règlement I.P.G.M. depuis le 09 février 2011. Ainsi, les compléments de salaire de mes arrêts sont en attente depuis fin janvier 2011. Vous ne m’en informez que maintenant soit 4 mois après.
En plus des points déjà soulevés dans mes courriers, ci-dessus, j’ai constaté :
— ma non inscription à la médecine du travail pendant plus de 3 ans
— la non visite de reprise le 14 janvier 2008
— que depuis la date de mon 3 ème anniversaire de l’entrée dans votre entreprise le non versement de la prime d’ancienneté.
— le non versement de la prime conventionnelle d’équipement dite prime de blouse.
— le non versement de la prime de 13 ème mois versée uniquement en décembre 2007 au début de mon arrêt accident de trajet
— la non augmentation du jour de congés payés au mois d’avril 2011.
Je me permet de vous rappeler concernant le mode de dialogue que vous m’imposez que n’ai pas d’autres choix que de vous répondre par lettre recommandée avec accusé de réception, car, par affranchissement simple, vous ne recevez pas mes courriers !
Votre comportement a eu pour conséquences une détérioration notoire de mon état de santé physique et psychique qui se traduit par des prolongations d’arrêts.
Par conséquent, j’ai été convoquée devant le médecin contrôleur de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Eure en date du 29 avril 2011.
Ce dernier a donné un avis favorable à mes arrête de travail et a pu constater la détérioration de mon état de santé en raison de vos agissements.
Au vu de ces faits, je suis dans l’obligation de rompre le contrat de travail à votre tord qui nous liait depuis le 11 juin 2007.
A la présentation de ce courrier recommandé avec accusé de réception par le préposé des postes, le contrat est rompu.
Je vous demande de bien vouloir me faire parvenir par retour de courrier le solde de tout compte et les documents de fin de contrat de travail à savoir certificat de travail, attestation pôle emploi, bulletin de salaire.
En raison de mon état de santé j’ai été obligé de me faire aider dans la rédaction de ce courrier.' ;
Qu’elle a reproché et ainsi ajouté au cours du débat probatoire d’autres griefs qu’elle relate dans ses écritures et dont il apparaît qu’elle les impute également à faute à son employeur et consistant dans l’absence d’organisation d’élections du personnel, le manquement à son obligation de sécurité de résultat constitutif d’une faute inexcusable, le non respect des obligations en matière de santé et de sécurité de l’article L. 4121-1 du code du travail, un harcèlement moral, l’obligation de recourir aux courriers recommandés et la saisine du conseil de l’ordre contre le docteur Y ayant établi les 18 et 29/04/2011 des certificats mentionnant un harcèlement professionnel et un syndrome dépressif réactionnel lié à un harcèlement professionnel dans l’intention de la déstabiliser et de lui nuire ;
Attendu que les premiers juges, après une exacte appréciation des éléments produits aux débats, non utilement contestée en appel, ont à bon droit considéré que Mme X avait, en application de l’article L.1226-7 et en considération de son temps de présence dans l’entreprise limité par ses nombreuses absences en rapport avec des arrêts de travail pour maladie pour des durées supérieures à six mois, pour accident de trajet non assimilable en cette matière à un accident de travail, congés de maternité, congés parentaux et congés sans solde, travaillé de manière effective quatre mois et 25 jours en 2007 à partir de son embauche et ne pouvait prétendre qu’à une ancienneté limitée à 31 mois et 19 jours dans des conditions excluant son droit à percevoir la prime d’ancienneté conventionnelle dont il n’est pas utilement contesté qu’elle était due à compter de trois années d’ancienneté, qu’aussi elle n’était pas en droit de prétendre au paiement du 13e mois conditionné à la présence dans l’entreprise en juin et en décembre, que son droit à la prime conventionnelle d’équipement (blouse) était né uniquement à compter du mois d’août 2009, était limitée pour 2009 et 2010 à la somme totale de 126,00 € et n’avait été revendiqué pour la première fois qu’en mai 2011, soit au moment de la prise d’acte et que ses droits à congés payés et congés pour mère de famille ont été finalement compensés pour aboutir à un trop perçu au bénéfice de la salariée à hauteur de 12,5 jours ;
Attendu que pour ce qui concerne le grief en rapport avec l’inscription à la médecine du travail, si l’employeur justifie avoir procédé auprès de l’URSSAF à la déclaration de l’embauche de Mme X et à l’inscription de celle-ci dès le 09/06/2007 auprès du service de santé au travail et que Mme X figure sur la liste nominative des salariés déclarés à l’association pour la médecine interentreprises et la santé au travail (AMI) pour les années années 2011 et 2012, il ne peut produire cette même liste pour les années précédentes, l’AMI ayant procédé à la destruction des archives ; qu’il ressort cependant de la réponse faite à l’AMI le 03/03/2011 à la salariée son défaut d’inscription à l’AMI avant 2011 et le non paiement de cotisations à l’AMI par l’employeur pour cette période, l’organisme expliquant cette situation par le fait que la demande d’inscription pourtant formalisée par l’employeur lors de la déclaration unique d’embauche ne lui est pas systématiquement transmise, étant observé que l’attestation de M. A se présentant comme directeur général sans aucune précision sur l’entité dirigée est insuffisante à établir que la cotisation devant être versée par un employeur à l’AMI n’est pas appelée en cas de longue maladie ou de congé parental ;
Qu’il n’est pas contesté que Mme X n’a pas bénéficié d’une visite d’embauche qui doit avoir lieu conformément à l’article R.4624-10 du code du travail avant l’embauche ou plus tard avant l’expiration de la période d’essai qui était d’un mois non renouvelable selon le contrat de travail régularisé entre les parties le 11/06/2007 ; que concernant la visite pour la reprise du 14/01/2008 prévu par l’article R.4624-22 que l’employeur, qui disposait d’un délai de 8 jours pour l’organiser, ne peut se voir reprocher à faute son absence alors que la salariée est demeurée dans l’entreprise une demi-journée et a bénéficié dès le lendemain d’un nouvel arrêt de travail ; qu’il ne peut non plus être reproché à faute à l’employeur le défaut d’organisation d’autres visites de reprise ou après ses grossesses alors qu’elle n’a jamais repris le travail, l’AMI ayant d’ailleurs très précisément dans le courrier précité du 03/03/2011 indiqué à la salariée que l’employeur ne pouvait solliciter l’organisation de visites alors que son contrat de travail était suspendu ; que la seule visite de reprise après maladie organisée le 23/02/2011 n’a pas donné lieu à la constatation de son aptitude puisqu’elle se trouvait de nouveau en arrêt de travail, la salariée ne se présentant pas à la visite de reprise prévue le 23/03/2011 ; qu’ainsi, le seul défaut de visite médicale d’embauche peut être reproché à l’employeur ;
Attendu que si l’employeur n’a pas entendu donné suite à sa demande de réduction et/ou de modification des horaires de travail, ce à quoi il n’était pas obligé, il n’est pas établi qu’il a voulu imposer à la salariée de nouveaux horaires dans le but de l’empêcher de reprendre son travail, étant observé que Mme X, à l’exception d’une seule demi-journée en janvier 2008, n’a pas travaillé et ce jusqu’à la prise d’acte et que l’employeur dans sa lettre du 31/03/2009 se borne à lui indiquer ne pas être en mesure de modifier l’horaire hebdomadaire de travail lors de sa reprise qui n’aura au demeurant jamais lieu ; que si l’article L. 2312-1 du code du travail prévoit l’organisation de l’élection de délégués du personnel, cette obligation n’incombe à l’employeur qu’à la condition que l’effectif de l’entreprise soit d’au moins 11 salariés durant 12 mois au cours des trois années précédentes ; qu’il ne ressort pas des pièces versées aux débats, liste des mouvements du personnel de novembre 2007 à mai 2011 et liste nominative des salariés au 01/01/2011 et au 01/01/12 ( pièces N°53, 77 et 78 de l’employeur) que la condition d’effectif précitée était atteinte à la date de la prise d’acte, soit le 13/05/2011 ; qu’il n’est produit aucun élément de nature à imputer à l’employeur la prétendue « rechute » d’un arrêt de travail en suite d’un accident du trajet, la responsabilité de cet accident du trajet, un manquement à son obligation de sécurité de résultat constitutif d’une faute inexcusable échappant d’ailleurs à la compétence de la cour saisie du seul litige prud’homal, le non respect des obligations en matière de santé et de sécurité de l’article L. 4121-1 du code du travail et à laisser présumer l’existence de faits de harcèlement moral ; que notamment il n’est pas établi que le comportement de l’employeur a obligé la salariée à recourir aux courriers recommandés ; que la saisine par l’employeur du conseil de l’ordre contre le docteur Y ayant établi les 18 et 29/04/2011 des certificats mentionnant un harcèlement professionnel et un syndrome dépressif réactionnel lié à un harcèlement professionnel ne peut non plus révéler une intention de déstabiliser et de nuire à Mme X et au demeurant être utilement invoqué comme un manquement justifiant de la prise d’acte alors que cette saisine a eu lieu le 01/03/2012, soit très postérieurement à cette prise d’acte ;
Attendu qu’en l’état, les seuls manquements établis ci-dessus relatifs au défaut d’organisation de la visite médicale d’embauche en suite du retard dans l’inscription auprès de l’AMI et au paiement de la prime d’équipement ne peuvent être considérés comme d’une gravité suffisante et empêchant la poursuite du contrat de travail pour justifier une prise d’acte de la rupture des relations de travail ;
Que la prise d’acte, jugée illégitime, produit en conséquence les effets d’une démission, si bien que le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes formées par la salariée au titre de la rupture du contrat de travail ;
Attendu que dans de telles conditions la salariée peut être condamnée à indemniser l’employeur pour non respect du préavis de démission sans pouvoir prétendre à en être exonérée pour des motifs d’ordre financier et familial ;
Que le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu’il a rejeté la demande de l’employeur tendant à obtenir l’indemnisation du préavis non exécuté et Mme X sera condamnée à payer à l’employeur intimé la somme de 1.792,52 € ;
Attendu que par motifs adoptés et au vu des développements ci-dessus, le jugement sera confirmé en ses dispositions rejetant les demandes en paiement de prime d’ancienneté, de 13e mois et d’indemnité de congés payés ;
Attendu en revanche qu’il a été démontré ci-dessus que Mme X pouvait prétendre au versement pour les années 2009 et 2010 de la prime d’équipement pour la somme totale de 126,00 € ;
Qu’il convient de lui allouer cette somme ;
Attendu qu’il ressort des pièces versées aux débats par l’employeur, notamment des différents échanges de courriers avec le groupe Mornay organisme de prévoyance, qu’il a réglé par avance au moment du solde de tout compte à la salariée la somme de 1.596,00 € au titre d’indemnités de prévoyance auxquelles elle n’avait finalement pas droit ;
Que le jugement sera infirmé en ce qu’il a rejeté la demande de l’employeur tendant à obtenir le remboursement de cette somme indûment perçue et Mme X sera condamnée à payer à l’employeur intimé la somme de 1.596,00 € ;
Attendu qu’il convient de rejeter les demandes de Mme X de communication du registre des entrées et sorties du personnel, sans utilité pour la résolution du présent litige, et de remise des bulletins de salaire et documents de fin de contrat rectifiés ;
Attendu qu’il n’est pas établi que Mme X a agi de manière abusive ou dilatoire ou dans une intention de nuire, si bien que la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par l’employeur sera rejetée ;
Attendu que Mme X, partie appelante qui succombe dans la quasi totalité de ses très nombreuses prétentions et qui est condamnée à verser à son ancien employeur plusieurs sommes, sera déboutée de sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile, condamnée sur ce même fondement à payer à l’intimée une indemnité procédurale comme indiquée au dispositif ci-après et à supporter les dépens d’appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
Constate qu’il n’existe plus entre les parties de difficultés de communication de pièces, que Mme X renonce à sa demande tendant à ce que certaines pièces adverses soient écartées des débats et que le syndicat CGT n’intervient plus à l’instance ;
Confirme le jugement rendu le 25 septembre 2012 par le conseil de prud’hommes de Louviers sauf pour ce qui concerne la prime d’équipement et les demandes reconventionnelles formées par l’employeur au titre du préavis et des indemnités de prévoyance ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant :
Rejette l’ensemble des demandes et exception formulées par Mme X à l’exception de celle relative à la prime d’équipement ;
Condamne la pharmacie Z représentée par M. B Z à payer à Mme D X la prime d’équipement des années 2009 et 2010 pour 126,00 € avec intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation ;
Condamne Mme D X à payer à la pharmacie Z représentée par M. B Z la somme de 1.596,00 € au titre d’indemnités de prévoyance et celle de 1.792,52 € correspondant au préavis non exécuté avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Rejette toutes les autres demandes des parties ;
Condamne Mme X à verser à la Pharmacie Z représentée par M. B Z la somme de 200,00 € par application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens d’appel.
Le greffier Le président
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