Cour d'appel de Paris, 5 février 2013, n° 11/03982
CPH Auxerre 11 avril 2011
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CA Paris
Infirmation 5 février 2013

Arguments

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  • Rejeté
    Rémunération contractuelle

    La cour a constaté que le contrat de travail stipule que la rémunération est basée sur un salaire brut sous déduction du salaire perçu de l'Education Nationale, et a donc débouté la salariée de sa demande.

  • Rejeté
    Non-versement de cotisations retraite

    La cour a jugé que la salariée ne prouve pas la faute de l'EPNAK et que son préjudice n'est pas certain, rejetant ainsi la demande.

  • Rejeté
    Preuve des heures supplémentaires

    La cour a constaté que la salariée n'a pas fourni de preuves suffisantes pour établir la réalité des heures supplémentaires, confirmant ainsi le jugement initial.

  • Rejeté
    Prise d'acte de la rupture

    La cour a jugé que la prise d'acte de la rupture produit les effets d'une démission, rejetant ainsi la demande d'indemnisation.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, Madame Z X conteste le jugement du Conseil de Prud’hommes d’Auxerre qui avait reconnu la rupture de son contrat de travail comme étant imputable à l’employeur, l’EPNAK, et lui avait accordé diverses indemnités. La cour d’appel devait examiner la légitimité de la prise d’acte de rupture par Madame X et les demandes d’indemnisation qui en découlaient. La juridiction de première instance avait condamné l’EPNAK à verser des sommes à Madame X, mais la cour d’appel a infirm

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 5 févr. 2013, n° 11/03982
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 11/03982
Décision précédente : Conseil de prud'hommes d'Auxerre, 11 avril 2011, N° 10/00079

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Paris, 5 février 2013, n° 11/03982