Infirmation 5 février 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 5 févr. 2013, n° 11/03982 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 11/03982 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Auxerre, 11 avril 2011, N° 10/00079 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRÊT DU 05 Février 2013
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 11/03982
S 11/04753
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 Avril 2011 par le conseil de prud’hommes de AUXERRE RG n° 10/00079
APPELANTE (et intimée RG 11/04753)
Madame Z X
XXX
BAILLY
XXX
comparante en personne,
assistée de Me Gilles BERDAH, avocat au barreau d’AUXERRE
INTIMÉE (et appelante RG 11/04753)
ETABLISSEMENT PUBLIC NATIONAL ANTOINE KOENIGSWARTER
EPNAK
XXX
XXX
représentée par Me Frédéric BENOIST, avocat au barreau de PARIS, toque : G0001 substitué par Me Stéphane ANDRE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Décembre 2012, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame B C, Conseillère, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Bernadette LE GARS, Présidente
Monsieur Guy POILÂNE, Conseiller
Madame B C, Conseillère
Greffier : Mademoiselle Claire CHESNEAU, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par Madame Marie-Bernadette LE GARS, Présidente et par Mademoiselle Claire CHESNEAU, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Statuant sur les appels principal et incident régulièrement formés par Madame Z X et l’ETABLISSEMENT PUBLIC NATIONAL ANTOINE KOENIGSWARTER (l’EPNAK) du jugement rendu le 11 avril 2011 par le Conseil de Prud’hommes d’AUXERRE, section encadrement, qui a :
— dit que la rupture du contrat de travail est du fait de l’employeur et que le licenciement de Madame Z X est fondé,
— condamné l’EPNAK à payer à Madame X les sommes de :
*17.002,86 euros à titre d’indemnités de préavis,
*1.700,29 euros à titre de congés payés afférents,
— dit que cette condamnation est prononcée en brut et qu’il appartiendra à l’employeur de déduire les charges sociales,
— dit qu’il devra justifier de ce calcul en cas d’exécution forcée éventuelle,
— condamné l’EPNAK à payer à Madame X la somme de 26.448, 89 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— dit que les intérêts au taux légal courront à compter du 22 mars 2010, date de convocation du défendeur devant le bureau de conciliation,
— dit que l’exécution provisoire est de droit,
— condamné l’EPNAK à payer à Madame X la somme de 2.800 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— débouté Madame X du surplus de ses demandes,
— débouté l’EPNAK de sa demande reconventionnelle ;
Vu le dernier état des conclusions du 5 décembre 2012 au soutien des observations orales de Madame Z X qui demande à la cour de :
— dire et juger recevable et bien fondé l’appel principal,
— infirmer partiellement la décision rendue par le Conseil de Prud’hommes d’Auxerre,
— condamner l''EPNAK à lui payer les sommes suivantes :
* 133.970 euros à titre de rappel de salaires brut pour la période de 60 mois à compter de mars 2005 jusqu’à mars 2010,
* 144.000 euros à titre de dommages et intérêts indemnisant la contrepartie de ses droits à retraite de cadre définitivement perdus,
* 20.218,74 euros bruts au titre des heures supplémentaires,
*4.278,44 euros au titre de l’indemnité réparatrice de l’irrespect de la procédure de licenciement par application de l’article L.1235-2 du Code du Travail,
* 51.341,28 euros au titre de l’indemnité réparatrice pour licenciement sans cause réelle par application de l’article L.1235 -3 du Code du Travail,
— confirmer partiellement la décision rendue par le Conseil de Prud’hommes d’Auxerre,
— condamner l’EPNAK à lui payer les sommes suivantes :
* 25.670,64 euros bruts en deniers ou quittances au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
*2.567 euros bruts en deniers ou quittances au titre des congés payés afférents,
* 40.288,64 euros bruts en deniers ou quittances au titre de l’indemnité
conventionnelle de licenciement.
— en tout état de cause, débouter l’EPNAK de toutes conclusions plus amples ou contraires,
— le dire et juger irrecevable en son appel principal et subsidiairement en son appel incident, les (sic) déclarer au surplus mal fondé,
— condamner l’EPNAK à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens ;
Vu le dernier état des conclusions du 5 décembre 2012 au soutien des observations orales de l’EPNAK qui entend voir :
— constater qu’en application de l’article D171-11 du code de la Sécurité Sociale la rémunération de Madame X n’est pas soumise aux cotisations sociales et patronales,
— dire et juger que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail par Madame X doit avoir l’effet d’une démission,
— infirmer partiellement le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamné à verser à Madame X des sommes au titre de l’indemnité de préavis, des congés payés afférents et de l’indemnité de licenciement,
— débouter Madame X de l’intégralité de ses demandes,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Madame X du surplus de ses demandes,
— condamner Madame X à lui payer la somme de 6.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens ;
***
Madame Z X a le statut de fonctionnaire titulaire au ministère de l’Education Nationale.
Suite à son affectation à un poste de directeur pédagogique, elle a été engagée par l’EPNAK suivant contrat de travail écrit à durée indéterminée et de droit privé, à temps complet, statut cadre, en qualité de directeur d’établissement avec reprise d’ancienneté au 1er novembre 2001.
A compter du 1er septembre 2004, elle a été promue au poste de directrice multi-sites des IME et SESSAD du Sud-Auxerrois, puis au poste de directrice adjointe à compter du 1er octobre 2006.
Elle a enfin été affectée à compter du 1er janvier 2010 à l’IME de Gratery et au CME Les Petits Princes à Auxerre en qualité de directeur d’établissement spécialisé, suivant arrêté de l’inspecteur d’Académie de l’Yonne du 12 janvier 2010.
La convention collective applicable est celle des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées.
Le salaire mensuel moyen brut de Madame X servi par l’EPNAK était de 2.833, 81 euros pour un horaire de travail à temps plein et le traitement versé par l’éducation Nationale de 2.232, 83 euros nets.
Suite à un contrôle de l’URSSAF intervenu en janvier 2012 et au terme duquel il a été décidé que l’EPNAK avait soumis à tort le salaire de Madame X aux différentes cotisations patronales et salariales du régime général de la Sécurité Sociale, l’EPNAK a reversé à la salariée les charges salariales indûment précomptées et s’est vu rembourser par les organismes sociaux les charges patronales indûment versées.
Madame X a saisi le 19 mars 2010 le Conseil de Prud’hommes d’AUXERRRE aux fins notamment de voir rétablir le versement de cotisations retraite sur ses rémunérations versées par l’EPNAK.
Parallèlement, par courrier du 15 avril 2010 l’EPNAK a proposé à l’inspection académique la restitution de deux postes de direction scolaire, dont celui de Madame X, et par courrier du 20 avril suivant cette dernière a été informée de la restitution de son poste à compter du 1er septembre 2010.
Par courrier du 18 mai 2010 Madame X indiquait à l’EPNAK être victime de harcèlement consistant selon elle à ne pas voir son salaire soumis aux différentes cotisations sociales du régime général, à des propos tenus par le directeur général de l’établissement le 22 avril 2010 et à lui réclamer son 'chrono-guide’ pour l’année 2009.
Par arrêté du recteur de l’Académie de DIJON en date du 4 juin 2010 Madame X a été nommée directrice adjointe chargée de la SEGPA du Collège Maurice Clavel à Y à compter du 1er septembre 2010.
Par courrier recommandé en date du 6 septembre 2010 Madame X a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l’EPNAK.
L’EPNAK a contesté les griefs invoqués par courrier du 28 septembre 2010.
C’est dans ce contexte qu’est intervenu le 11 avril 2011 le jugement du Conseil de Prud’hommes dont appel.
***
Sur le rappel de salaires de mars 2005 à mars 2010
Considérant que Madame X fait valoir en cause d’appel que son salaire perçu auprès de l’EPNAK a été amputé de celui versé dans le cadre de son contrat de travail de droit public par l’Education Nationale et sollicite un rappel de 2.232,83 euros par mois sur cinq années soit la somme totale de 133.970 euros ;
Que toutefois, il ya lieu de constater que le contrat de travail conclu avec l’EPNAK prévoit en son article 3 que la rémunération de Madame X est basée sur un salaire mensuel brut de 4.034, 84 euros sous déduction du salaire perçu de l’Education Nationale (2.183, 95 euros) ;
Qu’il résulte du bulletin de salaire de juin 2010 versé aux débats que Madame X a bien perçu de l’Education Nationale la somme mensuelle de 2.232,83 euros ;
Qu’elle sera donc déboutée de sa demande de rappel de salaires ;
Sur le versement de cotisations au titre de la retraite et de la prévoyance des cadres
Considérant que Madame X prétend au versement de cotisations au titre de la retraite et de la prévoyance des cadres afférentes à son contrat de travail de droit privé ;
Qu’elle indique que cette demande découle de l’exécution de son contrat de travail qui prévoit une affiliation obligatoire à un régime conventionnel de retraite complémentaire et de prévoyance de cadre et que l’URSSAF n’était pas compétente pour procéder au redressement intervenu qui a permis à l’employeur de suspendre lesdites cotisations ;
Qu’elle ajoute que 'consciente qu’il convient de simplifier le débat, la décision et l’exécution de l’arrêt à intervenir’ elle ne sollicite plus les justifications de déclaration et de règlement aux différentes caisses de retraite principale et complémentaires mais des dommages et intérêts destinés à compenser la moyenne de rémunération annuelle qu’elle a perdue pendant 20 ans (sic) tenant compte néanmoins de différents facteurs de pondération tels la durée de son contrat de travail et son espérance de vie ;
Que cependant, sous couvert d’une telle demande, Madame X remet en cause la régularisation de cotisations au profit de l’EPNAK opérée par l’URSSAF pour les années 2007 et 2008, à laquelle l’employeur s’est conformée et qui n’a fait l’objet d’aucun recours ;
Que ce faisant elle n’établit aucunement la faute de l’EPNAK qui serait à l’origine du préjudice qu’elle invoque, lequel au demeurant ne présente aucun caractère certain ;
Que la demande sera en conséquence rejetée et le jugement dont appel confirmé sur ce point ;
Sur les heures supplémentaires
Considérant qu’aux termes de l’article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles ;
Que si la preuve des horaires de travail effectués n’incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l’employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ;
Qu’en l’espèce Madame X expose que sa mission de directrice des ressources humaines en 2009 l’a conduite à se déplacer d’une à parfois deux fois par semaine dans l’Essonne et qu’elle devait faire deux heures de route aller et retour pour se rendre à son domicile dans l’Yonne ;
Qu’elle affirme avoir ainsi réalisé quatre heures supplémentaires hebdomadaires de 2006 à 2008 et produit pour 2009 un courriel adressé à sa collègue en charge du compte épargne temps dans lequel elle déclare avoir réalisé 220 heures 'en plus de son objectif horaire’ et pour 2010 un tableau intitulé 'chrono-guide 2010' qui révèle qu’au 31 août elle disposait d’un cumul d’heures négatif ;
Que toutefois aucun de ces éléments n’est de nature à établir, ainsi que l’ont relevé les premiers juges, au-delà des simples affirmations de l’appelante, la réalité des heures supplémentaires invoquées ;
Que le jugement sera donc confirmé sur ce point ;
Sur la rupture du contrat de travail
Considérant que par courrier en date du 6 septembre 2010, Madame X a pris acte de la rupture de son contrat de travail dans les termes suivants :
'En violation des engagements conjoints EPNAK / Education nationale / Préfet, prévus par la convention cadre que vous n’avez pas dénoncée dans les délais impartis, vous avez sollicité auprès de Monsieur l’Inspecteur d’Académie la restitution de mon poste de Directrice à l’IME d’AUXERRE et au CME les petits princes.
Monsieur l’inspecteur d’Académie avait annoncé aux organisations syndicales qu’il ne fermerait pas le poste de Directeur affecté à des Etablissements médico-sociaux. Nommée pourtant à titre définitif par l’Education nationale, j’ai dû renoncer à mes fonctions de directrice sur les deux postes que j’occupais suite à votre démarche auprès de l’Education nationale.
Vous avez ensuite refusé ma demande de détachement à l’EPNAK, sans pour
autant, procéder à mon licenciement.
Je n’occupe plus de fonction à l’EPNAK, depuis septembre 2010. Je prends donc acte de la rupture de mon contrat de travail qui vous est entièrement imputable pour tous les motifs qui ont déjà été évoqués par mon avocat au terme de ses conclusions.
Je note par ailleurs que vous ne m’avez pas réglé ni mon compte épargne temps, ni les heures supplémentaires effectuées, depuis janvier 2010, sur mon bulletin de salaire de septembre 2010, motivation supplémentaire à ma prise d’acte.'
Que Madame X expose devant la Cour que son contrat avec l’EPNAK aurait du se poursuivre nonobstant les décisions de l’Education Nationale et que la rupture, qui s’est accompagnée de harcèlement moral en suite de la saisine du Conseil de Prud’hommes, s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Considérant toutefois que Madame X ne peut reprocher à l’EPNAK, dans le cadre de la présente instance, sa nouvelle affectation par le recteur de l’Académie de DIJON prise par arrêté du 4 juin 2010 ;
Qu’elle ne peut pas plus invoquer la demande de restitution de poste faite auprès de l’inspection académique d’AUXERRE pour prétendre qu’il s’agirait d’un licenciement, l’EPNAK ne faisant que respecter la procédure administrative en vigueur en cas de réorganisation de poste aboutissant nécessairement à une nouvelle affectation par l’administration ;
Que s’agissant du grief relatif au harcèlement moral, il y lieu de constater que Madame X invoque cette situation 'ensuite de la saisine prud’homale’ ce qui ne peut pas plus justifier un licenciement à la date de la prise d’acte de la rupture du contrat de travail ;
Qu’il s’ensuit que la prise d’acte de la rupture produit les effets d’une démission et la décision déférée doit être infirmée de ce chef ;
Que Madame X sera donc déboutée de l’ensemble de ses demandes d’indemnisation et le surplus de l’argumentation de l’employeur qui soutient que l’attitude de la salariée 'aurait pu justifier son licenciement pour faute grave’ sans objet ;
Sur les autres demandes
Considérant que les circonstances du litige ne commandent pas de faire application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS :
Ordonne la jonction des procédures enregistrées sous les numéros 11/03982 et 11/04753.
Infirme le jugement rendu le 11 avril 2011 par le Conseil de Prud’hommes d’AUXERRE en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
Déboute Madame Z X de l’ensemble de ses demandes.
Rejette la demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour procédure abusive.
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit que chacune des parties conservera à sa charge ses propres dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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