Infirmation 18 juin 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, 18 juin 2014, n° 12/00281 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 12/00281 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saverne, 25 novembre 2011 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA WEITEL c/ SARL ISEO CONCEPT |
Texte intégral
JLV/KG
MINUTE N°
Copie exécutoire à
— Me Loïc RENAUD
— Me Martine RICHARD-FRICK
Le 18 juin 2014
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 18 Juin 2014
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A 12/00281
Décision déférée à la Cour : 25 Novembre 2011 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAVERNE
APPELANTE:
SA WEITEL, prise en la personne de son représentant légal
25, rue de Lambaréné 67400 ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
Représentée par Me Loïc RENAUD, avocat à la Cour
INTIMES :
Monsieur E A
XXX
Madame I Y
XXX
Monsieur G D
XXX
Madame K-L Y
XXX
Représentés par Me Martine RICHARD-FRICK, avocat à la Cour
SARL ISEO CONCEPT, prise en la personne de son représentant légal
XXX
Représentée par Me K CROVISIER, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 21 Mai 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. VALLENS, Président de Chambre, entendu en son rapport
Mme SCHNEIDER, Conseiller
Mme ROUBERTOU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme MUNCH-SCHEBACHER,
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par M. Jean-Luc VALLENS, Président et Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Les consorts X, Y et D ont sollicité plusieurs entreprises en vue de réaliser un projet de construction d’une maison de famille à Bischoffsheim. Ils ont contacté dans ce but les sociétés Maison Harmonie, STR Habitat, XXX, Weitel et Iseo Concept. La société Weitel a établi des plans et une offre. Les consorts X, Y et D n’ont pas retenu cette offre et ont confié les travaux à une des autres entreprises la société Iséo Concept.
S’estimant victime de contrefaçon et de concurrence déloyale, Weitel a fait citer les consorts X, Y et D et Iséo Concept aux fins de paiement d’une somme de 10'500 € à titre de dommages et intérêts.
Par un jugement du 26 novembre 2011, le Tribunal de grande instance de Saverne l’a déboutée et l’a condamnée à payer à Iséo Concept et aux consorts X, Y et D une indemnité de procédure de 3 000 €.
Weitle a Interjeté appel. Elle réclame aux intimés le paiement d’une somme de 15'000 € à titre de dommages et intérêts en principal et d’une indemnité de procédure de 3 500 €. Elle expose : elle a établi un avant-projet le 18 avril 2008 ; les consorts A ont annulé le rendez-vous prévu au mois de mai et pris contact avec Iséo Concept; celle-ci a établi son propre avant-projet le 22 mai 2008; celui-ci est une copie servile de son propre plan, hors quelques différences mineures; le document est une contrefaçon de son oeuvre, ce qui engage la responsabilité des intimés; le projet de Iséo Concept a pu être moins cher en raison des travaux réalisés par elle; Iséo Concept a commis également un acte de concurrence déloyale; ces faits ont été confirmé par un expert Mme Z, expert judiciaire.
Les consorts X, Y et D sollicitent la confirmation du jugement et le paiement d’une somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et d’une indemnité de procédure de 3 000 €. Ils font valoir : ils se sont adressés à plusieurs constructeurs; ils ont pris attache avec Weitel après avoir arrêté les contours de leur projet; parmi les projets reçus, celui de Iséo Concept correspondait à leurs attentes; ils ne sont pas commerçants ne peuvent être considérés comme ayant commis des actes de concurrence déloyale; de plus, aucune faute n’est démontrée; les dommages et intérêts ne sont pas justifiés ; à l’égard de l’action en contrefaçon, Weitle ne prouve pas qu’elle était propriétaire d’un droit sur l’oeuvre concernée; la preuve de l’originalité du plan n’est pas démontrée; les différents plans présentent tous des similitudes ; Weitel n’a pas déposé son avant-projet à l’INPI; l’expertise privée produite par l’appelante doit être écartée; sa demande est abusive.
Iséo Concept sollicite également la confirmation du jugement et le paiement d’une indemnité de procédure de 2000 €. Elle fait valoir : Weitel n’a pas acquis la protection de son plan par un enregistrement et ne peut réclamer la protection au titre de la contrefaçon des dessins et modèles; quant à la protection due au titre du droit d’auteur, Weitel ne prouve pas l’antériorité de son plan ni son originalité; l’expertise produite n’est pas déterminante; le projet de Weitel n’était pas conforme aux règles d’urbanisme, en ce qui concernait le retrait par rapport à la voie publique et aux limites séparatives du terrain; l’alignement des toitures figurant sur le plan était imposé par la réglementation et par les souhaits des maîtres de l’ouvrage; l’organisation intérieure n’était pas originale; il en va de même des façades; quant à la concurrence déloyale, elle est contestée; la preuve de l’utilisation des plans de Weitel n’est pas démontrée.
Sur ce, la Cour,
La protection reconnue par l’article L 111-1 du code de la propriété intellectuelle est acquise à l’auteur du seul fait de sa création. Du fait de sa qualité de personne morale, elle est présumée être l’auteur du plan divulgué sous son nom, par application des articles L 113-1 et L 113-5 du même code, en l’absence de revendication d’un tiers.
La protection, qui est due indépendamment de la protection spécifique résultant du livre V du même code, est subordonnée à la preuve d’une nouveauté et d’une originalité de l’oeuvre.
Sous ces conditions, la protection est acquise à l’auteur hors de toute formalité de dépôt ou d’enregistrement. L’auteur peut ainsi agir aussi bien en contrefaçon qu’en concurrence déloyale, sous réserve de caractériser des faits distincts de la contrefaçon.
Il a été démontré par Weitel qu’elle avait établi le 18 avril 2008 une notice descriptive détaillée du projet de construction accompagnée d’un plan, dont l’auteur intellectuel M. B a attesté la chronologie : il a établi ces plans quelques jours après un entretien avec M. A le 2 avril 2008. Selon le témoin, l’avant-projet a été présenté aux consorts X, Y et D le 16 avril et, après leur agrément, un projet a été établi le 18 avril et joint à l’offre. Les époux A ont ensuite annulé le rendez-vous qui était fixé le 19 mai.
Il a été démontré par ailleurs que le projet de Iséo Concept, entériné par les intimés, a été établi par cette entreprise à la date du 22 mai 2008 qui y est portée.
Iséo Concept se réfère à une attestation de son propre agent commercial M. C. Or celui-ci affirme avoir établi un avant-projet le 31 mars 2008 (soit avant l’oeuvre revendiquée par Weitel), mais il ne produit qu’un plan masse sommaire des deux bâtiments projetés, sans métré et sans détail, tandis que l’avant-projet véritable de Iséo Concept est daté du 22 mai 2008, soit postérieurement.
L’antériorité du plan de Weitel est donc suffisamment établie.
Le détail de la construction, l’organisation intérieure des pièces, la description du bâtiment et les métrés caractérisent suffisamment une oeuvre originale.
La comparaison avec les différents projets établis par les autres entreprises suffit à démontrer que tous les projets n’étaient pas identiques, contrairement à ce qu’affirme Iséo Concept.
En revanche, la comparaison des plans de Weitel et de Iséo Concept montrent de grandes similitudes dans la construction projetée: deux corps semblables de bâtiments, reliés entre eux, dotées de dimensions quasi identiques et munies de toitures à pans semblables, des vues de façades similaires et une implantation identique par rapport à la rue et aux limites séparatives du terrain. Il en va de même des répartitions des pièces, des volumes et des sous-sols.
Weitel a soumis ces plans à un expert privé, Mme Z, architecte expert. Celle-ci a mis en vis-à-vis les plans des deux sociétés et relevé les très nombreuses similitudes et les quelques différences, relevant de points de détail, comme une lucarne en toiture ou la forme de fenêtres, et en déduit le caractère de copie servile.
La Cour partage l’appréciation portée par cet expert, et que les intimés ne contestent pas utilement.
Ceux-ci d’ailleurs ne sollicitent pas une expertise judiciaire qui pourrait remettre en cause cette analyse.
Les moyens développés en défense quant au respect des règles d’urbanisme et aux souhaits des clients sont inopérants, au vu des comparaisons et des similitudes caractéristiques des deux plans.
Iséo Concept ne démontre pas non plus comment elle aurait pu établir son propre avant-projet le 22 mai 2008, alors que les consorts X, Y et D reconnaissent l’avoir contactée peu de temps avant. La seule explication se trouve être dans l’utilisation des plans de Weitel présentés par les maîtres de l’ouvrage.
Les intimés ne précisent pas non plus comment Weitel aurait pu établir une notice descriptive détaillée le 18 avril 2008 sans avoir élaboré au préalable un avant-projet suffisamment précis.
Iséo Concept ne démontre pas que les mensurations exactes du bâtiment souhaité lui auraient été communiquées par les maîtres de l’ouvrage, qui ne sont pas des professionnels de la construction. Enfin, ils n’expliquent pas non plus la coïncidence entre les deux plans sinon en soutenant que tous les plans présentent de nombreuses similitudes. A cet égard, la Cour relève que les plans produits par les parties présentent des différences significatives dans l’organisation même des constructions.
Au vu de ces éléments, il est démontré que Iséo Concept a utilisé des plans de Weitel, auxquels elle a apporté des modifications de détail.
Ces agissements caractérisent un acte de contrefaçon, par une utilisation fautive et non autorisée de l’oeuvre.
Ces faits ont évité à Iséo Concept d’engager des travaux d’étude pour répondre à la demande des consorts X, Y et D ce qui leur a permis de présenter une offre économiquement meilleure.
Il n’est pas établi en revanche des agissements fautifs de Iséo Concept distincts de cette utilisation de l’oeuvre de Weitel.
Weitel est fondée à réclamer réparation du préjudice occasionné par ces agissements à l’encontre de Iséo Concept. Par contre, il n’est pas établi que les consorts X, Y et D aient engagé leur responsabilité pour ces faits: ils ont pu montrer à Iséo Concept les projets reçus des différents entreprises consultées afin de déterminer celui qui répondrait le mieux à leurs attentes. Ils ne peuvent être tenus pour autant responsables du procédé utilisé par Oséo Concept au détriment de Weitel.
Le préjudice occasionné par l’utilisation fautive du projet de Weitel peut être estimé à 8 000 €, compte tenu de l’investissement réalisé par Weitel, du fait de la perte du marché escompté et de l’atteinte à son droit moral.
Une indemnité supplémentaire lui sera allouée pour les frais occasionnés.
Weitel a pu légitimement former sa demande à la fois contre l’entreprise auteur de la contrefaçon et les maîtres de l’ouvrage, dans l’ignorance de leur rôle précis dans la commission des faits. Iséo Concept devra en conséquence supporter les entiers frais et dépens.
L’équité n’impose pas de faire supporter par Weitel les frais irrépétibles engagés par les maîtres de l’ouvrage.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
INFIRME partiellement le jugement déféré du chef de la demande dirigée contre la société Iséo Concept et des frais et dépens,
Et, statuant à nouveau dans cette limite,
CONDAMNE la société Iséo Concept à payer à la société Weitel la somme de 8 000 € à titre de dommages et intérêts et la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les consorts X, Y et D de leur demande d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de la société Weitel,
CONDAMNE la société Iséo Concept aux entiers frais et dépens de la procédure,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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