Confirmation 29 novembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, 29 nov. 2016, n° 14/01345 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 14/01345 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 26 juin 2014, N° 14/00054 |
Sur les parties
| Parties : | Association A.A.P.E.J, SON PRESIDENT EN EXERCICE |
|---|
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 14/01345
Code Aff. :
ARRÊT N° CFR
O R I G I N E : J U G E M X d u C o n s e i l d e
Prud’hommes – Formation paritaire de ST
PIERRE en date du 26 Juin 2014, rg n° 14/00054
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 29 NOVEMBRE 2016
APPELANTE :
Monsieur Y Z
XXX
XXX
R e p r é s X a n t : M e
I s a b e l l e C L O T A G A T I D E K A R I M , a v o c a t a u b a r r e a u d e
SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉ :
Association A.A.P.E.J REPRESENTEE PAR SON PRESIDENT EN
EXERCICE
XXX
XXX
Représentant : Me A
B de la SELARL AVOCATS ET
CONSEILS REUNION, avocat au barreau de
SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉBATS : En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Octobre 2016 en audience publique, devant C
D, Présidente de chambre chargée d’instruire l’affaire, assistée de E F,
Greffier, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 29 NOVEMBRE 2016;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée
de :
Président : C D
Conseiller : Christian FABRE
Conseiller : Suzanne GAUDY
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 29 NOVEMBRE 2016
* *
*
LA COUR :
Claude Z a été embauché le premier mars 1996 en qualité de moniteur d’atelier par l’association AITAP elle même transférée à l’association AIDE et PROTECTION de l’ENFANCE et de la JEUNESSE (AAPEJ) association prenant en charge des enfants et adolescents en situation sociale difficile.
C Z a été placé en arrêt maladie le 21 juillet 2010 par son médecin.
Le 30 septembre 2011,le médecin conseil de la CGSS a dressé un courrier au médecin du travail afin qu’il voit C Z en visite de pré-reprise , le salarié ne se présentant pas à la visite fixée au 18 octobre 2011.
Le salariée a été convoqué à la visite de reprise et a été déclaré inapte à tout poste dans l’entreprise,cette inaptitude étant confirmée dans le cadre de la seconde visite en décembre 2011.
Le 21 décembre 2011, le salarié était reçu par son employeur afin d’étudier les possibilités de reclassement au sein de l’entreprise et le 24 décembre 2011, l’employeur adressait une convocation à un entretien préalable au licenciement qui se tenait le 3 janvier 2012, le licenciement intervenant ainsi que le solde de tous comptes le 6 janvier 2012.
Le 11 janvier 2012, C Z contestait l’état d’inaptitude auprès du médecin inspecteur du travail.
Le 31 janvier 2013, le salarié saisissait le CPH de St
DENIS ,contestant son licenciement qu’il estimait dépourvu de cause réelle et sérieuse pour avoir été prononcé au cours de la période de suspension de son contrat de travail et sollicitant le paiement de diverses indemnités et dommages et intérêts.
Par jugement contradictoire, du 26 juin 2014, les premiers juges ont,
— dit que la déclaration d’inaptitude de C Z est régulière et que la procédure de licenciement pour inaptitude a une cause réelle et sérieuse
— débouté C Z de l’ensemble de ses demandes
— constaté que l’AAPEJ ne fait plus l’objet d’une procédure de redressement judiciaire et mis hors de cause l’AGS
— condamné C Z à payer à l’AAPEJ la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens
Le 17 juillet 2014, C Z a relevé appel et par conclusions récapitulatives visées
le 2 février 2016, a conclu à l’infirmation d’une décision qu’il qualifie 'de critiquable'.
Il estime d’une part que le licenciement pour inaptitude est nul en ce que son inaptitude n’aurait pas été régulièrement constatée en raison du non respect de l’exigence de deux examens médicaux à l’issue d’un arrêt de travail ou d’arrêts de travail successifs d’une durée supérieure à 30 jours.
Il souligne avoir été vu à plusieurs reprises par le médecin du travail durant ses arrêts de travail sans que celui-ci ne le déclare inapte à son poste et souligne que la visite du 29 novembre 2011 n’a été organisée que sur la demande du médecin conseil de l’échelon local du service médical et souligne que la visite de pré-reprise du 18 octobre n’a pas eu lieu en raison de son impossibilité à s’y rendre et que la visite du 29 novembre 2011 n’est que le renvoi d’une pré-reprise et non une visite de reprise au sens de la législation, son arrêt de travail se terminant le 30 novembre 2011.
D’autre part il expose que l’employeur a violé son obligation de reclassement préalable au licenciement.
Il sollicite à titre principal que
— la mesure de licenciement pour inaptitude soit déclarée nulle
— qu’il soit ordonnée à l’AAPEJ de le réintégrer à son poste dans les conditions d’ancienneté et de rémunération fixées dans son contrat de travail, l’AAPEJ lui payant sa rémunération contractuelle pour la période courant à compter de la date de son licenciement jusqu’à la date de son intégration effective au sein de l’ASSOCIATION
— qu’il soit constaté que le montant de la dite rémunération est de 2640,26 euros
— l’AAPEJ soit condamnée à lui payer la somme de 110890,92 euros à titre de salaire durant la période d’éviction sauf à parfaire et à lui remettre les bulletins de salaire correspondant à ses salaires sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du huitième jour.
A titre subsidiaire, il demande que
— son licenciement soit dit dénué de cause réelle et sérieuse et abusif
— que l’AAPEJ soit condamné à lui payer ,
— la somme de 79207,80 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— la somme de 15000 euros au titre des dommages et intérêts pour préjudice distinct
-5280,52 euros s’agissant de l 'indemnité de préavis et 528,05 euros pour les congés payés afférents
Il demande également la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Par conclusions d’intimé N 1 visées au greffe le 6 octobre 2015, l’AAPEJ conclut à la confirmation de la décision ainsi entreprise e demande la condamnation de l’appelant à lui paye la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
Elle estime que le salarié est mal fondé en ses demandes, la déclaration d’inaptitude étant régulière en ce qu’elle aurait été constatée par le médecin du travail selon les règles applicables et que l’AAPEJ a respecté son obligation de reclassement dans les délais impartis.
Elle soutient la régularité de la procédure de licenciement pour inaptitude et conclut au débouté de la demande de réintégration que le salarié formule pour al première fois en cause d’appel, dans un but qu’elle estime 'pécuniaire'.
Il convient de se reporter aux conclusions des parties visées au greffe et oralement soutenues pour plus ample exposé de leurs moyens et demandes.
MOTIFS
Sur la régularité du licenciement
Il convient de faire rappel de ce que l’initiative de la visite de reprise appartient à l’employeur qui doit prendre toutes les mesures nécessaires pour qu’elle soit assurée et que le salarié peut également demander un examen par le médecin du travail.
Cette visite de reprise doit avoir lieu lors de la reprise du travail ou au plus tard dans les huit jours de cette reprise et elle met fin à la période de suspension du contrat de travail sans qu’il importe si le salarié continue ou non à bénéficier d’un arrêt de travail de son médecin traitant.
Dans le cas ou une inaptitude est envisagée, elle ne pourra être confirmée qu’à l’issue d’un second examen dans les conditions posées par l’article R 4624-1 du code du travail. Ainsi la fin de la période de suspension est clairement consommée dés la première visite.
Les éléments de fait de la procédure tels qu’établis par les écritures des parties et les pièces contradictoirement produites établissent que le salarié a reçu une convocation de son employeur à se présenter à la médecine du travail le 29 novembre 2011 pour une visite de reprise.
Lors de cette visite une fiche a été établie par le médecin du travail qui mentionne
'nature de la visite: reprise après arrêt maladie’ et porte la conclusion
'inapte à tout poste dans l’entreprise ,observations:
a revoir dans deux semaines'
Ce premier avis d’inaptitude a été confirmé lors de la seconde visite qui s’est déroulée le 13 décembre 2011.
Dans l’éventualité ou le premier examen médical est qualifié de visite de reprise ou de pré-reprise et au regard de l’application à la cause de l’ancien article R 4624-23 du code du travail, seule la visite de reprise est constitutive du point de départ du délai de quinze jours entre les deux examens.
Le salarié avait été convoqué à une visite de pré-reprise fixée au 18 octobre à laquelle il ne s’est pas rendu , sans par ailleurs fournir d’explication sur cette absence . Il s’est ainsi soustrait volontairement à cette visite de pré-reprise qui intervenait afin de permettre au médecin du travail de communiquer au médecin conseil les éléments à prendre en compte par ce dernier pour l’exercice des missions déterminées aux articles L 315-1,-2,et 3 et L 341-1 en vue de préparer le retour à l’emploi.
Le 18 novembre, le médecin conseil de la CGSS a alors informé l’employeur de la cessation
du paiement des IJSS au salarié et l’a déclaré apte à la reprise d’une activité professionnelle.
Ces éléments ont conduit l’employeur à la convocation auprès du médecin du travail qui est quant à lui seul habilité à déclarer non l’aptitude à lareprise d’une activité professionnelle mais l’aptitude au poste de travail occupé par le salarié dans son entreprise.
Il est également acquis que seul cet examen qui ne peut qu’être pratiqué par le médecin du travail met fin à la période de suspension du contrat de travail.
Le fait que la visite du 29 novembre 2011 soit une visite de reprise ou de pré-reprise et qu’elle se soit déroulée alors que le salarié était encore en arrêt de travail est inopérant sur le constat d’inaptitude posé par le médecin du travail en ce qu’elle constitue ,au regard des textes applicables à la cause soit l’ancien article R4624-31 du code du travail, la première des visite et a été suivie dans le délai de 15 jours d’une autre visite, l’effectivité de ce délai ne rencontrant aucune critique de la part du salarié.
Le salarié estime également préjudiciable à son encontre l’absence d’une étude de poste et d’une étude des conditions de travail dans l’entreprise et relève que l’argumentation de son employeur se révèle 'incompréhensible sur ce terrain'.
Il convient cependant de rappeler que les deux études doivent être faites par le médecin du travail et que la cour n’a pas à se prononcer sur le respect par le médecin du travail de son obligation de réaliser ces opérations.
Les pièces de la procédure conduisent de plus à retenir que l’avis du médecin du travail sur l’état d’inaptitude du salarié a été validé par l’inspecteur du travail ( pièce 13 intimé).
Il convient en conséquence, et constat fait de ce que l’état d’inaptitude du salarié a été constaté par le médecin du travail au cours de deux visites espacées de deux semaines de dire que la procédure de déclaration d’inaptitude est régulière
Sur la contestation de l’état d’inaptitude.
Rappel doit être fait de ce que l’appréciation de l’inaptitude n’incombe pas aux juges mais au médecin du travail qui a compétence exclusive en la matière, cet avis s’imposant au salarié, à l’employeur et au juge. Cet état a de plus fait l’objet d’une confirmation par décision du 24 avril 2012 de l’inspecteur du travail et le tribunal administratif de la Réunion a rejeté le recours du salarié.
L’état d’inaptitude total rend irrecevable la demande de réintégration au même poste formée par le salarié qui est en conséquence débouté de ce chef de demande.
Sur l’obligation de reclassement
L’employeur doit impérativement respecter son obligation de reclassement du salarié, le fait que M Z ait été déclaré inapte à tout emploi dans l’entreprise ne le dispensant pas de rechercher une possibilité de reclassement que ce soit au sein de son entreprise ou dans le groupe.
S’agissant d’une inaptitude à tout emploi dans l’entreprise, il convient pour l’employeur de rechercher du coté de la modification des postes de travail ou de l’organisation du travail.
Cependant l’état d’inaptitude’ à tous postes’ dans l’entreprise posée par le médecin du travail et le rappel de ce que l’objet non contesté de l’association
AAPEJ est la prise en charge de
personnes , majeures et mineures soit confiées à l’Association par les juridictions dans le cadre d’un aménagement de peine pour les majeurs ( pièce 21 de l’intimé) , soit d’enfants et d’adolescents en difficultés sociales, soit auprès de parents en difficulté , conduit à rendre impossible le reclassement du salarié sur des postes autres que ceux ayant rapport avec cet objet, ce qui revient à ne pouvoir lui proposer que des postes aménagés et transformés en dehors de la structure au regard de cet objet et des contraintes qu’il implique et cela afin de ne pas aller à l’encontre d’une déclaration d’inaptitude à tous postes.
L’employeur a justifié avoir réalisé,
— un entretien personnalisé avec le salarié qui s’est déroulé le 21 décembre 2011, qui ne le conteste pas
— avoir adressé par courrier du 15 décembre 2011 des demandes de recherche de poste aux autres structures de l’association, ce que ne conteste pas le salarié qui critique le délai rapide de réponse et les réponses en elles-mêmes soit réponses négatives quant à la vacance d’un emploi correspondant aux compétences de M Z, le courrier visant également des postes inférieures.
Sur ce point l’employeur justifie avoir attendu l’ensemble des réponses avant d’engager une démarche de licenciement, cette attente étant justificative du caractère loyal des démarches;
— s’être interrogé sur la transformation possible de postes .
Sur ce point, le salarié estime que les recherches n’ont pas été loyales au regard de la rapidité des réponses mais ne démontre pas l’existence d’une déloyauté dans les dites réponses indiquant l’absence de postes vacants, ce qu’il ne conteste pas
L’employeur a produit le registre des entrées et sorties (pièce 20 intimé) qui conduit à apprécier les possibilités de transformation de postes dont les parties ne précisent pas à quelle date ils sont devenus vacants et qui n’ont fait l’objet d’un recrutement que postérieurement, et non de façon concomitante ainsi que les écritures des parties l’indiquent, soit en décembre 2012 alors que le licenciement contesté est intervenu en janvier 2012.Le salarié ,se fondant sur le détail des fiches de postes établi par la convention collective du 31 octobre 1951, revendique la mauvaise foi de l’employeur mais en démontre nullement la vacance des poste concernés par ces huit embauches au moment des recherches faites par l’AAPEJ soit en décembre 2011.
— avoir informé par écrit le salarié de l’impossibilité de son reclassement dans la lettre de convocation précisant les recherches effectuées ainsi que dans le courrier du 6 janvier 2012 portant notification du licenciement.
Sur ce point, l’employeur n’a pas respecté le fait que cette information aurait du être préalablement à l’envoi de la convocation à entretien préalable mais le salarié n’en demande pas dédommagement;
— avoir respecté le délai d’un mois dans lequel il devait effectuer le reclassement ou licencier le salarié, délai dont le respect n’est pas contesté par le salarié
L’ensemble de ces affirmations sont corroborées par les pièces produites par l’employeur.
L’AAPEJ justifiant de la réalisation de démarches en vue de rechercher un autre poste à M G
Z et apportant la preuve de l’absence de poste disponible susceptible d’être transformé ou modifié au profit du salarié, a ainsi respecté son obligation de reclassement du
salarié qui s’est révélée impossible.
Il convient en conséquence de confirmer sur les présents motifs la décision entreprise et de dire que le licenciement de M Z est fondé sur une cause réelle et sérieuse, le salarié étant de ce fait débouté de ses demandes indemnitaires et condamné à payer à l’Association AIDE et PROTECTION de l’enfant et de la jeunesse (AAPEJ) la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens exposés devant les deux degrés de juridiction
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
STATUANT contradictoirement, publiquement et en matière prud’homale
Confirme la décision entreprise sur les présents motifs,
Condamne C Z à payer à l’Association AIDE et PROTECTION de l’enfant et de la jeunesse (AAPEJ) la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile e à supporter les entiers dépens exposés aux deux degrés de juridiction.
Le présent arrêt a été signé par Mme C D,
Présidente de chambre, et par Mme E F, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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