Infirmation 13 décembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. soc., 13 déc. 2016, n° 14/00565 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 14/00565 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 11 mars 2014, N° 12/285 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 14/00565 ARRÊT N° 16/476
Code Aff. : FD/MJD
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire
de SAINT Z en date du 11 Mars 2014, rg n° 12/285
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 13 DECEMBRE 2016 APPELANTE : SARL A 30
XXX
XXX
Représentant : Me Georges-andré HOARAU de la SELARL GEORGES-ANDRE HOARAU ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-Z-DE-LA-REUNION
INTIMÉ : Monsieur Y B E
XXX
XXX
XXX
Représentant : Mme Sylvie TROCA (Délégué syndical ouvrier)
DÉBATS : En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Septembre 2016 en audience publique, devant T U, Vice-présidente placée à la Cour d’Appel de Saint Denis chargée d’instruire l’affaire, assistée de BB Josette DOMITILE, greffière, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 13 DECEMBRE 2016 ;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Christian FABRE Conseiller : Suzanne GAUDY
Conseiller : T U
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 13 DECEMBRE 2016
LA COUR : FAITS ET PROCÉDURE – PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Suivant déclaration reçue le 28 mars 2014, la SARL A 30 a interjeté régulièrement appel d’un jugement rendu le 11 mars 2014 par le conseil de prud’hommes de Saint Z de la Réunion, section commerce, dans une affaire l’opposant à Monsieur Y B E, cette décision lui ayant été notifiée par voie postale le 11 mars 2014, l’accusé de réception ayant été signé le 13 mars 2014.
L’affaire a été enrôlée au répertoire général sous le n°14/00565.
*
**
Monsieur Y B E a été embauché par l’EURL B E en qualité de responsable du magasin de la station service ELF sise à SAINT LEU par contrat à durée indéterminée du 1er septembre 2008, pour une rémunération mensuelle brute de 1.321,04 euros.
La convention collective applicable est la convention départementale auto moto de la Réunion.
A compter du 1er mars 2011, son contrat de travail était repris par la SARL A 30 qui devenait le nouveau locataire gérant du fonds de commerce en lieu et place de l’EURL B E.
Il faisait l’objet d’un avertissement disciplinaire le 13 septembre 2011 qu’il contestait, avant d’être placé en congé maladie.
Il faisait l’objet d’une mise à pied conservatoire le 22 novembre 2011, pour un entretien préalable de licenciement initialement prévu le 02 décembre 2011 et reporté au 16 décembre 2011 compte tenu de son absence au premier entretien.
Il était en définitive licencié pour faute grave en date du 23 décembre 2011.
Estimant avoir fait l’objet de harcèlement moral et d’un licenciement abusif, Monsieur Y B E saisissait le 17 septembre 2012 le conseil de prud’hommes de Saint Z de demandes indemnitaires et salariales, outre des dommages et intérêts pour harcèlement moral.
Par la décision déférée, la juridiction prud’homale de Saint Z a :
' Rejeté l’exception de sursis à statuer pour l’intégralité du litige, Dit et jugé que le licenciement de Monsieur AV B-E est dépourvu de cause réelle et sérieuse et par conséquent abusif.
Condamné la SARL A 30 à payer à Monsieur Y B-E les sommes suivantes :
— 4.820,81 euros bruts à titre de l’indemnité du préavis
— 482,08 euros bruts à titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur le préavis
— 1.605,33 euros à titre de l’indemnité de licenciement
— 36.156,15 euros de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail
— 7.000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
— 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Débouté Monsieur Y B-E du reste de ses demandes
Débouté la SARL A 30 de ses demandes reconventionnelles et l’a condamné aux dépens. '
Par conclusions et pièces déposées le 06 octobre 2015, la SARL A 30 sollicite de la Cour l’infirmation en toutes ses dispositions du jugement entrepris et statuant à nouveau de :
— constater que Monsieur B-E ne rapporte pas la preuve du harcèlement moral,
— constater que l’employeur apporte la preuve des faits reprochés au salarié,
— constater que ces faits justifient pleinement le licenciement pour faute grave,
En conséquence, de rejeter l’ensemble des demandes de Monsieur B-E
et de le condamner à lui payer une somme de 2.500,00 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions et pièces datées du 03 février 2015, Monsieur Y B E demande à la Cour de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions et de lui allouer une somme de 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du CPC en cause d’appel.
Les parties ayant développé oralement leurs écritures auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits et des moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION : – sur le harcèlement moral :
L’article L 1152-1 du code du travail dispose qu’ ' aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. '
Selon l’article L 1154-1 du même code, en cas de litige, le salarié concerné établit les faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et il incombe à l’employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En application de ces textes, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral, et dans l’affirmative, d’apprécier les éléments de preuve fournis par l’employeur.
En l’espèce, Monsieur B E expose qu’alors qu’il n’avait jamais été sanctionné depuis son embauche en 2008, et était responsable du magasin sous l’ancienne gérance de son père, qu’il remplaçait fréquemment en raison de son mauvais état de santé, et avait pour tâches la gestion des stocks, celle des personnels (pompistes), les encaissements et le travail à la pompe en cas d’urgence, ses nouveaux employeurs n’ont eu de cesse depuis mars 2011 que de chercher à l’humilier et à le rabaisser en lui confiant de nouvelles tâches, ce harcèlement ayant eu pour effet de dégrader son état de santé et de le pousser à la dépression.
Ces arguments, appuyés par la production de documents, laissent présumer l’existence d’un harcèlement moral et justifient que la cour apprécie les observations développées en réponse par l’employeur, et les éléments produits aux débats en examinant chaque point soulevé par le salarié dans ses conclusions :
— sur les tâches humiliantes confiées au salarié :
Il est produit aux débats par le salarié divers témoignages de clients (Messieurs TAILAME, HONORINE, BADAT, XXX, XXX, 23, 24, 25, 26, 27, 28) attestant de ce qu’alors que sous l’ancienne gérance de son père malade, il occupait les fonctions de responsable et de caissier, il était employé à d’autres tâches (étiquetage, pompe, nettoyage de la piste) à compter de la nouvelle gérance en mars 2011.
L’employeur répond que les tâches qui étaient confiées au salarié n’étaient ni humiliantes ni dégradantes puisque constituant les tâches courantes d’une station-service exigeant flexibilité et polyvalence des personnels (4 employés), le contrat de travail de l’intéressé stipulant en outre la possibilité de lui confier des tâches différentes de celle de responsable de magasin en fonction des besoins de l’exploitation.
Il verse par ailleurs divers témoignages dont celui de Monsieur C, pompiste et ancien collègue du salarié (pièce 7 appelant) attestant de ce que sous l’ancienne gérance, son poste était de servir l’essence et de gérer les marchandises, tandis que M. M X tenait la caisse et que Y B E ' était comme un 2e patron, vu que c’est le fils de l’ancien gérant ', et que l’organisation du travail avait été revue depuis l’arrivée des nouveaux gérants, Monsieur et Madame A.
Il convient de rappeler que, quelle que soit l’autonomie dont Monsieur B E disposait auparavant dans l’exercice de ses fonctions, ce qui n’apparaît pas contestable puisqu’il était selon ses propres dires amené fréquemment à remplacer son père gérant malade et ne rendait de fait de comptes à personne sur son activité professionnelle, le nouvel employeur était en droit d’user de son pouvoir de direction pour réorganiser le travail des salariés de la station service et exiger de Monsieur B E une plus grande polyvalence dans son activité, dès lors qu’il n’avait plus vocation à assumer l’interim des nouveaux gérants.
Force est de constater au surplus que :
— le contrat de travail initial de Monsieur B E prévoit que celui-ci est engagé en qualité de responsable de magasin, sans aucune description de poste, mais stipule expressément que le salarié ' pourra, notamment en cas de nécessité liée au bon fonctionnement de l’entreprise, être affecté temporairement à d’autres tâches ',
— Monsieur B E allègue que ses tâches précédentes de septembre 2008 à mars 2011 consistaient dans la gestion des stocks et des personnels (pompistes), les encaissements et le travail à la pompe en cas d’urgence, sans rapporter d’autres preuves du contenu réel de ses missions que des témoignages de clients attestant de sa fonction de caissier, eux-mêmes démentis par celui de son ancien collègue Monsieur C qui, d’une part, indique que c’est Monsieur M X qui procédait aux encaissements et que, d’autre part, c’est lui qui gérait les marchandises et non Monsieur B E.
Il en résulte que Monsieur B E ne démontre pas que son nouvel employeur lui ait confié, en lui demandant d’étiqueter des produits ou de procéder ponctuellement au nettoyage de la piste et au service de l’essence, des tâches qualifiables de dégradantes ou modifiant substantiellement son contrat de travail, ce d’autant que le contenu réel des missions effectuées par le salarié en qualité de responsable de magasin sous l’ancienne gérance reste opaque et insuffisamment démontré.
Il apparaît donc que l’employeur a en l’espèce fait un usage légitime de son pouvoir de direction en réorganisant les tâches dévolues à ses quatre salariés et que les nouvelles tâches contestées par Monsieur B E ne peuvent apparaître comme des faits de harcèlement moral.
— sur le comportement vexatoire et les brimades de l’employeur :
L’employeur souligne que le Conseil des Prud’hommes s’est basé sur de fausses attestations ayant fait l’objet de poursuites pénales et sur des certificats médicaux de complaisance.
Monsieur B E produit quant à lui :
— l’avertissement disciplinaire dont il a fait l’objet en date du 13 septembre 2011, pour n’avoir pas terminé l’étiquetage et avoir servi un véhicule 206 en essence sans plomb alors qu’il était doté d’un moteur gazoil, ce qui a nécessité la vidange du moteur, avertissement contesté par ses soins par courrier du 15 septembre 2011 au motif que son employeur lui donnerait des consignes contradictoires ou qu’il ne serait pas responsable de l’absence d’affichage de la nature du carburant sur le bouchon du réservoir de la 206 servie par erreur en essence,
— le courrier envoyé par ses soins à son employeur le 02 janvier 2012 faisant état des brimades dont il aurait fait l’objet de la part de ses employeurs devant ses collègues et des clients,
— les divers arrêts maladie dont il a fait l’objet depuis le 11 septembre 2011 jusqu’à son licenciement mentionnant un syndrome dépressif réactionnel à un conflit professionnel,
— le témoignage en date du 10 septembre 2012 de Monsieur X M (collègue pompiste) attestant avoir été ' témoin direct avec un autre collègue AK AQ AI des humiliations et de la maltraitance que subissait Y de la part des employeurs et du 4e employé ',
— le témoignage en date du 11 septembre 2012 de Monsieur AQ AI M (collègue pompiste) attestant de ce qu’il observait avec le nouvel employeur ' un acharnement fréquent de celui-ci sur Y ' et indiquant que 'Y, comme M X et moi, a été victime d’humiliations perpétrées par cet employé et A 30 " Il convient d’observer que :
— les brimades alléguées par Monsieur Y B E auprès de son employeur pour la première fois dans un courrier du 02 janvier 2012 postérieur à son licenciement ne saurait constituer la preuve de la réalité desdites brimades,
— l’avertissement disciplinaire dont le salarié a fait l’objet en date du 13 septembre 2011 apparaît pleinement justifié et proportionné au regard de la faute reprochée, à savoir le service d’un mauvais carburant à un véhicule par un professionnel de station service.
En outre, le témoignage du 11 septembre 2012 de Monsieur AQ AI M (pièce 29 intimé) ne peut en l’état qu’être écarté puisqu’il :
— a été formellement démenti par son auteur présumé qui indiquait dans un nouveau témoignage du 13 novembre 2012 (pièce 2 appelante) : ' J’ai jamais signer aucune attestation contre mes employeurs, la seule erreur que j’ai fait c’est de signe un papier blanc que X m’a donner en me disant ' signe là ' ni moi ni ma copine nous n’avons écrit pour eux de faux témoignages. Il n’y a jamais eu d’humiliation ni maltraitance envers Y et les autres tous leurs accusations sont fausses Gerard et X ont tout organiser pour être licencier d’avoir beaucoup d’argent. J’étais manipuler maintenant je me retire en disant toute la vérité. Le travail qui m’était demander n’était pas rabaissant c’était un travail de propreté même les patrons faiser pareille quand nous étions débordés '
— a donné lieu au renvoi devant le tribunal correctionnel par ordonnance en date du 10 juillet 2014 du Juge d’instruction de SAINT Z de Monsieur Y B E du chef de faux et usage, en l’espèce en rédigeant une attestation signée de la main de Monsieur M AQ AI, en lieu et place de ce dernier, et en faisant usage dudit faux, au préjudice de la SARL A (pièce 10 appelante).
Enfin, le témoignage émanant de Monsieur X M ne peut lui-même être tenu pour fiable ou probant puisqu’il est démenti tant par le nouveau témoignage de Monsieur M AQ-AI susdétaillé et faisant état d’une machination ourdie par Messieurs B E et X M contre l’employeur, que par ceux de Monsieur R S (pièce 8 appelante) attestant avoir été approché courant 2012 tant par Monsieur B E pour attester de ce qu’il se faisait maltraiter, que par Monsieur X M qui lui aurait indiqué ' se faire arrêter comme dépressif car on ne peut pas prouver en cas de litige ' et de Monsieur P C (collègue pompiste pièce 7 appelante) attestant notamment de ce que Monsieur X M mentait au sujet de ses employeurs auxquels il reprochait d’avoir changé l’organisation du travail, alors que ces derniers donnaient les mêmes consignes et sur le même ton à tout le monde.
Il résulte de ces éléments que les brimades et maltraitances invoquées par le salarié comme constituant un harcèlement moral de l’employeur ne sont pas démontrées.
IL convient donc de débouter Monsieur Y B E de sa demande en réparation présentée au titre d’un harcèlement moral non démontré, les faits invoqués pris dans leur ensemble ne permettant pas de le présumer.
La décision déférée est par conséquent réformée en ce sens.
— sur le licenciement :
Le licenciement de Monsieur B E prononcé pour faute grave présente un caractère disciplinaire. Il appartient à l’employeur d’apporter la preuve de ce que les faits reprochés sont avérés et il incombe au juge de rechercher si ces griefs sont établis.
La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié à son poste de travail même pendant la durée du préavis et qui implique une réaction immédiate de l’employeur à qui il appartient d’en rapporter la preuve.
Le juge doit vérifier si les faits allégués ont un caractère fautif et s’il écarte la faute grave, rechercher néanmoins si ces faits sont ou non constitutifs d’une faute simple justifiant le licenciement.
La lettre de licenciement, qui fixe définitivement les limites du litige, énonce :
' Vous avez été convoqué par deux fois pour un entretien préalable à votre éventuel licenciement en date des (Vendredi 02/12/2011 et Vendredi 16/12/2011), entretiens pour lesquels vous ne vous êtes pas présenté, ni fait représenter.
Votre absence ne nous a pas permis de recueillir vos explications et nous n’avons pas modifié notre appréciation au sujet de la gravité des faits qui vous sont reprochés, lesquels rendent impossible votre maintien dans l’entreprise, y compris pendant la durée du préavis.
Aussi, nous vous notifions par la présente votre licenciement immédiat pour faute grave pour les faits suivants.
Entre le 1er et le 13 novembre 2011 (en particulier les 1er et 10 novembre 2011), vous avez travaillé au sein d’une société concurrente alors que vous étiez en arrêt de travail pour maladie au sein de notre société depuis le 11 septembre 2011.
Nous tenons à vous rappeler qu’il s’agit là d’un manquement caractérisé à vos obligations découlant de votre contrat de travail, notamment à votre obligation de loyauté.
Par ailleurs, l’exercice de cette activité pendant votre arrêt de travail nous a porté gravement préjudice s’agissant d’une entreprise concurrente proche du périmètre de notre société.
Ces faits sont constitutifs d’un manquement grave à vos obligations.
La rupture de votre contrat, sans indemnité de préavis ni de licenciement, prend effet à compter de la date de notification de cette lettre.
La période au cours de laquelle vous avez été mis à pied à titre conservatoire (à compter du 22/11/2011 date de l’envoi de la lettre de convocation à l’entretien 1) ne vous sera pas rémunérée (…)'
Monsieur Y B E considère que les faits reprochés ne sont pas établis et soutient notamment que :
— les attestations produites par l’employeur ne sont ni précises, ni fiables, car elles se contredisent entre elles sur le couleur du tee shirt qu’il portait lors du travail prétendu chez un concurrent, ou de complaisance ;
— que l’employeur n’a pas jugé utile de demander au bureau de conciliation d’ordonner la production du registre du personnel de l’entreprise concurrente pour prouver ses dires, – qu’il produit quant à lui le témoignage de la gérante de la station service en cause attestant de ce qu’il n’a jamais travaillé au sein de son entreprise.
La SARL A 30 expose au contraire avoir surpris son salarié, alors qu’il se trouvait en arrêt maladie, en train de travailler (en servant du carburant) au sein d’une autre station service, ceci étant corroboré par :
— plusieurs attestations produites,
— le fait que le salarié admettait lui-même dans ses écritures de première instance avoir été vu par son employeur au sein de l’entreprise concurrente, et avait fourni des explications improbables selon lesquelles il se servait en réalité de l’essence à lui-même,
— la mauvaise foi démontrée par le salarié qui n’a pas hésité à produire de fausses attestations en première instance.
L’employeur indique de surcroît que le témoignage de la gérante de la station service concernée devra être considéré avec circonspection, puisque semblant motivé par le souhait de se couvrir d’une éventuelle poursuite pour emploi dissimulé.
Il est produit aux débats :
— les certificats d’arrêts de travail de Monsieur B E attestant de ce que ce dernier s’est trouvé en arrêt maladie du 11 septembre 2011 au 31 décembre 2011,
— le témoignage de Madame H I en date du 10 novembre 2011, attestant avoir vu Y B E en train de servir de l’essence dans une voiture à la station TAMOIL entre le 2 et le 6 novembre 2011, et l’avoir indiqué aux gérants de la station ELF en surprenant une conversation à ce sujet le 10 novembre 2011,
— le témoignage de Monsieur F G en date du 21 novembre 2011, attestant avoir vu le pompiste de la station ELF SAINT LEU à la station TAMOIL SAINT LEU dans la semaine du 11 novembre 2011 et avoir pensé qu’il avait changé d’emploi jusqu’à ce qu’il en ait parlé pour plaisanter au patron de la station ELF, ce dernier l’avisant alors de ce que son employé en congé maladie était parti travailler pour la station TAMOIL,
— le témoignage de Monsieur N O en date du 10 novembre 2011, attestant avoir vu Y B E en train de servir des voitures à la station TAMOIL Saint Leu dans la semaine du 1er novembre 2011 et le 10/11/2011 servir des clients vêtu d’un tshirt blanc,
— le témoignage de Monsieur AA AB non daté, attestant avoir vu le gérant de la station au téléphone assez affolé et avoir entendu des tensions et dire que Y était en train de servir de l’essence à la station d’à côté,
— le témoignage de Monsieur V A en date du 31 janvier 2013, attestant avoir vu Y B E en train de servir du carburant à la pompe de la station TAMOIL à Saint Leu le 10/11/2011vêtu d’un tee shirt rouge, et en avoir parlé le même jour à son frère gérant la station ELF où le salarié était normalement employé devant une femme chauffeur de bus confirmant les faits,
— le témoignage de Madame BB BC BD-B-NAYE en date du 25 février 2013 attestant avoir reçu la visite le 23 février 2013 de Monsieur Y B E, lequel lui aurait appris qu’à l’audience au Tribunal des Prud’hommes à Saint Z le 12 février 2013, des attestations de témoignages la mettait en cause pour l’emploi irrégulier de main d’oeuvre au sein de son entreprise concernant notamment Monsieur Y B-E et attestant ne l’avoir jamais employé au sein de son entreprise.
Il ressort de l’analyse des pièces versées qu’au moins trois témoins directs, à savoir Madame H I, Monsieur F G et Monsieur N O (pièces 3, 4 et 6 de l’appelante) ont attesté en novembre 2011 avoir vu Monsieur B E, qu’ils connaissaient comme pompiste de la station ELF de SAINT LEU, travailler à la pompe de la station TAMOIL à proximité entre le 1er et le 11 novembre 2011, et avoir pensé à cette occasion qu’il avait changé d’entreprise avant que d’en avoir le démenti par le gérant de la station ELF.
Ces trois témoignages ne sont pas discutés sérieusement en défense et aucun élément ne permet en l’état de douter de leur fiabilité ni de leur sincérité.
En défense, le salarié produit uniquement le témoignage de la gérante de la station TAMOIL concernée attestant de ce qu’elle ne l’aurait jamais employé.
Il convient toutefois d’observer que ce seul témoignage, obtenu deux ans et demi après les faits dénoncés à l’instigation de Monsieur B E, et motivé d’évidence par la crainte avouée de faire l’objet de poursuites judiciaires du chef d’emploi irrégulier de main d’oeuvre, ne peut être considéré comme probant, dès lors qu’il a été obtenu de manière discutable (la gérante expliquant que le salarié l’informait de sa mise en cause en justice pour emploi irrégulier, ce qui était inexact) par Monsieur B E, dont la bonne foi dans la procédure prud’hommale est par ailleurs plus que douteuse et remise en cause par deux anciens collègues (Monsieur AQ AI M et Monsieur R S attestant, tel que susdétaillé au titre du harcèlement moral, de la propension de ce dernier à produire ou à chercher à obtenir de fausses attestations de leur part contre son employeur), la Cour ne pouvant quant à elle que s’étonner et déplorer que Monsieur B E persiste à produire dans ses pièces en cause d’appel, sans s’en expliquer le moins du monde, le témoignage initial de Monsieur AQ AI M qui lui vaut d’avoir été renvoyé devant le Tribunal correctionnel pour y répondre des faits de faux et usage en première instance.
Il apparaît donc suffisamment établi que Monsieur B E, alors qu’il se trouvait en arrêt maladie courant novembre 2011, a bien exercé une activité professionnelle de pompiste, déclarée ou non, dans la station service TAMOIL à proximité de celle de son employeur.
Ce seul comportement déloyal de Monsieur B E caractérise une faute grave qui a rendu impossible son maintien dans l’entreprise durant le préavis et qui justifie son licenciement sans indemnité de préavis ni indemnité de licenciement.
Il convient donc de réformer la décision déférée en ce sens et de débouter le salarié de l’ensemble de ses prétentions au titre du licenciement.
— sur les dépens et les frais irrépétibles
L’intimé, qui succombe en cause d’appel, devra supporter conformément à l’article 696 du code de procédure civile les entiers dépens de 1re instance et d’appel dont il est fait masse, ce qui interdit de faire application à son profit des dispositions de l’article 700 du même code lesquelles, en revanche, bénéficieront à la société appelante au titre de la 1re instance et de l’appel ainsi qu’il est dit dans le dispositif ci-après.
PAR CES MOTIFS La COUR STATUANT publiquement, contradictoirement, en matière prud’homale et en dernier ressort ;
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
DÉBOUTE Monsieur Y B E de ses demandes indemnitaires au titre du harcèlement moral non démontré ;
DIT que le licenciement de Monsieur Y B E est fondé sur une faute grave ;
DÉBOUTE Monsieur Y B E de l’ensemble ses demandes indemnitaires au titre du licenciement ;
CONDAMNE Monsieur Y B E à payer à la SARL A 30 la somme de 2.000,00 euros (deux mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de la première instance et de l’appel ;
CONDAMNE Monsieur Y B E à l’ensemble des dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Christian FABRE, Président, et par Madame BB Josette DOMITILE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT, SIGNE
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