Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8e chambre a, 7 juin 2018, n° 13/18867
TCOM Marseille 12 septembre 2013
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CA Aix-en-Provence
Confirmation 22 octobre 2015
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CA Aix-en-Provence
Infirmation 7 juin 2018

Arguments

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  • Accepté
    Manquement à l'obligation de délivrance conforme

    La cour a constaté que la société Z a manqué à son obligation de délivrance, justifiant ainsi la résiliation du contrat.

  • Accepté
    Manquement au devoir de conseil

    La cour a jugé que la société Z a également manqué à son devoir de conseil, ce qui a contribué à la résiliation du contrat.

  • Accepté
    Préjudice résultant de la résiliation du contrat

    La cour a reconnu le préjudice subi par le GIE et a condamné la société Z à verser des dommages et intérêts.

  • Accepté
    Surcoût salarial dû aux dysfonctionnements

    La cour a jugé que ces frais étaient justifiés et a ordonné le paiement des sommes demandées.

  • Accepté
    Perturbations causées par les dysfonctionnements

    La cour a reconnu le préjudice de jouissance et a accordé des dommages et intérêts.

  • Accepté
    Surcoût salarial dû aux dysfonctionnements

    La cour a jugé que ces frais étaient justifiés et a ordonné le paiement des sommes demandées.

  • Accepté
    Surcoût salarial dû aux dysfonctionnements

    La cour a jugé que ces frais étaient justifiés et a ordonné le paiement des sommes demandées.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel d'Aix-en-Provence a confirmé la résiliation aux torts exclusifs de la société Z d'un contrat d'engagement global pour la mise en œuvre et la maintenance d'un système informatique de gestion administrative et médicale (Icos Radio) pour divers cabinets de radiologie du Var, représentés par le GIE 83 Informatique Médical et diverses SCM. La question juridique centrale concernait les manquements de la société Z à son obligation de délivrance conforme et à son devoir de conseil, ainsi que l'application de clauses limitatives de responsabilité. La juridiction de première instance avait résilié le contrat aux torts de la société Z et accordé des dommages et intérêts au GIE 83 et aux SCM pour les préjudices subis. La Cour d'Appel, après avoir pris en compte le rapport d'expertise, a confirmé la résiliation du contrat aux torts de la société Z, en raison de l'absence de délivrance conforme du logiciel et du manquement au devoir de conseil. La Cour a rejeté l'application des clauses limitatives de responsabilité, confirmé en partie et réformé en partie les dommages et intérêts accordés, et a débouté la société Z de ses demandes reconventionnelles. La société Z a été condamnée à payer au GIE 83 la somme de 138.016 euros et à verser aux parties une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens incluant les frais d'expertise.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, 8e ch. a, 7 juin 2018, n° 13/18867
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 13/18867
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Marseille, 12 septembre 2013, N° 2013F1619
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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