Infirmation partielle 7 janvier 2021
Désistement 30 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 7, 7 janv. 2021, n° 18/09475 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/09475 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 18 juillet 2018, N° 16/12597 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRET DU 07 JANVIER 2021
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/09475 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6GTM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Juillet 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 16/12597
APPELANTE
Madame [J] [I]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Anne BRULLER, avocat au barreau de PARIS, toque : E0388
INTIMEE
SAS SMURFIT KAPPA GOETHE agissant poursuites et diligences de son Président domicilié audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Christophe PLAGNIOL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : NAN701
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Décembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat, entendu en son rapport, a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Hélène FILLIOL, Présidente de Chambre,
Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de Chambre,
Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère.
Greffier, lors des débats : Madame Lucile MOEGLIN
ARRET :
— CONTRADICTOIRE,
— mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Hélène FILLIOL, Présidente de Chambre, par Madame Lucile MOEGLIN, Greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PRETENTIONS
Par contrat à durée indéterminé du 4 novembre 1991, Mme [I] a été engagée en qualité de standardiste-hôtesse secrétaire bilingue par la société Smurfit Kappa France dont l’activité principale concerne la fabrication de carton et de produit d’emballage à base de papier.
A compter du 1er décembre 2015, Mme [I] a été nommée au poste d’assistante de direction et responsable des services généraux.
Mme [I] a été transférée le 1er janvier 2016 auprès de la société Smurfit Kappa Goethe.
Par courrier du 2 juin 2016, Mme [I] a été convoquée à un entretien préalable prévu le 13 juin 2016 auquel elle ne s’est pas présentée.
Le 5 juillet 2016 Mme [I] a été licenciée pour motif économique.
Pour contester son licenciement, Mme [I] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris le 21 décembre 2016.
Par jugement du 18 juillet 2018, le conseil a débouté la partie demanderesse de l’ensemble de ses demandes.
Pour statuer ainsi, le conseil a jugé que la salariée ne démontrait pas ses allégations et que le licenciement était justifié par une baisse importante du résultat d’exploitation et de la suppression du poste de la salariée sans remplacement.
Mme [I] a interjeté appel du jugement le 27 juillet 2018.
PRETENTION ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions transmises par la voie électronique le 9 avril 2020, Mme [I] demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris en tous ses chefs de jugement, de dire que le licenciement est entaché de nullité comme intervenant dans le cadre d’un harcèlement moral, et comme discriminatoire puisque sanctionnant un état de santé et l’âge de la salariée, et de condamner la société Smurfit Kappa Goethe à lui verser les sommes de:
* 25 000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, en application de l’article L 1152-1 du Code du Travail ;
*25 000 € à titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de santé et de sécurité, en application de l’article L4121-1 du Code du Travail
*400 000 € à titre d’indemnité pour licenciement nul et en tout état de cause sans cause réelle ni sérieuse, et à titre subsidiaire pour manquement au respect des critères d’ordre des licenciements.
*25 000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire.
* 6 000 € conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient avoir fait l’objet de faits de harcèlement moral notamment par des agissements répétés dégradant ses conditions de travail, ce qui a entraîné une altération de sa santé physique.
Sur le licenciement, elle soutient que celui-ci est fondé sur son état de santé et son âge ce qui constitue une cause discriminatoire et justifie la nullité du licenciement.
Sur l’absence de cause économique du licenciement, elle fait valoir l’inconsistance des difficultés économiques, l’absence de preuve de la suppression effective de son poste et l’absence de preuve du respect des critères d’ordre de licenciement, ainsi que la violation de l’obligation de reclassement au regard de l’appartenance de la société Smurfit Kappa Goethe à un groupe ayant des entreprises à l’étranger.
Sur l’indemnisation, elle souligne la distinction entre l’indemnité conventionnelle de licenciement et l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et l’impact de son licenciement sur ses droits à la retraite et ses difficultés à retrouver un emploi à son âge.
Par conclusions transmises par la voie électronique le 18 novembre 2018, la société Smurfit Kappa Goethe demande à la Cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, et de débouter Mme [I] de l’intégralité de ses demandes, outre sa condamnation à lui verser la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que le licenciement de la salariée n’est pas entaché de nullité puisque Mme [I] n’a pas été victime de harcèlement moral ou de surcharge de travail, ni discriminée en raison de son état de santé ou de son âge, et que Mme [I] ne transmet aucune pièce de nature à établir un lien entre la dégradation de son état de santé et ses conditions de travail.
Elle soutient que le licenciement pour motif économique repose sur une cause réelle et sérieuse, et rappelle qu’afin de sauvegarder la compétitivité du groupe auquel elle appartient, elle n’a pas eu d’autre choix que de procéder au licenciement de Mme [I] dès lors que la suppression de son poste de travail était inéluctable et qu’il était malheureusement impossible de procéder à son reclassement.
Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, elle soutient que la demande de Mme [I] n’est pas justifiée et que la salariée a perçu une indemnité conventionnelle de licenciement de 91.431,12 euros, soit presque 18 mois de salaire.
Sur la demande de dommages et intérêts pour non-respect du critère d’ordre, elle souligne que la salariée était la seule de la société Smurfit Kappa Goethe à occuper le poste d’assistante de direction.
Elle fait valoir que Mme [I] ne justifie pas de sa demande au titre d’une rupture brutale et vexatoire.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, la Cour se réfère expressément aux conclusions notifiées par RPVA.
L’instruction a été déclarée close le 18 novembre 2020.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le harcèlement moral
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et sa dignité, d’altérer sa santé physique, mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article L.1154-1 de ce même code prévoit qu’en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et il incombe alors à l’employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement
En l’espèce, Mme [I] invoque les faits suivants :
— des agissements répétés dégradant ses conditions de travail notamment l’annonce de la restructuration et le transfert de la société de [Localité 6] à [Localité 5];
— des pressions et réprimandes au moyen d’appels téléphoniques jouant sur son angoisse causée par l’éventuelle annonce de la suppression de son poste;
— une altération de sa santé physique.
Pour étayer ses affirmations, elle produit notamment :
— son propre courrier du 8 juin 2016 adressée à son employeur demandant le report de son entretien préalable, et faisant état des appels téléphoniques constituant un harcèlement moral ;
— le courrier de son conseil du 8 juin 2016 rappelant que sa cliente a été arrêtée pour syndrome dépressif réactionnel depuis le mois d’avril 2016 ;
— les arrêts de travail et les certificats médicaux de mai à juillet 2016 attestant d’une dépression et d’un stress professionnel.
Mme [I] fait état de comportements harcelants de la part de son employeur à compter de l’annonce du transfert du siège de la société, mais ne verse aux débats aucune pièce en dehors de ses propres courriers, postérieurs à la convocation à l’entretien préalable, et des certificats médicaux reprenant ses propres déclarations. Aucune pièce extérieure n’est produite aux débats.
En l’état des explications et des pièces fournies, la matérialité d’éléments de faits précis et concordants laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral n’est pas démontrée, et les demandes de dommages intérêts s’y rapportant sont donc rejetées.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le bien fondé du licenciement économique :
Selon l’article L. 1233-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable en la cause constitue un licenciement pour motif économique constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
Il résulte de l’article L. 1233-16 du code du travail que la lettre de licenciement comporte l’énoncé des motifs économiques invoqués par l’employeur. Les motifs énoncés doivent être précis, objectifs et matériellement vérifiables, et la lettre de licenciement doit mentionner également leur incidence sur l’emploi ou le contrat de travail du salarié. A défaut, le licenciement n’est pas motivé et il est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le juge prud’homal est tenu de contrôler le caractère réel et sérieux du motif économique du licenciement, de vérifier l’adéquation entre la situation économique de l’entreprise et les mesures affectant l’emploi ou le contrat de travail envisagées par l’employeur, mais il ne peut se substituer à ce dernier quant aux choix qu’il effectue dans la mise en 'uvre de la réorganisation. Le motif économique doit s’apprécier à la date du licenciement mais il peut être tenu compte d’éléments postérieurs à cette date permettant au juge d’opérer ces vérifications.
En l’espèce, la lettre de licenciement du 5 juillet 2016 fait état de la décision du groupe Smurfit Kappa de regrouper ses activités européennes à [Localité 5], la très forte pression concurrentielle qu’il subit rendant impératif le renforcement de sa compétitivité, et ce transfert, accompli au 2ème trimestre 2016 ayant pour conséquence immédiate de réduire la charge de travail des fonctions support des bureaux de [Localité 6]. La lettre précise : "En ce qui concerne la fonction d’assistante, l’un des deux directeurs que vous continuez à assister est parti à la retraite le 30 juin courant, sa succession étant désormais assurée à [Localité 5]. L’autre directeur est appelé à exercer ses missions de plus en plus à l’étranger et sera dans un avenir très proche le plus souvent absent de [Localité 6]. (…) Nous nous voyons donc contraints de supprimer votre poste d’assistante de direction et responsable des services généraux qui a perdu toute sa teneur. le peu de tâches qui subsisteront seront réparties en interne sur deux ou trois personnes en complément de leur poste actuel."
Pour l’appréciation du bien-fondé du motif économique du licenciement tiré d’une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité, il revient au juge de vérifier l’existence d’une menace pesant sur la compétitivité de l’entreprise ou du secteur d’activité du groupe dont elle relève.
La société Smurfit Kappa Goethe justifie que le marché du carton ondulé en France a stagné de 2012 à 2016 (5 374 millions de m² en 2012, et 5 420 millions de m² en 2016). Il n’est pas contesté qu’il s’agit de la principale activité du groupe.
La société Smurfit Kappa Goethe verse aux débats le bilan de la société Smurfit Kappa France, groupe auquel elle appartient, pour l’année 2015, indiquant un résultat d’exploitation de – 19 067 000 €, venant après un résultat de – 6 536 000 € en 2014, soit une dégradation des résultats, qui a continué en 2016 (- 2 076 286 €). De même, elle justifie de pertes dans le compte de résultat à hauteur de 24 685 000 € en 2015 et de 24 096 000 € en 2014.
Ces mêmes comptes de résultat font apparaître que le résultat d’exploitation de la société Smurfit Kappa Goethe en 2015 est bénéficiaire de 652 763 €, ce qui ne comble pas les pertes du groupe auquel elle appartient.
Au jour du licenciement, en juillet 2016, le groupe auquel appartenait la société Smurfit Kappa Goethe traversait ainsi des difficultés économiques réelles depuis trois ans, qui menaçaient sa compétitivité et ont entraîné la décision de regrouper les départements opérationnels sur un même site, à proximité de l’aéroport de [7] près d'[Localité 5].
La suppression de l’emploi de Mme [I] est en outre effective puisqu’elle n’a pas été remplacée et qu’il n’est justifié d’aucune embauche sur son poste par la production de la liste des salariés de la société Smurfit Kappa Goethe en octobre 2016 (19 salariés dont Mme [I]) et en avril 2018 (7 salariés).
En outre, il résulte de cette liste que le poste d’assistante de direction et responsable des services généraux de Mme [I] n’existait plus en avril 2018, ni aucun autre poste d’assistante ou de responsable des services généraux ou administratifs.
Le licenciement économique de Mme [I] n’est donc pas dénué de cause réelle et sérieuse.
Sur l’obligation de reclassement :
Selon l’article L.1233-4 du code du travail, applicable en l’espèce, le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré dans l’entreprise. Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une d’une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, sur un emploi d’une catégorie inférieure. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.
Le licenciement économique d’un salarié ne pouvant intervenir que si le reclassement de l’intéressé dans l’entreprise est impossible, il appartient à l’employeur de justifier qu’il a recherché toutes les possibilités de reclassement existantes ou qu’un reclassement était impossible. A défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, ce qui ouvre droit au profit du salarié au paiement de dommages-intérêts.
Dans le cadre d’un licenciement économique, la recherche de reclassement doit débuter avant l’engagement de la procédure, celle-ci étant un subsidiaire à l’absence de reclassement.
Or, en l’espèce, la société Smurfit Kappa Goethe ne justifie d’aucune recherche de reclassement. Il est d’ailleurs constant que Mme [I] n’a reçu aucune offre de reclassement écrite ni de proposition de modification de son contrat de travail ou de ses conditions de travail de la part de son employeur, et qu’aucune recherche n’a été faite dans le périmètre du groupe Smurfit Kappa France, aucun courrier n’étant produit justifiant d’une recherche effective au sein de ce groupe.
En outre, Mme [I] n’a jamais été interrogée pour savoir si elle acceptait un poste à l’étranger dans le cadre du groupe international Smurfit Kappa comprenant 45 000 salariés.
Les deux attestations produites par l’employeur font état d’une proposition de poste à Mme [I] en septembre 2015, soit près de 10 mois avant le licenciement et ne peuvent donc être considérées comme des recherches de reclassement sérieuses en juillet 2016.
La société Smurfit Kappa Gothe n’ayant procédé à aucune recherche de reclassement de Mme [I], le licenciement litigieux est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera donc infirmé sans qu’il y ait lieu d’examiner le moyen relatif aux critères d’ordre de licenciement.
Sur le licenciement discriminatoire :
En application de l’article L1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire directe ou indirecte telle que définie à l’article 1 de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation du droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle , de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation ou identité sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de son appartenance vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, des ses opinions politiques de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses , de son apparence physique , de son nom de famille , de son lieu de résidence ou en raison de son état de santé ou de son handicap.
Conformément aux dispositions de l’article L 1134-1 du code du travail, en cas de litige en raison d’une méconnaissance de ces dispositions, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte. Au vu de ces éléments, il incombe à l’employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Mme [I] soutient que son licenciement est dû à son âge (58 ans) et à son état de santé (arrêt de travail), et sollicite la nullité de ce licenciement.
Elle verse aux débats pour en justifier les arrêts de travail et certificats médicaux rappelés ci-dessus.
Son licenciement, alors qu’elle était âgée de 58 ans et qu’elle avait été arrêtée à plusieurs reprises, sont des éléments objectifs laissant supposer l’existence d’une discrimination.
L’employeur démontre que le licenciement de Mme [I] repose sur un motif réel et sérieux, à savoir les difficultés économiques de la société, et que ce licenciement n’est pas fondé sur un motif personnel, mais s’inscrit dans le cadre d’une réorganisation générale, en produisant aux débats notamment la réunion des délégués du personnel du 10 novembre 2015, qui indique que l’ensemble des salariés des services supports de la société Smurfit Kappa Goethe étaient concernés.
Par ailleurs, il résulte des développements ci-dessus que les difficultés économiques du groupe auquel appartient la société Smurfit Kappa Goethe étaient réelles, que le poste de Mme [I] a été supprimé, et que celle-ci n’a pas été remplacée. S’agissant de l’obligation de reclassement, si effectivement la cour retient que l’employeur n’a pas procédé à une recherche sérieuse de reclassement, ce seul élément est insuffisant à établir un lien avec l’âge et l’état de santé de la salariée, en l’absence de toute pièce.
Il résulte donc de ces éléments que l’employeur justifie que le licenciement de Mme [I] est fondé sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et il y a donc lieu de rejeter la demande de nullité du licenciement en raison de son âge et de son état de santé.
Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Mme [I] justifie avoir perçu des allocations chômage jusqu’au 10 août 2020, date à laquelle Pôle Emploi lui a notifié le refus de chargement de ses droits du fait de son âge.
Compte tenu de son ancienneté de 24 ans, de son âge au moment du licenciement (58 ans), de son salaire mensuel moyen (5 092 €), de la perte de revenus salariaux qui a résulté de son licenciement, et de la durée de période de chômage, une indemnité de 62 000 € lui sera allouée en réparation du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les dommages intérêts pour rupture brutale et vexatoire :
Le salarié peut solliciter des dommages intérêts pour rupture vexatoire du contrat de travail quand il démontre une faute de l’employeur ayant causé un préjudice distinct de celui résultant du licenciement.
En l’espèce, Mme [I] n’articule cette demande ni en en fait, ni en droit, et ne précise pas quelles sont les circonstances brutales et vexatoires invoquées.
Il n’y a donc pas lieu de faire droit à cette demande.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens:
La société Smurfit Kappa Goethe, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Mme [I] la totalité des frais qu’elle a dû supporter dans le cadre de la présente instance. Il y a lieu de lui accorder la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement en ce qu’il a débouté Mme [I] de ses demandes au titre du harcèlement moral, de la nullité du licenciement, de la violation de l’obligation de santé et de sécurité, et des dommages intérêts pour rupture brutale et vexatoire ;
INFIRME le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau, et y ajoutant :
DIT que le licenciement de Mme [J] [I] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, pour violation de l’obligation de reclassement ;
CONDAMNE en conséquence la société Smurfit Kappa Goethe à payer à Mme [J] [I] la somme de 62 000 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
ORDONNE à l’employeur de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à la salariée dans la limite de six mois d’indemnités,
PRÉCISE que les sommes allouées à la salariée qui ont un caractère indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter de la notification du présent arrêt,
CONDAMNE la société Smurfit Kappa Goethe à payer à Mme [J] [I] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Smurfit Kappa Goethe aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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