Infirmation partielle 26 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 26 nov. 2020, n° 18/00415 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 18/00415 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône, 18 avril 2018, N° 16/00200 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
DLP/FG
D X
C/
SAS
SOCIETE DE PRODUCTION PHARMACEUTIQUE ET D’HYGIENE (SPPH) – prise en
la personne de
ses représentants légaux en exercice domiciliés de droit au siège social
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 26 NOVEMBRE 2020
MINUTE N°
N° RG 18/00415 – N° Portalis DBVF-V-B7C-FAPD
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CHALON-SUR-SAÔNE, section IN, décision attaquée en date du 18 Avril 2018,
enregistrée sous le n° 16/00200
APPELANTE :
D X
150 montée de l’Oratoire
07170 SAINT-MAURICE-D’IBIE
représentée par Me Anais BRAYE de la SELARL DEFOSSE – BRAYE, avocat au barreau de DIJON, substituée par Me Michel DEFOSSE, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
SAS SOCIETE DE PRODUCTION PHARMACEUTIQUE ET D’HYGIENE (SPPH) – prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés de droit au siège social
[…]
[…]
représentée par Me Mohamed EL MAHI de la SCP CHAUMONT-CHATTELEYN- ALLAM-EL MAHI, avocat au barreau de DIJON substituée par Me Sophia BEKHEDDA, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 06 octobre 2020 en audience publique devant la Cour composée de :
G H, Président de Chambre, Président,
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,
Marie-D ROUX, Conseiller,
qui en ont délibéré,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : D F, Greffier,
ARRÊT rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par G H, Président de Chambre, et par D F, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Mme D X a été engagée au sein de la société Les Laboratoires Monot, aujourd’hui la SAS Société de production pharmaceutique et d’hygiène (SPPH), en qualité de technicienne de laboratoire niveau de classification 3C, par contrat à durée indéterminée à temps plein, à compter du 24 avril 1973.
La convention collective alors applicable aux relations contractuelles était la convention nationale des industries pharmaceutiques.
Mme X a exercé divers mandats en parallèle de ses fonctions. En dernier lieu, elle a détenu un mandat de conseillère prud’homale, un mandat de membre suppléante au comité d’entreprise et un mandat de membre suppléant de délégué du personnel.
Le 25 janvier 2006, la salariée a été déclarée inapte à son poste et placée en arrêt de travail. Le 18 mai 2006, à l’issue de deux visites médicales, le médecin du travail l’a déclarée inapte dans l’entreprise.
Il lui a été proposé un reclassement au poste d’opératrice de ligne, poste pour lequel le médecin du travail l’a déclarée apte le 22 mai 2006.
Ce reclassement s’est opéré du 23 mai au 15 septembre 2006.
Après plusieurs réclamations de Mme X, le médecin du travail a modifié son avis et l’a déclarée apte à son poste de laborantine qu’elle a réintégré le 20 septembre 2006.
Mme X a ensuite été placée en arrêt de travail par son médecin traitant du 6 janvier 2012 au 10 mai 2012 et la CPAM de Côte-d’Or a reconnu, le 13 avril 2012, le caractère professionnel de l’accident qu’elle a déclaré à ce titre.
A l’issue d’une visite de reprise du 11 mai 2012, le médecin du travail a rendu un avis d’inaptitude « à tout poste dans l’entreprise en raison du risque pour sa santé en cas de reprise ».
Prétendant subir des actes de harcèlement de la part de son supérieur hiérarchique, M. Y, et de ses collègues, Mme X a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale pour faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur après l’accident du travail survenu le 6 janvier 2012.
Le tribunal des affaires de sécurité sociale l’a cependant déboutée de cette demande.
Le 4 mai 2012, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Chalon-sur-Saône d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur et a sollicité le paiement des indemnités suivantes :
— indemnité compensatrice de préavis (2 mois) : 4 413,14 euros,
— congés payés afférents : 441,31 euros,
— indemnité de licenciement : (mémoire),
— dommages et intérêts pour licenciement nul : 60 000 euros,
— dommages et intérêts pour méconnaissance du statut de salarié protégé : (mémoire)
— dommages et intérêts pour harcèlement moral discriminatoire : 15 000 euros,
— article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros.
Lors de cette audience, le conseil de prud’hommes de Chalon-sur-Saône a décidé de radier l’affaire.
Puis, une autorisation de licencier Mme X a été sollicitée auprès de l’inspection du travail, le 17 octobre 2012 laquelle a, par décision du 27 novembre 2012, refusé son autorisation en raison de la méconnaissance par l’employeur de l’obligation de reclassement. L’inspecteur du travail a par ailleurs accrédité la thèse d’une discrimination à l’égard de la salariée en raison de l’exercice de ses mandats.
Sur recours hiérarchique formé par la société SPPH, le Ministre du travail a, le 22 mai 2013, refusé le licenciement de Mme X en raison du manquement à l’obligation de reclassement mais a retenu que la discrimination alléguée n’était pas établie.
La société SPPH, d’une part, et Mme X, d’autre part, ont formé un recours en annulation contre cette décision.
Le tribunal administratif a, par jugement du 19 juin 2014, confirmé que l’obligation de reclassement avait été méconnue par l’employeur et a considéré que Mme X n’avait pas intérêt à contester une décision refusant d’autoriser son licenciement.
Suivant nouvel avis médical du 16 février 2015 déclarant Mme X inapte définitivement à tout poste de travail dans l’entreprise, la société SPPH a ouvert une nouvelle procédure de reclassement.
Un entretien préalable à un éventuel licenciement s’est tenu le 1er septembre 2015 et l’autorisation de licenciement de la salariée a finalement été accordée à l’employeur par l’inspection du travail.
Le licenciement pour inaptitude professionnelle a été notifié à Mme X suivant courrier du 16 décembre 2015.
Le 17 mai 2016, Mme X a réintroduit son dossier devant le conseil de prud’hommes de Chalon-sur-Saône aux fins de voir :
— dire et juger qu’elle avait été victime de discrimination et de harcèlement moral, que la société SPPH avait méconnu, de façon grave et répétée, l’obligation de sécurité de résultat,
— en conséquence, condamner la société SPPH à lui payer la somme globale de 20 000 €, nette de prélèvements sociaux, à titre de dommages intérêts,
— dire et juger que son inaptitude avait pour origine les agissements de harcèlement moral discriminatoire et le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité,
— dire et juger, en conséquence, nul son licenciement,
— condamner, en conséquence, la société SPPH à lui payer les sommes suivantes :
* 1 786,70 € à titre de rappel sur indemnité spéciale de licenciement,
* 326,14 € à titre de rappel sur indemnité compensatrice de préavis, outre 32,61 € pour congés afférents,
* 90 000 € nets de prélèvements sociaux à titre de dommages intérêts,
— condamner encore la société SPPH à lui payer les sommes suivantes :
* 1 200 € à titre de rappel sur prime d’assiduité pour les années 2013 à 2015,
* 1 218 € à titre de rappel sur prime d’habillage pour la période courant du 12 juin 2012 au 16 décembre 2015,
* 2 134,70 € à titre de rappel de salaire pour la période courant du 7 mars au 6 avril 2015, outre 213,47 € pour congés afférents,
* 12 437,83 € à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
— condamner, enfin, la société SPPH à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux éventuels dépens.
Par jugement en date du 18 avril 2018, le conseil de prud’hommes de Chalon-sur-Saône a :
— dit et jugé que la discrimination syndicale à l’encontre de Mme X n’était pas prouvée,
— dit et jugé que le harcèlement moral à l’encontre de Mme X n’était pas démontré,
— dit et jugé que la société SPPH n’avait pas méconnu son obligation de sécurité de résultat,
— débouté, en conséquence, Mme X de sa demande de dommages et intérêts au titre des agissements subis au cours de l’exécution de son contrat de travail,
— dit et jugé que le licenciement de Mme X pour inaptitude et impossibilité de reclassement était fondé,
— condamné la société SPPH à verser à Mme X les sommes suivantes :
* 2 134,70 € bruts à titre de rappel de salaires pour la période du 7 mars au 6 avril 2015, outre 213,47 € bruts pour les congés payés afférents,
* 8 957,25 € bruts au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés,
* 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Mme X de ses plus amples demandes,
— dit que les entiers dépens de l’instance seraient supportés, en tant que besoin, par moitié entre les deux parties.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour d’appel de Dijon le 14 mai 2018, Mme X a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par voie électronique le 8 janvier 2020, elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Chalon-sur-Saône le 18 avril 2018 en ce qu’il a dit et jugé que :
* la discrimination syndicale n’était pas prouvée,
* le harcèlement moral n’était pas démontré,
* la société SPPH n’avait pas méconnu son obligation de sécurité de résultat,
* son inaptitude ne trouvait pas son origine dans ses conditions de travail,
* son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement était fondé,
* débouté Mme X de sa demande de dommages et intérêts au titre des agissements subis au cours de l’exécution du contrat de travail,
* limité la condamnation de la SAS SPPH à lui payer la somme de 8 957,25 € bruts au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés,
— débouter Mme X de ses plus amples demandes,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la SAS SPPH à lui payer les sommes suivantes :
* 2 134,70 € bruts à titre de rappel de salaires pour la période du 7 mars au 6 avril 2015, outre 213,47 € bruts pour congés payés afférents,
* 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
— dire et juger qu’elle a été victime de discrimination et de harcèlement moral, que la SAS SPPH a méconnu, de façon grave et répétée, l’obligation de sécurité de résultat,
— en conséquence, condamner la SAS SPPH à lui payer la somme globale de 20 000 €, nette de prélèvements sociaux, à titre de dommages intérêts,
— dire et juger que son inaptitude a pour origine les agissements de harcèlement moral discriminatoire qu’elle a subis, le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité,
— dire et juger, en conséquence, nul son licenciement,
— condamner la SAS SPPH à lui payer les sommes suivantes :
* 1 786,70 € à titre de rappel sur indemnité spéciale de licenciement,
* 326,14 € à titre de rappel sur indemnité compensatrice de préavis, outre 32,61 € pour congés afférents,
* 90 000 € nets de prélèvements sociaux à titre de dommages intérêts,
— condamner encore la SAS SPPH à lui payer les sommes suivantes :
* 1 200 € à titre de rappel sur prime d’assiduité pour les années 2013 à 2015,
* 1 218 € à titre de rappel sur prime d’habillage pour la période courant du 12 juin 2012 au 16 décembre 2015,
* 12 437,83 € à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
— condamner la SAS SPPH à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux éventuels dépens,
— ordonner à la SAS SPPH la remise, à Mme X, d’un bulletin de salaire établi conformément aux dispositions légales, et à celles de l’arrêt à intervenir,
— débouter la société SPPH de ses demandes, fins et prétentions.
Par ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 29 janvier 2020, la SAS SPPH demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Chalon-sur-Saône le 18 avril 2018,
Y faisant droit,
— confirmer que le licenciement de Mme X pour inaptitude et impossibilité de reclassement est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
— confirmer l’absence d’agissement constitutif de discrimination syndicale à l’encontre de Mme X,
— confirmer l’absence d’agissement constitutif de harcèlement moral à l’encontre de Mme X,
— confirmer l’absence de manquement à l’obligation de sécurité de résultat de la société,
— confirmer sa condamnation à verser à Mme X la somme de 8 957,25 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés,
— débouter Mme X de l’ensemble de ses autres demandes en ce qu’elles ne sont pas fondées,
— condamner Mme X à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme X aux entiers dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 30 janvier 2020.
En application des articles 455 et 634 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullite du licenciement
Attendu que Mme X conclut à la nullité de son licenciement à raison de faits de discrimination et de harcèlement moral dont elle prétend avoir fait l’objet ;
Or, attendu que, si elle ne prive pas le salarié du droit de demander réparation du préjudice qui est résulté du harcèlement moral ou de la discrimination dont il a été victime, l’autorisation de licenciement définitivement accordée par l’autorité administrative ne permet plus au salarié de contester la cause ou la validité de son licenciement en raison de tels faits ou de tout autre manquement de l’employeur ;
qu’en l’occurrence, l’autorisation admnistrative de licenciement pour inaptitude a été accordée à la SAS SPPH par décision définitive du 8 décembre 2015 de sorte que la cour ne peut, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, apprécier si le licenciement est licite au regard du lien entre l’inaptitude de Mme X et une situation de harcèlement moral ou de discrimination syndicale dont elle dit avoir été victime ;
que le jugement déféré doit donc être confirmé, par substitution de motifs, en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande en nullité du licenciement ;
Sur les demandes de dommages et interêts de Mme X
Attendu que l’appelante reste recevable à faire valoir ses droits résultant de l’origine de la rupture dès lors qu’elle l’attribue à un manquement de l’employeur à ses obligations ; qu’il revient, dès lors, à la cour de céans, de déterminer, pour apprécier le bien-fondé des demandes indemnitairse de Mme X, si les faits allégués sont établis ; qu’à cet égard, l’intéressée soutient qu’à partir de l’année 2000 jusqu’à la rupture de la relation contractuelle, elle a été victime de discrimination syndicale et de harcèlement moral qui traduisent, selon elle, un manquement de la SAS SPPH à son obligation de sécurité ; qu’elle réclame 20 000 euros (10 000 € + 10 000 €) en réparation de ses préjudices moral et matériel pour les faits de harcèlement moral et de discrimination syndicale, outre 90 000 euros au titre de la rupture de la relation contractuelle résultant de la faute de l’employeur tirée de sa méconnaissance, grave et répétée, de son obligation de sécurité ;
Sur la discrimination syndicale
Attendu que l’article L. 2141-5 du code du travail dispose qu' « il est interdit à l’employeur de prendre en considération l’appartenance à un syndicat ou l’exercice d’une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite ou de répartition du travail, de formation professionnelle, d’avancement, de rémunération et d’octroi d’avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail » ; que selon l’article L.2141-8, ces dispositions sont d’ordre public et « toute mesure prise par l’employeur contrairement à ces dispositions est considérée comme abusive et donne lieu à dommages intérêts » ;
qu’en application de l’article L. 1134-1 du même code, lorsque survient un litige en raison de la méconnaissance des dispositions du chapitre II, « le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte telle que définie à l’article 1er de la loi n°
2008-496 du 27 mai 2008 présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n°2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations ; qu’au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles » ;
Attendu, en l’espèce, que Mme X reproche à son employeur d’avoir pris en compte ses activités syndicales et de représentation du personnel pour arrêter ses décisions en matière d’avancement, de formation et de rémunération ; qu’elle se prévaut plus précisément :
— de la référence à ses activités syndicales lors de ses évaluations,
— de l’absence de transmission du compte rendu d’entretien annuel pour l’année 2005,
— de reproches injustifiés quant à l’utilisation de ses heures de délégation et à sa cadence de travail,
— d’une entrave à sa liberté de déplacement dans l’entreprise,
— d’une surveillance rapprochée de la répartition de ses heures de travail/délégation ;
qu’elle explique que cette situation a conduit à un blocage de l’avancement de sa carrière puisqu’elle est restée au groupe 3C de la convention collective alors que des salariés effectuant les mêmes tâches bénéficiaient de la position supérieure 4A dès l’année 2007, puis 4B ;
que l’appelante soutient encore qu’elle a, du fait de la discrimination alléguée, été victime de modifications imposées de son contrat de travail (rétrogradation au poste d’opératrice de ligne, retrait de ses attributions d’analyse sur produits finis), d’une mise à l’écart et du retrait d’une partie conséquente de ses attributions de laborantine ;
qu’elle prétend également qu’elle n’a pas disposé des moyens nécessaires à l’exécution de sa prestation de travail (accès à internet et aux mails sur son poste de travail, absence de mesures de formation adéquates suite à sa réaffectation au laboratoire de contrôle en septembre 2006 et modification de son contrat de travail) ;
qu’en réponse, la société SPPH considère que l’appelante procède par voie de simples affirmations, sans justifier aucunement de la réalité de ses allégations ;
Or, attendu qu’il ressort des pièces produites que la référence aux activités syndicales est visée dans l’entretien d’évaluation du 15 novembre 2011 en ces termes : 'par rapport à tes délégations : il est difficile de te confier du travail urgent/ou demandant du temps de suii ' ; que, de même, l’entretien d’évaluation du 5 novembre 2010, mentionne : 'Volontaire quand tu es disponible. Bon retour sur tes délégations pour me faciliter le planning (parce-que + au CE)' ; que l’entretien d’appréciation du personnel de 2006 précise quant à lui : 'fait preuve de disponibilité mais il serait souhaitable que ceux-ci soient plus fréquent ' mais cela est compréhensible d’un point vu fonction externe au service' (sic) ;
qu’il est ainsi fait référence aux mandats représentatifs de la salariée, peu important, comme l’indique la SAS SPPH, que Mme X les ait elle-même évoqués lors des entretiens ; qu’il est constant qu’il est interdit à l’employeur de prendre en considération l’exercice d’une activité syndicale dans l’évaluation du salarié, toute mesure contraire étant abusive et donnant lieu à des dommages et intérêts ; que la référence, sur les fiches d’évaluation de l’appelante, au vu desquelles la direction arrêtait notamment ses choix en terme de promotion, aux activités syndicales de l’intéressée et à la
disponibiltié réduite qui en est résulté caractérise, à elle seule, une discrimination fondée sur l’activité syndicale, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres chefs de discrimination alléguée à ce titre par Mme X ;
qu’il s’ensuit que, par réformation du jugement entrepris, Mme X est fondée à solliciter des dommages et intérêts en réparation du préjudice essentiellement moral qui en est résulté pour elle, la salariée ne justifiant d’aucun autre préjudice ; qu’elle ne peut, en effet, se prévaloir, à ce titre, d’une rétrogation au poste d’opératrice de ligne conditionnement et de la modification de son contrat de travail sans son autorisation, alors que cette décision de l’employeur était conforme aux préconisations du médecin du travail, étant ajouté que les tâches qui lui étaient confiées entraient bien dans son champ de compétences, restaient conformes à ses attributions de laborantine ainsi qu’à son contrat de travail ; qu’il n’est pas davantage établi qu’elle ait été privée de formations du fait de ses activités syndicales, ni de son outil de travail, Mme X ayant à cet égard refusé de signer la charte informatique qui lui avait été présentée en 2010 ;
qu’enfin, il n’est pas démontré que la différence de traitement ou d’évolution de carrière par rapport aux autres salariés soit en lien direct et exclusif avec ses activités syndicales, étant observé que l’appelante a fait l’objet d’avertissements en raison de son propre comportement emporté, irrespecteux et injurieux à l’égard du personnel ;
qu’il sera donc alloué à Mme X une somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
Sur le harcèlement moral et le manquement à l’obligation de sécurité
Attendu qu’en vertu des dispositions de l’article L. 4121-1 du code du travail, l’employeur est tenu d’une obligation générale de sécurité de moyen renforcée, dont il doit assurer en toutes circonstances l’effectivité ;
qu’en cas de risque avéré ou réalisé pour la sécurité du salarié, il appartient à l’employeur qui entend s’exonérer de sa responsabilité de justifier avoir pris toutes les mesures nécessaires pour préserver la santé et la sécurité de ce dernier, lesquelles sont visées aux articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ;
que selon l’article L. 4121-1, les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs « comprennent des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, d’information et de formation, ainsi que la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes » ;
qu’aux termes de l’article L. 4121-2, ces mesures doivent être mises en 'uvre sur le fondement de principes généraux de prévention, notamment :
— éviter les risques ;
— évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
— combattre les risques à la source ;
— planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1 du code du travail .
— donner les instructions appropriées aux travailleurs ;
Attendu, par ailleurs, qu’aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, « aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel »;
que selon l’article L. 1252-2 du même code, « aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, (') pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés » ;
que l’employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral ;
Attendu, en l’espèce, que Mme X se plaint de faits de harcèlement moral résultant, selon elle :
— de la surveillance rapprochée de la répartition travail/délégation et des reproches relatifs à la cadence de travail au regard des heures de délégation assumées,
— du travail qui lui était demandé et qui ne pouvait être accompli dans les délais impartis alors qu’elle était par ailleurs la seule à n’avoir bénéficié d’aucune progression salariale et à avoir été isolée du personnel à son retour de congé maladie,
— des avertissements et reproches injustifiés dont elle a fait l’objet,
— de l’isolement important dès l’année 2003, d’une mise à l’écart et du comportement agressif (violence verbale) et humiliant (brimades, dénigrement) de M. Y à son égard ayant donné lieu à des alertes et à l’accident du 6 janvier 2012,
— de ce que la direction n’a jamais pris la moindre mesure concrète adaptée, en dépit des alertes qu’elle a effectuées concernant les difficultés rencontrées au sein du laboratoire de contrôle et de ceux émanant tant du médecin du travail que de l’inspection du travail ;
qu’elle ne reprend pas, en revanche, dans ses écritures à hauteur de cour, le reproche tiré de l’absence de transmission du compte rendu d’entretien annuel pour 2005, étant observé que sa demande à ce titre a été formulée en 2013, soit huit ans après la tenue de l’entretien et ce, alors que celui-ci était de périodicité mensuelle ; que l’absence de réponse l’employeur à cette requête particulièrement tardive ne saurait s’analyser en une mesure discriminatoire ;
qu’elle excipe, enfin, du lien existant entre ses conditions de travail et la dégradation de son état de santé ainsi que de la méconnaissance grave et répétée de la SAS SPPH à son obligation de sécurité ;
que la société SPPH réplique que les pièces produites par l’appelante ne permettent pas d’établir la réalité ni l’imputabilité des griefs qui lui sont reprochés ; que Mme X ne verse aucun élément concret et objectif permettant de corroborer ses affirmations autre que ses propres courriers, des certificats médicaux reprenant ses propos ou des attestations n’ayant aucune valeur probante ; que la société intimée conteste, en tout état de cause, les faits de harcèlement moral et son prétendu manquement à l’obligation de sécurité ; qu’elle souligne que Mme X a fait l’objet de rappels et d’avertissements motivés par des faits précis et proportionnés, sanctions qui n’ont d’ailleurs pas été contestées par l’intéressée ;
qu’elle insiste sur la chronologie de l’ensemble des revendications et plaintes formulées par la salariée témoignant de ce qu’elle n’aurait cessé de se quereller avec son environnement professionnel, toutes directions confondues ; que l’employeur prétend avoir par ailleurs mis en place les mesures nécessaires pour faire cesser les difficultés relationnelles rencontrées au sein du laboratoire dans
lequel exerçait Mme X (réunions, séances de communication, tentatives de conciliation) mais qu’elle s’est heurtée à l’absence de collaboration de la salariée et à sa posture de contestation ; qu’il ajoute que Mme X n’établit aucun lien de causalité direct entre son état de santé et ses allégations, et relève que l’intéressée avait des antécédents dépressifs consécutifs à une conjugopathie dès 1986 ;
Attendu qu’au soutien de ses allégations, Mme X produit des attestations faisant état, notamment, de l’agressivité de M. Y à son égard ; que ces personnes n’ont, toutefois, pas été témoins directs des faits dénoncés (à l’exception de Mme Z, ce qui constitue un fait isolé) ; que Mme A ne relate aucun fait précis qu’elle aurait personnellement constatés ; que plus généralement, les « témoins » ne font donc que reprendre les dires de la salariée ; que les certificats médicaux se contentent, pour leur part, de faire état du mal-être de Mme X, de son état dépressif et de ses souffrances, sans être en mesure de faire de lien direct entre son état et ses conditions de travail, sauf à reprendre, là encore, les propos tenus par l’intéressée sur l’origine de l’affection médicalement constatée ; que les propres courriers de l’appelante ne sauraient davantage constituer un élément de preuve en l’absence d’autre élément concret et objectif permettant de corroborer ses affirmations ;
que s’il est patent qu’il existe depuis de nombreuses années de très mauvaises relations au sein du service dans lequel travaillait Mme X, il n’est pour autant pas établi qu’elle ait été victime de harcèlement moral de la part de ses collègues, qui ont pu, eux-aussi, l’accuser de ce chef, ni de son responsable de service, M. Y ; qu’en outre, les sanctions disciplinaires prononcées à son encontre, et qu’elle n’a pas contestées, ont été motivées par des faits précis et circonstanciés ; qu’en tout état de cause, aucun lien de causalité n’est démontré entre ses prétentions et les dites sanctions (rappels, avertissements) ;
qu’enfin, Mme X a certes alerté, à plusieurs reprises, sa direction, pendant de nombreuses années, sur les situations dont elle se disait victime ; qu’or, l’employeur a tenté d’apaiser les conflits entre les salariés du laboratoire et d’améliorer les conditions de travail ; qu’il a répondu aux multiples courriers de Mme X (la DIRECCTE étant parfois mise en copie), l’a reçue personnellement, établi des notes de service, organisé des réunions dès l’année 2003 pour sensibiliser le personnel sur la notion de harcèlement au travail (cf, notamment, l’attestation de Mme B, technicienne de laboratoire et l’organisation de réunions au sein du laboratoire de contrôle : cf pièce 36 de l’employeur) ; que suite aux alertes dont elle a été informée, la SAS SPPH a également réuni le comité d’entreprise (12/05/2006), le CHSCT (23/12/2018), informé le médecin du travail (pièce 17 de la société), la DIRECCTE, les membres du service (réunion de communication), répondu aux courriers de l’inspection du travail qui s’est contentée de lui rappeler ses obligations sans engager aucune mesure à son encontre ; que le société a elle-même alerté, le 22 décembre 2006, la DDTEFP de l’attitude de Mme X à l’égard de ses collègues après avoir été informée par ces derniers des tensions que la salariée générait au sein du service du laboratoire de contrôle (pièces 23 et 24 de l’intimée) mais également, le 19 décembre 2008, des faits de harcèlement moral dénoncés, cette fois, par Mme X (pièce 31 de l’employeur) ;
que la SAS SPPH a, de surcroît, rénové le laboratoire, organisé des formations de management et de maîtrise de soi pour l’ensemble des collaborateurs du laboratoire, et repositionné les salariés cadres au centre de celui-ci afin qu’ils désamorcent les conflits ; qu’elle a, en outre, informé, le 28 avril 2009, l’inspection du travail qu’elle entendait mettre en place des mesures en coordination, notamment, avec le médecin du travail et un membre du CHSCT, ce afin de tenter de résoudre les difficultés (climat social dégradé) au sein du laboratoire de contrôle (pièce 32) ; qu’elle a encore effectué une démarche sur les risques psychosociaux (pièce 38 de la SAS SPPH, pièce 40 de Mme X) et qu’il s’en est suivi un plans d’actions ; qu’un rapport d’enquête a ainsi été établi le 29 mars 2010 suite au déclenchement du droit d’alerte lié à la dégradation générale des conditions de travail (pièce 38 de l’employeur) en suite duquel la société a informé, le 20 mai 2010, la DDTEFP des mesures prises, à court et long termes (pièce 39) ;
Attendu qu’il s’infère de l’ensemble de ces éléments que la salariée n’établit pas la matérialité d’éléments de fait précis et concordants pouvant laisser présumer l’existence d’un harcèlement moral, ni n’établit le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité ; que, par confirmation du jugement querellé, Mme X doit donc être déboutée de ses demandes indemnitaires à ce titre ;
Sur les demandes financières de Mme X
* Sur le versement de la prime d’assiduité pour les années 2013 à 2015
Attendu qu’en cas de suspension du contrat de travail pour maladie, accident ou congés divers, le droit à certaines primes peut être remis en cause si elles sont attribuées sous condition de présence effective ; qu’afin de déterminer si une prime est due en cas d’absence, il faut donc se référer au texte qui l’institue, voire aux usages de l’entreprise ;
Attendu, en l’espèce, que Mme X soutient que la prime d’assiduité ne lui a été versée qu’à hauteur de la moitié (300 €) en 2013 et 2014, et qu’elle ne lui a pas du tout été réglée en 2015 alors qu’elle correspond à un élément de rémunération devant être maintenu dans le cadre de l’obligation de maintien du salaire dans le mois suivant la déclaration d’inaptitude du salarié ; qu’elle réclame, de ce chef, la somme de 1 200 euros (300 € + 300 € + 600 €) ;
qu’en réplique, la société SPPH se prévaut d’une note de service fixant les conditions du versement de la prime d’assiduité et qui conditionne, selon elle, le versement de la prime au temps de présence des salariés, autorisant ainsi un abattement de toute absence, y compris celles qui sont assimilées à du travail effectif pour la durée des congés payés ; qu’elle relève, à cet égard, que Mme X a été absente du 7 janvier 2012 au 16 décembre 2015 de sorte qu’elle n’était pas éligible au versement de la prime d’assiduité en juin et décembre ; que si elle admet avoir versé, à tort, une prime de 300 euros en 2012, janvier 2013 et juillet 2014, elle considère que l’appelante ne peut se prévaloir de cette erreur pour bénéficier d’une prime indue ; qu’à titre subsidiaire, elle établit la somme due à ce titre à 600 euros bruts ;
Attendu qu’il n’est pas contesté que les salariés peuvent, à certaines conditions, bénéficier d’une prime d’assiduité ; qu’or, aux termes de la note de service invoquée par l’employeur, produite en sa pièce 74, les absences justifiées par un accident du travail relèvent d’un régime spécial en ce qu’elles ne sont pas systématiquement décomptées ; que la note précise expressément qu’ « une commission examinera au cas par cas chaque accident », qu' « elle sera constituée de membres de la direction, CHSCT, DP et CE » ; que la société intimée ne justifie pas de la saisine de cette commission et n’établit pas, dès lors, le bien-fondé de son refus de verser en totalité la prime d’assiduité à Mme X sur les périodes concernées ; qu’il sera, par suite, fait droit à la demande en paiement de l’appelante à hauteur de la somme de 1 200 euros, le jugement critiqué étant sur ce point réformé ;
* Sur le versement de la prime d’habillage du 12 juin 2012 au 16 décembre 2015
Attendu que les temps d’habillage et de déshabillage sur le lieu de travail peuvent donner lieu à une contrepartie financière ; que comme indiqué précédemment, en cas de suspension du contrat de travail pour maladie, accident ou congés divers, le droit à certaines primes peut être remis en cause si elles sont attribuées sous condition de présence effective ; qu’il est cependant admis qu’en cas d’accident du travail, le salarié conserve l’intégralité de sa rémunération ;
Attendu, au cas présent, que Mme X sollicite le paiement d’une somme de 1 218 euros (29 € par mois) au titre de la prime d’habillage, pour la période courant du 12 juin 2012 au 16 décembre 2015, étant rappelé qu’elle a été absente de son emploi, suite à un accident du travail, depuis le 7 janvier 2012 jusqu’au 16 décembre 2015 ;
qu’au visa de ce qui a été précédemment énoncé et considérant que la règle énoncée à l’article L.
1226-11 du code du travail trouve à s’appliquer à la prime d’habillage, il sera fait droit à la demande en paiement de Mme X, étant relevé que la SAS SPPH indique avoir elle-même intégré cette prime dans le salaire de base pour le calcul de l’indemnité conventionnelle de licenciement et pour le calcul de l’indemnité de préavis ; qu’elle précise par ailleurs dans son courrier du 21 janvier 2016 adressé à Mme X (pièce 58-1 de l’intimée) que le montant de la prime d’habillage est de 29 euros par mois ;
qu’en conséquence, l’employeur sera, par infirmation du jugement critiqué, condamné à verser à Mme X la somme de 1 218 euros ;
* Sur la demande de rappel de salaire pour la période courant du 7 mars au 6 avril 2015
Attendu qu’en vertu de l’article L. 1226-11 du code du travail, l’employeur est tenu de verser au salarié déclaré inapte son salaire, à l’expiration d’un délai d’un mois, tant qu’il n’a pas été réintégré dans l’entreprise ou licencié ;
qu’au cas présent, Mme X sollicite le paiement de la somme de 2 134,70 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période du 7 mars au 6 avril 2015, outre 213,47 euros pour les congés payés afférents ;
Attendu qu’il est établi et non contesté que la SAS SPPH s’est dispensée du paiement du salaire de Mme X durant le mois suivant la déclaration d’inaptitude du 6 mars 2015, alors que le paiement du salaire avait été repris depuis le mois de juin 2012, soit un mois après l’émission de l’avis d’inaptitude définitive du 6 mai 2012 ; que l’employeur explique qu’un nouvel avis d’inaptitude a été émis par le médecin du travail le 6 mars 2015 dans le cadre d’une visite organisée à sa demande et qu’il pouvait parfaitement suspendre le salarie dans le mois suivant le prononcé de l’avis médical d’inaptitude ; qu’il ajoute que lorsque l’inaptitude a une origine professionnelle, comme c’est le cas en l’espèce, le salarié bénéficie, dans la limite d’un mois, d’une indemnité temporaire d’inaptitude servie par la CPAM en attendant son reclassement ou son licenciement ; qu’il n’était pas, dès lors, tenu de maintenir le salaire de Mme X qui avait rempli un formulaire destiné à la CPAM afin de percevoir l’indemnité précitée ;
Mais attendu que le délai d’un mois ne peut être suspendu ou prorogé, même si une nouvelle visite est organisée après le premier avis médical, et même en présence d’un nouvel arrêt de travail adressé par le salarié inapte ; que l’employeur ne saurait davantage se prévaloir de ce que Mme X a perçu l’indemnité temporaire d’inaptitude versée par la sécurité sociale durant la période litigieuse alors, d’une part, qu’il n’est pas établi qu’elle en a été bénéficiaire puisqu’elle l’avait déjà perçue après l’émission de l’avis d’inaptitude du 6 mai 2012 et que, d’autre part, l’employeur ne peut opérer aucune déduction sur les sommes dues au titre de la reprise du versement du salaire, notamment pas les prestations de sécurité sociale versées à l’assurée ;
qu’en conséquence, le jugement attaqué sera confirmé en ce qu’il a fait droit à la demande en paiement à ce titre de Mme X ;
* Sur le rappel de l’indemnité spéciale de licenciement
Attendu que l’indemnité de licenciement, légale ou conventionnelle, se détermine par rapport à un salaire brut de référence et à l’ancienneté du salarié ; qu’il est, en outre, admis que lorsque le salarié est licencié après plusieurs années d’absence pour maladie ou accident, il y a lieu de retenir le salaire brut précédant le licenciement ;
que, plus précisément, le calcul de l’indemnité de licenciement se fait sur les douze ou les trois derniers mois précédant la notification du licenciement, sans prendre en compte le préavis et selon ce qui est le plus favorable au salarié ; que toutes les sommes versées au salarié ayant le caractère de
salaire doivent être prises en compte pour déterminer le montant de l’indemnité de licenciement, notamment les primes et gratifications, même exceptionnelles ; qu’il est également admis qu’en cas de réduction du salaire au cours de la période de référence de calcul en raison notamment d’une maladie (suspension du contrat de travail), l’employeur doit retenir le salaire théorique qui aurait été perçu en l’absence de cessation ou réduction d’activité et non le salaire réduit ; qu’il s’ensuit que les primes et gratifications entrent en compte dans la détermination du salaire moyen et que, si elles revêtent un caractère annuel ou exceptionnel, elles doivent alors être calculées pro rata temporis ;
Attendu, en l’espèce, que Mme X prétend que le salaire de référence au cours des trois derniers mois précédant la rupture ayant servi d’assiette de calcul au paiement de l’indemnité de licenciement a été sous-évalué ; qu’en effet, il n’a pas été pris en compte les primes d’habillage et d’assiduité ; qu’elle se prévaut ainsi d’un salaire de référence de 2 326,77 euros, d’une ancienneté de 42 ans et 8 mois au 16 décembre 2015, et réclame le paiement d’une somme de 1 786,70 euros nets à titre de complément sur l’indemnité spéciale de licenciement perçue ;
que compte tenu des développements précédents, il sera fait droit à sa demande à ce titre, le jugement étant sur ce point infirmé ;
* Sur le rappel de l’indemnité compensatrice de préavis
Attendu que, pour le calcul de l’indemnité compensatrice de préavis, il doit être tenu compte de la durée réelle de travail que le salarié aurait accomplie et des salaires qu’il aurait perçus s’il avait effectué son préavis ; qu’il est constant que les absences dues à un accident du travail (survenu au service de l’entreprise) ne doivent pas être déduites pour le calcul de l’ancienneté ;
Attendu, en l’occurrence, que se basant sur un salaire de référence de 2 326,77 euros, Mme X réclame, déduction faite de la somme de 4 327,40 euros déjà versée, celle de 326,14 euros au titre du rappel de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 32,61 euros au titre des congés payés afférents ;
qu’au vu de ce qui a été précédemment énoncé, il sera fait droit à cette prétention, le jugement dont appel étant à cet égard réformé ;
* Sur l’indemnité compensatrice de congés payés
Attendu qu’en application de l’article L. 3141-5 du code du travail, les périodes pendant lesquelles l’exécution du travail est suspendue pour cause d’accident du travail ou de maladie professionnelle sont considérées comme des périodes de travail effectif pour la détermination du droit à congé, dans la limite d’un an, peu important que l’intéressé ait été indemnisé par la sécurité sociale ;
que l’indemnité compensatrice de congés payés est ainsi due sur les périodes de suspension du contrat de travail pour cause d’accident du travail ou maladie professionnelle ;
Attendu au cas présent, qu’au soutien de sa demande en paiement, Mme X expose que la reprise du versement du salaire ouvre droit à congés payés, également supplémentaires, telle que celui de la 6e semaine ; qu’elle prétend avoir acquis ses droits à congés au cours de l’ensemble de la période au cours de laquelle le versement du salaire a été repris, soit du 12 mai 2012 jusqu’à la date de son licenciement ; qu’elle réclame de ce chef la somme de 12 437,83 euros correspondant à 122 jours, déduction faite de celle versée par la société SPPH (3 766,12 € correspondant à 37 jours de congés) ;
que la société SPPH répond qu’il est d’usage, au sein de l’entreprise, de ne pas attribuer de contrepartie financière pour les repos supplémentaires mis en place par usage ou par négociations annuelles obligatoires, comme cela est notamment prévu pour les congés de la sixième semaine ; qu’elle se prévaut, à cet égard, d’un livret d’accueil datant de 1987 ; qu’elle considère que l’indemnité
restant due à Mme X, déduction faite des jours de congés conventionnels, comprend 88 jours équivalant à la somme de 8 957,52 euros ;
Or, attendu que l’employeur ne conteste pas que Mme X remplissait les conditions pour bénéficier de congés supplémentaires, au titre précisément de la sixième semaine ; que pour refuser l’indemnisation de ces congés, il invoque un usage constant au sein de la société sans en justifier aucunement ;
qu’il se prévaut également d’un livret d’accueil datant de 1987 qui n’a, cependant, aucune valeur normative ;
que l’appelante produit, pour sa part, un accord d’entreprise du 12 mai 2003 qui énonce expressément que les règles d’attribution de la 6e semaine de congés suivent le même régime que celles des congés payés légaux ;
que Mme X, sans être sérieusement contredite sur le calcul qu’elle a opéré, établit qu’elle a acquis 159,19 jours de congés non pris sur ces périodes et que, sur la base d’un montant de l’indemnité compensatrice journalière de 101,79 euros (non contesté par l’employeur) et déduction faite de la somme de 3 766,12 euros versée par la SAS SPPH, il lui reste dû la somme de 12 437,83 euros ;
qu’en conséquence, par réformation du jugement entrepris sur le quantum de la condamnation, il sera fait droit à sa demande en paiement à hauteur du montant susvisé ;
Sur les demandes accessoires
Attendu que la SAS SPPH sera tenue de remettre à Mme X un bulletin de salaire établi conformément aux dispositions du présent arrêt ;
Attendu que la décision attaquée sera confirmée en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile ;
que la SAS SPPH, qui succombe principalement, doit prendre en charge les entiers dépens de première instance et d’appel et payer en équité à Mme X une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais d’avocat engagés devant la cour ;
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a :
— dit et jugé que le harcèlement moral à l’encontre de Mme X n’était pas démontré,
— dit et jugé que la société SPPH n’avait pas méconnu son obligation de sécurité de résultat,
— débouté, en conséquence, Mme X de sa demande de dommages et intérêts au titre de ces manquements,
— rejeté la demande en nullité du licenciement,
— condamné la société SPPH à verser à Mme X les sommes suivantes :
* 2 134,70 € bruts à titre de rappel de salaires pour la période du 7 mars au 6 avril 2015, outre 213,47 € bruts pour les congés payés afférents,
* 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
Dit que la discrimination syndicale à l’encontre de Mme X est établie,
Condamne, en conséquence , la SAS SPPH à verser à Mme X la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale,
Condamne la SAS SPPH à verser à Mme X les sommes suivantes :
* 1 786,70 € à titre de complément sur l’indemnité spéciale de licenciement,
* 326,14 € à titre de rappel sur l’indemnité compensatrice de préavis, outre 32,61 € pour congés afférents,
* 1 200 euros de rappel sur prime d’assiduité pour les années 2013 à 2015,
* 1 218 € à titre de rappel sur prime d’habillage pour la période courant du 12 juin 2012 au 16 décembre 2015,
* 12 437,83 € à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
Ordonne à la SAS SPPH de remettre à Mme X un bulletin de salaire établi conformément aux dispositions du présent arrêt,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la SAS SPPH à payer complémentairement en cause d’appel à Mme X la somme de 1 500 euros ; la déboute de sa demande à ce titre,
Condamne la SAS SPPH aux dépens de première instance et d’appel,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le greffier Le président
D F G H
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