Infirmation 1 octobre 2019
Rejet 20 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 1er oct. 2019, n° 17/01942 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 17/01942 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Avranches, 1 mars 2017, N° 1116000189 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | P. BRILLET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SAS DELOFFRE |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 17/01942 -
N° Portalis DBVC-V-B7B-F3KO
Code Aff. :
ARRÊT N° JB.
ORIGINE : Décision du Tribunal d’Instance d’AVRANCHES en date du 01 Mars 2017 – RG n° 1116000189
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 01 OCTOBRE 2019
APPELANTE :
Madame Y A B Z épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
représentée et assistée de Me Laurent MARIN, avocat au barreau de COUTANCES
INTIMÉE :
La SAS DELOFFRE enseigne commerciale MAISONS Kerbea
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 498 563 873
[…]
[…]
représentée par Me Anne-Laure BOILEAU, avocat au barreau de CAEN,
assistée de Me Cristina CORGAS, avocat au barreau de RENNES
DÉBATS : A l’audience publique du 04 juillet 2019, sans opposition du ou des avocats, Mme COURTADE, Conseiller, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme FLEURY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. BRILLET, Conseiller, faisant fonction de Président,
Mme COURTADE, Conseiller,
M. LE BOURVELLEC, Vice-président placé selon ordonnance du 14 février 2019,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 01 Octobre 2019 et signé par M. BRILLET, Conseiller, faisant fonction de président, et Mme FLEURY, greffier
* * *
Par acte sous seing privé du 9 octobre 2014, Mme Y Z veuve X, qui souffre d’un handicap, a signé avec la SAS DELOFFRE un contrat de construction d’une maison individuelle avec fourniture de plan sur un terrain cadastré […] à Granville, sous diverses conditions suspensives, et a versé un acompte de 1500€.
Suivant compromis de vente du 14 novembre 2014, réitéré par acte authentique du 18 février 2015, Mme X a acquis le terrain en cause.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 août 2015, elle a dénoncé le contrat de construction en invoquant un surcoût lié à un problème d’implantation et le non respect des normes relatives à l’accessibilité pour personne handicapée.
Par acte d’huissier du 13 mai 2016, Mme X a fait assigner la SAS DELOFFRE devant le tribunal d’instance d’Avranches aux fins notamment de remboursement des sommes de :
— 1500€ au titre de l’acompte versé au constructeur avec intérêts à compter du 27 août 2015,
— 1950€ au titre de l’acompte versé au cuisiniste avec intérêts à compter de la date de l’assignation,
— 1942€ correspondant au montant de l’assurance dommages-ouvrage.
Par jugement du 1er mars 2017, le tribunal a :
— condamné Mme X à payer à la société DELOFFRE la somme de 9668,50€ ;
— condamné Mme X à payer à la société DELOFFRE la somme de 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme X aux dépens de l’instance.
Par déclaration du 1er juin 2017, Mme X a interjeté appel de cette décision.
Vu les dernières conclusions de :
— Mme X déposées le 4 juin 2019 ;
— la SAS DELOFFRE déposées le 25 octobre 2017 ;
Vu l’ordonnance de clôture prononcée le 19 juin 2019 ;
Il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS
En cause d’appel, Mme X demande à titre principal de déclarer le contrat de construction nul et par voie de conséquence de condamner la SAS DELOFFRE à lui rembourser les sommes qu’elle a engagées.
Elle se prévaut des règles d’ordre public à la fois du code de la consommation relatives au démarchage à domicile et du code de la construction et de l’habitation pour soutenir que l’acompte de 1500€ versé irrégulièrement avant l’expiration du délai de rétractation entraîne la nullité de l’acte.
La SAS DELOFFRE ne formule aucune observation sur ce moyen.
Les articles L271-1 et L271-2 du code de la construction et de l’habitation, dans leur version applicable au litige, disposent que le maître de l’ouvrage non professionnel bénéficie d’un délai de rétractation de 7 jours et qu’aucun versement, à quelque titre ou sous quelque forme que ce soit, directement ou indirectement, ne peut être reçu avant l’expiration de ce délai, sauf dispositions législatives expresses contraires prévues notamment pour les contrats ayant pour objet l’acquisition ou la construction d’un immeuble neuf d’habitation.
Concernant le contrat de construction de maison individuelle, l’article L. 231-4 II du même code précise qu’aucun versement ou dépôt ne peut être exigé ou accepté avant la signature du contrat avec toutefois une exception si l’acte a été signé sous conditions suspensive. Dans ce cas, l’article L231-4 III permet soit la constitution d’un dépôt de garantie d’un montant maximum de 3 % du prix soit un versement de 5 % maximum du prix entre les mains du constructeur pour autant que celui-ci justifie d’une garantie de remboursement qui doit être annexée au contrat (article R 231-8).
Les contrats de construction de maison individuelle antérieurs à la loi Macron du 6 août 2015, sont également soumis à la réglementation du démarchage à domicile.
L’article L121-18-2 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, énonce que le professionnel ne peut recevoir aucun paiement ou contrepartie, sous quelque forme que ce soit, de la part du consommateur avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter de la conclusion du contrat hors établissement.
En l’espèce, les mentions du contrat litigieux 'fait à Granville' 'le 09/10/14' suivies des signatures des parties, alors que Mme X était domiciliée à Granville et que le siège de la SAS DELOFFRE se situait à Saint André de l’Epine, permettent de considérer que celui-ci a été conclu au domicile de l’appelante en présence du représentant de la société et qu’il s’agit donc bien d’un contrat hors établissement.
Toutefois, dès lors que le contrat de construction a été signé sous conditions suspensives, la SAS DELOFFRE était en droit de solliciter un acompte de 1500€ à la condition de justifier d’une garantie de remboursement par une attestation délivrée par le garant et annexée à la convention.
Force est de constater que ce document n’a pas été fourni de sorte que le versement litigieux exigé par le constructeur à la signature du contrat, en méconnaissance des dispositions d’ordre public précitées, est irrégulier et ne peut conduire qu’à l’annulation de ce dernier.
En conséquence de la nullité du contrat et du manquement fautif du constructeur, Mme X est bien fondée à solliciter la restitution de l’acompte de 1500€ ainsi que le remboursement des sommes qu’elle justifie avoir engagées en pure perte, soit :
— 1942€ au titre de l’assurance dommages-ouvrage
— 1950€ au titre de l’acompte versé à la SARL HEBERT pour la commande d’une cuisine qu’elle a dû résilier ;
— 6101€ au titre des frais d’acquisition du terrain acheté au prix de 60000€ et revendu au même prix le 15 septembre 2017 ;
— 182€ au titre de la taxe foncière.
Mme X qui ne rapporte pas la preuve d’un préjudice complémentaire est déboutée du surplus de ses demandes indemnitaires.
Le contrat étant annulé, la SAS DELOFFRE ne peut invoquer le bénéfice de la clause pénale stipulée en cas de résiliation unilatérale du marché à forfait. Sa demande en paiement de la somme de 9668,50€ est donc rejetée.
Par suite, la décision critiquée sera intégralement infirmée.
Il convient de condamner la SAS DELOFFRE, partie succombante, aux dépens de première instance et d’appel et à payer à Mme X une indemnité de 3000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant,
DECLARE nul le contrat de construction de maison individuelle conclu le 9 octobre 2014 ;
CONDAMNE la SAS DELOFFRE à restituer à Mme Y Z veuve X l’acompte de 1500€ avec intérêts au taux légal à compter du 27 août 2015 ;
CONDAMNE la SAS DELOFFRE à payer à Mme Y Z veuve X les indemnités de :
— 1942€ au titre de l’assurance dommages-ouvrage
— 1950€ au titre de l’acompte versé au cuisiniste avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 13 mai 2016 ;
— 6101€ au titre des frais d’acquisition du terrain ;
— 182€ au titre de la taxe foncière ;
DEBOUTE Mme Y Z veuve X du surplus de ses demandes ;
DEBOUTE la SAS DELOFFRE de sa demande en paiement de la somme de 9668,50€ ;
CONDAMNE la SAS DELOFFRE à payer à Mme Y Z veuve X la somme de 3000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS DELOFFRE aux dépens de première instance et d’appel avec droit de recouvrement direct au profit des avocats constitués en la cause qui en ont fait la demande, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
E. FLEURY P. BRILLET
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