Infirmation partielle 28 avril 2017
Cassation partielle 5 décembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. soc., 28 avr. 2017, n° 15/01976 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 15/01976 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 3 novembre 2015, N° F14/00314 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 15/01976 ARRÊT N° C.F.
Code Aff. : ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SAINT A en date du 03 Novembre 2015, rg n° F 14/00314
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 28 AVRIL 2017
APPELANTE : Société d’Economie Mixte SEMITTEL
SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE DES TRANSPORTS TOURISME EQUIPEMENTS ET LOISIRS au capital de 1.044.375 €
XXX, XXX
97410 SAINT-A (Réunion)
Représentant : Me Brigitte MAURO de la SELARL BRIGITTE MAURO – BÉATRICE X, avocat au barreau de SAINT-A-DE-LA-REUNION – Représentant : M. Marie Albert PERIANAYAGOM (Président Directeur Général)
INTIMÉ : Monsieur B X
XXX
XXX
Représentant : Me Jean Maurice NASSAR LI WOUNG KI de la SCP MOREAU -NASSAR – HAN-KWAN, avocat au barreau de SAINT-A-DE-LA-REUNION
DÉBATS : En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Mars 2017 en audience publique, devant D E, Conseiller chargé d’instruire l’affaire, assisté de Nadia HANAFI, greffier, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 23 MAI 2017. Les parties ont été avisées par avis du 27.04.2017 que la mise à disposition était avancée au 28 avril 2017.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Catherine FARINELLI
Conseiller : D E
Conseiller : Suzanne GAUDY
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 28 AVRIL 2017
**
*
LA COUR :
La SEMITTEL (société d’économie mixte des transports, tourisme, équipements et loisirs) a interjeté appel d’un jugement rendu le 03 novembre 2015 par le conseil de prud’hommes de Saint-A de la Réunion dans une affaire l’opposant à Monsieur B X.
*
**
La SEMITTEL a embauché Monsieur X comme conducteur-receveur par trois contrats à durée déterminée :
— du 14 juin au 18 décembre 2010 au motif de la nécessité pour l’employeur de solder le reliquat des congés annuels de ses salariés,
— du 15 février au 30 septembre 2012, renouvelé par un avenant jusqu’au 09 août 2013, au motif d’un accroissement temporaire d’activité,
— à compter du 10 août 2013 pour le remplacement de Monsieur Y en congé sabbatique du 08 juillet 2013 au 31 mai 2014.
La relation salariale a néanmoins fait l’objet d’une rupture anticipée par un courrier du 09 mai 2014 au motif d’une faute grave.
Contestant ce licenciement, Monsieur X a saisi la juridiction prud’homale en requalification de la relation salariale à durée indéterminée, en indemnisation et en paiement de rappels de salaire. Le jugement déféré a requalifié le contrat comme étant à durée indéterminée, a annulé les mise à pied de 2013 et 2014, a dit le licenciement nul, a ordonné la réintégration de Monsieur X et a condamné la SEMITTEL à lui payer les sommes suivantes :
— 1.618,60 euros pour un rappel de salaire du 1er janvier 2013 au 09 mai 2014,
— 161,86 euros pour les congés payés en découlant,
— 2.340,48 euros pour le rappel de treizième mois sur 2013 et 2014, – 3.000 euros pour le rappel du bonus annuel sur les mêmes années,
— 1.667,84 euros pour l’indemnité de requalification,
— 500 euros en réparation du préjudice résultant de sanctions irrégulières,
— 130,82 euros pour le salaire des mises à pied annulées,
— 33.356,80 euros pour le salaire du 09 mai 2013 au 31 décembre 2015 suite à la réintégration,
— 1.500 euros pour les frais irrépétibles.
Vu les conclusions déposées au greffe : • le 15 février 2017 par la SEMITTEL, • le 13 février 2017 par Monsieur X,
auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits et des moyens. Les parties ont déposé leur dossier sans observations.
MOTIFS DE LA DECISION :
Par ses conclusions, la SEMITTEL précise qu’elle ne conteste pas les rappels de salaire reconnaissant que l’accord collectif du 1er janvier 2013 institue un traitement différencié non justifié entre les salariés bénéficiant d’un contrat à durée indéterminée et ceux embauchés pour une durée déterminée. Le jugement est alors confirmé sur les sommes allouées à ce titre soit les sommes suivantes :
— 1.618,60 euros pour un rappel de salaire du 1er janvier 2013 au 09 mai 2014,
— 161,86 euros pour les congés payés en découlant,
— 2.340,48 euros pour le rappel de treizième mois sur 2013 et 2014,
— 3.000 euros pour le rappel du bonus annuel sur les mêmes années.
Monsieur X maintient sa demande de requalification. Il invoque à ce titre que le second contrat conclu au motif d’un accroissement temporaire d’activité n’ouvre pas droit la dérogation à l’article L. 1243-11 du Code du travail prévue par l’article L. 1244.1 du Code du travail. Son moyen est fondé dès lors que le contrat du 15 février 2012 n’avait pas pour motif le remplacement d’un salarié absent ou d’un salarié en situation de suspension de son contrat ou comme portant sur un emploi saisonnier. Le fait que le dernier contrat ait eu pour motif le remplacement d’un salarié dont le contrat était suspendu pour cause de congé sabbatique ne suffit pas à bénéficier de la dérogation qui suppose que les deux contrats successifs aient été conclus pour un des motifs visés l’article L. 1244-1 précité. Le jugement est alors confirmé sur la requalification et l’indemnité allouée à ce titre.
Monsieur X conteste le bien fondé des deux mises à pied. La première a fait suite à un incident dénoncé par une collégienne qui a expliqué qu’un chauffeur de bus s’était arrêté pour la regarder et n’était reparti qu’à l’arrivée de son professeur. Ce dernier a confirmé les dires de son élève et fait état de paroles déplacées concernant le physique de l’élève. Si Monsieur X conteste les précisions données par la collégienne et son professeur, il reconnaît néanmoins avoir échangé des paroles après que celle-ci l’ait interpellé. Se faisant, il reconnaît implicitement s’être arrêté pour parler avec la jeune fille ce qui établi à tout le moins un comportement inadéquat et justifie la sanction prononcée. Monsieur X est alors débouté de sa contestation de la sanction et le jugement est infirmé de ce chef et sur le rappel de salaire en découlant.
La mise à pied du 03 janvier 2014 notifiée par un courrier du 27 décembre 2013 est relative à des faits de novembre et décembre 2013. Si Monsieur X les conteste et fait valoir qu’ils ne sont pas établis par l’employeur, il convient néanmoins de relever que la notification de la sanction a été faite par remise en main propre et alors que, pour la première mise à pied, Monsieur X avait refusé de signer pour la remise en main propre, pour la seconde, il a non seulement signé mais aussi porté la mention 'lu et approuvé'. Ce faisant, il a reconnu le bien fondé de la sanction et les manquements qui en sont la cause. Sa contestation a posteriori ne peut alors être admise. Monsieur X est alors débouté de celle-ci et le jugement est pareillement infirmé sur l’annulation de cette sanction.
Le motif principal de la rupture est un accident corporel de la circulation survenu le 04 avril 2014 vers 13 heures. A l’analyse des pièces produites il convient de retenir que Monsieur X conduisait alors le bus de la XXX à Saint-A (en monté), lorsqu’au niveau du Lycée Z de Mahy un jeune a traversé sur un passage protégé. Par une manoeuvre de sauvegarde, Monsieur X a freiné brusquement ce qui n’a pas empêché la collision avec le jeune piéton. Dans le même temps, une mère de famille assise à l’arrière avec son nourrisson dans les bras a été éjectée de son siège et a fini sa 'course’ à l’avant du bus. Le jeune piéton estimant n’avoir pas de blessure est entré dans l’établissement, étant précisé que des douleurs sont néanmoins apparues alors qu’il était en cours nécessitant son passage à l’infirmerie et son retour à domicile (entorse et contusions). La mère de famille blessée (hématomes importants et contusions), comme son bébé (traumatisme crânien et contusions), a demandé l’intervention des services de secours qui ont été appelés.
Il n’est pas nécessaire de rappeler, au regard de l’obligation de maîtrise, que le passage d’un véhicule automobile léger au niveau d’un établissement scolaire nécessite de la part de son conducteur une vigilance particulière et une vitesse adaptée. Il ne devrait pas être besoin de rappeler que le passage d’un bus au même endroit à une heure de rentrée des élèves ne déroge pas à la prescription précédente.
Le fait que Monsieur X n’ait pas été mesure de stopper son véhicule pour éviter la collision avec le jeune piéton traversant sur le passage protégé, peu important qu’il ait été éventuellement poursuivi par un camarade, suffit à démontrer une conduite en infraction avec l’obligation précitée de maîtrise et de contrôle. Le fait que le freinage d’urgence ait été d’une violence telle qu’il a déstabilisé une mère de famille assise à l’arrière, avec son enfant dans les bras, au point de lui faire traverser tout le bus pour se retrouver à l’avant de celui-ci conforte l’infraction déjà relevée.
La faute commise par Monsieur X est d’autant plus grave qu’il connaissait le parcours et les zones de danger ou de vigilance à respecter. Les circonstances établissent qu’il a abordé le lycée à une heure de rentrée des élèves à une vitesse excessive ne lui permettant pas de stopper son véhicule, en montée, dans des conditions de sécurité adéquates tant pour les passagers que pour les piétons. La faute commise justifie, pour un chauffeur de transport en commun en agglomération, la rupture immédiate de la relation salariale. La faute grave est donc retenue et la rupture anticipée du contrat s’en trouve justifiée sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres points du courrier de rupture. Le jugement est infirmé sur ce point ainsi que sur les indemnités de rupture allouées à Monsieur X.
Monsieur X estime que le véritable motif du licenciement serait son engagement politique pour un adversaire du sénateur-maire de Saint-A, président de la CIVIS. Mais il n’est nullement invoqué que le sénateur-maire soit le président de la SEMITTEL, la CIVIS n’étant par ailleurs qu’administrateur de celle-ci. De plus, l’allégation de discrimination est dépourvue du moindre élément matériel ou objectif, le licenciement du 09 mai 2014 étant justifié au regard des fautes commises alors que le terme du contrat était fixé au 31 mai suivant. La seule confrontation de ces dates confirme que l’allégation de discrimination est fallacieuse. Monsieur X est alors débouté de sa demande tendant à voir déclarer le licenciement nul. Il l’est aussi sur la réintégration. Le jugement est infirmé de ces chefs.
Monsieur X est encore débouté de sa demande tendant à la réparation d’un préjudice distinct inexistant.
Le jugement est confirmé sur les frais et dépens dès lors que le rappel de salaire retenu était fondé tout comme les demandes liées à la requalification.
En cause d’appel, Monsieur X succombe pour l’essentiel. Il est alors condamné aux dépens. La SEMITTEL doit par ailleurs être indemnisée de ses frais irrépétibles à concurrence de la somme de 1.500 euros.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu en matière sociale et en dernier ressort,
Confirme le jugement sur la requalification, les dépens et les sommes suivantes allouées au salarié :
— 1.618,60 euros pour un rappel de salaire du 1er janvier 2013 au 09 mai 2014,
— 161,86 euros pour les congés payés en découlant,
— 2.340,48 euros pour le rappel de treizième mois sur 2013 et 2014,
— 3.000 euros pour le rappel du bonus annuel sur les mêmes années,
— 1.667,84 euros pour l’indemnité de requalification,
— 1.500 euros pour les frais irrépétibles,
Infirme le jugement pour le reste,
Dit la rupture anticipée du contrat pour faute grave justifiée,
Condamne Monsieur B X à payer à la société SEMITTEL la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700-1° du Code de procédure civile,
Rejette toute autre demande,
Condamne Monsieur B X aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé Madame Catherine FARINELLI, présidente, et Madame Nadia HANAFI, greffière, à laquelle la minute
de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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